[PDF] Convention collective nationale IDCC : 1147 PERSONNEL DES



Previous PDF Next PDF







CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES CABINETS MEDICAUX

convention collective du personnel des cabinets medicaux avenant n°64 - - - - le 1er juillet 2014, entre : - la confederation des syndicats medicaux francais (c s m f ) - la federation des medecins de france (f m f ) - le syndicat des medecins liberaux (s m l ) - la federation francaise des medecins generalistes (mg france) d’une part,



CABINETS MEDICAUX (Personnel)

Convention Collective CABINETS MEDICAUX (PERSONNEL) IDCC 1147 Brochure 3168 TEXTE INTÉGRAL 23/02/2021 Médecins assistantes médicales assistants médicaux NetLEGIS - 26, rue de Londres 75009 PARIS / SAS au capital de 50 000 ¬ / RCS Paris B 532 792 439 - www legisocial



CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES CABINETS MEDICAUX

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES CABINETS MEDICAUX DU 14 OCTOBRE 1981 TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er- CHAMP D'APPLICATION La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement, à l'exclusion du personnel



CABINETS MÉDICAUX (PERSONNEL)

Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 Etendue par arrêté du 15 janvier 1982 JONC 12 février 1982 Texte de base Convention collective nationale du 14 octobre 1981 Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ; Fédération des médecins de France (FMF)



Convention collective nationale IDCC : 1147 PERSONNEL DES

Total 1,58 0,94 0,64 (*) Les cotisations sont nancées à hauteur de 60 par les employeurs et de 40 par les salariés A compter du 1 er janvier 2014 : 1,67 de la base des cotisations définie à l article 6 de l annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux La cotisation est répartie comme suit :



Le temps partiel dans les cabinets médicaux

2 Avenant n°64 à la Convention collective des cabinets médicaux du 1er juillet 2014 relative au travail à temps partiel ; Arrêté du 24 octobre 2014 portant extension à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, JO du 5 novembre 2014, p 18668



Personnel des cabinets médicaux - Droit du travail, code du

Adhésion par lettre du 4 octobre 1993 du syndicat des médecins libéraux à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux Avenant n 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance Avenant n 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance Avenant n 50 du 14 janvier 2009 portant modifications des articles 21, 25 et 40



exportpdf Y5089 Cabinets medicaux - droit du travail

Art 25 modifié par avenant no 50 du 14-1-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009 8 Indemnité de départ volontaire à la retraite 1° Montant Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Cabinets médicaux (personnel des) 14-10-81 15-1-82 12-2-82 - - - 3168 1147



NOTE INFO AVENANT N54 - CSMF - Confédération des Syndicats

CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES CABINETS MEDICAUX Signature d’un avenant n°54 SALAIRES - - - - Compte tenu de l’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

[PDF] OPERATION CAMPUS CAHIER DES CHARGES DE L OPERATION CAMPUS

[PDF] Le livret des prestations d Action Sanitaire et Sociale de la MSA Dordogne, Lot et Garonne

[PDF] CQP Papier Carton Conducteur(trice) de Machine à papier

[PDF] ANNEXE A LA DELIBERATION

[PDF] L INTEGRATION D UN NOUVEAU COLLABORATEUR

[PDF] Formulaire de consultation publique du projet PARL OMPI Experts

[PDF] UNION SPORTIVE FERTESIENNE HANDBALL

[PDF] AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

[PDF] chiffres clés PMI La santé des enfants en 2002

[PDF] NOTE TECHNIQUE ANNEXE VI AU CONTRAT DE SUBVENTION : MODELE DE RAPPORT FINANCIER

[PDF] Fiche pratique Création de questionnaires

[PDF] Ingénieur en prévention des risques

[PDF] Rentrée universitaire 2015/2016

[PDF] L accueil des Tout-petits

[PDF] Code de l'action sociale et des familles

CC 2013/29 75

Brochure n° 3168

Convention collective nationale

IDCC : 1147. - PERSONNEL DES CABINETS MÉDICAUX

AVENANT N° 63 DU 9 AVRIL 2013

MODIFIANT L'ANNEXE I RELATIVE AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE

NOR : ASET1350888M

IDCC : 1147

Entre :

La CSMF ;

La FMF ;

Le SML,

D'une part, et

La FSPSS FO ;

La FSAS CGT,

D'autre part,

il a été convenu de compléter ou modifier les dispositions de l'article 8 " Garanties en cas de décès »

ainsi que l'article 9 " Cotisations » de l'annexe I " Régime de prévoyance » de la convention collective

nationale susvisée.

Article 1

er

Il est ajouté à l'article 8 " Garanties en cas de décès » les dispositions suivantes :

" Article 8.13

Garantie frais d'obsèques

Lors du décès du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin tels

que définis à l'article 8.1, de l'un de ses enfants à charge tels que définis à l'article 8.1, il est versé à

la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à

un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

Toutefois, en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant de l'indemnité est limité

aux frais réellement engagés. » Les autres dispositions de l'article 8 restent inchangées.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI,

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

CONVENTIONS

COLLECTIVES

76 CC 2013/29Article 2

Les dispositions de l'article 9 " Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions

suivantes : " Personnel cadre

Taux contractuel

A compter du 1

er juillet 2013, le taux de cotisation est fixé à 2,55 % de la base des cotisations

définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets

médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

GARANTIESTAUX DE COTISATION

globalTAUX DE COTISATION employeurTAUX DE COTISATION salarié

Décès 0,38 0,38

Frais d"obsèques 0,05 0,05

Incapacité temporaire de travail 1,27 0,68 0,59

Invalidité permanente 0,46 0,25 0,21

Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,07

Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02

Rente de conjoint (OCIRP) 0,30 0,30

Total 2,55 1,75 0,80

Taux d'appel à 90 % (sauf garanties OCIRP)

Le taux de cotisation est fixé à :

Du 1 er

juillet 2013 au 31 décembre 2013 : 2,23 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de

l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

GARANTIESTAUX DE COTISATION

globalTAUX DE COTISATION employeurTAUX DE COTISATION salarié

Décès 0,32 0,32

Frais d"obsèques 0,05 0,05

Incapacité temporaire de travail 1,08 0,58 0,50

Invalidité permanente 0,39 0,21 0,18

Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,07

Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02

Rente de conjoint (OCIRP) 0,30 0,30

Total 2,23 1,55 0,68

A compter du 1

er janvier 2014 : 2,34 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux. CC 2013/29 77La cotisation est répartie comme suit : (En pourcentage.)

GARANTIESTAUX DE COTISATION

globalTAUX DE COTISATION employeurTAUX DE COTISATION salarié

Décès 0,37 0,37 -

Frais d"obsèques 0,05 0,05 -

Incapacité temporaire de travail 1,12 0,60 0,52

Invalidité permanente 0,41 0,22 0,19

Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,07 -

Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02 -

Rente de conjoint (OCIRP) 0,30 0,30 -

Total 2,34 1,63 0,71

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des cadres font apparaître un déficit technique

(rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de

leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la

commission de contrôle et de gestion et après avis de celle-ci.

Personnel non cadre

Taux contractuel

A compter du 1

er juillet 2013, le taux de cotisation est fixé à 2,05 % de la base des cotisations

définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets

médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

GARANTIESTAUX DE COTISATION

global (*)TAUX DE COTISATION employeurTAUX DE COTISATION salarié

Décès 0,18 0,11 0,07

Frais d"obsèques 0,05 0,03 0,02

Incapacité temporaire de travail 1,27 0,76 0,51

Invalidité permanente 0,46 0,28 0,18

Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,04 0,03

Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01

Total 2,05 1,23 0,82

(*) Les cotisations sont fi nancées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Taux d'appel à 80 % (sauf garanties OCIRP)

Le taux de cotisation est fixé à :

Du 1 er

juillet 2013 au 31 décembre 2013 : 1,58 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de

l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

78 CC 2013/29La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

GARANTIESTAUX DE COTISATION

global (*)TAUX DE COTISATION employeurTAUX DE COTISATION salarié

Décès 0,14 0,08 0,06

Frais d"obsèques 0,05 0,03 0,02

Incapacité temporaire de travail 0,95 0,57 0,38

Invalidité permanente 0,35 0,21 0,14

Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,04 0,03

Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01

Total 1,58 0,94 0,64

(*) Les cotisations sont fi nancées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

A compter du 1

er janvier 2014 : 1,67 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.

La cotisation est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

GARANTIESTAUX DE COTISATION

global (*)TAUX DE COTISATION employeurTAUX DE COTISATION salarié

Décès 0,13 0,08 0,05

Frais d"obsèques 0,05 0,03 0,02

Incapacité temporaire de travail 1,03 0,62 0,41

Invalidité permanente 0,37 0,22 0,15

Rente éducation (OCIRP) 0,07 0,04 0,03

Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01

Total 1,67 1,00 0,67

(*) Les cotisations sont fi nancées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.

Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit tech-

nique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur

de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à

la commission de contrôle et de gestion et après avis de celle-ci. »

Article 3

Le présent avenant prendra effet le 1

er juillet 2013.

Article 4

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en

demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

Fait à Paris, le 9 avril 2013.

(Suivent les signatures.)quotesdbs_dbs11.pdfusesText_17