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SUPPORT DE COURS : FISCALITE DIRECTE (IRPP, IS, RS)
dispositions des conventions fiscales internationales conclues entre la Tunisie et un certain nombre d’autres pays 1 1 2 Apport de la doctrine administrative2 Détermination de la résidence principale3 1 Est résidente habituellement en Tunisie toute personne qui y dispose, à titre onéreux ou gratuit, d’une habitation
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Code interne du Programme : PR2045939138 Date de création du Programme : 16 avril 2020 Durée du programme (en heure): 24 00 Profil (s) du ou des stagiaire(s): Cette formation s’adresse à toute personne (salarié, demandeur d'emploi, étudiant, profession liérale, artisan, agent de la fonction publique) Prérequis :
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MASTERE EXPERTISE COMPTABLE
PREMIERE ANNEE
_____________________________________SUPPORT DE COURS :
FISCALITE DIRECTE
(IRPP, IS, RS) _____________________________________Enseignant : MEHDI ELLOUZ
Expert Comptable PHPNUH GH O·2(F7
Année Universitaire 2017± 2018 (Mise à jour LF2018) 1PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
Sommaire
7H75( 1 I·H0327 685 I( 5(9(18 G(6 3(56211(6 3+K6H48(6 H533 P3
FOMSLPUH 1 FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O
HPS{P VXU OH 5HYHQX GHV 3HUVRQQHV 3O\VLTXHV H533 ..... P5SECTION 1. Personnes imposables
SECTION 2. Personnes exonérées
FOMSLPUH 2 5qJOHV JpQpUMOHV G·MVVXÓHPPLVVHPHQP j O·LPS{P VXU OH UHYHQX ..................................... P8
6(F7H21 1B $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX
SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ
SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposableSECTION 4: Les déductions communes
FOMSLPUH 3 UHJLPHV G·LPSRVLPLRQ GHV GLIIHUHQPHV ŃMPHJRULHV GH UHYHQXV................................... P20
SECTION 1 : Bénéfices Industriels Et Commerciaux (BIC) SECTION 2 : Les Bénéfices Non Commerciaux (B.N.C)6(F7H21 3 IHV NpQpILŃHV GH O·H[SORLPMPLRQ MJULŃROH HP GH pêche
SECTION 4 : Les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagèresSECTION 5 : Les revenus fonciers
SECTION 6 : Les revenus des valeurs mobilières1SECTION 7 : Les revenus de capitaux mobiliers
SECTION 8 : Les autres revenus
Chapitre 4 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH GH O·H533 HP ILPS{P VXU OHV SOXV-values des particuliers .P43
Section1 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value immobilière Section2 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value mobilièreSection 3- ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H533
2PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
7H75( 2 I·H0327 685 I(6 SOCIETES (IS) Et Retenues A La Source ....................................... P52
Chapitre 5 : L'impôt sur les sociétés .............................................................................................. P55
Section1 - FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P VXU OHV VRŃLpPpV Section 2 - Territorialité de l'impôt sur les sociétésChapitre 6 : Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal ................................ P60
Section 1 ² Les réintégrations
Section 2 ² les déductions
Section 3 : Déduction des amortissements différés et déficits reportés Section 4 : Déduction des bénéfices ou revenus exceptionnels non imposables Section 5 5pVXOPMP ILVŃMO MYMQP GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV SURYHQMQP GH O·H[SORLPMPLRQSection 6 : Bénéfices servant de base pour la détermination de la quote-part des bénéfices
provenant GH O·H[SORLPMPLRQ GpGXŃPLNOH Section 7 %pQpILŃH ILVŃMO MSUqV GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV MX PLPUH GH O·H[SORLPMPLRQChapitre 7 : Les retenues à la source et la contribution exceptionnelle .................................... P108
FOMSLPUH 8 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H6 ..................................................................................... P133
Section 1 : Les retenues à la source
Section 2 : Les acomptes provisionnels pour les personnes moralesSection 3 : Les avances
Section 4 : RégulaULVMPLRQ HP SMLHPHQP GH O·LPS{PChapitre 9 : Régimes fiscaux Particuliers .................................................................................... P142
Section 1 : Régime fiscal d'intégration des résultats Section 2 : Régime fiscal des sociétés de personnes et assimilésSection 3 : Transactions intra-groupe
Section 4 : Définition et régime fiscal des opérations de financement au moyen des instruments
de finance islamique Section 5 : Régime fiscal des entreprises de promotion immobilièreSection 6 : Régime fiscal des opérations sur le capital ; révaluation ; et autres opérations
spécifiques Section 7 : Régime fiscal des organismes de placement collectif Section 8 : Règles particulières applicable pour des établissements de crédit Section 9 : Règles particulières applicable pour les SICAR et les fonds communs de placementà risque
Section 10 : Règles particulières applicables pour les assurances 3PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
Chapitre 10 : Les obligations
SERIES ET EXAMENS ............................................................................................................................................................. P171
SERIE N° 1................................................................................................................................................................................. P172
Correction SERIE N° 1 .............................................................................................................................................................. P176
SERIE N°2.................................................................................................................................................................................. P178
Correction SERIE N° 2 .............................................................................................................................................................. P182
SERIE N°3.................................................................................................................................................................................. P191
Correction SERIE N° 3 .............................................................................................................................................................. P198
SERIE N°4.................................................................................................................................................................................. P204
Correction SERIE N° 4 .............................................................................................................................................................. P208
SERIE N° 5................................................................................................................................................................................. P210
Correction SERIE N° 5 .............................................................................................................................................................. P216
SERIE N°6.................................................................................................................................................................................. P222
Correction SERIE N° 6 .............................................................................................................................................................. P226
SERIE N°7.................................................................................................................................................................................. P230
EXAMEN ISCAE 2011 ............................................................................................................................................................... P234
CORRECTION EXAMEN ISCAE 2011 ..................................................................................................................................... P238
EXAMEN ISCAE 2014 ............................................................................................................................................................... P241
CORRECTION EXAMEN ISCAE 2014 ..................................................................................................................................... P244
EXAMEN ISCAE 2016""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""BB.P249EXAMEN ISCAE 2018 ............................................................................................................................................................... P253
4PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
REVENU DES PERSONNES
PHYSIQUES (IRPP)
5PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
Chapitre premier FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)Principe général
que soit sa situation de famille, au titre de son revenu net global ».SECTION 1. Personnes imposables
¾ Les personnes ayant leur résidence habituelle en Tunisie (critère de la résidence), tunisienne (critère de la source du revenu).Il est à noter que:
1.1. . Personnes physiques résidentes
1.1.1. AUPLŃOH 2 GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6 :
résidence habituelle sur l'ensemble de ses revenus réalisés pendant l'année précédente (la nationalité de la personne n'est
pas déterminante). Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie:1- les personnes qui y disposent d'une habitation principale ;
2- les personnes qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjournent pendant une période au moins égale
à 183 Jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile ;3- les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la
mesure où ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l'ensemble de leur revenu.
6PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
1.1.2. Apport de la doctrine administrative2
Détermination de la résidence principale3
Détermination de la durée de séjour
est considéré comme résidente en Tunisie, que le séjour soit continu ou discontinu et quelles que soient les
modalités de ce séjour (hôtel, chambre meublée etc...);2. L'appréciation de la durée de séjour s'effectue année par année. C'est ainsi qu'un contribuable qui séjourne en
Tunisie pendant une ou des périodes dont le total n'atteint pas 183 jours au cours d'une année civile n'est pas
considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie au titre de cette année, alors même que son séjour se
prolonge durant l'année suivante et que le total de séjour au titre des deux années dépasse 183 jours. Au titre de
la deuxième année, il sera considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie si son séjour au cours de
cette année est égal ou supérieur à 183 jours. Résidence des fonctionnaires et agents de l'EtatLa personne est considérée comme un agent de l'Etat Tunisien exerçant ses fonctions ou chargée de mission
dans un pays étranger lorsqu'elle n'est pas soumise dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de ses
revenus ; c'est à dire qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu ou imposée sur une partie de ses revenus dans le
pays où elle exerce (y compris donc celui de revenu de source tunisienne).1.1.3. Imposition des résidents
Dans les trois cas qui précédent, l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu sur le montant global de ses revenus de
source tunisienne ou de source étrangère en application du principe de la mondialité des revenues.4
1.2. Personnes non résidentes en Tunisie
1.2.1. 5HYHQXV ŃRXYHUPV SMU OH ŃOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX
2 TEXTE DGI 1990/36 - Note commune n° 31
3 Dans une prise de position (341) du 12 mars 1999, la DGELF a précisé que "la notion d'habitation principale s'entend de tout lieu
choisi par la personne physique pour sa résidence habituelle (où se trouve son conjoint, ses enfants,...) et exclut donc les résidences
utilisées, même durablement, pour des considérations d'affaires ou de travail.4 Dans une prise de position (197) du 7 février 2002, la DGELF a précisé que les personnes physiques résidentes sont soumises à
l'IR à l'ensemble de leurs revenus quelles que soient leurs provenance, c'est à dire les revenus de source tunisienne et les revenus de
source étrangère. Toutefois, les revenus de source étrangère ne sont soumis à l'IR en Tunisie que s'ils n'ont pas étés soumis au paiement
de l'impôt dans le pays d'origine (Article 36 du code de l'IRPP et de l'IS). 7PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
physiques non résidents et non établis à tous les revenus réalisés en Tunisie.pour elles, les personnes physiques, qui ne sont pas résidentes en Tunisie, mais qui réalisent des revenus de source
tunisienne, sont soumises à l'impôt sur le revenu uniquement à raison de ces revenus.1.2.2. Revenus exonérés
¾ Des intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;¾ Des rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international.
SECTION 2. Personnes exonérées
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère et ce dans la
¾ Aux diplomates de nationalité tunisienne exerçant leur activité en Tunisie au sein des organisations internationales
ou régionales ;¾ Aux personnes de nationalité tunisienne qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers ;
¾ Aux personnes de nationalité étrangère qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers, mais
En dehors des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, une personne physique demeure
8PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
CHAPITRE II : Règles générales
La fiscalité tunisienne distingue entre huit catégories de revenus: ¾ les bénéfices des professions non commerciales (BNC) (articles 21 et 22) ; ¾ les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères (articles 25 et 26) ;¾ les revenus fonciers (articles 27 et 28) ;
¾ les revenus des valeurs mobilières (articles 29 à 33) ; ¾ les revenus des capitaux mobiliers (articles 34 et 35) ;¾ les autres revenus (articles 36 et 37).
Chacune des catégories de revenu est régie par des règles propres de détermination du revenu imposable.
SECTION 1. $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX
L'impôt sur le revenu est annuel, il est du au premier Janvier de chaque année sur la base du montant total des bénéfices ou
revenus réalisés ou perçus pendant l'année précédente. suivantes.¾ Lorsqu'un contribuable précédemment non résident en Tunisie, s'y établit en cours d'année, son imposition est
déterminée à raison des revenus réalisés ou perçus à compter du jour de son établissement en Tunisie.
¾ Lorsqu'un contribuable, auparavant résident en Tunisie, transfère son domicile hors de Tunisie, l'impôt est établi
sur ses revenus réalisés ou perçus pendant l'année de son départ jusqu'à la date de ce départ ainsi que sur ceux
qui lui sont acquis sans en avoir la disposition avant cette date.¾ En cas de décès, l'impôt est établi à raison des revenus dont le contribuable a disposé ou qu'il a réalisés jusqu'au
jour de son décès.SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ
9PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
titre du revenu imposable du chef de famille. A ce titre, est considéré comme chef de famille: ¾ le divorcé ou la divorcée qui a la garde des enfants ; ¾ le veuf (ou la veuve) même sans enfants à charge ; SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposable Pour la détermination du revenu net imposable, il est procédé ainsi :1. Détermination du revenu net catégoriel pour chacune des catégories de revenu compte tenu des règles qui lui sont
propres.2. Détermination du revenu net global avec compensation entre catégories bénéficiaires et autres déficitaires lorsque
le déficit est justifié par une comptabilité régulière, y compris la comptabilité simplifiée tenue conformément aux
Revenu net global = Somme des revenus catégoriels ± Déficits des années antérieures non imputés
dire celles qui ne se rapportent pas à une catégorie déterminée de revenus ou bénéfices.
SECTION 4: Les déductions communes
Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à la somme algébrique des différentes catégories de revenus
5 Dans une prise de position (368) du 12 février 2018, la DGELF rappelle les exigences permettant à une femme de
bénéficier de la déduction au titre de chef de famille :2) Attestation de chômage du mari délivrée par les autorités compétences.
et ne réalise aucun revenu.4) Attestation établissant que la femme a la garde des enfants.
6puisse être intégralement imputé, le reliquat non imputé est reportable successivement sur le revenu net global
10PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
peuvent être appliquées dans le cadre de la législation régissant les avantages fiscaux.Pour être déductibles, les charges communes du revenu global doivent présenter les caractéristiques
suivantes: (1) Être prévues par la loi.(3) Hormis les abattements forfaitaires liés à la famille, pour être déductible, la charge du revenu global doit avoir fait
(4) La charge doit être justifiée de façon probante. La fiscalité tunisienne comprend les déductions communes suivantes :4.1. La déduction pour chef de famille MUPLŃOH 40BH GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6
Le chef de famille tel que défini plus haut, a droit à ce titre à une déduction de 150 D.
à 300 dinars, pour les revenus qui seront réalisés à partir du 1er janvier 2019 et aux revenus des années ultérieures.
4.2. La déduction pour enfants à charge MUPLŃOH 40BHH HP HHH GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6
Régime fiscal avant LF2018
Le chef de famille a aussi droit, au titre des enfants à sa charge, à une déduction supplémentaire de:
¾ 90 dinars au titre du premier enfant ;
¾ 75 dinars au titre du deuxième enfant ;
¾ 60 dinars au titre du troisième enfant ;
¾ 45 dinars au titre du quatrième enfant.7
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui
servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de
l'année d'imposition. La déduction pour enfants à charge est portée à :¾ 1 000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans
au 1er janvier de l'année d'imposition (dans la limite des quatre premiers enfants à charge).8 ¾ 1.200 dinars par enfant infirme quel que soit son âge et son rang.9 enfants vient à atteindre sa majorité ou à décéder. 11PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
Apport de la LF2018
charges de famille et des enfants infirmes dont bénéficie le chef de famille, et ce, comme suit :
- 100 dinars au titre de chaque enfant, et ce, dans la limite des quatre premiers enfants à charge (revenus réalisés à
partir du 1er janvier 2019 et à déclarer au cours de l'année 2020 et les années ultérieures).
-2.000 dinars pour chaque enfant infirme quels que soient son âge et son rang (revenus réalisés à partir du 1er janvier
2017 et à déclarer au cours de l'année 2018 et aux revenus des années ultérieures).
charge poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse.2018 sur les déductions communes:
Référenc
e SujetDate prise
en compte selon les nouvelles dispositionsMontant
de la déduction selon législation Monta nt de la déduction selon la nouvelle législation Date de la nouvelle législation Par IArticle 39
Chef de famille Calcul de la
RS 150D 300D0 Revenu
2019Par IV
Article 40
Parent à charge
Liquidation
5% du revenu net avec
maximum 150DPar II
Article 40
Enfant à charge Calcul de la
RS respective ment à90,75,60 et 45
D 100dinars par enfant
Revenu
2019Par III
Article 40
Déduction par enfant
poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans.Calcul de la
RS1000 D
Par III
Article 40
Déduction par enfant
infirme quel que soit sonâge et son rang.
Calcul de la
RS1 200 D 2000 Revenu
2017poursuivant leurs études sans le bénéfice de bourse. 12
PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
La déduction pour parents à charge MUPLŃOH 40BH9 GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6Tout contribuable a droit à une déduction au titre de chaque parent à charge dans la limite de 5% du revenu net soumis
à l'impôt avec un maximum de 150 dinars par parent à charge (150 dinars par an pour la mère et 150 D par an pour le père),
à la triple condition que :
¾ Le montant déduit chez le contribuable figure en revenus sur la déclaration des revenus du parent bénéficiaire en
tant que pension reçue.¾ La déclaration annuelle des revenus du parent bénéficiaire est déposée en même temps avec la déclaration
annuelle du contribuable qui mentionne la déduction au titre du parent à charge.¾ Le revenu du ou des parents à charge, augmenté du montant de la déduction, n'excède pas le salaire minimum
interprofessionnel garanti.Lorsque la charge des parents est assurée par plus d'un enfant, le montant de la déduction est réparti entre tous les
enfants.10