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2-503, 2-504, 2-505 ou 2-506 ; du Code pénal, Article § 3-211 ou de l'ancien Article 27, § 388A ou § 388B Soit (a) au moins trois (3) ans se sont écoulés depuis cette disposition ou (b) j'ai été exonéré(e) de probation, la date la plus repoussée prévalant



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Loi du district de Columbia (5E DCMR §3000 - et suivants et Titre 38 Code du D C Chapitres 25 jusqu'à 25C ) Ce document est conforme à l'Avis des garanties procédurale modèle du ministère américain de l'éducation et comprend les exigences spécifiques du District de Columbia, qui doivent être incluses dans cet Avis



Thème traité : Cession de créance entre droit des obligations

compte c’est la nécessité d’avertir les tiers et spécialement le cédé, du changement de créancier, il faut que le cédé sache qui doit désormais payer C’est pourquoi l’article 1690 du code civil et l’article 195 du Doc ont prévu de véritable formalité de publicité qui peuvent se faire sous deux formes :

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1Thème traité : Cession de créance entre droit des obligations Et droit des affaires

Plan

Introduction

Partie I : Cession de créance selon le droit des obligations

I-Différents formes de cession de créance

II-Effets de cession de créance

Partie II : Cession de créance professionnelle

I-Mécanisme de base de la cession de créance professionnelle

II-Protection du banquier

Conclusion

Introduction

On a jusqu'à présent supposé que l'obligation, une fois crée soit par la loi, soit par la volonté

des parties, reste imposable jusqu'à son exécution ou son extinction, or le principe général du

consensualisme veux que les intéressés quelque soit la source de leur obligation puissent en modifié les éléments.

Il arrive même parfois que le législateur n'impose cette modification, cela a donné naissance à

une série d'institution importantes qui sont la cession de créance, la subrogation, la novation

et la délégation. La cession de créance met en relation trois personnes se sont le créancier primitif qui le

cédant, le nouveau créancier ou cessionnaire, et le débiteur cédé qui lui ne change pas. Il

devra désormais payer sa dette au cessionnaire et non plus au créancier originaire, là il ya

transformation d'obligation. Il en résulte qu'il n y a pas lieu de respecter les formes de la cession de créance lorsque le

cessionnaire apparent est en réalité un ayant cause universel de l'ancien titulaire, c'est ce qui

se produit en cas de succession. L'héritier n'est pas cessionnaire mais est investi de plein droit

de patrimoine du défunt, de même en cas de fusion ou absorbation de société, il n ya pas lieu à

la cession de créances, la nouvelle société ou l'absorbante succédant de plein droit à tout

obligation actives et passives de la société absorbée ou fusionné.

Il s'agit d'une institution très importante, qui permet de transféré des droit personnel à titre de

ventre, de donation, de dation en paiement à un créancier de cédé sa créance, pour un prix

forfaitaire, à un cessionnaire qui s'engage de la recouvrer et qui peut être un professionnel, cela d'ailleurs ne va pas sans risque d'assurer si le cessionnaire profitera des besoins

financières du cédant, lui achète très bon marché une créance dont le recouvrement sera facile

et sans aléas.

Le droit commercial pratique des formes particulières et simplifiés de la cession de créance

que l'on décrira sommairement après avoirs examiné les formes et les effets de la cession de

créance civile.

Partie I : La cession de créance civil

1I-Différents formes de cession de créance

Entre les parties cédant et cessionnaire, il n'est besoin d'aucune forme particulière, ce qui

compte c'est la nécessité d'avertir les tiers et spécialement le cédé, du changement de

créancier, il faut que le cédé sache qui doit désormais payer. C'est pourquoi l'article 1690 du code civil et l'article 195 du Doc ont prévu de véritable formalité de publicité qui peuvent se faire sous deux formes : -Les parties peuvent signifier au cédé par acte authentique c à d en fai par acte d'huissier, le transfert de créance intervenu. La jurisprudence françaises considère à ce propos que cette signification peut résulter simplement de l'assignat du cédé en justice au fins de paiement. Cette position ne semble pas partagée par la jurisprudence marocaine qui exige que la signification du transfert doit se faire suivant les formes de l'article 195 du DOC . -Ou encore le cède peut avoir par acte authentique ou un acte sous seing privé en registre accepté la cession, cela suppose pratiquement que la cession de créance se fasse par acte notarié ou acte ayant date certaine, ce qui est rare, et que les parties aient appelé le cédé a y participé.

En particulier, il n'est guerre admissible que le cédé qui a eu connaissance de la cession, par

un procédé quelconque, refuse malhonnêtement de payer entre les mains du cédant.

La règle de publicité ne doit pas favoriser la fraude, la jurisprudence française à donc été

amené a appliquer art 1690 en tenant compte de relation entre cédant et cédé, d'une part entre

cessionnaire et cédé d'autre part.

Entre cédé et cédant ou ayant cause de ce cédant, l'effet de la publicité est absolu, autrement

dit tant que les formalités de l'art 1690 n'ont été faite, le cédé ne peut refuser de payer le

cédant.

Dans le rapport du cédé et du cessionnaire, la jurisprudence française est beaucoup plus large,

ainsi elle admet que le cédé doit payer le cessionnaire s'il accepte la cession sous seing privé

et non par acte authentique.

II-Les effets de la cession de créance

La cession d'une créance réalise parfois une donation général, une ventre, d'une créance dans

l'état ou elle se trouve à cette date. Entre les parties, le transfert consensuel a donc pour effet l'acquisition immédiate par le cessionnaire de la créance avec tous ses accessoires. Le débiteur cédé pourrait-il opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer auparavant au cédant, tous les éléments de la créance sont maintenus sauf la personne du créancier, il n'y a donc pas de novation, de quelque manière que se soit, par exemple le lieu de paiement n'est pas modifié, s'il n'y a pas eu accord du cédé sur ce point.

Quant à sa garantie, au moment de la cession, le cédant ne garantie pas la solvabilité du cédé

et s'il accepte de la garantir c'est sauf stipulation contraire, uniquement pour le montant du prix de la vente et pas la solvabilité présente. A l'égard des tiers, les effets de la cession de créance dépendant de l'accomplissement de

formalités tant qu'elles ne sont pas accomplis, on sait que le cédant peut se faire payer par le

débiteur cédé, mais en outre, il peut céder sa créance à un autre que le cessionnaire.

C'est à partir de l'acceptation par acte authentique que les effets de la cession de créance se

produisent à l'égard de tiers, la cession est désormais opposable à tous et d'abord au débiteur

cédé. Partie II : La cession de créance professionnelle

1 La loi de cession de créance professionnelle, traitée par le législateur dans les articles 529 à

536 du code de commerce, a pour cible de faciliter le crédit aux entreprises.

le transfert met en présence deux personnes comme dans le cas de la vente de la mitoyenneté d'un mur, d'une antériorité ou d'un brevet d'invention. Cependant la cession peut aussi mettre

en présence trois personnes lorsque l'une d'elle, le cédant transmet à une autre, le cessionnaire

la créance qu'elle détient sur la troisième dite "le débiteur cédé" comme c'est le cas de la

cession d'un droit au bail. En effet, le bordereau de créances professionnelles (CCP) constate une ou plusieurs créances

qu'une entreprise détient sur ses propres débiteurs et qu'elle déclare céder ou donner en

nantissement a une banque qui, en contrepartie de cette créance, lui verse le montant des

sommes cédées sous déduction de la rémunération du service rendu et des intérêts a courir

jusqu'à la date d'échéance des créances transmises. L'opération de cession des créances professionnelles correspond à un escompte des créances cédées en forme simplifiée. Pour traiter cette technique on va décrire le mécanisme de base, et préciser le dispositif destine à protéger le banquier.

I-Mécanisme de base

La Cession de créance professionnelle est une opération juridique triangulaire, mettant en

présence le client cédant, son débiteur (cédé), et obligatoirement un établissement de crédit (le

cessionnaire).

A-Conditions de validité

Le cédant est soit une personne morale de droit privé (société commerciale, association, syndicat...) ou de droit public, soit une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, qu'elle soit commerciale ou non ( commerçant, artisan, médecin,

avocat...). Il est donc forcément le bénéficiaire des crédits consentis en contrepartie de la

cession de créance.

Il ressort de l'article 529 du C.Com que seules peuvent être cédées les créances détenus par

le client sur une personne morale de droit public ou de droit prive exerçant ou non une activité

professionnelle, ou sur une personne physique dont l'exercice de celle-ci de son activité professionnelle. En pratique, les banques impliqueront que les créances qui leur sont proposées présentent un caractère de probabilité suffisant. Ce document regroupe l'ensemble des créances cédées au cessionnaire et contient plusieurs éléments dont les principaux sont les suivants : La dénomination " acte de cession de créances professionnelles », Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire,

La désignation ou l'individualisation des créances cédées avec des indications dont le nom

débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances en question, leur échéance..., La mention que l'acte est soumis aux dispositions du chapitre VII du code de commerce relative a la CCP

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procède informatique

permettant de les identifier, en même temps, que le procède utiliser, leur nombre et leur montant global, à l'exclusion d'une liste détaillée. (Art. 531 C.Com). La date de création du bordereau établie par le concessionnaire,

La signature du cédant. Le bordereau doit être signé par le cédant, soit à la main, soit par un

procédé non manuscrit. Le cédant n'a pas besoin du consentement du débiteur cédé pour

1passer la cession, mais il est tenu de l'en informer.

Après la signature du bordereau, le cédé ne peut plus opposer au cessionnaire les

exceptions fondées sur ces rapports personnels avec le cédant. De ce fait, tout litige entre le

cédé et le cédant ne doit pas empêcher le cédé de payer le cessionnaire. Le bordereau dans lequel une des mentions obligatoires fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelle. Une mention facultative est expressément prévue par l'article 533 du C.Com. Le

bordereau peut être stipulé à ordre, il est transmissible par endossement, mais seulement au

profit d'un autre établissement de crédit.

B-Effets de la cession :

La cession entraîne le transfert du droit de marque au cessionnaire. Conformément au droit commun, dès l'échange du consentement, le cessionnaire devient le nouveau propriétaire de la marque. Toutefois, la cession ne sera opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au RNM (Art. 157 Al.1).

L'article 157 de la loi 17.97 al.1 :

<<.... A l'exception des contrats de licence d'exploitation des marques, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée doivent,

pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit " registre national des marques

" tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.... >> Par conséquent, si la cession d'une marque a été opérée au profit de plusieurs

cessionnaires, la priorité sera accordée au premier qui a procédé à l'inscription de la cession à

condition qu'il soit de bonne foi. C'est ce qui est stipulé à l'article 157 al.2 qui précise que : <<...Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au premier alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits...>> La cession entraîne des obligations à l'égard des parties : Le contrat de cession de marque engendre des droits et des obligations qui constituent des obligations réciproques pour les parties : Par rapport au cédant : Ses obligations se résument en une obligation de délivrance, qui se

traduit par la remise du titre et une obligation de garantie d'éviction et des vices cachés telle la

validité de la marque. Les clauses écartant la responsabilité ne sont pas valables, tandis que

celles limitant la garantie, sont valables si elles ont été stipulées de bonne foi. Par rapport au

cessionnaire : L'obligation principale est le paiement du prix stipulé dans l'acte de cession.

II-Protection du banquier

Le banquier, qui est un partenaire incontournable dans le monde des affaires, doit faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'il décide d'octroyer un crédit. Toutefois, lorsque le banquier perd confiance dans son client, il a intérêt a mettre fin au

mandat de recouvrement dont ce dernier est inverti pour faire en sorte que le débiteur se libère

directement auprès de lui. La cession de ce mandat renforce la position de l'établissement

bancaire, sans que cette amélioration ait toujours la même portée : tout dépend si la cession a

seulement été modifiée ou si elle a été acceptée par le débiteur cédé.

A- Notification

1 La notification de cessions de créances professionnelles étant une faculté pour la banque,

l'abstention de celle-ci d'y procéder ne peut être invoquée par les cautions de la société

cédante comme constitutive de faute à leur égard. (Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 196,

Pourvoi 98-18-580)

Par la notification, le banquier interdit au débiteur de la créance cédée de payer entre les

mains du signataire du bordereau (Art. 535. C.Com). Le débiteur ne se libère alors valablement qu'auprès du cessionnaire. La notification comporte révocation du mandat de paiement imparti au cédant. Il en découle que la banque qui a notifie a seule qualité pour exercer des poursuites contre le débiteur cédé ou lui accorder des délais de paiement.

Dans l'hypothèse de la notification, le débiteur cédé ne prend aucun engagement au profit

du banquier et peut toujours lui opposer les exceptions qu'il aurait pu invoquer à l'encontre du cédant.

B- L'acceptation

L'acceptation est l'acte par lequel le débiteur cédé s'engage, sur demande du bénéficiaire

du bordereau, à le payer directement. Cet engagement est constate, à peine de nullité, par un

écrit intitule " Acte d'acceptation de la cession d'une créance d'une créance

professionnelle ».Art.536 al. C.Com. Si le débiteur a accepte dans les formes légales, il ne peut opposer a l'établissement de

crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins

que l'établissement de crédit en acquérant le bordereau n'ai agi sciemment au détriment du

débiteur.( Art. 536 al. 2 C .Com) .

Conclusion

La cession des créances professionnelles par bordereau dit Dailly a la loi du 2 janvier 1981

facilitant le crédit aux entreprises, dite Loi Dailly. Depuis la loi du 24 janvier 1984 elle s'étend

à toute créance même non professionnelle de la part des personnes morales. Les dispositions législatives sont codifiées aux articles L 313-23 et s. Du code de commerce La cession par bordereau peut être utilisée pour

- toute créance qu'une personne morale de droit privé ou de droit public détient sur une autre

personne morale de droit privé ou de droit public - toute créance qu'une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle

détient sur une autre personne physique dans l'exercice également par celle-ci de son activité

professionnelle

La cession fait l'objet d'un bordereau. Elle peut être notifiée au débiteur qui a partir de cette

notification ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.

Le débiteur qui a reçu notification n'est pas tenu de vérifier si les créances visées au

bordereau existent ou non. Le débiteur peut à la demande de l'établissement de crédit accepter de le payer directement, par un écrit qui doit s'intituler "acte d'acceptation de la cession ou du

nantissement d'une créance professionnelle". Dans ce cas il ne peut opposer à l'établissement

de crédit les exceptions qu'il pourrait avoir contre le signataire du bordereau, à moins que ce

dernier soit agi sciemment au détriment du débiteur en acquérant ou en recevant ola créance.

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