[PDF] Le droit pénal et la non-divulgation du VIH



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Le droit pénal et la non-divulgation du VIH

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Le droit criminel et la non-divulgation du VIH au Canada

trois feuillets d’information portant sur le droit criminel et la non-divulgation du VIH au Canada 1 L’obligation de divulguer sa séropositivité au VIH en droit criminel canadien 2 La criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité au VIH, au Canada et dans le monde 3 La criminalisation, les politiques publiques et



Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de

tansmission du VIH et d’exposition au VIH peuvent souleve difféentes uestions sur le plan du droit et de la politique, le présent rapport fait état des cas relatifs à la transmission du VIH ou à l’exposition au VIH losu’il est nécessaie de les distingue, mais utilise pa ailleus l’exp ession « non-divulgation de la



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La criminalisation de la non-divulgation nuit aux efforts de prévention du VIH Au Canada, l’utilisation du droit criminel en matière d’exposition au VIH/sida se base aussi sur l'idée que le droit criminel protège les individus et contribue à encourager l’honnêteté et les



LA CRIMINALISATION DU VIH - IPPF

de la santé publique et la prévention du VIH, cela peut aussi dissuader des gens d’accéder à des services de conseil et de dépistage volontaire et les décourager dans la recherche de leur statut VIH et la demande de soins et de soutiens appropriés • Tient les personnes vivant avec le VIH, responsables de la prévention au lieu de



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Nous définissons la pénalisation du VIH comme l’application du droit pénal contre les personnes vivant avec le VIH en cas de non-divulgation, de transmission ou d’exposition alléguée au VIH Vous trouverez à l’Annexe 1 une liste de ressources sur la pénalisation du VIH et ses conséquences

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La divulgation du VIH et le droit : Une trousse de ressources pour les fournisseurs de services 1

Réseau juridique canadien VIH/sida

Le droit pénal et

la non-divulgation du VIH

Comprendre le droit pénal canadien

Les sources du droit

Au Canada, les crimes sont principalement définis par le Code criminel et, dans une moindre mesure, par d'autres lois connexes. Le Parlement fédéral étant responsable du Code criminel, le droit criminel applicable est le même à travers le pays. En revanche, l'administration de la justice relève de la compétence des provinces, ce qui signifie qu'en pratique les décisions en matière de mises en accusation et de poursuites criminelles peuvent varier d'une province à l'autre.

Outre les dispositions du Code criminel, les

tribunaux se réfèrent aux décisions des autres tribunaux ayant interprété et appliqué le code criminel dans des affaires similaires. Il s'agit de la " jurisprudence ». Les décisions de la

Cour suprême du Canada ont une portée bien

particulière puisqu'elles obligent tous les autres tribunaux du Canada. Cela signifie que tous les tribunaux canadiens sont obligés de suivre le même raisonnement que la Cour suprême et d'appliquer ses décisions. Les décisions des cours d'appel provinciales/territoriales quant à elles, n'obligent que les tribunaux inférieurs de la même province/territoire. Toutefois, un jugement de cour d'appel peut aussi avoir une influence importante sur les cours d'appel d'autres provinces/territoires bien que, techniquement, il n'oblige pas les cours d'autres provinces/territoires. Comment les tribunaux interprètent-ils le Code criminel? R. c. Cuerrier : application des dispositions sur les voies de fait à la non-divulgation du VIH Dans l'affaire Cuerrier, la Cour suprême du Canada devait décider si la non-divulgation

de la séropositivité au VIH à un partenaire sexuel pouvait constituer un délit criminel. En

l'absence de disposition spécifique du Code criminel concernant la non-divulgation, la Cour a dû examiner et interpréter les dispositions générales du Code criminel et

Les articles 7 à 14 de la Charte

canadienne des droits et libertés protègent le droit de toute personne de ne pas être soumise

à une arrestation arbitraire (art.

9); d'être présumée innocente

jusqu'à preuve de sa culpabilité; de subir son procès dans un délai raisonnable; de ne pas se voir refuser une mise en liberté raisonnable en l'absence de motif valable (art. 11); et de ne pas être assujettie à un traitement cruel ou inusité (art. 12

Comprendre le droit pénal au Canada 2

déterminer comment elles pourraient s'appliquer (ou non) à la non-divulgation du VIH.

La Cour suprême a décidé que les dispositions sur les voies de fait étaient applicables à la

non-divulgation du VIH et que, dans certaines circonstances, la non-divulgation pouvait transformer des rapports sexuels consensuels en agression (sexuelle) grave. Pour en venir à cette conclusion, la Cour a examiné les dispositions relatives aux voies de fait, au consentement et aux voies de fait graves, dans le Code criminel.

Qu'est-ce qu'une agression sexuelle grave?

Voies de fait

" Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque ... d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement ». (Code criminel, alinéa

265(1))

Consentement

" Pour l'application du présent article, ne constitue pas un consentement [au contact physique] le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison ... de la fraude ». (Code criminel, alinéa 265(3) (c)).

Voies de fait graves

Des voies de fait graves sont des voies de fait qui " met[tent] la vie [du plaignant] en danger ». (Code criminel, art. 268)

Agression sexuelle grave

" Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. » (Code criminel, art. 273). Comment la Cour suprême a-t-elle appliqué les dispositions en matière de voies de fait à la non-divulgation du VIH? La majorité de la Cour suprême a conclu que la séropositivité pouvait transformer une relation sexuelle consensuelle en agression (sexuelle) grave, lorsque la non-divulgation constitue une fraude viciant le consentement à la relation sexuelle. Cependant, la Cour suprême a aussi clairement affirmé que la non-divulgation du VIH ne constitue pas automatiquement une fraude viciant le consentement. La non- divulgation ne constitue une fraude que s'il peut être démontré que :

- le partenaire a été exposé à un " risque important de lésions corporelles graves »

(c.-à-d. un risque important de contracter le VIH); et que - le partenaire n'aurait pas consenti à cette relation sexuelle s'il avait su que la personne accusée était séropositive au VIH. Dans de telles circonstances, le contentement à la relation sexuelle est considéré comme invalidé par la fraude.

Comprendre le droit pénal au Canada 3

La Cour suprême a aussi déterminé que les voies de fait (ou l'agression sexuelle) étaient

graves parce que l'exposition au VIH pouvait être considérée, du moins à ce moment là,

comme mettant en danger la vie de la personne. Pour plus d'information sur le droit pénal concernant la non-divulgation du VIH, consulter " La non-divulgation du VIH : l'état actuel du droit canadien », dans la présente section.

Comprendre le système de justice pénale

La hiérarchie des cours

Au Canada, il y a trois principaux niveaux de tribunaux dans les affaires criminelles : les tribunaux de première instance, les courts d'appel et la Cour suprême du Canada. Lorsqu'une personne est poursuivie, l'affaire est d'abord entendue par un tribunal de première instance (dont la dénomination peut varier d'une province à l'autre). Les tribunaux de première instance jugent de la culpabilité de l'accusé. Si une personne est reconnue coupable, ils prononcent la peine. Les décisions des tribunaux de première instance peuvent ensuite être portées en appel devant la cour d'appel de la province/territoire. En tant que plus haute cour provinciale, la cour d'appel joue un rôle crucial dans l'établissement de la jurisprudence provinciale/territoriale puisque ses décisions obligent les tribunaux de première instance de la province/ou du territoire. Une décision de la cour d'appel peut aussi influencer d'autres cours d'appel même si, techniquement, elle ne les lie pas.

Cour suprême du Canada

(Fédéral)

Cours d'appel

(Provincial/Territorial)

Tribunaux de première instance

(Provincial/Territorial) Cours supérieures / Cours provinciales ou territoriales

Comprendre le droit pénal au Canada 4

La Cour suprême du Canada est la plus haute cour du Canada.. Avant qu'une affaire puisse aller devant la Cour suprême, toutes les autres possibilités d'appel doivent avoir été épuisées. Une fois que la Cour suprême a tranché une question, toutes les cours d'appel et de première instance canadiennes doivent respecter son raisonnement et sa décision.

Acteurs du système judiciaire

La police

En général, la police peut enquêter et mettre une personne en accusation lorsqu'une infraction a été commise. La police a généralement un pouvoir discrétionnaire dans la détermination des chefs d'accusations. Plusieurs chefs d'accusations peuvent être portés contre une même personne. Toutefois, en Colombie-Britannique et au Québec, seule la Couronne (et non la police) peut officiellement mettre quelqu'un en accusation. Au Nouveau- Brunswick, la police ne peut mettre une personne en accusation qu'après avoir reçu les recommandations de la Couronne.

Le procureur de la Couronne

Le procureur de la Couronne est un avocat qui agit au nom du gouvernement et qui intente des poursuites criminelles au nom de la Reine (parfois appelé " Couronne » ou " avocat de la Couronne »).

Le juge

Le juge est responsable de la direction des audiences, de l'issue du procès (à moins que le procès soit devant un jury - voir ci-dessous), et, dans les affaires criminelles, du prononcer de la peine.

Le jury

Dans un procès devant un jury, le jury est un groupe de 12 citoyens qui, sur la base des témoignages et preuves au procès ainsi que des consignes données par le juge sur le droit applicable, déterminent si l'accusé est coupable ou non coupable. Le jury décide du verdict, mais pas de la peine. Le droit à un procès devant un jury en cas d'infractions graves est constitutionnellement garanti par la Charte canadienne des droits et libertés, qui dispose que " [t]out inculpé a le droit, sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave » (art. 11(f)).

L'avocat de la défense

L'avocat de la défense est un avocat qui agit au nom de l'accusé.

Avocat de service

Les provinces canadiennes fournissent habituellement un avocat de service. L'avocat de service peut, par exemple, aider une personne qui n'a pas d'avocat

Comprendre le droit pénal au Canada 5

lors de sa première comparution devant la cour, en la représentant et en lui donnant un avis juridique gratuitement.

L'accusé

L'accusé est une personne qui a été mise en accusation par la police ou la Couronne pour infraction au Code criminel (aussi appelé " défendeur »).

Le plaignant

Dans le cadre d'une affaire criminelle, le plaignant est une personne qui affirme avoir été, directement ou indirectement, victime d'un acte criminel allégué.

Un témoin

Un témoin est une personne qui témoigne lors d'un procès.

Un témoin expert

Un témoin expert est une personne que la cour considère comme ayant une expertise particulière dans un domaine. Généralement, les témoignages d'experts permettent aux tribunaux de comprendre d'autres preuves au procès. Pour un glossaire complet de termes juridiques, consultez le site Internet de votre système judiciaire provincial. Par exemple, en Ontario, voir ; en C.-B., voir

Principes de base du droit pénal

Un individu accusé d'un crime au Canada est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité. Pour établir qu'une personne est coupable d'un crime, et pour que cette personne puisse être condamnée à une peine, le procureur de la Couronne doit prouver que : - l'accusé a commis l'acte interdit (actus reus); et prouver - l'élément mental (mens rea) particulier au délit en question. Le procureur de la Couronne doit prouver ces deux éléments constitutifs du crime hors de tout doute raisonnable. Chaque crime comporte un acte matériel prohibé et à un élément mental spécifique. L'élément mental n'équivaut pas nécessairement à l'intention de provoquer les conséquences de l'acte prohibé. Pour certains crimes, la simple négligence suffit à caractériser l'élément mental. Le Code criminel énonce clairement que l'ignorance de la loi, chez une personne qui commet une infraction, n'excuse pas la perpétration de l'infraction (article 19). Cela signifie qu'une personne peut être accusée d'un crime, déclarée coupable et condamnée même si elle ignorait que ce qu'elle faisait

était illégal.

Comprendre le droit pénal au Canada 6

Pour désigner une affaire criminelle, la formulation suivante est généralement utilisée : R. c. Smith. Le " R. » est l'abréviation de " Regina », mot latin pour Reine. Dans cet exemple, " Smith » est l'accusé ou défendeur. Le présent document fait partie d'une ressource en ligne intitulée La divulgation du VIH et le droit : Une trousse de ressources pour les fournisseurs de services, accessible à www.aidslaw.ca/kit-communaut. Il contient des renseignements généraux et ne constitue pas un avis juridique. On peut en faire des copies, à condition de ne pas les vendre, et de préciser que la source de l'information est le Réseau juridique canadien VIH/sida. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Réseau juridique, à info@aidslaw.ca. This info sheet is also available in English.

© Réseau juridique canadien VIH/sida, 2012

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