[PDF] garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires



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garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires

Dahir n° 1-56-211 du 8 Joumada I 1376 (11/12/1956) Objet : Relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics B O n° 2308 du 18/01/1957 LOUANGE A DIEU SEUL (Grand Sceau de Sidi Mohamed) Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur Que Notre Majesté



Article Premier : Ne peuvent ester en justice que ceux qui

Le dahir du 28 moharrem 1376 (5 septembre 1956) relatif à la procédure en modifié et complété par le dahir n° 1-63-240 du 24 joumada II 1383 (12



Saisie du cautionnement définitif

l’Administration et le Dahir n° 1 56 211 du 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics permet, dans son article trois, de remplacer le cautionnement définitif par « une caution s’engageant personnellement et



Royaume du Maroc - delegationmjsgovma

19 Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés D- Référence aux Textes Spéciaux : 20 Le devis général d’architecture (D G A) réglant les conditions d’exécution des



ROYAUME DU MAROC

9 Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376 (11/12/1956), relatif aux garanties pécuniaires 10 Dahir 1-15-05 du 29 rabi II 1436 (19/02/15) portant promulgation de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics 11 Le décret n ° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement



Cahier de Prescriptions Spéciales - ondhma

9 Dahir N°1-56-211 du 8 Joumada I 1376 (11/12/1956), relatif aux garanties pécuniaires 10 Dahir 1-15-05 du 29 rabi II 1436 (19/02/15) portant promulgation de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics 11 Le décret n ° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement



Code de procédure civile

Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la procédure civile et les textes qui l'ont complété ou modifié : L’article 8 du dahir organique du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ; Le dahir du 18 moharrem 1376 (5 septembre 1956) relatif à la procédure en matière de nullités de mariage applicable devant les



Loi n° 013 - ACAPS

2 - Loi n° 07 89 promulguée par le Dahir n° ّ1 89 206 du 21 joumada I 1410 (21 décembre1989) Date d'effet le r1eer jjannvvier 11990 B O 4027 du 3 janvier 199990 p: 45 3 - B O n° 6152 du 16 mai 2013 Page : 1956 4- Loi n° 21 97 promulguée par dahir n° 1 97 169 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997), B O n° 4518 p: 894

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garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires 1/3 Dahir n° 1-56-211 du 8 Joumada I 1376 (11/12/1956). Objet : Relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics. B O. n° 2308 du 18/01/1957

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sidi Mohamed) Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu le Dahir du 26 Rebia I 1335 (20 Janvier 1917) concernant les cautionnements des soumissionnaires et adjudicataires de marchés de travaux et fournitures pour le compte

de l'Etat ou des Municipalités, tel qu'il avait été complété ou modifié par les dahirs du 8

Hija 1348 (7 Mai 1930) et 25 Chaoual 1364 (2 Octobre 1945) ;

A DECIDE CE QUI SUIT :

Article Premier

Les cahiers des charges des adjudications et marchés passés au nom de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics, déterminent l'importance des garanties pécuniaires auxquelles sont assujettis les soumissionnaires pour être admis aux adjudications (cautionnement provisoire), les adjudicataires et les titulaires des marchés pour répondre de leurs engagements (cautionnement définitif et retenue de garantie). Les cahiers des charges peuvent s'il y a lieu, dispenser de l'obligation de l'une ou de plusieurs de ces garanties. Ils déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, qui peuvent être demandées aux fournisseurs et entrepreneurs, pour assurer l'exécution de leurs engagements. Il déterminent l'action que l'Administration peut exercer sur ces garanties.

Article 2

Les cautionnements provisoires ou définitifs sont constitués soit en numéraire, soit en

valeurs : fonds d'Etat ou valeurs du Trésor, chérifiens ou français, entièrement libérés et

au porteur. Les fonds garantis par l'Etat, chérifien ou français, peuvent être acceptés sur

autorisation spéciale du Ministre des Finances. Les cautionnements provisoires constitués en numéraire sont reçus par le Trésorier Général et par les comptables intéressés. Les cautionnements provisoires constitués en valeurs sont reçus uniquement par le

Trésorier Général.

Les cautionnements définitifs constitués en numéraire ou en valeurs sont reçus par le Trésorier Général, au titre de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 3

Les cautionnements provisoires, les cautionnements définitifs et les retenues de garantie, peuvent être remplacés par des cautions s'engageant, personnellement et solidairement avec les soumissionnaires ou adjudicataires, à verser à l'Etat, aux collectivités ou établissements publics, jusqu'à concurrence des garanties stipulées aux cahiers des 2/3 charges, les sommes dont ils viendraient à être reconnus débiteurs à l'occasion des marchés.

Ces cautions doivent être agréées par le Ministre des Finances et doivent déposer chez le

Trésorier Général un nantissement constitué en numéraire ou en valeurs comme il est dit

à l'article 2 ci-dessus.

Ce nantissement doit être constamment maintenu égal au dixième au moins du total des cautionnements définitifs et des retenues de garanties cautionnés ; il couvre néanmoins l'ensemble des engagements de la caution, y compris les engagements assurés au titre des cautionnements provisoires et qui résultent simplement de l'acte d'engagement souscrit par la caution. Le nantissement est destiné aux ayants-droit, après complète libération au vu d'une décision spéciale prise par le Ministre des Finances.

Article 4

Après la réalisation du cautionnement, des changements ne peuvent être apportés dans sa composition, quant à la nature des valeurs déposées, que sur autorisation spéciale du

Ministre des Finances.

Article 5

La valeur en capital des titres déposés comme cautionnement est calculée d'après le dernier cours connu de la Bourse de Casablanca ou à défaut de celle déposée. Quand le cours des titres déposés est supérieur au montant du capital nominal, ces titres sont déposés pour leur valeur au pair.

Article 6

Les coupons des valeurs déposées seront tenus par le Trésorier Général à chaque

échéance à la disposition des intéressés, contre décharge du titulaire ou d'un mandataire

régulièrement constitué.

Article 7

Les oppositions sur les cautionnements provisoires doivent être faites entre les mains du comptable qui les a en dépôt ; les oppositions sur les cautionnements définitifs doivent

être faites entre les mains du Trésorier Général. Toutes autres oppositions sont nulles et

non avenues.

Article 8

Les cautionnements provisoires sont restitués soit au vu de la main-levée délivrée par

l'Administration qui a procédé à l'adjudication, soit d'office après la réalisation du

cautionnement définitif de l'adjudicataire.

Article 9

Les cautionnements définitifs ne peuvent être restitués en totalité ou en partie qu'en vertu d'une main-levée par le chef de l'Administration pour le compte de laquelle a été faite l'adjudication, ou par son délégué. 3/3

Article 10

Sont acquis à l'Etat ou à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'après le

mode déterminé à l'article suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires,

qui déclarés adjudicataires, n'ont pas réalisé leurs cautionnements définitifs dans les

délais fixés par les cahiers des charges.

Article 11

La saisie, le cas échéant, des cautionnements définitifs a lieu en vertu d'une décision de

l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public pour le compte de qui l'adjudication ou le marché a été passé. Cette décision est prise et rendue exécutoire par le chef de l'administration, de la

collectivité ou de l'établissement public intéressé, ou par son délégué ; elle doit être

appuyée d'un certificat indiquant la date de la notification par l'administration, la collectivité ou l'établissement public au fournisseur ou à l'entrepreneur, de la saisie de son cautionnement et faisant également connaître qu'il n'a pas formé opposition à la saisie à l'expiration du délai de quinzaine qui a suivi cette notification. Le recouvrement est effectué à la diligence du Trésorier général, ou du comptable intéressé.

Article 12

Est abrogé le dahir du 26 rebia I 1335 (20 Janvier 1917) concernant les cautionnements des soumissionnaires et adjudicataires de marchés de travaux et fournitures pour le

compte de l'Etat ou des Municipalités tel qu'il avait été complété et modifié par les dahirs

du 6 Hija 1348 (7 Mai 1930) et du 25 chaoual 1364 (2 octobre 1945).quotesdbs_dbs2.pdfusesText_3