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Compte rendu analytique de la 1496e séance

questions soulevées au cours du débat et aux problè-mes posés par l'évolution de la situation mondiale 10 M TSURUOKA est en faveur du maintien de l'article 21 tel qu'il est libellé Il s'agit, à son avis, d'un cas particulier dans le domaine de l'application de la clause de la nation la plus favorisée qui mérite



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A/CN.4/SR.1496

Compte rendu analytique de la 1496e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:- 1978

Document:-

vol. I, sujet:

Clause de la nation la plus favorisée

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International

1496e séance - 8 juin 1978115

1496
e SEANC E Jeudi 8 juin 1978,
10 h 5

Président:

M Jos SETT E

CÂMAR

A

Présents

M Ago M Call e y Calle M

Dadzie

M Dia z

Gonzalez

M

El-Erian

M

Francis

M

Jagota

M

Njenga

M

Ouchakov

M

Quentin-Baxter

M

Reuter

M

Riphagen

M

Sahovic

M

Schwebel

M

Sucharit

kul M

Tabibi

M

Tsuruoka

si r

Franci

s

Vallat

M

Verosta

Claus e d e l a natio n l a plu s favorisé e (suite) [A/CN.4 30
8 e t Corr. l e t Add.l

A/CN.4/30

9 e t Add. l e t 2

A/CN.4/L.26

4 266
1 [Poin t 1 d e Tordr e d u jour PROJE T

D'ARTICLE

S ADOPT PA R L A

COMMISSIO

N

DEUXIÈM

E

LECTUR

E (suite)

ARTICL

E 2 1 (L a claus e d e l a natio n l a plu s favorisé

eet le traitement conféré dans le cadre d'un systèmegénéralisé de préférences)1 [suite]

1 M

SAHOVI

C di t qu e l e déba t a mi s e n lumièr

eles problèmes posés par les articles 21' et 272 et amontré la nécessité d'adapter l'application de laclause de la nation la plus favorisée aux besoins despays en développement. A son avis, la Commissionse trouve en présence de trois catégories de problè-mes : les problèmes évoqués par les Etats et les orga-nisations dans leurs observations écrites et orales; lesproblèmes résultant de l'évolution générale qui s'estproduite dans les domaines politique, économique etjuridique depuis l'adoption du projet d'articles en pre-mière lecture; les problèmes d'ordre rédactionnelposés par les articles 21 et 27.

2 E n c e qu i concern e l a premièr e catégori e d e pro

-blèmes, M. Sahovic note que la plupart des Etats ontapprouvé, en principe, la formulation des articles 21et 27 et l'orientation générale adoptée à cet égard parla Commission. Mais ils ont généralement insisté,dans leurs observations, sur la nécessité de régler lesproblèmes découlant de la tendance à organiser demanière plus systématique la coopération entre lesEtats en développement dans le domaine économiqueet, plus particulièrement, dans le domaine commer-cial. C'est là, de l'avis de M. Sahovic, la principaletâche assignée à la Commission par les Etats.3. En ce qui concerne l'évolution générale interve-nue depuis l'examen du projet en première lecture,M. Sahovic fait observer, d'une part, qu'on a beau-coup insisté, de divers côtés, sur les insuffisances dusystème généralisé de préférences, auquel on a repro-ché de ne pas offrir de garanties permanentes auxpays en développement. On a essayé de pallier cesinsuffisances en recherchant d'autres moyens desatisfaire les besoins des pays en développement, etl'on a procédé notamment, dans le cadre du GATT,à des négociations tendant à établir un nouveau sys-tème différencié de préférences. M. Sahovic estime, àcet égard, que M. Reuter a eu raison de souligner àla précédente séance l'importance des accords inter-nationaux sur les produits de base. Il n'ignore pas lesréserves concernant la valeur juridique de la Chartedes droits et devoirs économiques des Etats3, mais ilestime que, puisque la Commission fait ici oeuvre dedéveloppement progressif, c'est dans le cadre juri-dique défini par cette charte qu'elle doit chercher dessolutions acceptables pour toutes les catégoriesd'Etats.

4 M

Sahovi

c fai t

égalemen

t observe r que dan s l

avoie de l'élaboration d'un nouvel ordre économiqueinternational, jusqu'à présent les résultats concretssont minces. C'est là une conséquence de la situationéconomique mondiale, qui se traduit dans le droitinternational actuel.

5 Compt e ten u d e ce s deu x faits M

Sahovi

cestime qu'en adoptant les articles 21 et 27 en pre-mière lecture, la Commission a accompli un effortlouable et a montré qu'elle était capable de résoudreles problèmes posés par l'application de la clause dela nation la plus favorisée aux pays en développe-ment. Il pense toutefois qu'elle doit faire un pas deplus pour répondre aux voeux des Etats, notammentdes États en développement, en tenant compte del'incidence que le développement des relations écono-miques et commerciales entre pays en développementpeut avoir sur l'application de la clause. C'est là, àson avis, une question d'une importance capitale,à laquelle la Commission doit consacrer un articledistinct.

6 Quan t au x observation s d'ordr e rédactionne l for

-mulées par les Etats, c'est au Comité de rédactionqu'il appartient d'en tenir compte lorsqu'il reverra lelibellé de l'article 21. Il faudrait considérer surtout lesobservations qui concernent la substance du systèmegénéralisé de préférences, telles que celles des Etats-Unis d'Amérique (A/CN.4/308 et Corr.l et Add.l,sect. A), qui méritent d'être clarifiées plus avant.

7 M

Sahovi

c estime pou r s a part qu'i l fau t main

-tenir l'article 21, mais en le perfectionnant et enl'adaptant à la situation économique actuelle. Eneffet, malgré ses inconvénients, le système généraliséde préférences existe, et il faut en tenir compte. Maisil ne faut pas donner l'impression que c'est

l e seu

lmoyen de garantir les intérêts des pays en dévelop-pement. Il faut également tenir compte des autresproblèmes qui se posent. Or, M. Sahovic se demandesi l'article 27 peut résoudre ces problèmes et répondreà tous les besoins des pays en développement. Il jugecet article trop général et pense qu'il faudrait trouverune solution qui corresponde mieux aux besoins desEtats et aux problèmes posés par l'application pra-tique de la clause de la nation la plus favorisée. Ilapprouve donc la proposition de M. Njenga

1 Pou r texte voi r 1494
e séance par 1 2 Voi r 1483
e séance not e 1 .3 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.

116Annuaire de la Commission du droit international, 1978, vol. I

(A/CN.4/L.266) 4 qu i découl e d u princip e

énonc

àl'article 21 de la Charte des droits et devoirs écono-miques des Etats. Il pense toutefois que le Comité derédaction, s'il accepte cette proposition, pourrait rédi-ger l'article 21 bis d'un manière qui correspondemieux à la nature du projet. On peut s'interroger surla forme à donner à ce nouvel article : doit-il s'agird'un article de caractère positif, qui énoncerait unerègle, ou d'un article de sauvegarde ou d'exception?Le Comité de rédaction devrait réfléchir à ce pro-blème et proposer à la Commission une solution sus-ceptible de satisfaire la communauté internationale,car ce sont les Etats qui doivent décider en fin decompte.

8 A côt d e l a formul e proposé e pa r M

Njenga

l

aCDI a le choix entre plusieurs possibilités. M. Reutera également fait deux propositions (A/CN.4/L.2645

e t

A/CN.4/L.265

6 trè s intéressantes qu i mériten t d

eretenir l'attention de la Commission, mais M. Saho-vic craint qu'elles ne dépassent le cadre du débat, etil se demande si la Commission pourra les acceptersans procéder au préalable à une étude approfondiedes différents problèmes qu'elles posent. Il sait queles accords relatifs aux produits de base méritent deretenir l'attention, mais il se demande si ces accordsdoivent être liés directement à l'application de laclause de la nation la plus favorisée. Peut-être pour-rait-on traiter cette question dans le cadre d'une for-mule plus générale relative au traitement différenciéou préférentiel, car il s'agit principalement d'accordsentre des pays exportateurs en développement et despays importateurs développés.

9 M

Sahovi

c estime e n tou t cas qu e tou s ce s pro

-blèmes méritent d'être mentionnés dans le commen-taire, qui doit être très élaboré et doit répondre auxquestions soulevées au cours du débat et aux problè-mes posés par l'évolution de la situation mondiale.

10 M

TSURUOK

A es t e n faveu r d u maintie n d

el'article 21 tel qu'il est libellé. Il s'agit, à son avis,d'un cas particulier dans le domaine de l'applicationde la clause de la nation la plus favorisée qui mérited'être mentionné dans le projet d'articles, car l'utili-sation du système généralisé de préférences est assezrépandue dans le monde et a une valeur pratique nonnégligeable. Mais il s'agit de savoir si l'on peut seborner à ne citer que le cas du SGP. En effet, l'arti-cle 21, indépendamment de ses mérites, pose la ques-tion de la place à accorder, dans l'économie généraledu projet, à des situations particulières, sinon excep-tionnelles, dans le domaine de l'application de laclause de la nation la plus favorisée.

11 I l fau t d'abor d reconnaîtr e l'existenc e d e ce

ssituations particulières, qui est un fait indéniabledans la pratique internationale. Ces situations peu-vent se répartir en deux catégories : les unes résul-tent de l'accord intervenu entre les parties au traitéqui contient la clause de la nation la plus favorisée,

4 Voi r 1494
e séance par 25
5 Voi r 1495
e séance par 23
6

Ibid.,

par 22

.tandis que les autres naissent de conditions géogra-phiques dans lesquelles la volonté des parties ne jouequ'un rôle secondaire, comme dans le cas du traite-ment conféré pour faciliter le trafic frontalier et desdroits et facilités conférés aux Etats sans littoral.

12 S i le s situation s particulière s relevan t d e l

aseconde catégorie sont plutôt limitées en genre, lescas appartenant à la première sont très nombreux,voire illimités, du moins théoriquement. Ainsi, parmiles traités conclus par le Japon avec certains paysétrangers, on peut citer un traité dans lequel les par-ties sont convenues que la clause de la nation la plusfavorisée concernant l'importation et l'exportation demarchandises ne s'applique pas aux avantages accor-dés aux produits de la pêche nationaux. On peut citerégalement un traité dans lequel les parties sontconvenues de différentes catégories d'exception, tellesque le consentement mutuel à ce que la clause neconstitue pas un obstacle à l'application des mesuresconcernant l'importation d'or ou de matières nucléai-res ou le commerce des armes. Un autre traité pré-voit la non-application de la clause aux mesures pri-ses par les parties pour s'acquitter de leurs obligationsen ce qui concerne le maintien de la paix et de lasécurité internationales et la protection de leurs inté-rêts vitaux. Un traité peut évidemment stipulerqu'une des parties n'a pas le droit de prétendre auxav?ntages que l'autre partie a accordés ou accorderaaux pays en développement en vertu d'un accordspécifique conclu aux fins du développement écono-mique ou de l'assistance technique.

13 L a list e de s situation s d e c e genr e es t pratique

-ment infinie. Dans ces conditions, la question se posede savoir comment tenir compte dans le projet decette variété infinie de situations. On a dit qu'il yavait deux méthodes possibles. La première, queM. Reuter a qualifiée de méthode du " coup parcoup», consisterait à énumérer toutes les hypothèsespossibles. La seconde consisterait à régler ces situa-tions par des dispositions générales. M. Tsuruokapense que la première méthode imposerait à la Com-mission une tâche trop ardue, la variété des cas étanttrop grande, et qu'elle risquerait par ailleurs de l'ame-ner à omettre, par inadvertance, des cas importants àcertains égards.

14

Commen

t l a

Commissio

n a-t-ell e ten u compt

edes cas particuliers du point de vue de l'applicationde la clause de la nation la plus favorisée? Elle aconsacré à la deuxième catégorie de situations parti-culières - c'est-à-dire aux situations où dominent leséléments objectifs - les articles 22 et 23, qui portentsur le traitement conféré pour faciliter le trafic fron-talier et sur les droits et facilités conférés à un Etatsans littoral. Quant à la première catégorie de situa-tions, elle ne lui a consacré que l'article 21, quiconcerne le système généralisé de préférences.

15 M

Tsuruok

a pens e qu'i l fau t mainteni r ce t artiquotesdbs_dbs15.pdfusesText_21