[PDF] Harcèlement moral et faute inexcusable de l’employeur



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Harcèlement moral et faute inexcusable de l’employeur

harcèlement moral l’un de ses salariés E n l’espèce, un salarié de la société C , employé en qualité d’aide conducteur, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, dans les suites immédiates d’un incident avec son supérieur hiérar-chique Quelques temps après, ce salarié dé-missionne



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INFORMATIONS JURIDIQUES

La Cour de Cassation consacre la faute inexcusable d'un employeur pour ne pas avoir préservé des faits de harcèlement moral l'un de ses salariés.

E n l'espèce, un salarié de la société C., employé en qualité d'aide conducteur, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, dans les suites immédiates d'un incident avec son supérieur hiérar- chique.

Quelques temps après, ce salarié dé-

missionne. Il saisit ensuite la juridiction prud'homale compétente pour obtenir la ciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts.

Dans les suites de cette contestation

par le salarié, si les juges n'ont pas pro- revanche, condamné l'employeur à ver- ser des dommages et intérêts pour viola- tion de l'obligation de sécurité de résultat, mais également à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Ainsi doublement condamné, l'em-

ployeur saisit alors jusqu'à la Cour de Cassation, en arguant d'abord avoir remédié à la situation de harcèlement, dès qu'il en a été informé et qu'un préju- dice, unique selon lui et inhérent au har- cèlement, ne peut en tout état de cause pas être réparé deux fois par une in- demnisation redondante.

C'est dans ce contexte que la Haute

Juridiction retient cependant ici :

"Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résul- tat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissement de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;

Et attendu que la Cour d'appel a alloué

des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et d'autre part des consé- quences du harcèlement subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas

fondé (...)".

En résumé, cet arrêt publié rappelle

la portée de l'obligation de sécurité de résultat de tout employeur en ce qui concerne la santé de ses travailleurs, en la déclinant en l'espèce à une situa- tion de harcèlement moral.

On rappellera à ce titre utilement que,

dès lors que le résultat n'est pas atteint, la responsabilité de celui à qui incombe cette obligation peut être engagée.

Partant, la prise de mesures de pré-

rer si elles s'avèrent imparfaites.

En dernier lieu, on observera qu'aux

termes de cette décision, la Cour consacre un droit à des réparations dis- dans l'obtention d'un dédommagement au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, mais également, par ailleurs, au titre des dommages résultant du harcèlement. C ette approche distingue donc les conséquences du harcèlement des autres dommages pouvant résulter de la faute inexcusable de l'employeur et indemnisés en conséquence, ce qui confère à cette situation un régime autonome, questionnant et inédit. (Cass. soc., n° 13-17.729 du 19 nov. 2014) Accessibilité aux personnes handicapées des établissements rece vant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations exi stantes ouvertes au public L 'arrêté du 8 décembre 2014 l'application des articles R. 111-

19-7 à R. 111-19-11 du Code

de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements rece- vant du public, situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes les règles techniques régissant : - les cheminements extérieurs (dimen- sions, signalisations obligatoires, revêtements utilisés, éclairage) ; - le stationnement automobile ; - l'accès aux locaux (mise en place d'une rampe, système d'ouverture des portes), ainsi que les sorties ; - l'accueil du public (accessibilité, signalisation adéquate) ;- la circulation intérieure "horizontale" (allées, tapis roulants) et "verticale" (ascenseurs, escaliers ou équipe- ments mobiles de type élévateur) ; - les revêtements des sols, murs et plafonds ; - les portes, portiques et sas ; - les équipements mobiliers ; - les sanitaires ; - l'éclairage.

à certains établissements, notamment :

- les établissements recevant du pu- blic assis ; - les établissements comportant des locaux d'hébergement ; - les cabines ou espaces à usage in- dividuel, tels que cabines d'habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche. tains points particuliers, comme par exemple, les dimensions requises pour les espaces permettant de manoeuvrer un fauteuil roulant.

Ces nouvelles dispositions entrent

en vigueur à compter du 1 er jan- demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de

établissement recevant du public,

déposées à compter de cette date. C e nouvel arrêté abroge l'arrêté du tions prises pour l'application des articles

R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du Code de

la construction et de l'habitation, rela- tives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements exis- tants recevant du public et des installa- tions existantes ouvertes au public.quotesdbs_dbs4.pdfusesText_7