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L’admission et la carrière dans la fonction publique

Le fonctionnaire n’est pas recruté pour occuper un emploi précis, car son activité profession-nelle est régie par la distinction du grade et de l’emploi Il est admis dans un corps dont les membres ont vocation à occuper plusieurs types d’emplois, selon les besoins définis par l’employeur public En



DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE - LEX PUBLICA: AIGUILLAGE

2 - Les notions de grade, de classe et d'échelon a - Le grade b - La classe c - Les échelons B - La disposition différenciée du grade et de l'emploi 1 - La problématique de l'emploi 2 - La distinction du grade et de l'emploi



Officiel de la République du Tchad Loi n017-PR-2001 portant

Art 17 -Le fonctionnaire bénéficie des avancements d'échelon et de grade Cependant, celui nommé à une fonction de membre de gouvernement ou élective ne bénéficie uniquement que des avancements d'échelon Chapitre II Des obligations du fonctionnaire Art 18 -Dans l'accomplissement de leurs tâches, les fonctionnaires sont tenus de



Première partie Les élections municipales

B Organisation de la fonction publique territoriale en cadres d'emploi II Une relative analogie avec la fonction publique d'Etat A Recrutement généralisé sur concours B Distinction du grade et de l'emploi C Equivalence des rémunérations avec celle des fonctionnaires d'Etat Chapitre 2



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L’admission et la carrière dans la fonction publique

MASTER 1

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

(Cours de M. Coulibaly,professeur)

ŹCHAPITRE III :

L'admission et la carrière dans la fonction

publique

Année 2012 - 2013

www.lex-publica.com CHAPITRE III 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 2/85

Partie II

DYNAMIQUE DE LA FONCTION

PUBLIQUE

ŹChapitre I

L'admission et la carrière dans la fonction publique

Nota bene :En principe, un clic sur un arrêt ou un texte vous permet d'accéder directement à son contenu sur

www.legifrance.gouv.fr ou surwww.lex-publica.com.Version: dimanche

7 avril

2013
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Sommaire

(interactif à l'écran)

CHAPITRE I : L'admission et la carrière dans la fonction publique ............................................................ 6

SECTION I : Le recrutement dans la fonction publique............................................................................ 7

I - Les conditions d'entrée .................................................................................................................... 7

A - Le principe de l'égal accès aux emplois publics .......................................................................... 7

1 - Les discriminations fondées sur les opinions .......................................................................... 7

a - Les discriminations fondées sur les opinions politiques ...................................................... 7

b - Les discriminations fondées sur les croyances religieuses ................................................... 8

2 - les discriminations fondées sur le sexe ................................................................................... 8

3 - Les discriminations fondées sur l'intérêt du service ...............................................................11

B - Les conditions générales ...........................................................................................................12

1 - La nationalité française .........................................................................................................12

2 - La jouissance des droits civiques ...........................................................................................13

3 - La compatibilité du casier judiciaire avec les futures fonctions .............................................13

4 - La position régulière au regard du code du service national ...................................................14

5 - L'aptitude physique à l'exerce des fonctions ..........................................................................15

II - Les modes de recrutement .............................................................................................................16

A - La mise en oeuvre de l'égale admissibilité aux emplois publics .................................................16

1 - Le principe du concours ........................................................................................................16

2 - Les dérogations au principe du concours ...............................................................................19

B - L'encadrement normatif du concours ........................................................................................20

1 - L'ouverture du concours et l'admission des candidatures .......................................................20

a - L'avis de concours ............................................................................................................20

b - L'inscription des candidats ................................................................................................21

2 - La composition et le fonctionnement du jury .........................................................................22

a - Le choix des membres du jury ...........................................................................................22

b - Les principes régissant le fonctionnement du jury .............................................................23

3 - Le déroulement des épreuves et l'évaluation des mérites des candidats ..................................25

a - Le principe du respect de la réglementation du concours ...................................................25

b - Le principe régissant la police générale du concours..........................................................25

c - Les principes relatifs à l'appréciation du jury ....................................................................26

d - Les règles visant à mettre en oeuvre les principes d'égalité et d'impartialité .......................27

4 - La proclamation des résultats et la nomination des lauréats ....................................................30

a - Les principes généraux de la proclamation des résultats .....................................................30

b - Les règles applicables aux fonctions publiques étatique et hospitalière ..............................31

c - Les règles applicables à la fonction publique territoriale ....................................................32

5 - Le contentieux du concours ...................................................................................................33

SECTION II : Le déroulement de la carrière ...........................................................................................38

I - La permanence statutaire et la mobilité interne ...............................................................................38

A - L'intégration et les perspectives statutaires ...............................................................................38

1 - Le stage et la titularisation .....................................................................................................38

2 - L'évaluation et l'avancement .................................................................................................41

a - L'évaluation ......................................................................................................................41

i - La notation ....................................................................................................................41

ii - L'entretien professionnel ..............................................................................................43

b - L'avancement ....................................................................................................................44

i - L'avancement d'échelon ................................................................................................44

ii - L'avancement de grade .................................................................................................45

iii - La promotion interne ...................................................................................................46

B - Les positions statutaires ............................................................................................................48

1 - L'activité ...............................................................................................................................48

a - La mise à disposition .........................................................................................................48

b - Le travail à temps partiel ...................................................................................................51

CHAPITRE III 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 4/85

c - Le placement en réorientation professionnelle ...................................................................54

d - Les congés ........................................................................................................................54

i - Le congé annuel de repos ...............................................................................................54

ii - Les congés liés à l'arrivée ou à l'état d'un enfant ..........................................................58

iii - Les congés de maladie .................................................................................................62

iv - Les autorisations spéciales d'absence ...........................................................................63

2 - Le détachement .....................................................................................................................63

3 - La position hors cadres ..........................................................................................................69

4 - La disponibilité .....................................................................................................................70

5 - L'accomplissement du service national ..................................................................................75

6 - Le congé parental ..................................................................................................................75

II - La sortie de service et la radiation des cadres ................................................................................77

A - La fin normale de la carrière .....................................................................................................77

1 - L'accession à la limite d'âge .................................................................................................77

2 - Les conséquences de l'accession à la limite d'âge..................................................................79

B - Les fins anticipées ....................................................................................................................80

1 - L'admission à la retraite avant la limite d'âge ........................................................................80

a - La retraite anticipée pour carrière longue ...........................................................................80

b - La retraite anticipée pour handicap personnel ....................................................................80

c - La retraite anticipée du fonctionnaire parent d'un enfant handicapé ....................................81

d - La retraite anticipée du fonctionnaire reconnu comme aidant familial ................................81

2 - La démission .........................................................................................................................82

3 - Le licenciement et la révocation ............................................................................................84

CHAPITRE III 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 5/85

DEUXIÈME PARTIE : DYNAMIQUE DE LA

FONCTION PUBLIQUE

Pour paraphraser une formule célèbre, tout le vécu professionnel du fonctionnaire, de son recrutement à sa radiation, est gouverné par des contradictions normatives.

Par exemple, contradiction entre

le principe de la carrière et le principe de la mobilité, le droit de grève et la continuité du service public, l'universel et le particulier, l'intérêt général et l'intérêt particulier, le principe d'égalité et le pouvoir discrétionnaire, le droit disciplinaire et le droit pénal, le principe d'obéissance hiérarchique et le devoir de désobéissance civique, les droits du citoyen et les obligations du fonctionnaire... CHAPITRE III 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 6/85 CHAPITRE I : L'admission et la carrière dans la fonction publique

Question initiale :

Qu'est-ce qui distingue le système de la carrière du système de l'emploi ?

Réponse soutenue :

Les deux systèmes ne sont pas gouvernés par la même logique.

Dans lesystème de la carrière, le fonctionnaire a vocation à rester dans la fonction publique

jusqu'au terme de sa vie active - qui dure, en moyenne, 35 ans. Celle-ci évoluera, généralement en

s'améliorant, sur la base de dispositions statutaires. Au demeurant, la carrière est parfois définie comme

l'ensemble des fonctions ou des emplois occupés par une personne durant sa vie professionnelle. Quatre grands principes gouvernent le système de la carrière :

1.Le fonctionnaire n'est pas recruté pour occuper un emploi précis, car son activité profession-

nelle est régie par la distinction du grade et de l'emploi. Il est admis dans un corps dont les membres ont

vocation à occuper plusieurs types d'emplois, selon les besoins définis par l'employeur public. En

somme, l'appartenance du fonctionnaire à un corps lui confère la " propriété » d'un grade, mais

n'impose pas son affectation sur une fonction précise (Cf. supra Partie I, Chapitre II).

2.Le candidat à la fonction publique n'est pas jugé sur son aptitude à un emploi déterminé. Il

l'est en considération des différentes possibilités offertes par le corps. D'où l'importance, parfois exagé-

rée, donnée à l'épreuve de culture générale dans les concours d'accès à la fonction publique.

3.Normalement, le fonctionnaire ne fera pas la navette entre le secteur public et le secteur privé.

En effet, le système de la carrière implique que la personne qui entre dans la fonction publique y de-

meure, en principe, jusqu'à la fin de sa vie professionnelle - principe tout de même battu en brèche par

la pratique du pantouflage.

4.La situation du fonctionnaire revêt un caractère statutaire et réglementaire - on dit aussi " lé-

gal et réglementaire » ; l'une et l'autre formule signifient que les droits et obligations du fonctionnaire

sont déterminés par les lois et règlements.

Dans lesystème de l'emploi, le fonctionnaire - ou plutôt l'agent ? - n'a point vocation à faire

carrière dans la fonction publique. Quatre grands principes dominent ce système en l'opposant radicalement au système de la car- rière :

1.Le fonctionnaire est recruté pour occuper un emploi précis spécifié par son contrat de travail.

Cela ne l'empêche nullement de changer de fonctions, sous la seule réserve d'un nouvel engagement.

2.Le candidat à la fonction publique est jugé sur son aptitude à un emploi déterminé.

3.N'étant pas enfermé dans le carcan d'un corps, l'agent passe aisément du secteur public au

secteur privé, et inversement. On soutient qu'aucune nécessité logique n'impose de gérer différemment

les deux secteurs. CHAPITRE III 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 7/85

4.La situation de l'agent revêt, en principe, un caractère contractuel.

La France a opté pour le système pour le système de la carrière. Une option qui s'accommode de

quelques emprunts faits au système de l'emploi... Cf. Introduction générale, II-A-2,le monisme ou le

dualisme français. DéveloppementSECTION I : Le recrutement dans la fonction publique

I - Les conditions d'entrée

A - Le principe de l'égal accès aux emplois publics

ŹLe principe de l'égal accès aux emplois publics est proclamé à l'article 6 de la déclaration des

droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tous les citoyens [...] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité ; et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Dans sadécision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001 (Loi portant diverses dispositions d'ordre social éducatif et culturel), le Conseil constitutionnel souligne : " Le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, proclamé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents [...] » Toutefois, un jury n'est pas tenu de motiver l'appréciation qu'il porte sur les capacités, les

vertus et les talents des candidats ; du reste, cette appréciation ne peut être utilement contestée de-

vant le juge : CE, 28 janvier 2009,M. Jean-Pierre A, n° 314060 : " Considérant que M. A conteste la note de 1,5 que le jury lui a attribuée pour l'épreuve de sociologie des organisations ; que toutefois l'appréciation portée par le jury sur la valeur des copies des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun principe ou disposition, à caractère constitutionnel,

législatif ou réglementaire que les jurys de concours ont à motiver leurs décisions ou à

faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour noter les épreuves ; »

Le principe de l'égal accès aux emplois publics interdit certaines discriminations, mais il s'ac-

commode de quelques dérogations.

1 - Les discriminations fondées sur les opinions

a - Les discriminations fondées sur les opinions politiques CE, Ass., 28 mai 1954,Barel et autres, n° 28238 28493 28524 30237 30256.Contexte : la

guerre froide bat son plein ; aux États-Unis, sévit le maccarthysme, véritable chasse aux " sorcières

communistes ». En France se pose la question de l'admission des communistes à l'ENA. Le secré-

taire d'État à la Fonction publique croit pouvoir et devoir répondre par la négative1. Le Conseil

d'État censure sa décision au nom du principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics -

position contraire à celle adoptée en 1952 par la Cour constitutionnelle allemande.1 Raymond Aaron publie un article intitulé " Le communisme n'est pas une opinion ». CHAPITRE III 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 8/85 b - Les discriminations fondées sur les croyances religieuses CE, 25 juillet 1939,Dlle Beis - rejet illégal d'une candidature à un poste d'institutrice. La

candidate avait fait ses études dans un établissement confessionnel ; donc, selon l'administration,

elle ne présentait pas toutes les garanties exigées par la laïcité. On peut estimer que le juge a établi sa religion, en la matière, par l'arrêtCE 10 mai 1912,

Abbé Bouteyre, n° 46027.

Faits et solution de l'espèce :

Un abbé souhaite s'inscrire sur la liste des candidats au concours de l'agrégation de philoso- phie de l'enseignement secondaire.

Réponse du ministre de l'Instruction publique : " L'état ecclésiastique auquel il s'était consa-

cré s'oppose à ce qu'il soit admis dans le personnel de l'enseignement public, dont le caractère est la

laïcité. Par suite, il n'y a pas lieu de l'autoriser à prendre part aux épreuves. » L'abbé forme, contre la décision du ministre, un recours pour excès de pouvoir que le Con-

seil d'État rejette. Motif du rejet :" Le ministre de l'Instruction publique n'a fait qu'user à l'égard

de ce candidat, dans l'intérêt du service placé sous son autorité, du droit d'appréciation qui lui a

été réservé par le décret du 10 avril 1852 et le règlement du 29 juillet 1885, et [...] ladite décision

n'est par suite entachée ni d'excès, ni de détournement de pouvoir. » -CE 10 mai 1912,Abbé Bou-

teyre, n° 46027. Explication du commissaire du gouvernement Helbronner :" L'État a le droit de s'assurer

que le candidat à une fonction ne se trouve pas dans le cas de ne pas la remplir selon l'esprit et le

but en vue desquels la loi l'a instituée. »Un tel pouvoir d'appréciation découle d'un texte exprès -

c'est le cas en l'espèce - ou d'un principe général - la bonne marche du service.

Démarche à suivre par l'autorité compétente : l'autorité administrative ne doit pas se baser

sur les idées présumées, les opinions politiques ou religieuses des candidats. Ce serait une atteinte

inadmissible à la liberté des citoyens. Mais il arrive que les opinions se manifestent avant la candi-

dature par un acte public qui, par sa nature, serait incompatible avec l'exercice des fonctions sollici-

tées1. L'autorité administrative pourra écarter, pour ce motif, le candidat concerné. Au total, une obligation de réserve pèse non seulement sur les candidats, mais encore sur l'administration. Les dossiers de candidature ne doivent contenir aucune mention relative aux

opinions des intéressés. La méconnaissance de cette règle peut entraîner l'annulation d'un con-

cours :CE, 28 septembre 1988,Merlenghi, n° 43958. Jean Rivero dénonce les abus :" On redouterait fort une administration dont tous les

membres, ayant précédemment rêvé de l'État, auraient observé durant toute leur jeunesse, dans

l'expression de leurs opinions, la réserve qui sied au haut fonctionnaire. Il serait à craindre que les

hommes de caractère y fussent rares. »2

2 - les discriminations fondées sur le sexe

Juridiquement, l'égalité des sexes dans l'accès à la fonction publique est aujourd'hui pleine-

ment établie. Elle résulte d'une évolution en trois temps, sachant que les femmes n'ont jamais été

exclues d'une manière générale et absolue de la fonction publique.

1er temps: CE, 3 juillet 1936, Dlle Bobard et autres. Un décret du 15 août 1934 réserve aupersonnel masculin l'accès aux emplois de rédacteurs et à ceux d'un grade supérieur du ministère de

la Guerre. Quarante femmes et la demoiselle Bobard attaquent immédiatement ce décret. Le Conseil

d'État juge d'abord que " les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépendant des administra-

tions centrales des ministères ». Mais il ajoute : " Il appartient au gouvernement de décider si des

raisons de services nécessitent, dans un ministère, des restrictions à l'admission et à l'avancement1

A contrario, comment tenir compte d'une opinion inexprimée ?2L'obligation de réserve, AJDA 1977, p. 580.

CHAPITRE III 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 9/85

du personnel féminin. ». L'appréciation faite par le gouvernement est insusceptible de discussion

contentieuse.

2e temps: Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose : " La loi garantit àla femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. » Cette disposition trouve

un écho dans le statut général du 19 octobre 1946 : aucune distinction n'est faite pour son applica-

tion entre les deux sexes, sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particu-

liers et commandées par la nature des fonctions.

Le Conseil d'État reconnaît alors le principe de l'égalité des sexes devant les emplois pu-

blics: CE, Ass., 6 janvier 1956,Syndicat national autonome du cadre d'administration générale des

colonies. Mais il admet des dérogations à ce principe " dans le cas où lanature des fonctions exer-

cées ou lesconditions d'exercice de ces fonctions exigent de telles dérogations ». L'appréciation

faite par le gouvernement est susceptible de discussion contentieuse. Cf., aussi, CE, 28 janvier

1972,Fédération générale des syndicats de police.

La formule jurisprudentielle est reprise par la loi du 10 juillet 1975. Son apport : les excep-

tions peuvent jouer dans les deux sens. Il peut légalement exister des corps à recrutement exclusi-

vement masculin ou féminin - discrimination dite égalitaire.

3e temps: Le droit communautaire fixe comme objectif aux États membres la mixité detous les corps de fonctionnaires - directive du 9 février 1976. Dans un avis du 25 avril 1981, la

Commission estime que la France méconnaît cette directive.

Après la loi du 7 mai 1982, le Statut général - actuellement en vigueur - pose le principe de

la mixité des corps. Il écarte la possibilité de recrutements exclusifs d'hommes ou de femmes. Mais

il admet la possibilité, pour certains corps, d'organiser des recrutements distincts pour les hommes

ou pour les femmes si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante

pour l'exercice des fonctions. Des concours communs peuvent également comporter quelques épreuves distinctes -

épreuves physiques, essentiellement.

Tel est l'esprit de l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983portant droits et obli-

gations des fonctionnaires - disposition issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001relative à l'égali-

té professionnelle entre les femmes et les hommes : " Art. 6 bis. - Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, excep- tionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélec- tion constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses repré- sentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonc- tionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.»

Sans cesse réduite, la liste des corps à recrutements distincts est fixée par le décret n° 82-886

du 15 octobre 1982, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1233 du 20 août 2007 : corps des

chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et corps des services déconcen-

trés de l'administration pénitentiaire (corps d'encadrement et d'application du personnel de surveil-

lance de l'administration pénitentiaire). Les discriminations fondées sur le sexe alimentent épisodiquement le débat contentieux.

Emblématique à cet égard est l'espèce qui suit et dans laquelle le Conseil d'État juge quela limita-

CHAPITRE III 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 10/85 tion du nombre de femmes admises au commissariat de l'armée de terre est contraire au prin- cipe d'égalité entre les sexes tel qu'il résulte du préambule de la Constitution.

CE, 11 mai 1998,Mlle Aldige, n° 185049:

" Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre limitant l'accès des femmes à ce

corps à 20 p. 100 du recrutement annuel, l'arrêté du 26 avril 1996 a fixé à 2 le nombre de can-

didats du sexe féminin susceptibles d'être nommés élèves de l'armée de terre à l'issue des con-

cours de recrutement ouverts en 1996 ; Considérant que Mlle Aldige, candidate au concours externe ouvert en 1996 pour le

recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, a été inscrite par le jury en troisième

rang sur la liste complémentaire ; qu'à la suite de démissions intervenues, quatre candidats de

sexe masculin inscrits aux sixième, septième, neuvième et dixième rangs sur la liste complé-

mentaire ont été nommés élèves commissaires de l'armée de terre par un arrêté du 19 sep-

tembre 1996 dont Mlle Aldige conteste la légalité en tant qu'elle n'y figure pas ; Considérant qu'en vertu du principe qu'a posé le préambule de la Constitution du 27

octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et selon le-

quel la " loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ",

les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes, aucune distinction ne pouvant être introduites entre les personnels de l'un et l'autre sexe honnis celles qui seraient justifiées par la nature des fonctions ou les conditions d'exer- cice de celles-ci ; Considérant que l'article 2 du décret du 12 mars 1984 susvisé dispose que : " En raison

de certaines conditions d'emploi dans le corps des commissaires de l'armée de terre, l'accès des

femmes à ce corps est limité à 20 % du recrutement annuel. " ;qu'il ne résulte toutefois pas

des pièces versées ou dossier qu'une telle dérogation au principe d'égal accès aux emplois

publics soit justifiée par la nature des fonctions de commissaire de l'armée de terre, ni par les conditions particulières dans lesquelles ces fonctions sont exercées ; que, par suite, Mlle Aldige est fondée à soutenir que la limitation au recrutement des femmes dans le corps

du commissariat de l'armée de terre à 20 p. 100 du recrutement annuel prévu par le décret du

12 mars 1984 contrevient au principe susrappelé d'égal accès aux emplois publics, et à deman-

der, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté attaqué pris en application de ce décret,

en tant qu'il ne la nomme pas élève commissaire de l'armée de terre;

Sur les conclusions de Mlle Aldige tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la Défense de

la nommer élève commissaire de l'armée de terre : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980:
" Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure

d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'État, saisi de conclusions en ce sens, prescrit

cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine. ";

Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté du ministre de la Défense en

date du 19 septembre 1996 en tant que Mlle Aldige n'y figure pas, implique nécessairement

que Mlle Aldige, compte tenu de son rang de classement arrêté par le jury, soit inscrite en sep-

tième position sur la liste des élèves commissaires de l'armée de terre nommés à compter du

1er septembre 1996 ; que, dès lors, il doit être fait droit aux conclusions susanalysées de Mlle

Aldige; [...]»

CHAPITRE III 2012-2013-www.lex-publica.com - ©M. Coulibaly 11/85

3 - Les discriminations fondées sur l'intérêt du service

La formule de l'arrêtBarel les illustre bien : il appartient à l'autorité administrative

d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour

l'exercice des fonctions sollicitées.

Ce plein pouvoir d'appréciation ne frappe pas de déchéance des catégories de citoyens, mais

des individus. Par suite, la légalité de son exercice est affaire d'espèce. Le critère est flou, son maniement délicat. Il s'emploie soit pour fonder une dérogation à l'interdiction de certaines discriminations. Par exemple, le ministre des affaires étrangères peut légalement se fonder, pour refuser à un candidat l'autorisation de se présenter au concours de secrétaire- adjoint des affaires étrangères, sur l'origine étrangère de ses parents lorsque celle- ci ne lui permettrait pas d'exercer avec les garanties requises des fonctions diplo- matiques :CE, 29 janvier 1982,Butler, n° 12458 ; soit pour fonder une discrimination autonome. Par exemple, est légale la mise à l'écart d'une candidate au concours des (anciens) inspecteurs de police ; l'intéressée ayant été la maîtresse d'un délinquant : TA de Clermont-Ferrand, 14 novembre 1988,Filali. En revanche, il y a compatibilité entre l'activité d'exorcisme et de voyance exercée par le conjoint d'un brigadier de police et les fonctions de cet agent public(CE, 23 juin 1999,Ministre de l'Intérieur c. M. Daniel, n° 168157). Rappelons que le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'ordonnance

n° 2012-351 du 12 mars 2012, dispose en son article L114-1 (in Chapitre IV : Enquêtes administra-

tives) : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglemen- taires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la

sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées

relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits pré- sentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtesadministra- tives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pasincompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. »quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35