[PDF] QU’EST-CE QUE LE DROIT COMMERCIAL?



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Le droit commercial

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DROIT COMMERCIAL ET DES SOCIETES

Prof. BRAHIM LAHRAOUA

2015 -2016

'-CE QUE LE DROIT COMMERCIAL?

Le droit commercial est une branche du droit privé qui réglemente les activités de

commerce, i.e. de production, de distribution et de services.

à son activité.

Il englobe à la fois le commerce au sens courant du terme, c'est-à-dire les activités

d'échange et de production.

Il régit également l'exercice de la profession de commerçant et définit le régime juridique

applicable aux actes de commerce.

règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Il offre le cadre juridique à

Les premiers destinataires de la matière sont les personnes qui accomplissent, en leur à une catégorie de personnes que sont les commerçants.

LE DROIT COMMERCIAL / LA FINALITE

déterminants en la matière.

ACTIVITES COMMERCIALES VISEES PAR LE D.C :

*Le commerce visé par ce droit concerne : - Les activités commerciales proprement dite ( ex : distribution, achats, reventes), - Les activités de la production industrielle (ex : manufacture), - Diverses activités de services (ex : banque, assurance) en perpétuelle mutation à mesure que les techniques du commerce évoluent.

Droit commercial: différents acteurs :

Le D.C a pour principaux acteurs des personnes physiques (les commerçants) mais aussi des

personnes morales, et tout particulièrement les sociétés qui sont également désignées sous

le vocable d'entreprises commerciales.

Evolution du droit commercial au Maroc :

-Le premier Code de commerce marocain (inspiré du Code Napoléon de 1807) remonte au

12 août 1913.

-Il a été remplacé en 1996 par un nouveau Code (Loi N° 15-95 promulguée par le dahir du

1er Août 1996) [Bulletin Officiel du Royaume du Maroc n° 4418 du Jeudi 3 Octobre 1996]

-Ce nouveau Code a rassemblé la plupart des lois éparpillées intéressant le commerce. Le Nouveau Code de Commerce est réparti en 5 thèmes principaux :

1-Le commerçant ;

2-Le fonds de commerce ;

3-Les effets de commerce ;

4-Les contrats commerciaux ;

Les sources du droit commercial :

Les sources du droit commercial sont spécifiques. Ce ne sont pas exactement les mêmes que celles des autres branches du droit. On distingue les sources formelles et les sources institutionnelles.

A- Les sources formelles

A.1 La loi

La Constitution :

- La Constitution marocaine dans son article 24 consacre le principe de " de la Constitution dispose que " sont du domaine de la loi, le régime des obligations civiles et commerciales ». Divers textes de lois réglementant les activités commerciales : - Le droit commercial trouve ses sources également dans la panoplie de commerciales. - On peut citer le Code de commerce de 1996, la Loi sur la société anonyme, la Loi bancaire, la Loi relative à la bourse des valeurs, ainsi que les différents décrets, règlements arrêtés et circulaires organisant ce domaine.

A.2 Les conventions internationales

Les conventions internationales sont des accords conclus entre États qui imposent des obligations entre les États impliqués. En général, le développement international du commerce se heurte à la échanges que le droit commercial est le domaine où les tentatives

A.3 Les usages et coutumes

On les appelle les sources non-écrites. Ainsi, le droit commercial est un droit de professionnels qui a mis en places ses propres règles de bonne conduite. Ces usages et pratiques sont aussi appelées parfois pratiques extra-légales. - Ces usages et coutumes tirent généralement leur origine des clauses qui étaient régulièrement insérées dans des contrats et qui semblaient, par la suite, suffisamment évidentes pour être considérées comme acquises même si elles ne sont pas écrites. On ne les mettait donc plus par écrit. La pratique est devenue usage de fait : elle joue le rôle d'une convention tacite. Les parties qui n'ont rien précisé sont censées s'y être référées.

A.4 La jurisprudence commerciale.

Elle correspond aux décisions de justice rendues en interprétant et complétant le droit commercial. le plus efficace pour régler les litiges, notamment commerciaux. Il s'agit d'une source de droit entre les parties. - L'arbitrage est régi par les articles 306 à 327 du Code des Obligations et des Contrats et permet d'éviter le recours aux instances juridictionnelles étatiques. On distingue entre la clause compromissoire et le compromis.

La clause compromissoire :

C'est la clause insérée dans le contrat par laquelle les parties décident de soumettre à l'arbitrage les litiges qui peuvent naître de l'exécution de ce contrat. Les parties peuvent désigner à l'avance les arbitres mais il faut que la clause soit écrite à la main et spécialement approuvée par les parties.

Le compromis :

C'est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent

celui-ci à l'arbitrage d'un ou plusieurs arbitres. Il doit être écrit, détermine

l'objet du litige, désigne les arbitres et le délai qui leur est imparti pour rendre leur sentence arbitrale. En principe, les arbitres ne sont pas tenus d'appliquer les règles de droit ou de procédure étatique. Ils statuent en tant qu'amiables compositeurs (sur la base de l'équité). étatiques, professionnelles, internationales et judiciaires.

Thème 1 : Les commerçants

morales (dont les sociétés commerciales). Historiquement, les personnes physiques comme les boutiquiers étaient les juridiques et des sociétés dans la mesure où les commerçants, personnes physiques, sont numériquement plus nombreux.

1. Les commerçants personnes physiques

1.1 Définition :

commerciale à titre professionnel et personnel. C'est-à-dire au nom et pour le commerce. actes et les opérations soient répétés. De plus, la profession suppose une clientèle. Il découle de ce principe que seul mérite la qualité de commerçant celui qui court le risque du commerce et qui agit de façon indépendante, c'est-à-dire en son nom et pour son propre compte. Les salariés et les représentants de commerce ne sont pas considérés comme des commerçants car ils ne sont pas indépendants du fait du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail qui les lie à leurs employeurs. sont indépendants du fait du contrat de mandat qui est différent du contrat de exploitent des magasins ou des établissements de vente pour le compte Les mandataires sociaux tels que les administrateurs des sociétés anonymes la commercialité avec certaines nuances concernant les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou dans les sociétés en commandite.

1.4 Les différentes catégories des commerçants, personnes physiques

1.4.1 Les commerçants de droit et les commerçants de fait:

- Les commerçants de droit: Ce sont les commerçants qui exercent une activité commerciale en respectant les règles légales relatives au commerce : exercice habituelle et -Les commerçants de fait: Ce sont les commerçants qui exercent à titre professionnel et personnel mais interdit de prétendre aux privilèges juridiques auxquels ont droit les commerçants de droit comme par exemple le droit au renouvellement du bail ou le bénéfice des mode de preuves offerts par le droit commercial.

1.4.2 Les commerçants avec ou sans fonds de commerce

valeur économique importante que le commerçant peut céder, exploiter lui- installés dans les grandes surfaces.

1.4.3 Distinction entre commerçant et artisan

techniques. revendre dans un but lucratif. Mais les deux entités sont différentes sur le plan modeste en comparaison avec une exploitation commerciale. De plus, la dans des conditions relativement précaires. - Il doit être un travailler manuel, - Il doit être indépendant, c'est-à-dire travaillant pour son propre compte, famille ou par des tierces personnes ne dépassant pas le nombre de 10, - Il doit utiliser uniquement des machines dont la force motrice est inférieure à

10 chevaux-vapeur,

- Il doit assurer personnellement la production et la commercialisation de ses produits. dans la catégorie des commerçants. Ils doivent désormais se faire immatriculer au registre de commerce, tenir une comptabilité et leurs adversaires peuvent leur opposer les preuves du droit commercial.

2.2 Les personnes morales de droit public

Néanmoins, des services publics à caractère industriel et commercial Mohammed V ou encore le Service des chèques postaux.

2.2.2 Les régions, les préfectures, provinces et communes

2.2.3 Les établissements publics

certaines exploitations qui seront confiées à des personnes morales. Ces offices qualité de commerçant. activités commerciales. Du moment que la SA est commerciale par sa forme On peut citer comme exemple : Bank Al Magrib (BAM), Royal Air Maroc (RAM) ou encore la Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV). Toutes ces sociétés sont commerciales car elles accomplissent des actes de commerce et sont justiciables devant les tribunaux de commerce. Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale. Les commerçants personnes physiques sont identifiées par leurs activités. Les commerçants personnes morales, précisément les sociétés commerciales, sont identifiées par leur forme. Selon le code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent à titre habituel ou professionnel une des activités énumérées par les articles 6 et 7 ou pouvant être assimilées à celles-ci. commerce par nature à titre habituel ou professionnel. Remarque : La jurisprudence ajoute que cette activité doit être exercée à

Le caractère professionnel :

La profession suppose une organisation et une compétence à même de techniquement, ou du bénévole, qui agit sans percevoir une contrepartie. professionnel. profession. Il suppose aussi un certain risque : le commerçant peut faire des Les commissionnaires : à la différence des courtiers, ils interviennent dans la commettant. Le commissionnaire est différent du mandataire ordinaire en ce

3.2 La capacité commerciale :

capacité juridique spéciale. La capacité commerciale est déterminée par les règles du code de la famille. Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les mineurs et les majeurs incapables. : 18 ans. Un mineur peut, cependant, se trouver en état de bénéficier de la capacité (article 13 du Code de Commerce). Le mineur habilité ainsi à gérer une partie de ses biens, reste en principe année renouvelable, il est considéré, à l'égard des biens qui lui sont remis et qui sont mentionnés dans son autorisation, comme ayant pleine capacité. Il peut même ester en justice à propos des actes de sa gestion.

émancipation du tribunal.

faire la demande au tribunal. - prend possession de tous ses biens ; capacité pour la gestion et la disposition de son patrimoine ; Quant aux droits extra patrimoniaux, notamment le droit au mariage, ils restent soumis aux textes qui les régissent. commerce même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur. A exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal (articles 15 et 16 du code de commerce). Finalement, depuis le Nouveau Code de Commerce, la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari (article 17 du code de commerce). La liberté du commerce est un principe fondamental consacré par la constitution (article 35 de la constitution 2011). Toutefois, cette liberté du commerce est limitée par certaines restrictions. Le non-respect de ces restrictions est puni, suivant les cas, par des sanctions disciplinaires administratives et même, le cas échéant, pénales. considérés valables et peuvent le soumettre aux règles du droit commercial. commerce. On distingue les restrictions qui concernent les personnes et d'autres qui concernent les activités.

4.1 Les restrictions concernant les personnes :

Les actes accomplis par les incapables, mineur doué de discernement, compétences conférées à chaque représentant légal. (article 225 du code de la famille). - Les actes du mineur âgé de moins de 12ans sont nuls et de nul effet.

Les incompatibilités :

comptables). La méconnaissance des incompatibilités expose le contrevenant à des sanctions pénales et disciplinaires (radiation des barreaux). Mais les actes de commerce restent valables et les contrevenants sont considérés comme des commerçants de faits. Le législateur estime, pour différentes raisons, que certaines professions les risques du commerce et ne pas se laisser distraire par la recherche du profit ; ex. les fonctionnaires (Art. 15 dahir 24/2/1958 portant statut général de la fonction publique).quotesdbs_dbs4.pdfusesText_7