[PDF] DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE



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Bâ Amadou Hampâté, Il n’y a pas de petite querelle : nouveaux contes de la savane : contes choisis et présentés par Hélène Heckmann, Paris, Stock, 1999, 168 p / Bâ Amadou Hampâté, Sur les traces d’Amkoullel l’enfant peul, photographies de Philippe Dupuich, coordination et choix de textes par Bernard Magnier, Arles, Actes Sud



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CAT III : La catégorie de mesure III correspond aux mesures réalisées dans l'installation du bâ-timent CAT IV : La catégorie de mesure IV correspond aux mesures réalisées à la source de l'installa-tion (entrée alimentation) www rohde-schwarz com



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d‘une licence de la sous-catégorie 1 1 1 ou de la sous-catégorie 1 1 2; les tentes visées au paragraphe 2° de l’article 3 4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment Elle autorise également les travaux de catégories 2 6, 3 1, 4 1, 5 1, et 6 1 de l’an­ nexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou



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Depuis la parution de la NIT 220 du CSTC en juin 2001, cette codifi cation a été fortement modifi ée Trois catégories sont aujourd’hui défi nies : catégorie « bâtiment exceptionnel » anciennement catégories A et B, catégorie « bâ-timent courant » anciennement catégorie C et « choix technique » anciennement catégorie D



DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l’article R 123-19, son exploitant affi che le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l’entrée principale ou du point d’accueil Article R 134-5 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et

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34 Le Moniteur 5 octobre 2007

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Code de la construction et de l'habitation (partie législative)

Textes sources : Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 - Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 - Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006

Article L. 134-1

Le diagnostic de performance énergétique d"un bâtiment ou d"une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d"énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâ- timent et une classifi cation en fonction de valeurs de référence afi n que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommanda- tions destinées à améliorer cette performance.

Article L. 134-2

Lors de la construction d"un bâtiment ou d"une extension de bâtiment, le maître de l"ouvrage fait établir le diagnostic men- tionné à l"article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l"immeuble.

Article L. 134-3

Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l"acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les mo-

dalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l"article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modifi cation de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque l"immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.

Article L. 134-4

Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s"il y a lieu, le gestionnaire affi che à l"intention du public le diagnos- tic mentionné à l"article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

Article L. 134-5

Un décret en Conseil d"Etat défi nit les modalités d"applica- tion du présent chapitre. Immeubles concernés : tous les immeubles quelle que soit leur affectation. Lors de la vente : diagnostic à fournir depuis le 1 er novembre 2006. Lors de la location : diagnostic à fournir depuis le 1 er juillet 2007.

Durée de validité du diagnostic : 10 ans.

Textes de références:

Articles L. 134-1 à L. 134-5 du Code de la construction et de l"habitation relatif au diagnostic de performance énergétique ............. p. 34

Articles R. 134-1 à R. 134-5 du Code de la construction et de l"habitation ............................................................................................. p. 35

Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente

en France métropolitaine ........................................................................................................................................................................... p. 36

Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique

pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ........................................................................................... p. 61

Arrêté du 16 octobre 2006 défi nissant les critères de certifi cation des compétences des personnes physiques réalisant

le diagnostic de performance énergétique et les critères d"accréditation des organismes de certifi cation .......................................... p. 70

Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d"habitation

proposés à la location en France métropolitaine ...................................................................................................................................... p. 73

Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique

en France métropolitaine

(texte non paru au Journal offi ciel) .................................................................................................................. p. 88

À paraître : un arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

5 octobre 2007 Le Moniteur 35

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Code de la construction et de l"habitation (partie réglementaire)

Textes sources : Décret nº 2006-1147 du 14 sept. 2006 - Décret nº 2006-1653 du 21 déc. 2006 - Décret nº 2007-363 du 19 mars 2007

Article R. 134-1

La présente section s"applique à tout bâtiment ou partie de bâ- timent clos et couvert, à l"exception des catégories suivantes : a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d"utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l"article R. 112-2 du code de l"urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l"habitation, qui ne demandent qu"une faible quantité d"énergie pour le chauffage, la production d"eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; d) Les bâtiments servant de lieux de culte ; e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l"inven- taire en application du code du patrimoine.

Article R. 134-2

Le diagnostic de performance énergétique comprend : a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la par- tie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauf- fage, de production d"eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l"éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d"équi- pements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ; b) L"indication, pour chaque catégorie d"équipements, de la quantité annuelle d"énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu"une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ; c) L"évaluation de la quantité d"émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d"énergie consommée ou estimée ; d) L"évaluation de la quantité d"énergie d"origine renouvela- ble produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ; e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d"une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d"énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d"eau chaude sanitaire et le refroidis- sement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d"une échelle de référence établie en fonction de la quantité d"émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d"eau chaude sanitaire et le refroidissement, rap- portée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompa- gnées d"une évaluation de leur coût et de leur effi cacité ; h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d"une chaudière d"une puissance supérieure ou égale à 20 ki- lowatts, le rapport d"inspection de la chaudière.

Article R. 134-3

Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d"un bâtiment qui bénéfi cie d"un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de pro- duction d"eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière : a) La quantité annuelle d"énergie consommée pour ce bâti- ment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ; b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d"énergie consom- mée par le dispositif collectif ; c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d"eau chaude et de leur mode de gestion.

Article R. 134-4

Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l"arti- cle R. 271-6 et de ses textes d"application.

Article R. 134-4-1

En cas de vente de tout ou partie d"un bâtiment, la durée de va- lidité du diagnostic de performance énergétique prévu à l"article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l"acte authentique de vente est défi nie au cinquième alinéa de l"article R. 271-5.

Article R. 134-4-1 *

Lorsqu"un bâtiment d"une surface hors oeuvre nette supé- rieure à 1 000 m

2 soumis aux dispositions de la présente section

et occupé par les services d"une collectivité publique ou d"un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1 re à la 4e catégorie au sens de l"article R. 123-19, son exploitant affi che le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l"entrée principale ou du point d"accueil.

Article R. 134-5

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l"industrie détermine les modalités d"application de la pré- sente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l"énergie servant à l"évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l"article R. 134-2, les facteurs de conver- sion des quantités d"énergie fi nale en quantités d"émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l"incidence positive de l"utilisation de sources d"énergie renouvelable ou d"éléments équivalents. Nota : Décret 2006-1147 du 14 septembre 2006 art. 2 : Les dispositions du dernier alinéa de l"article R. 134-2 ne sont applicables qu"à comp- ter de l"entrée en vigueur des décrets prévus au 2º du II de l"article L.

224-1 du code de l"environnement.* Nota : La numérotation de cet article créé par le décret nº 2007-

363 comporte une anomalie, un autre article R134-4-1 ayant déjà été

créé par le décret nº 2006-1653 du 21 décembre 2006.

36 Le Moniteur 5 octobre 2007

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Le ministre de l"économie, des fi nances et de l"industrie, le ministre de l"emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l"industrie, Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance éner- gétique des bâtiments ; Vu le code de la construction et de l"habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l"appli- cation des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l"habitation, à l"exception des départe- ments d"outre-mer.

Au sens du présent arrêté :

- les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l"énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ; - par énergie renouvelable produite par les équipements instal- lés à demeure, on entend la fourniture d"énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou

à proximité immédiate ;

- pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fl uides frigorigènes.

Chapitre Ier

Diagnostic de performance énergétique

pour les maisons individuelles

Article 2

Les dispositions du présent chapitre s"appliquent aux ventes de maisons individuelles comportant au plus deux logements, dans lesquelles de l"énergie est utilisée pour réguler la tempé- rature intérieure.

Article 3

Le diagnostic de performance énergétique comporte les élé- ments suivants :

1. L"identifi cation de la maison et sa surface habitable, éta-

blies selon l"annexe 1 du présent arrêté ;

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques

et géométriques de la maison et de ses équipements énergéti- ques, y compris les équipements utilisant des énergies d"ori- gine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l"annexe 1.1 du présent arrêté ;

3 a) Par type d"énergie, les quantités annuelles d"énergies fi -

nales nécessaires au chauffage, à la production d"eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisa-

tion standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d"une méthode conventionnelle

satisfaisant les dispositions de l"arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergé- tique pour les bâtiments proposés à la vente ; Par quantité annuelle d"énergie fi nale nécessaire au chauf- fage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l"enveloppe du bâtiment, les pertes des systè- mes thermiques, les déperditions thermiques par renouvelle- ment d"air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires. Pour les maisons individuelles construites avant le 1 er janvier

1948, les quantités annuelles d"énergie fi nales visées à l"alinéa

précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle telle qu"indiquée au premier alinéa du 3 a du présent article, mais être défi nies par la moyenne des consomma- tions réelles sur les trois dernières années précédant le diagnos- tic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture d"eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les facteurs de conversion en kilowat- theures des énergies relevées sont défi nis en annexe 3.1.

3 b) Les quantités annuelles d"énergie primaire par type de

consommation résultant des quantités mentionnées au 3 a, cal- culées selon les dispositions de l"annexe 3.2 du présent arrêté ;

3 c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de

consommation inhérents aux quantités d"énergies fi nales men- tionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l"annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;

3 d) Un classement de la quantité totale d"énergie primaire

pour le chauffage, l"eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;quotesdbs_dbs7.pdfusesText_13