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parachute de secours avec des caractéristiques similaires: - l’un des pilotes avec la voile neutralisée toucha le sol à une vitesse de 5,2 m/s - l’autre pilote avec une voile non neutralisée im-pacta à plus de 9 m/s, soit l’équivalent d’un saut d’une hauteur de 4 mètres
notice d’utilisation - Plaine Ascendance 86
PARACHUTE SUPAIR LIGHT er tifica ion EN 12491 et LTF 35/0 Faible poids et encombrement - excellente stabilité Le modèle de parachute homologué EN le plus léger du marché Idéal pour ceux qui marchent ou qui veulent alléger leur équipement Modèle taille S taille M taille L PTV mini 60 Kg 80 Kg 100 Kg PTV max 85 Kg 105 Kg 130 Kg
Gingo Airlite Manuel d’utilisation - Gin Gliders
de votre voile recommande une sellette spécifique à l’utilisation de ce parapente Merci de vous référer au manuel d’utilisation de votre voile pour vérifier si c’est votre cas La Gingo Air Lite est une sellette lisse et aérodynamique dessinée pour avoir un maximum de confort et de facilité d'utilisation
Bolero 4 Manuel d’utilisation - Gin Gliders
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Fait dommageable :
Fait, acte ou vnement l'origine des dommages subis par la victime.Rclamation :
Mise en cause de votre responsabilit, soit par lettre adresse l'assur ou l'assureur, soit par assigna- tion devant un tribunal civil ou administratif. Un mme sinistre peut faire l'objet de plusieurs rcla- mations, soit d'une mme victime, soit de plusieurs victimes.Priode de validit de la garantie :
Priode subsquente :
d'expiration de la garantie. Sa dure est prcise par le contrat. Elle ne peut tre infrieure cinq ans.Si votre contrat garantit exclusivement votre
responsabilit civile vie prive, reportez-vous au I.Sinon, reportez-vous au I et au II.
FICHE D'INFORMATION
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DES GARANTIES Ç RESPONSABILIT CIVILE È
DANS LE TEMPS
(annexe de l'article A. 112 du code des assurances)Avertissement
La prsente fiche d'information vous est dlivre en applicatio n de l'article L. 112-2 du code des assurances. Elle a pour objet d'apporter les informations ncessaires une bonne comprhension du fonctionnement de la garantie de responsabilit civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postrieurement l'entre en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n¡ 2003-706. Les contrats souscrits ant-Comprendre les termes
En dehors de toute activit professionnelle, la garantie est dclenche par le fait dommageable. L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une rclama- tion conscutive des dommages causs autrui est formule et que votre responsabilit ou celle des La dclaration de sinistre doit tre adresse l'assu- reur dont la garantie est ou tait en cours de validi- t au moment o le fait dommageable s'est produit.I. - Le contrat garantit votre responsabilit
civile vie prive II. - Le contrat garantit la responsabilit civile encourue du fait d'une activit professionnelle Le contrat d'assurance doit prciser si la garantie est dclenche par le Ç fait dommageable È ou si elle l'est par Ç la rclamation È. Lorsque le contrat contient la fois des garanties couvrant votre responsabilit civile du fait d'activit professionnelle et des garanties couvrant votre dclenches par le fait dommageable (cf. I). Certains contrats, pour lesquels la loi prvoit des surance dcennale obligatoire des activits de cons- truction.1. Comment fonctionne le mode de
dclenchement parÇ le fait dommageable È ?
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une rclama- tion conscutive des dommages causs autrui est formule et que votre responsabilit ou celle des autres personnes garanties par le contrat est enga- est survenu entre la date de prise d'effet et la date de rsiliation ou d'expiration de la garantie. La dclaration de sinistre doit tre adresse l'assu- reur dont la garantie est ou tait en cours de validi- t au moment o le fait dommageable s'est produit.2. Comment fonctionne le mode
de dclenchementÇ par la rclamation È ?
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assur avait connaissance du fait dom- mageable au jour de la souscription de celle-ci.2.1. Premier cas : la rclamation du tiers est
adresse l'assur ou l'assureur pendant la priode de validit de la garantie souscrite. L'assureur apporte sa garantie, mme si le fait l'origine du sinistre s'est produit avant la souscrip- tion de la garantie.2.2. Second cas : la rclamation est adresse
l'assur ou l'assureur pendant la priode sub- squente. Cas 2.2.1 : l'assur n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilit dclenche par la rclamation couvrant le mme risque.L'assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2 : l'assur a souscrit une nouvelle
garantie de responsabilit dclenche par la vrant le mme risque. si l'assur avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie prcdente qui intervient. deux garanties successives et que la rclamation est adresse l'assur ou son assureur avant l'expira- tion du dlai subsquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est ncessairement comptent et prend en charge la rclamation. Lorsque la garantie initiale est dclenche pendant la priode subsquente, le plafond de l'indemnisa- tion ne peut tre infrieur celui de la garantie dclenche pendant l'anne prcdant la date de sa rsiliation ou de son expiration.3. En cas de changement d'assureur.
Si vous avez chang d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la sous- cription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une rclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut dterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra tre valablement saisi.Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont
dclenches par le fait dommageable. La garantie qui est active par la rclamation est celle qui est ou tait en cours de validit la date de survenance du fait dommageable.3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont
dclenches par la rclamation. Votre ancien assureur devra traiter la rclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie.Aucune garantie n'est due par votre ancien assu-
reur si la rclamation vous est adresse ou l'est subsquent.Si vous n'avez pas eu connaissance du fait domma-
geable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre rclamation.3.3. L'ancienne garantie est dclenche par le
fait dommageable et la nouvelle garantie est dclenche par la rclamation.Si le fait dommageable s'est produit pendant la
priode de validit de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les rclamations portant sur les dommages qui rsultent de ce fait dommageable. serait insuffisant, la garantie nouvelle dclenchepar la rclamation sera alors amene compltercette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas
eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeur inconnu de l'assur la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les rclamations portant sur les dommages qui rsultent de ce fait dommageable.3.4. L'ancienne garantie est dclenche par la
rclamation et la nouvelle garantie est dclenche par le fait dommageable. Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les rclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la rclamation est adresse l'assur ou votre subsquent.Si le fait dommageable s'est produit pendant la
priode de validit de la nouvelle garantie, c'est traiter la rclamation.4. En cas de rclamations multiples
relatives au mme fait dommageable. Un mme fait dommageable peut tre l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se rclamations ont alors vocation tre successivement adresses par les diffrents tiers concerns. Dans ce cas, le sinistre est considr comme unique. En consquence, c'est le mme assureur qui prend en charge l'ensemble des rclamations. Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat tait dclench sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur la date o le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les rclamations. Si vous n'tiez pas couvert sur la base du fait dommageable la date du fait dommageable, l'assureur qui doit tre dsign est celui qui est comptent, dans les conditions prcises aux paragraphes II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la seront alors traites par ce mme assureur quelle que soit la date laquelle ces rclamations sont formu- les, mme si la priode subsquente est dpasse.AXA France IARD Socit Anonyme au capital de 214 799 030 . 722 057 460 R.C.S. Paris. AXA Assurances IARD Mutuelle Socit dÕAssurance Mutuelle cotisations fixes contre lÕincen-
die, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. AXA Courtage Assurance Mutuelle Socit dÕAssurance Mutuelle cotisations fixes contre lÕincendie, les accidents et risques divers.
78000 Versailles Entreprises rgies par le Code des Assurances.
Rf. 490009 03 04Imp. AXA
Responsabilité Civile
Décembre 2018
Conditions générales
Responsabilité Civile
des Prestataires de ServicesRéf. 460653 E 12 2018
SGILe présent contrat est constitué par :
les présentes Conditions générales qui définissent les obligations incombant à l"assureur et à l"assuré,
ainsi que le mode de fonctionnement du contrat,les Conditions particulières qui adaptent le contrat à la situation particulière de chaque risque à garantir en fonction des déclarations du souscripteur.
Législation
Ce contrat est régi par le Code des assurances et le droit français.Pour les risques définis à l"article L 191-2 du titre IX traitant des dispositions particulières pour les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : sont applicables les articles impératifs : L 191-5, L 191-6, n"est pas applicable l"article L 191-7 auquel il est dérogé expressément.Commission de Contrôle
L"autorité chargée du contrôle de l"assureur désigné aux Conditions particulières est l"Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR), située au 4, place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09.
Réglementation
Le présent contrat sera sans eet et l"assureur ne sera pas tenu de payer une indemnité ou de fournir
des garanties au titre du présent contrat dès lors que l"exécution du contrat exposerait l"assureur aux
sanctions, interdictions ou aux restrictions résultant des résolutions des Nations Unies ou aux sanctions
économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par l"Union européenne, le
Royaume Uni ou les États-Unis d"Amérique.
RESPONSABILITÉ CIVILE DES PRESTATAIRES DE SERVICESSommaire
1SOMMAIRE
Chapitre Page Article
1. Définition générale de la garantie 3 1.1 Objet du contrat
2. Dispositions particulières 4 2.1 Dommages subis par les préposés
5 2.2 Utilisation de véhicules terrestres à moteur
5 2.3 Marchés publics et marchés passés avec des
3. Extensions de garantie 3.1 Atteinte accidentelle à l"environnement
6 3.2 Dommages immatériels non consécutifs
4. Exclusions générales
5. Défense et recours 5.1 Défense des intérêts civils
10 5.2 Défense pénale et recours
6. Modalités de la garantie 6.1 Étendue géographique
6.2 Application de la garantie dans le temps 6.3 Montant des garanties et des franchises7. Dispositions générales 7.1 Formation et prise d"eet du contrat
15 7.2 Durée du contrat
7.3 Résiliation du contrat 7.4 Déclarations 7.5 Transfert de propriété 7.6 Cotisation 7.7 Révision - Adaptation 7.8 Mesures conservatoires 7.9 Sinistres 7.10 Subrogation 7.11 Prescription 7.12 Réclamation8. Définitions
9. Responsabilité environnementale 9.1 Définitions
9.2 Objet de la garantie 9.3 Dommages couverts 9.4 Exclusions 9.5 Montant de garantie et franchise 8.6 Territorialité 9.6 Territorialité 9.7 Durée de la garantie 9.8 SinistreLes mots qui figurent dans ces Conditions générales sous l"intitulé " Définitions » ont toujours dans le texte le sens
correspondant à leur définition. Ils sont soulignés lors de leur première apparition. RESPONSABILITÉ CIVILE DES PRESTATAIRES DE SERVICESDéfinition générale de la garantie
1. DÉFINITION GÉNÉRALE DE LA GARANTIE
1.1 Objet du contrat
L"objet du contrat est défini par les Conditions générales et les Conditions particulières qui en font partie intégrante.
Le contrat garantit l"assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant en raison
des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l"exercice de l"activité définie précisément aux Conditions particulières. Le contrat s"applique à la responsabilité civile encourue par l"assuré du fait : des biens qu"il exploite, des moyens humains et matériels qu"il met en uvre,quotesdbs_dbs15.pdfusesText_21