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ATSEM Expliquer l annualisation du temps de travail aux agents

Expliquer l’annualisation du temps de travail aux agents I Comment est calculée la durée hebdomadaire de travail d'un agent annualisé ? II Que deviennent les jours fériés dans ce calcul : sont-ils rémunérés ? III Le temps de pause doit-il être payé ? IV



L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Fiche pratique interne Définition et conditions de mise en place Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail différent de la durée classique hebdomadaire de 35 heures



Annualisation du temps de travail - Centre de gestion de la

La ase de alul de l’annualisation est la durée de travail annuel d’un agent à temps omplet qui est de 1607 heures de travail effectif Article 1er du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature 7



Annualisation du temps de travail des enseignants de la

Annualisation du temps de travail des enseignants de la Fonction Publique Territoriale On le sait, les agents de la FPT travaillent 35 heures hebdomadaires Le mécanisme de l'A R T T leur permet de capitaliser certains droits à congés et jours de récupération Pour cela, le décompte du temps de service annuel est indispensable C’est



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la

L’objet de l’annualisation est souvent difficile à expliquer aux agents En effet, l’annualisation, qui consiste à instaurer des rythmes de temps de travail différents selon le temps scolaire et les vacances scolaires, est souvent difficile à comprendre pour les agents



ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ECOLES

Une fois les affectations définies, il conviendra de procéder à l’annualisation du temps de travail La durée de travail à temps complet est fixée à 35 heures par semaine mais le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée de travail annuelle effective de 1607 heures au maximum



Le point sur - cdg53fr

Expliquer l’annualisation du temps de travail aux agents – une solution d’apaisement De plus en plus d’agents soumis au rythme scolaire interrogent le CDG sur la gestion de leur temps de travail D’emblée, la plupart ont l’impression d’accomplir un nombre d’heures de travail



Guide technique N°61 La modulation du temps de travail

- l‘annualisation de la durée du travail avec l‘octroi de jours de réduction du temps de travail, applicables aux seuls salariés embauchés à temps plein - le cycle de travail, applicables aux seuls salariés embauchés à temps plein - le forfait cadre annuel en heures ou jours, applicables aux seuls salariés embauchés à temps plein

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Annualisation du temps de travail

des enseignants de la Fonction Publique Territoriale

On le sait, les agents de la FPT travaillent 35 heures hebdomadaires. Le mécanisme de

l'A.R.T.T. leur permet de capitaliser certains droits à congés et jours de récupération. Pour

cela, le décompte du temps de service annuel est indispensable. C'est ce que l'on nomme

" annualisation du temps de travail ». Cette disposition est parfaitement légitime pour les

agents de la fonction publique territoriale. Mais elle ne s'applique pas à l'enseignement

artistique, pour les raisons que nous allons exposer. Dans les conservatoires, cette question de l'annualisation du temps de travail des enseignants

de la Fonction Publique Territoriale pose régulièrement des difficultés. Pourtant, les

jugements rendus sont unanimes pour déclarer que cette annualisation est illégale. Par

méconnaissance de ce point juridique précis, certaines collectivités territoriales - situées

principalement en milieu rural - persistent à publier des Arrêtés illégaux.

Si le droit peut être défini comme l'ensemble des règles fixant les conditions dans lesquelles

doivent s'établir les relations dans une société organisée, il faut bien évidemment fixer les

limites de son intervention dans cette organisation. Et c'est là où, en droit du travail,

employeurs, salariés et délégués syndicaux doivent être rigoureux, afin de ne pas interpréter la

loi selon leur bon vouloir. Car il appartient au législateur de fixer cette limite, et seulement à

lui. Et si la loi est jugée par certains citoyens comme étant incomplète, ou inopportune, alors

rien n'empêche ces citoyens, qu'il soient par ailleurs employeurs ou salariés, d'intervenir et de

demander au législateur une révision, un ajustement, voire une abolition. C'est aussi le rôle d'une organisation syndicale nationale. Le SNAM s'y emploie, ayant un

représentant (enseignant artistique en activité) qui siège au Conseil Supérieur de la Fonction

Publique Territoriale.

Par exemple, l'article 7 du Décret d'application du 12 juillet 2001 dispose que " Les régimes d'obligation de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emploi ».

De cette référence aux statuts particuliers des cadres d'emplois, découle la conclusion

suivante : " A défaut de modification des statuts particuliers, les dispositions relatives à la

réduction et à l'aménagement du temps de travail demeurent inapplicables aux cadres

d'emploi de l'enseignement artistique.» Cf. Loi du 3/01/2001 créant l'article 7-1 de la Loi du

26 janvier 1984; Décret du 12/07/2001, articles 1er et 7 ; Décret du 25/08/2000, articles 1 et 4.

Or, les enseignants artistiques de la FPT ont été exclus des négociations sur la mise en place

de l'A.R.T.T., car elle aurait nécessité la modification de leurs statuts.

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En conséquence, leur temps de travail hebdomadaire a été maintenu respectivement à 16

heures et 20 heures, pour les professeurs et assistants. Ils ne peuvent donc effectuer un temps

de service hebdomadaire supérieur ou inférieur à celui prévu par la collectivité employeur lors

du recrutement, ni capitaliser un temps de travail, comme cela est autorisé pour les autres agents de la FPT. Lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps non complet, le bulletin de salaire doit notifier le taux hebdomadaire d'heures de service en fraction de 16ème ou de 20ème, par exemple 5/20

ème.

C'est pourquoi tout dépassement du temps de service hebdomadaire donne droit à rémunération supplémentaire, comme le rappelle la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux : " .../... Lorsqu'une durée hebdomadaire de service servant de base au calcul de la

rémunération d'un agent à temps non complet a été fixée par délibération du Conseil

Municipal, le temps effectif de travail que l'agent accomplit par semaine doit correspondre à

cette durée et s'il vient à être dépassé à l'initiative de la commune, l'intéressé peut prétendre

à un complément de rémunération .../... »

Plus précisément, " .../... la commune... n'est pas fondée à soutenir qu'une majoration de 5

heures par semaine pourrait être compensée par l'absence de travail de l'intéressée durant

les congés scolaires ou le non-respect, durant les années antérieures, du temps de service qui

lui était impartit. .../... » Cf. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux ; 8 février 1994 ;

Madame M. contre la commune de Barbazan.

Le jugement du Tribunal Administratif de Lille répond lui aussi à la question de

l'annualisation en ces termes : " ... aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisait la

commune de Faches-Thumesnil à mettre en place un aménagement du temps de travail

prenant en compte la durée annuelle de service des enseignants de l'école de musique .../...»

cf. Tribunal Administratif de Lille n° 98-0244 20 juin 2002, Vernack C/ Commune de Faches-

Thumesnil.

Enfin, en 2006, le Conseil d'Etat reprend tous ces éléments pour répondre à la question de

l'annualisation du temps de travail des enseignants de la Fonction Publique Territoriale et

conclut ".../... qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 juillet 2001, les régimes

d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emploi ; que le décret du 2 septembre 1991 portant statut

particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique

place ces personnels sous un régime d'obligations de service et fixe, en son article 2, à vingt

heures par semaine leur durée de travail lorsqu'ils sont employés à temps plein ; .../...

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en

application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

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tél. 01 42 02 30 80 - fax 01 42 02 34 01 e-mail : snam-cgt@wanadoo.fr site : www.snam-cgt.org .../... que les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoient que les assistants

territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime d'obligations de

service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la

durée du travail et de l'annualisation du temps de travail ; qu'ainsi, la délibération du conseil

municipal de la commune de Ludres en date du 21 octobre 2002, qui présente un caractère

réglementaire et peut être contestée sans délai par la voie de l'exception, n'a pu légalement

procéder, conformément à l'article 18 de l'accord conclu le 10 décembre 2001 entre la

commune et certains syndicats de fonctionnaires, à la réduction et à l'annualisation de la

durée de travail des agents en cause ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué, par lequel la

rémunération de Mme A. a, au surplus, été réduite à 66 % du traitement brut annuel, alors

que ses obligations hebdomadaires de service représentaient 75 % d'un temps plein est

dépourvu de base légale et doit, en conséquence, être annulé ; » Cf. : Conseil d'État statuant

au contentieux N° 266692 Mentionné aux Tables du Recueil Lebon le 13 juillet 2006. Il est également remarquable que les collectivités employeur, quand elles prennent connaissance de ces jugements, déclarent dans un premier temps vouloir se placer en conformité avec ce cadre légal. Puis, ne pouvant admettre qu'aucune autre issue ne leur soit plus favorable, ces collectivités

cherchent par tous les moyens possibles à détourner la loi, ce qui les oblige inévitablement à

refaire de savants calculs... qui s'appuient sur un décompte mensuel ou annuel du temps de travail, c'est à dire à "annualiser" de nouveau !

Les enseignants artistiques qui sont placés - malgré eux - dans une telle situation, ne

réussissent pas à expliquer ces mécanismes, car c'est au fond le principe de leurs droits aux

congés scolaires, cumulé à celui d'un emploi du temps hebdomadaire particulier, qui fait

obstacle. Là aussi, c'est la méconnaissance des obligations de service et de fonctionnement propres à l'enseignement artistique qui induit, de la part de certains administrateurs, un jugement hâtif,

les incitant à déclarer la situation " injuste ». La tentation est alors grande de contourner la loi.

Pourtant, de nombreux aspects de cette profession méconnue sont trop souvent oubliés :

nécessité impérative de travailler son instrument régulièrement, nécessité d'acheter son ou ses

instruments sur ses propres deniers, obligation de travailler régulièrement en soirée et le

samedi, obligation de rester patient avec des enfants et des adolescents (qui ne sont pas

toujours enclins à s'astreindre à une discipline rigoureuse), nécessité de se produire

personnellement sur scène, encore et toujours... Et le plus important n'est jamais évoqué : les

enseignants artistiques ont fait entre 10 et 17 ans d'études journalières pour un salaire

sommes toutes bien peu élevé !quotesdbs_dbs7.pdfusesText_13