[PDF] GESTION ET CONSEIL STATUTAIRE



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Optimisez la gestion des temps et le suivi des activités

Pilotez la performance de l’entreprise Optimisez la gestion des temps et le suivi des activités • Gestion des temps plein, temps partiel, forfait jour, des horaires fixes, cycliques, de nuit, etc • Personnalisation des règles d’anomalie de pointage : temps de repos minimum obligatoire, plafond d’heures travaillées, etc • Suivi



GUIDE DE DÉCOMPTE U TEMPS DE TRAVAIL - ch-colsonfr

Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées Ainsi l’agent sera sur une base de gestion de nuit mais chacune de ses nuits de 10 heures sera comptabilisé sur une base de 10h x 35/32,5 = 10,77 heures



règlement général du temps de travail dans les services

4 GUDE DE LA GESTON DES TEMPS CONSEL GNRAL DE LOR-ET-CHER Introduction le conseil général du loir-et-cher a pour souci constant de répondre aux enjeux croissants d’efficacité et de qualité de service rendus au public la gestion des temps participe à cette démarche en ce qu’elle concerne les agents, les managers et les usagers



GESTION ET CONSEIL STATUTAIRE

Détermination et calcul de la durée annuelle du temps de travail Les 1607 heures réglementaires correspondent au temps de travail effectif Ce temps de travail effectif se détermine par élimination des périodes où l’agent n’est pas à la disposition de son employeur, c'est-à-dire les temps de repos



DRSM IDF – DRH – PGAP jeudi 7 juin 2018

45 minutes seront automatiquement neutralisées du temps de travail Par dérogation et sur décision de la direction, la durée minimum de pause peut être de 30 minutes Règles de gestion : Le temps de récupération déplacement devra être utilisé dans le mois du déplacement ou le mois suivant du déplacement



Règlement du temps de travail - cgtcrnafr

le temps de pause de 20 minutes (article 3-1 du décret du 25 août 2000) les déplacements professionnels les temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris, dans ce cas, le temps de déplacement depuis le domicile le temps de formation proposé par le service ou demandé par l’agent et autorisé



Gestion Automatisee Des Temps Et Activites ADP Time

Consultation des états de synthèse • Gestion des salariés à temps plein, Timbrage déclaratif dématérialisé calcul des temps de pause • Gestion des règles et notification des anomalies de pointage (alertes): pause minimum obligatoire, plafond ou minimum d’heures travaillées par semaine • Compte-rendu d’activités



Entreprises en activité : prévention et gestion des risques

et/ou collectivement d’éventuelles problématiques et y répondre de manière adaptée > Être vigilant aux plannings, horaires de travail des salariés, en veillant à instaurer des temps de pause et de récupération > Renforcer le sentiment de reconnaissance par l’écoute, la bienveillance, le soutien de la hiérarchie



LA REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION

janvie 1984 et elatif à l’aménagement et à la éduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale

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JUILLET 2011

Le temps de travail

Principe

La durée du temps de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine sur une base de 1607 heures

annuelles, hors heures supplémentaires (art. 1, décret n°2000-815).

Définition

Le temps de travail effectif visé par la réglementation se définit comme le temps pendant lequel l'agent est

à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses

occupations personnelles (art. 2, décret n°2000-815). Détermination et calcul de la durée annuelle du temps de travail Les 1607 heures réglementaires correspondent au temps de travail effectif.

Ce temps de travail effectif se détermine par élimination des périodes où l'agent n'est pas à la disposition

de son employeur, c'est-à-dire les temps de repos. Ainsi, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif : -le temps de repos hebdomadaire (fixé en principe au samedi et au dimanche) ; -les congés annuels et, le cas échéant, les jours de fractionnement ; -les jours de congés supplémentaires accordés localement (ex., journée du maire) ; -les jours fériés. Ne sont pas, non plus, considérés comme du temps de travail effectif : -les temps de trajets de l'agent entre son domicile et sa résidence administrative ; -le temps de pause méridienne dès lors où l'agent peut en disposer librement (CAA Bordeaux,

14/11/2006, n° 03BX01910) ;

-les temps d'astreintes (hors intervention).

Aménagements

L'organe délibérant de l'employeur public territorial peut décider, après avis du comité technique paritaire,

de fixer une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures.

Dans ce cas, les agents soumis à cette durée du temps de travail effectif bénéficient d'une compensation

pour les heures effectuées au delà des 35 heures hebd omadaires, cela sous la forme de journées dites de

réduction du temps de travail (RTT). Ceci, dans la mesure où la durée annuelle du temps de travail de

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JUILLET 2011

1607 heures constitue un plafond (mais aussi un plancher) qui ne peut être dépassé, hors recours aux

heures supplémentaires.

Encadrement du temps de travail

Le temps de travail des agents doit respecter les prescriptions suivantes (art. 3 du décret n°2000-815) :

- La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.

- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'une pause

dont la durée doit être au minimum de 20 minutes. La durée de 20 minutes est une durée minimale que l'assemblée délibérante peut augmenter. Il n'est pas nécessaire d'attendre le terme des 6 heures pour accorder la pause ; - L'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; - Les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au minimum ;

- Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures

par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

- Les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à 35 heures, et,

en principe, fixé au dimanche.

Le travail de nuit est défini comme la période de travail comprise entre 22 heures et 5 heures ou toute

période de travail de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.

Ces prescriptions, qui constituent des garanties minimales pour les agents, sont susceptibles de dérogation

sur décision de l'autorité territoriale, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

La décision de l'autorité territoriale doit être limitée dans le temps et faire l'objet d'une information sans

délai des représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.

CYCLES DE TRAVAIL ANNUALISATION

1. Organisation du temps de travail

Le temps de travail s'organise selon des périodes de référence dites cycles de travail dont la définition est

laissée à la libre appréciation de l'assemblée délibérante de l'employeur public territorial (art. 7-1de la loi du

26 janvier 1984).

Les cycles de travail peuvent être définis de la semaine à l'année. En pratique, les cycles de travail

s'organisent majoritairement sur la semaine, par quinzaine ou sur l'année.

L'assemblée délibérante peut fixer les cycles de travail par service ou par nature de fonctions.

Les horaires de travail, dont la fixation relève de la compétence de l'autorité territoriale, sont définis à

l'intérieur du cycle retenu. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE

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JUILLET 2011

2. Jours de RTT

Le temps de travail annuel est fixé à 1607 heures. Cependant, la collectivité peut fixer un temps de travail

supérieur aux 1607 heures annuelles. Ce dépassement de la durée du temps de travail légal fait naître des

droits à récupération pour les agents. Le cumul de ces heures de récupération donne un temps de repos

supplémentaire aux agents, ce sont les jours de RTT.

La consommation de ces heures de récupération est librement organisée par la collectivité. Cela peut se

faire heure par heure, par demi-journées et le plus souvent sous forme de journées de RTT.

3. Le calcul des jours de RTT

Deux méthodes peuvent être mises en oeuvre.

- Le calcul au réel

Ici, la collectivité procède chaque année au calcul des RTT au regard du calendrier de l'année.

II s'agit donc de déterminer les jours travaillés, c'est-à-dire ceux sur lesquels seront assis le temps de travail

fixé dans la collectivité par l'organe délibérant. Cela s'obtient par exclusion des jours non travaillés qui

peuvent se déterminer comme suit (référence année 2011):

Nombre de jours de l'année : 365

Jours de repos hebdomadaire : 104

Jours de congés annuels : 27

Jours fériés de l'année 2011 ne tombant pas le week-end : 7 Jours ouvrés : 365-(104+27+7) = 227 jours, soit 45,4 semaines de travail pour l'année.

Ainsi, si le temps de travail a été fixé à 37 heures hebdomadaires dans la collectivité, les agents

effectueront 1679,80 heures annuelles (37x45,4).

Les jours de RTT s'obtiennent en soustrayant 1607 heures (temps de travail légal) aux 1679,80 heures

fixées dans la collectivité: soit, 72,80 heures. Si on retient une journée de travail de 7h40 (37/5), on obtient

à l'arrondi, 10 jours de RTT (72,8/7,4 = 9,84). - Le calcul au forfait

Ici, on reprend les mêmes éléments, sauf pour ce qui concerne les jours fériés pour lesquels on retient une

moyenne de jours fériés tombant un jour ouvré.

Méthode : chaque année, 3 jours fériés ne tombent pas ni le samedi ni le dimanche. Il s'agit du lundi de

Pâques, du jeudi de l'Ascension et du lundi de Pentecôte. Il reste 8 jours fériés ayant 5 chances sur 7 de ne pas tomber ni un samedi, ni un dimanche.

On obtient une moyenne globale de 8 jours fériés qui ne seront pas pris en compte dans la détermination

de l'assiette du temps de travail effectif. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE

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4. Maladie et RTT

Les agents placés en congé de maladie ne génèrent pas de droit à RTT (art. 115 de la loi de finances

pour 2011). Sont concernés, les congés : - de maladie ordinaire ; - de grave maladie ; - de longue maladie ; - de longue durée ; - pour maladie professionnelle ou accident de service.

5. La possibilité de recourir à des horaires variables

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du

service, après consultation du comité technique.

Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de

laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire

correspondant à la période considérée (70 heures pour une quinzaine).

Un dispositif dit de "crédit-débit" peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une

période sur l'autre.

Ce dispositif précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit des agents :

-pour une période de référence portant sur la quinzaine, ce plafond ne peut être fixé à plus de 6 heures,

-pour une période de référence portant sur le mois, ce plafond ne peut être fixé à plus de 12 heures.

L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des

services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre : - soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures / jour,

- soit des plages fixes d'une durée minimale de 4 heures / jour, au cours desquelles la présence de la

totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit

quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent est effectué. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE

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CONGES ANNUELS - CET

1. Détermination des droits

Les agents disposent d'un droit à congés annuels qui est fixé à 5 fois les obligations hebdomadaires de

service pour une année de service accompli (art. 1er, décret n°85-1250). Les obligations hebdomadaires de service s'apprécient en jours ouvrés.

En pratique, pour un agent à temps plein, soit 35 heures par semaine, effectuant son service du lundi au

vendredi, son solde de congés annuels est de 25 jours (soit 175 heures).

Ce solde annuel peut être augmenté de 1 à 2 journées (dits jours de fractionnement). En effet, l'agent

bénéficie :

-d'une journée supplémentaire de congés annuels s'il a pris entre 5 et 7 jours de congés en dehors de la

période du 1er mai au 31 octobre de l'année.

-d'une 2ème journée supplémentaire s'il a consommé au moins 8 jours de congés annuel au cours de cette

même période.

Lorsque les agents n'ont pas accomplis une année entière de service, leur droit à congés annuels est calculé

au prorata de leur temps de service dans l'année (art. 2, décret n°85-1250).

2. Fixation du calendrier des congés annuels

C'est l'autorité territoriale qui fixe le calendrier des congés annuels après consultation des agents.

L'autorité territoriale doit en fait retenir les dates souhaitées par les agents. Elle peut, cependant, s'en

écarter :

-pour tenir compte de la priorité donnée aux agents en charge d'une famille ;

-pour tenir compte des fractionnements et échelonnements commandés par l'intérêt du service (CAA

Lyon, n°00LY01173) ;

- et, plus généralement, pour faire face à des nécessités de service (CE, n°116002).

L'absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs.

Toute absence du service au titre des congés annuels doit faire l'objet d'une autorisation de l'autorité

territoriale. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE

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3. Interruption du congé annuel par l'employeur

Le congé annuel est un droit. L'employeur ne peut rappeler un agent de ses congés annuels avant le terme

de ceux-ci. Cependant, le juge reconnaît un tel droit à l'employeur à titre exceptionnel, dès lors où des

nécessités de service imposent le retour de l'agent dans le service (TA de Nantes du 20 juillet 1998,

Mme Da Costa).

4. Maladie et congé annuel

L'agent en maladie est en position d'activité (art. 55 et 57, loi du 26 janvier 1984). A ce titre, il dispose des

mêmes droits à congés annuels qu'un agent en service (art. 1er, décret n°85-1250).

En cas de maladie survenant alors que l'agent est en congé annuel, en principe, le premier congé (congé

annuel) l'emporte. L'autorité territoriale peut, toutefois, décider d'interrompre le congé annuel de l'agent et

placer ce dernier en congé de maladie si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du

congé annuel ou bonifié en cours, ne s'oppose pas à l'octroi du congé de maladie (CE n° 259423, du 24

mars 2004).

5. Report

Les congés annuels doivent, en principe, être consommés au cours de l'année civile. Toutefois, ils peuvent

faire l'objet d'un report à titre exceptionnel. La décision est prise par l'autorité territoriale (art. 5, décret

n°85-1250).

Le report des jours de congés annuels peut alimenter le CET. En effet, le CET peut être alimenté

par le report de jours de congés annuels mais il faut que les agents concernés aient consommé au moins 20

jours de congés annuels (art. 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la

fonction publique territoriale). Le compte épargne temps est ouvert à la demande de l'agent et alimenté à son initiative.

Sur le CET, se reporter à la fiche thématique accessible en partie privée du site internet du

CDG31.

6. Compensation financière

Les congés non pris ne peuvent donner lieu à compensation financière.

Cette règle stricte est, cependant, assouplie par la possibilité donnée aux agents d'alimenter leur CET par

le report des jours de congés annuels (cf. supra).

Une exception est prévue en ce qui concerne les agents non titulaires de droit public. Ils bénéficient d'une

indemnité compensatrice égale à 1/10è de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de

l'année, lorsque c'est à cause de l'employeur qu'ils n'ont pu prendre leurs congés (art. 5, décret n°88-145).

Sur ce point, cf. livret relatif aux agents non titulaires, accessible en partie privée du site internet du CDG

31.
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7. Congé bonifié

Le congé bonifié est un régime particulier de congés auquel peuvent prétendre certains fonctionnaires

territoriaux, notamment ceux originaires des départements d'outre-mer (DOM) exerçant en métropole. Ce

congé a pour objet de leur permettre d'effectuer périodiquement un séjour dans leur département

d'origine.

Le congé bonifié donne lieu :

-à une majoration de la durée du congé annuel ;

-à une prise en charge, sous conditions, par l'administration, des frais de voyage du fonctionnaire et des

membres de sa famille ; -au versement d'une indemnité.

Bénéficient de ce congé les fonctionnaires titulaires originaires des départements d'outre-mer et de Saint

Pierre et Miquelon, exerçant sur le territoire métropolitain et ayant leur résidence habituelle dans ces

territoires.

La notion de résidence habituelle

Il s'agit du lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels du fonctionnaire.

Le fonctionnaire doit apporter la preuve du lieu d'implantation de sa résidence habituelle.

Certains critères permettent d'établir la preuve de la résidence habituelle. On peut retenir:

-le domicile des père et mère ou à défaut des plus proches parents ; -la propriété ou la location de biens fonciers ; -le domicile avant l'entrée dans l'administration ; -le lieu de naissance ; -le bénéfice antérieur d'un congé bonifié.

Ces critères, non cumulatifs, ne sont pas exhaustifs ; le fonctionnaire peut faire valoir d'autres éléments de

preuve.

Cf. circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attributions des congés bonifiés aux agents des trois fonctions

publiques Le fonctionnaire doit justifier de 36 mois de services ininterrompus. La demande de congé peut être faite à partir du premier jour du 35ème mois de services.

Le fonctionnaire ayant des enfants à charge scolarisés peut anticiper la date de son congé à compter du 1er

jour du 31ème mois de services afin de faire coïncider le congé bonifié avec les grandes vacances scolaires.

Il peut aussi reporter la date de son congé, si les obligations de service ne s'y opposent pas, jusqu'au

premier jour du 59ème mois de services, c'est-à-dire presque 5 ans après son précédent congé bonifié.

La durée du congé bonifié comprend le congé annuel de 5 semaines auquel s'ajoute, si les nécessités de

service ne s'y opposent pas, une bonification de 30 jours consécutifs maximum. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE

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JUILLET 2011

La durée totale du congé bonifié est donc de 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés

inclus). La règle de l'interdiction d'une absence du service de plus de 31 jours n'est alors pas applicable.

Le fonctionnaire bénéficie, de la part de son administration, d'une prise en charge de ses frais de voyage

aérien et de ceux de ses enfants à charge.

Les frais de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé peuvent aussi être pris en charge, si les ressources

de celui-ci sont inférieures à 1.486,32 € brut par mois (traitement correspondant à l'indice brut 340).

Cette prise en charge s'effectue sur la base du tarif "vols vacances" pratiqué par Air France au moment de

l'achat des billets.

Les frais de transport pris en charge sont les frais de voyage aller / retour de l'aéroport international

d'embarquement à l'aéroport international de débarquement ; les frais de transport effectué à l'intérieur du

DOM pour rejoindre le lieu de résidence ne sont pas pris en charge.

Pendant son congé bonifié, le fonctionnaire perçoit, outre sa rémunération habituelle, un complément de

rémunération appelé communément indemnité de cherté de vie.

Cette indemnité est égale à :

-40 % du traitement indiciaire brut détenu par le fonctionnaire, en cas de congé bonifié aux Antilles, en

Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

-35 % du traitement indiciaire brut détenu par le fonctionnaire, en cas de congé bonifié à la Réunion.

8. Les congés annuels des agents intercommunaux

Les droits à congés annuels des agents à temps non complet en service auprès d'une pluralité

d'employeurs sont les mêmes que ceux des autres agents de la fonction publique territoriale. Ces congés

restent régis principalement par les dispositions du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.

L'agent intercommunal a droit à un solde de congés annuels égal à 5 fois ses obligations hebdomadaires de

services pour une année de service accomplie. Ainsi, il appartient à chaque employeur de déterminer les

droits de l'agent dans sa collectivité par application de la formule du décret de 1985.

Par exemple, un agent effectue un service de 20 heures par semaine auprès de l'employeur A, cela sur 3

jours et un service de 8 heures auprès de l'employeur B, cela sur 1 journée. Les droits de l'agent seront

donc de 15 jours auprès de l'employeur A et de 5 jours auprès de l'employeur B. Soit un total de 20 jours

de congés annuels pour une année de service.

Il faut noter que, conformément à l'article 1er du décret de 1985 et à la jurisprudence, les droits à congés

annuels se calculent en jours et ne peuvent faire, en principe, l'objet d'une détermination en heures.

Les dispositions de l'article 12 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 viennent compléter ce dispositif en

réglant les éventuels conflits entre les différents employeurs quant au calendrier des congés annuels.

En principe, l'agent bénéficie de ses congés annuels à la même époque dans chaque collectivité employeur.

En cas de désaccord, c'est la période de congé retenue dans la collectivité où l'agent fait le plus d'heures

qui prime. Et si l'agent effectue le même nombre d'heures auprès de chaque employeur, la période retenue

est celle décidée par l'autorité territoriale qui a recruté l'agent en premier. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE

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JUILLET 2011

SUJETIONS PARTICULIERES :

ASTREINTES, PERMANCES, TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE

1. Astreintes et permanences

Des considérations relatives aux nécessités de service peuvent conduire l'employeur à imposer à ses agents

d'effectuer leur service en dehors des bornes horaires définies par le cycle de travail.

2. Définition

- L'astreinte

L'astreinte se définit comme la période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et

immédiate de son employeur, à l'obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d'être en

mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur (art. 2, décret n° 2005-542).

La durée de l'intervention est alors considérée comme un temps de travail effectif.

Il en est de même du trajet aller/retour entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention (art. 2, décret

n° 2005-542). - La permanence

La permanence se définit comme l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail

habituel, ou en un lieu désigné par l'autorité territoriale, pour nécessité de service, un samedi, un

dimanche ou un jour férié (art. 2, décret n° 2005-542).

3. Mise en oeuvre

Il revient à l'assemblée délibérante de l'employeur de déterminer, après avis du comité technique paritaire,

les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et/ou permanences. De même l'organe

délibérant fixe les modalités d'organisation des astreintes et des permanences, ainsi que la liste des emplois

concernés.

4. Rémunération/Compensation

Le régime de la rémunération des astreintes et permanences est déterminé par le décret n°2005-542 du 19

mai 2005 relatifs aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des

permanences dans la fonction publique territoriale. Ce décret renvoi aux textes applicables dans la fonction publique de l'Etat.

Il existe deux régimes. Le premier concerne l'ensemble des filières de la fonction publique territoriale à

l'exception de la filière technique. Le second concerne donc la filière technique. Concernant les modalités relatives à ces deux régimes d'indemnisation :

Cf. fiche thématique en ligne

sur le site Internet du centre de gestion (rubrique " Nos publications » en partie privée) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE

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5. Travail de nuit

Le travail de nuit se définit comme la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période

de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Le recours au travail de nuit dans la fonction publique territoriale est réglé par les décrets n°2000-815 et

2001-623. Il n'apparaît pas que le recours au travail de nuit fasse l'objet de restrictions. Si les nécessités de

service l'exigent, le travail de nuit peut être institué.

Une loi du 9 mai 2001 (loi n°

2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes

et les hommes) est venue modifier le cadre juridique du travail de nuit.

Les prescriptions de cette loi, protectrices pour les travailleurs, sont, pour l'instant circonscrites au secteur

privé.

6. Jours fériés

A ce jour, le calendrier compte 11 jours fériés légaux. Il s'agit des jours suivants: - le 1 er janvier - le lundi de Pâques - le 1 er mai - le 8 mai - l'Ascension - le lundi de Pentecôte - le 14 juillet - le 15 août - le 1 er novembre - le 11 novembre - le 25 décembre

D'une manière générale ces jours fériés sont chômés. Mais il ne s'agit là que d'usage. En effet, du point de

vue légal, seul le 1 er mai est férié et obligatoirement chômé.

Attention au cas particulier des jeunes travailleurs. Les agents et apprentis âgés de moins de 18 ans ne

peuvent pas travailler lors des jours fériés, quels qu'ils soient (art. L 3164-6 du code du travail).

Si l'intérêt du service l'exige un jour férié peut donc être retenu comme jour de travail.

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HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES

1. Définition

Les heures supplémentaires se définissent comme : - les heures réalisées au delà du temps de travail définie par le cycle de travail - à la demande de l'autorité territoriale ou du chef de service.

2. Compensation

Les heures supplémentaires effectuées par les agents sont compensées par : - un repos et/ou une indemnisation (IHTS). Une même heure supplémentaire ne peut à la fois faire l'objet d'une compensation sous forme d'un repos et sous forme de versement d'une indemnité (IHTS).

3. Majoration

L'heure supplémentaire est majorée de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche

et des jours fériés.

4. Contingent mensuel

Un agent ne peut accomplir plus de 25 heures supplémentaires par mois.

Ce contingent peut être dépassé, pour une période limitée, si des circonstances exceptionnelles le

justifient.

L'autorité territoriale doit en informer immédiatement les représentants du personnel au comité technique

paritaire.

5. Agents à temps partiel

Les agents à temps partiel peuvent réaliser des heures supplémentaires ; c'est-à-dire toute heure réalisée au

delà de la quotité de service retenu pour l'agent.

L'indemnisation des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps partiel se fait au taux normal.

Il n'y a pas de majoration (art. 3, décret n° 82-624) concernant la fraction des heures réalisées jusqu'à 35

heures.

Le plafond mensuel des heures supplémentaires est fonction de la quotité du temps partiel de l'agent (par

ex., si un agent est à 80%, il pourra réaliser jusqu'à 20 heures supplémentaires par mois).

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6. Les heures complémentaires

Il s'agit des heures réalisées par les agents à temps non complet au-delà de la quotité d'heures fixées pour

leur emploi à concurrence d'un temps complet (en principe, 35 heures). Ces heures sont rémunérées au

taux normal.

Les heures effectuées au-delà du temps complet revêtent alors la nature d'heures supplémentaires.

7. Rémunération, exonération fiscale et réduction sociale des heures supplémentaires

Cf. fiche thématique sur cette question, en ligne sur le site Internet du centre de gestion (en partie privée, rubrique " Nos publications »)

TEMPS PARTIEL / TEMPS NON COMPLET

Certains agents dans la collectivité sont amenés à effectuer un temps de travail inférieur aux 35 heures. Ces

agents se répartissent en deux catégories : les agents effectuant un service à temps partiel et les agents

occupant un emploi à temps non complet. Ces deux catégories d'agents ne sont pas dans la même

situation et ils relèvent d'un régime juridique distinct.

1. Les agents à temps partiel

Les dispositions générales relatives au temps partiel sont fixées par les articles 60 et suivants de la loi n°

84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en oeuvre

du temps partiel dans la fonction publique territoriale.

Il existe deux sortes de temps partiel : le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit.

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de service :

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement (art. 60, loi n°

84-53 du 26 janvier 1984),

- aux agents non titulaires à temps complet employés depuis plus d'un an de façon continue (art. 10, décret

n° 2004-777 du 29 juillet 2004) et, sans conditions d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés

recrutés en qualité d'agents non titulaires sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps

complet ou à temps non complet, dans les cas prévus à l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984.

Il est ouvert aux agents non titulaires dans les cas et conditions fixées à l'article 13 du décret n° 2004-777

du 29 juillet 2004. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE

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2. Compétence de l'organe délibérant

Il revient à l'organe délibérant de la collectivité de fixer les modalités d'exercice du travail à temps partiel

dans les conditions prévues par la loi (art. 60, loi du 26.01.1984).

Cette compétence est exercée sur saisine préalable du comité technique paritaire pour avis.

La délibération fixe :

- les quotités de travail pouvant être accordées (en ce qui concerne le temps partiel sur autorisation) ; - l'organisation du service à temps partiel (mensuelle, annuelle, ...) ; - le délai de présentation par l'agent de sa demande de renouvellement.

3. Procédure

Le fonctionnaire doit présenter sa demande de temps partiel en précisant la période et la quotité

souhaitées. Il doit fournir, par ailleurs, les pièces justificatives, pour le temps partiel de droit.

La décision est prise par l'Autorité territoriale. Elle accorde le temps partiel de droit si les conditions sont

réunies.

Pour le temps partiel sur autorisation, la décision est prise compte tenu des nécessités de service. Un refus

doit être motivé et précédé d'un entretien préalable. L'agent qui s'est vu refuser le bénéfice du temps

partiel peut saisir la CAP.

Le renouvellement du service à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

4. Cas particulier : temps partiel thérapeutique

Par ailleurs, un temps partiel thérapeutique (instauré par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 et qui

remplace le mi-temps thérapeutique) est ouvert aux fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la

CNRACL (art. 57 4° bis, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de

leur traitement, par dérogation aux dispositions de droit commun applicables aux agents à temps partiel.

Toutefois, s'agissant des heures supplémentaires, l'article 7 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 en

restreint les bénéficiaires. En effet, il indique que " les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient

d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux

supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les

articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du

décret du 20 juillet 1982 susvisé. »

De même, l'article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 précise que " les fonctionnaires autorisés à

travailler à temps partiel [dans le cadre des dispositions communes aux temps partiels de droit et sur

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autorisation] peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le

décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

5. Les agents à temps non complet

Les fonctionnaires à temps non complet sont, comme les fonctionnaires à temps complet, soumis à toutes

les dispositions du statut général des fonctionnaires, sous réserve de dérogations rendues nécessaires par la

nature de ces emplois.

Par ailleurs, en fonction de leur temps de travail, les fonctionnaires à temps non complet relèvent de règles

statutaires différentes :

Les fonctionnaires travaillant moins de 17h30 par semaine ne sont pas intégrés dans un cadre d'emplois.

Leur recrutement est encadré par les dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant

dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à

temps non complet.

Les fonctionnaires travaillant au moins 17h30 par semaine sont intégrés dans un cadre d'emplois en

application de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984. Leur recrutement peut intervenir librement dans

toutes les collectivités. En terme de protection sociale pour la maladie et la retraite :

-Les fonctionnaires dont la durée totale de service n'atteint pas 28 heures par semaine relèvent du régime

général de sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire obligatoire de l'IRCANTEC.

-Les fonctionnaires dont la durée de service atteint 28 heures par semaine relèvent du régime spécial de

sécurité sociale et de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

EN PRATIQUE

1. Maladie et annualisation

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