[PDF] La filiation biologique - uliegebe



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La filiation - Belgium

La prescription ne court pas contre les mineurs L’action de l’enfant se prescrit donc, quant à elle, par 48 ans maximum Conditions Une action en recherche de maternité ou de paternité n’est pas recevable si l’enfant majeur ou mineur émancipé s’y oppose Si l’opposition émane de l’enfant âgé de plus de 12 ans



La contestation de la filiation paternelle en droit belge : à

la paternité de l’enfant d’introduire une action en contestation Cela signifie que jusqu’en 2006, le père biologique de l’enfant ne pouvait pas revendiquer sa paternité Le fait qu’il soit considéré comme un tiers à la famille était considéré comme contraire au droit au respect de la vie familiale



La réalisation d’un test de paternité

Recherche de paternité - Communication de résultats d'examens génétiques à des tiers », BCN n°75, p 25, auquel il est fait référence dans son avis du 16 juin 2001 « Augmentation incontrôlée des tests de paternité », BCN n°93, p 11, doit être modifié En sa séance du 5 mars 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a



Cour de cassation de Belgique - uploadwikimediaorg

effet du droit judiciaire, et seulement dans l’action en recherche de paternité, puisque celle-ci fut introduite simultanément par [la première défenderesse], notamment pour éviter tout risque de prescription »



Loi contre les « bébés-papiers », droits de l’enfant oubliés

diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, M B , 4 octobre 2017



La contestation de la paternité établie par reconnaissance

biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées A défaut, l'action est rejetée 2



La filiation biologique - uliegebe

de paternité et d'autre part, si l'action en contestation est accueillie, l'action en établissement d'un nouveau lien de filiation L'on pourrait être tenté de résoudre cette question en se référant au seul l'article 62 § 2 du

[PDF] nouvelle loi sur la reconnaissance de paternité en belgique

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La filiation biologique

Patrick Wautelet (ULg) 1

Cas pratique n° 1Mme Zubrowka, ressortissante polonaise, épouse en août 2006, M. Kohler, ressortissant suisse rencontr é lors d'un master au RoyaumeUni. Les époux s'installent en Suisse où travaille M. Kohler.

En sept. 2008, les

époux se séparent. Mme Zubrowka s'installe en Belgique où vit sa soeur.

Elle y rencontre M. Marek Grechuta,

également polonais. 4 mois après le début de la relation,

Mme Zubrowka d

écouvre qu'elle est enceinte. Paniquée, elle rompt avec M. Grechuta.En novembre 2009, Mme Zubrowka donne naissance

à une fille, Elisabetha, à Bruxelles. M.

Grechuta souhaite reconna

ître l'enfant. Mme Zubrowka ne souhaite pas que M. Grechuta puisse faire valoir sa paternit

é visàvis de l'enfant. Peutelle s'opposer à la reconnaissance?Si l'action en reconnaissance aboutit, Mme Zubrowka souhaite (

à titre subsidiaire) que M.

Grechuta contribue financi

èrement à l'éducation de Elisabetha.1.Les juridictions belges sontelles comp étentes?En l'absence de convention internationale pertinente, il convient de faire r

éférence aux

dispositions du Code de droit international priv é pour déterminer si les juridictions belges sont comp étentes. L'article 61 du Code permet de saisir les juridictions belges dès lors que l'enfant r éside en Belgique, ce qui est le cas en l'espèce. La détermination de la résidence habituelle ne suscite gu ère de difficultés. L'on rappelera que l'art. 4 du Code définit la r ésidence habituelle comme le lieu d'établissement à titre principal de la personne. La circonstance qu'une personne r éside illégalement sur le territoire belge ne permet pas de conclure qu'elle n'y poss

ède pas de résidence habituelle.Notons qu'il ne suffit pas que les parties ne contestent pas la comp

étence internationale pour

justifier celleci. L'article 12 du Code impose au tribunal de v

érifier d'office sa compétence.L'article 61 du Code n'exclut pas qu'une juridiction belge puisse fonder sa comp

étence

internationale sur les r ègles de compétence générale du Code (art. 5 e.s.). C'est ainsi que si une demande est dirig ée contre une personne qui réside en Belgique, l'art. 5 du Code permettra de retenir la comp étence des juridictions belges. A titre exceptionnel, l'article 11 permet également de saisir les juridictions belges pour éviter un déni de justice. Compte tenu du caract

ère exorbitant de cette règle, l'on sera attentif à ne pas lui conférer une portée trop

large.2

1Je remercie vivement H

élène Englert (ADDE) pour ses précieux conseils qui ont utilement inspiré le présent texte. Toute erreur ou approximation n'engage bien entendu que l'auteur.

2Comp. Civ. Arlon, 17 juin 2005, Rev trim. dr. fam., 2007, 184 - le tribunal retient l'article 11 pour fonder sa

comp

étence à l'endroit d'une demande visant à faire homologuer un acte de reconnaissance prénatale reçu par

2.Quel droit retenir pour la demande relative à la filiation?Il est n

écessaire de distinguer deux questions qui ne seront pas toujours soumises à la même loi : d'une part le d ésaveu ou la contestation de la paternité établie sur base de la présomption de paternit é et d'autre part, si l'action en contestation est accueillie, l'action en établissement d'un nouveau lien de filiation.

L'on pourrait

être tenté de résoudre cette question en se référant au seul l'article 62 § 2 du

Code de droit international priv

é. Cette disposition vise cependant une autre hypothèse, celle o

ù un lien de filiation est établi simultanément à l'égard de plusieurs pères (ou, plus rarement,

m

ères) - il s'agit du conflit de filiations,3 hypothèse sans doute exceptionnelle.4 En l'espèce, il

n'y a pas de conflit de filiations puisque le seul lien de filiation valablement

établi est celui qui

lie l'enfant au mari de sa m ère. Pour déterminer le droit applicable, il s'impose dès lors de d écomposer l'action en deux temps : d'une part la contestation du lien de filiation né de la pr ésomption de paternité et d'autre part l'établissement d'un nouveau lien de filiation.5 (a)Le droit applicable au d

ésaveu de paternitéLa disposition pertinente est l'art. 62 du Code, qui impose de retenir la loi de la personne dont

la paternit é est en cause. Cette loi a vocation à régir non seulement l'établissement de la un notaire belge. Apr

ès avoir noté que l'enfant était né et résidait au GrandDuché du Luxembourg, le tribunal

justifie sa comp étence au motif que "l'on ne peut raisonnablement exiger que l'homologation de cette reconnaissance soit demand ée à l'étranger". Dans sa note, M. Fallon s'interroge sur l'opportunité d'ajouter au

Code une "disposition pr

évoyant la compétence internationale des juridictions belges pour connaître de toute demande portant sur la validit é d'un acte authentique dressé par une autorité belge".3La r

ègle avait été proposée par M. FALLON, "Questions actuelles de conflits de lois relatives à l'enfant", in

L'enfant et les relations familiales internationales, J.L. RENCHON (

éd.), Bruylant, 2003, (41), 6061.4Le conflit de filiations se produira le plus souvent lorsqu'un enfant poss

ède une filiation établie de plein droit

l'égard d'une personne, par exemple le mari de la mère, et qu'une autre personne a par ailleurs reconnu

l'enfant - soit un enfant n

é en Belgique d'une mère mariée à un belge, qui est présumé être le père de l'enfant

en vertu de la pr

ésomption de paternité instituée par le droit belge, mais qui fait l'objet d'une reconnaissance

en Italie par le p

ère biologique de l'enfant, ressortissant italien en droit italien, la présomption de paternité

n'agit plus lorsque les

époux sont séparés judiciairement. Voy. Civ. Liège, 21 janvier 2005, Rev.dr.étr., 2006,

224, note de J. VERHELLEN et H. ENGLERT (

également publiée in Tijdschrift@ipr.be, 2006, 56).

5Mme Verhellen et Englert ont bien montr

é la confusion qui pouvait naître de l'ancien art. 320 du Code civil, supprim

é par la loi du 1er juillet 2006, qui permettait au père biologique de substituer sa paternité à celle du

mari de la m

ère : J. VERHELLEN et H. ENGLERT, "L'établissement et la contestation de paternité dans le nouveau

Code de droit international priv

é : réflexion sur le conflit de filiations", note sous Civ. Liège, 21 janvier 2005,

Rev. dr.

étr., 2006, 226231. Lorsqu'une personne entend substituer à la filiation établie par le biais de la

pr

ésomption de paternité, au profit de la sienne, la jurisprudence récente décompose bien les deux questions,

soumises chacune

à leur propre loi. Voy. par ex. Civ. Liège, 22 février 2008, Rev. dr. étr., 2009, 718; Civ.

Li

ège, 7 mars 2008, Rev. dr. étr., 2009, 720, note C. HENRICOT et Civ. Bruxelles, 24 octobre 2006, inédit, RR

06/2039/B, en cause Certenais (le tribunal, saisi d'une demande tendant

à autoriser un ressortissant français à

reconna

ître les enfants à naître d'une dame mariée à un ressortissant belge, indique que "en prévoyant dans le

Code de dip une disposition unique qui d

étermine la loi applicable à l'établissement et à la contestation de paternit

é, le législateur a manifestement perdu de vue que le droit belge connaît le mécanisme de substitution

de paternit é qui implique en premier lieu une contestation de paternité et ensuite une reconnaissance de paternit

é d'un enfant qui n'a plus de paternité présumée. Et le tribunal de se référer d'abord au droit belge

pour examiner si la paternit é présumée peut être contestée, le mari de la mère étant belge, pour ensuite examiner au regard du droit fran çais si la reconnaissance de l'enfant peut être effectuée).

filiation de plein droit (par exemple par l'effet d'une présomption de paternité qui bénéficie au

mari de la m ère), mais aussi l'établissement ou la contestation par voie judiciaire de la filiation et enfin l' établissement volontaire de la filiation par la reconnaissance. En l'espèce, il faudra d

ès lors se reporter à la loi suisse puisque M. Kohler est un ressortissant suisse.L'art. 255 du Code civil suisse pr

évoit une présomption de paternité, comme de nombreux droits, au b

énéfice du mari de la mère de l'enfant.6

M. Kohler peutil renverser la pr

ésomption de paternité? Il faut également interroger la loi nationale de la personne dont la paternit é est en cause, puisque cette question fait elle aussi partie du statut de la filiation. Cette loi d

étermine tant qui peut engager une action en

contestation de la paternit é que le délai dans lequel une personne peut contester l'effet de la pr

ésomption de paternité.En l'esp

èce, il faudra dès lors également retenir l'application du droit suisse. Selon l'art. 256 Code civil suisse, le mari peut engager une action en d

ésaveu contre l'enfant et la mère. Quant

au d

élai dans lequel une personne peut contester l'effet de la présomption de paternité, l'action

doit, aux termes de l'art. 256c du m ême Code, être intentée par le mari " au plus tard un an apr

ès qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père . . . mais en tout cas dans les

cinq ans depuis la naissance". Quant à la question de la charge de la preuve que supporte le demandeur, elle doit également

tre régie par la loi applicable à la filiation. Selon l'art. 256 b du Code civil suisse,: " Lorsque

l'enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu'au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n'a pas à prouver d'autre fait à l'appui de l'action".

En l'esp

èce, plus de 9 mois séparent la fin de la vie commune entre M. Kohler et Mme Zubrowka (sept. 2008) de la naissance de Elisabetha (nov. 2009). Ceci permet donc de conclure que la filiation

établie sur base de la présomption de paternité doit être annulée.(b)Que faire s'il s'av

ère impossible d'établir le contenu du droit étranger?La mati ère de la filiation est encore essentiellement régie par le droit national des personnes concern

ées. Compte tenu du nombre élevés de nationalités étrangères présentes en Belgique,

les juridictions belges peuvent être amenées à appliquer un droit étranger d'accès difficile. Des questions peuvent d ès lors se poser lorsqu'il apparaît difficile de déterminer le contenu exact du droit étranger.L'article 15 du Code de droit international priv é prévoit qu'il appartient au juge de déterminer de sa propre initiative le contenu du droit étranger déclaré applicable par la règle de rattachement. Cette obligation, qui confirme la position ambitieuse retenue par la Cour de cassation à l'endroit du droit étranger, peut susciter des difficultés pratiques. D'importantes ressources documentaires permettent de d éterminer le contenu du droit étranger en matière de filiation - la plus importante est sans doute le recueil sur feuillets mobiles

édité par M. Ferid,

6" L'enfant n

é pendant le mariage a pour père le mari ». intitulé Ehe und Kindschaftsrecht.7 En pratique, les conseils des parties pourront s'appuyer sur des recherches documentaires pour fournir des renseignements utiles

à la juridiction saisie.

Certaines ambassades

étrangères peuvent également fournir des renseignements - mais la pratique apprend que des demandes de renseignement adress

ées aux ambassades étrangères en

Belgique seront souvent ignor

ées.S'il appara

ît impossible de réunir les informations nécessaires, l'article 15 permet, à titre exceptionnel, de faire application du droit belge. Peuton accepter qu'en mati

ère de filiation

une exigence particuli ère de célérité permet de recourir plus facilement à cette échappatoire?

C'est ce que semble sugg

érer le tribunal de Liège à propos d'une action en recherche de paternit é introduite par un ressortissant de Sierra Leone. Constatant que l'ambassade de Sierra

Leone n'avait pas r

épondu aux demandes d'information adressées tant par les parties que par le tribunal, la juridiction a estim é que "la question de la filiation d'un enfant doit être établie dans le d élai le plus court possible". Sur cette base, le tribunal décide qu'il "n'est dès lors pas raisonnable d'entreprendre des d émarches sophistiquées dont l'issue est d'ailleurs inccertaine".8 Cette appr éciation nous semble trop générale au regard des exigences posées par l'article 15. Il eut

été préférable que le tribunal constate pourquoi en l'espèce il était nécessaire

que la filiation de l'enfant soit établie dans un délai qui ne permettait pas d'attendre que de plus amples renseignements soient disponibles sur le droit du Sierra Leone.9 (c)Droit applicable à l'établissement de la paternitéUne fois écartée la filiation établie sur base d'une présomption de paternité, encore fautil

tablir un nouveau lien de filiation. La règle est identique : la loi nationale de la personne dont

la paternit é est en cause, dont l'article 62 prescrit l'application, s'applique également à l'

établissement judiciaire de la filiation. Il faut dès lors retenir la loi nationale de la personne

qui souhaite établir un lien de filiation. En l'espèce, M. Grechuta est un ressortissant polonais.

La loi polonaise s'applique d

ès lors en vertu de l'art. 62 du Code.Selon l'article 84 du Code polonais de la famille de 1964 (tel qu'amend

é), la filiation

paternelle peut être établie par voie judiciaire. L'action peut être engagée par le père biologique. L'action sera accueillie si le demandeur d

émontre que la mère de l'enfant a eu des

relations sexuelles avec le p ère pendant la période légale de conception, à savoir au plus tot

300 jours avant la naissance et au plus tard 180 jours avant la naissance. Si cette preuve est

rapport

ée, la filiation est présumée établie, sauf preuve contraire - qui peut notamment être

apport

ée au moyen d'un test ADN.10

Le jugement constatant la paternit

é est en droit polonais une décision déclaratoire, qui produit ses effets à partir du moment de la naissance de l'enfant, voire même à partir de la conception

7Internationales Ehe und Kindschaftsrecht, Verlag f

ür Standesamtswesen, f.m., ou Internationales Erbrecht,

M. FERID (

éd.), Beck, f.m..8Civ. Li

ège, 11 janvier 2008, Rev. dr. étr., 2009, 712, note P. CRADDOCK.

9Le site du point d'appui en droit international priv

é de l'ADDE mentionne qu'il dispose d'une copie de la l égislation du Sierra Leone en matière de filiation (www.adde.be/index.php?

10L'article 85 § 2 du Code pr

évoit une autre possibilité de renverser la présomption, en apportant la preuve que la m

ère a entretenu pendant la période de conception des rapports avec plusieurs hommes (exceptio plurium

concubemtum).

si ceci peut bénéficier à l'enfant en matière successorale.3.Quel est le sort de la demande de secours alimentaire ?

La demande de secours alimentaire conna

ît un régime spécifique en droit international privé.

Pour d

éterminer si les juridictions belges sont compétentes, l'on consultera d'abord les dispositions du R èglement 44/2001 ('Bruxelles I'). Bien que ce Règlement ne s'applique pas aux questions de droit familial, il peut être invoqué lorsque la demande porte sur une obligation d'entretien. Le R èglement n'est cependant applicable que lorsque le défendeur est domicili é (tel que défini à l'article 59) sur le territoire d'un Etat membre.11 L'article 52 du R

èglement permet de saisir les juridictions de l'Etat où le créancier d'aliments est domicilié ou

r éside. En l'espèce, la compétence des juridictions belges fait peut de doute puisque la cr éancière réside en Belgique.L'on notera qu'au contraire du Code de droit international priv

é et du Règlement Bruxelles

IIbis, le R

èglement Bruxelles I n'impose qu'un contrôle limité de la compétence internationale par le juge. Ce contr ôle ne s'impose que lorsque le défendeur fait défaut (art. 26). Si le d éfendeur comparaît et ne conteste pas la compétence internationale des juridictions belges, cellesci n'ont pas le devoir de soulever un éventuel déclinatoire de compétence.Quant à la loi applicable, c'est l'article 74 du Code de droit international privé qui permet de la d

éterminer. Cette disposition soumet la demande d'aliments à la loi de la résidence habituelle

du cr

éancier. En l'espèce, c'est le droit belge qui s'applique.A l'avenir, les demandes internationales portant sur des aliments feront l'objet d'une

r

èglementation européenne. L'Union européenne a en effet adopté un Règlement 4/2009 qui

offre un traitement uniforme de l'ensemble des questions de droit international priv

é .12 Il est

important de noter que ce R èglement, qui a été négocié en parallèle avec le Protocole de La Haye portant sur la loi applicable aux obligations alimentaires, n'entrera en vigueur au plus t ôt que lorsque le Protocole entrera en vigueur.13 11A d

éfaut, c'est le Code de droit international privé que l'on interrogera pour déterminer si les juridictions

belges sont comp étentes. Voy. en particulier l'art. 73 du Code.12R

èglement (CE) n° 4/2009L du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance

et l'ex

écution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, J.O.U.E., 10 janvier 2009,

L7/1.

13Voy. les commentaires de I. BAMBUST, "Le r

èglement européen 4/2009 en matière d'obligations

alimentaires",JT, 2009, 381392; J. VERHELLEN et H. STORME, "Actualia ipr : erkenning van buitenlandse

beslissingen en akten en nieuw europees en internationaal ipr inzake onderhoudsverplichtingen en

minderjarigen", in Chroniques de droit à l'usage des juges et de paix et de police 2010, P. LECOQ et C. ENGELS

éds.), La Charte, 2010, 7293 et de C. NOURISSAT, "Le règlement (CE° n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre

2008 relatif

à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération

en mati ère d'obligations alimentaires", Procédures, juin 2009, 710.

Cas pratique n° 2Mme. X, ressortissante alg

érienne résidant en Algérie, donne naissance en janvier 2008 à une fille. Le p ère est un ressortissant algérien qui réside en Belgique. Les parents ne sont pas mari

és. Ils se sont séparé peu avant la naissance et le père ne souhaite pas se préoccuper du

sort de sa fille. La m ère peutelle engager une procédure en recherche de paternité en

Belgique?

1.Les juridictions belges sontelles comp

étentes?En l'absence de convention internationale pertinente, il convient de faire r

éférence aux

dispositions du Code de droit international priv é pour déterminer si les juridictions belges sont comp étentes. L'article 61 - 2° du Code permet de fonder la compétence des juridictions belges puisque le p

ère réside habituellement en Belgique.Notons qu'il ne suffit pas que les parties ne contestent pas la comp

étence internationale pour

justifier celleci. L'article 12 du Code impose au tribunal de v érifier d'office sa compétence.2.Quel droit retenir pour appr

écier la demande ?Comme d

éjà indiqué, l'article 62 du Code de droit international privé retient l'application de la

loi nationale de la personne dont la paternit é/maternité est en cause. Cette loi régit l' établissement et la contestation par voie judiciaire de la filiation.La loi alg érienne n'admet pas l'établissement d'un lien de filiation en dehors des liens du mariage, comme beaucoup d'autres l égislations étrangères qui répugnent à reconnaître des effets à une relation entre deux personnes non mariées. Ainsi, en droit marocain, seule la filiation l

égitime est admise.14

De longue date, cette situation a conduit

à s'interroger sur la possibilité de refuser l'application du droit étranger sur base de l'exception d'ordre public.15 La jurisprudence est établie en ce sens que l'ordre public de droit international priv é s'oppose à ce qu'il soit fait application en

Belgique d'une disposition qui ne reconna

ît pas la filiation hors mariage.16 Cette solution s'inspire du droit à la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH.14Voy. pour un expos é fort complet du droit marocain de la filiation, L. JORDENSCOTRAN, Nieuw Marokkaans

familierecht en Nederlands ipr, Sdu uitgevers, 2007, 478523. Si le droit marocain permet la reconnaissance

d'un enfant par son p ère ('iqrar' art. 158 du Code du statut personnel marocain), c'est uniquement pour m

énager au père légitime de l'enfant la preuve du lien de filiation. De même, la procédure en désaveu de

paternit

é n'estelle possible que dans le cadre du mariage, le mari de la mère cherchant à démontrer que

l'enfant n'est pas n

é de ses oeuvres (il s'agit de la procédure dite de 'liaan' qui impose au mari et à l'épouse

d' échanger des serments à propos d'une accusation d'adultère de l'épouse).15En g

énéral, voy. S. SAROLEA, "L'ordre public international et la Convention européenne des droits de l'homme

en mati ère de filiation", Rev. trim. dr. fam., 1996, 141163.

16Voy. sous l'empire de l'ancien droit par ex. Civ. Bruxelles, 16 d

écembre 1992, Rev. trim. dr. fam., 1993, 444

(le droit marocain est

écarté).

Ainsi, les juridictions belges écartent les dispositions d'un droit étranger, applicable au titre de

l'article 62 du Code, lorsque celuici ne permet pas au p

ère biologique de contester la filiation

pr

ésumée dont bénéficie le mari de la mère de l'enfant.17 Les juridictions ont également écarté

le droit étranger qui ne permet pas à la mère de contester la paternité établie en vertu d'une pr

ésomption de paternité18 ou encore le droit étranger qui ne permet pas à l'enfant de contester

la paternit

é légale.19

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