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Communiqué de presse

Communiqué de presse Quarante-trois nouveaux Fellows intronisés à l’Académie canadienne du génie Winnipeg – (le 27 Juin 2016) – Le Président Douglas Ruth a intronisé 43 nouveaux Fellows à l’Académie canadi-enne du génie le 27 juin 2016 La cérémonie s’est déroulée à Winnipeg conjointement avec l’Assemblée gé-



Les six présidents des communautés de communes du territoire

Communiqué de presse Lundi 6 juin 2016 Pôle de pleine nature des gorges du Tarn Titre : La stratégie du Pôle de pleine nature des gorges du Tarn validée par les élus Les six présidents des communautés de communes du territoire se sont réunis à Sainte-Enimie pour valider la



Communiqué des quatre présidents d’universités de USPC

A la suite du communiqué signé par neuf membres de l’université Sorbonne Paris Cité (30 juin 2016) témoignant de leur volonté commune de créer une nouvelle université omni-



L’UNIVERSITÉ BISHOP’S ANNONCE LES RÉCIPIENDAIRES DE DOCTORATS

Communiqué de presse SOUS EMBARGO jusqu’au jeudi 2 juin à 14 h L’UNIVERSITÉ BISHOP’S ANNONCE LES RÉCIPIENDAIRES DE DOCTORATS HONORIFIQUES À L’OCCASION DE SA 188e COLLATION DES GRADES Sherbrooke, le 2 juin 2016 – Les 3 et 4 juin, le chancelier Brian Levitt présidera la cérémonie de remise des diplômes de l’Université Bishop



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montréal, 15 juin 2015 – À l’occasion du dépôt des budgets des commissions scolaires pour 2015‐2016, la Coalition des parents pour l’école publique ira joindre sa voix à celle des autres groupes touchés par les coupures budgétaires en éducation Ces budgets seront teintés des



L’OREAL LANCE SON PREMIER SALON DEDIE AUX ETUDIANTS QUI INNOVENT

Communiqué de presse Clichy, 16 Mai 2017 Date : le jeudi 15 juin 2017 de 12h30 à 22h00 Lieu : Palais de Tokyo (Octobre 2016)



Fédér acti n - Overblog

communiqué qui se passe de commentaires (voir enca-dré ci-contre) AFA, qui est qui ? L’Association française des assurances est présidée en alternance par les pré-sidents de la FFSA et du GEMA Bernard Spitz, pré-sident de la FFSA, en assure la présidence jusqu’en juin 2016 et Pascal Demurger, président du GEMA, en est le vice



Rapport Annuel 2015 - Avuf

sidents de métropoles, sous forme de 12 interviews dans la Lettre Universités & Territoires Les entretiens avec ces élus ont été conduits par Sophie Lafont, doctorante en convention CIFRE à Bordeaux métro-pole, qui prépare une thèse en Sciences Politiques sur l’élaboration d’une politique publique ESR par une métropole émergeante



RIUE - n° 4

l’année 2015 jusqu’au 20 mars 2016 En cas de communication tardive ou inexacte d’informations, l’agent payeur ou l’opérateur économique peut encourir une sanction administrative d’un maximum de 0,5 du montant qui aurait dû être communiqué Cette sanction est fixée par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts



La Gazette

le 18 Juin 2019 Selon cet article, cette recon - naissance en tant que parti s'est faite « grâce au mariage du FNJ et du parti ORANGE dont le lea - der n'est autre que l'actuel minis-tre de l'intérieur Mohamed Daoudou» Le FNJ ne s’est pas prononcé les jours qui ont suivi cette publication en voulant enquêter auprès de La Gazette

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Circulaire du directeur des contributions

RIUE - n° 4 du 19 janvier 2015

RIUE - n° 4

Objet : Loi transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts; loi du 25 novembre 2014 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 2005 La loi du 25 novembre 2014 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 (Mémorial A - N°214 du 27 novembre 2014, page 4168), introduit au 1er janvier 2015 l"échange automatique obligatoire d"informations sur les paiements d"intérêts que les agents payeurs établis au Luxembourg effectuent en faveur de personnes physiques qui ont leur résidence soit dans un autre Etat membre de l"Union européenne, soit dans un des Etats ou territoires ayant conclu un accord réciproque en matière de fiscalité de l"épargne, afin que ces bénéficiaires soient imposés conformément aux dispositions législatives de leur Etat de résidence. La loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d"Etats membres de l"Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l"épargne sous forme de paiements d"intérêts, n"a pas lieu d"être amendée étant donné que tous les accords réciproques prévoient explicitement que si une partie contractante choisit d"appliquer les dispositions de l"échange automatique, elle n"applique plus la retenue à la source, ni le partage des recettes.

Les modifications

ap portées à la loi du 21 juin 2005 par la loi du 25 novembre 2014 sont reprises ci-dessous.

45, boulevard Roosevelt

Luxembourg

Tél.: (352) 40.800-1

Fax: (352) 40.800-2022 Adresse postale

L-2982 Luxembourg Site Internet

www.impotsdirects.public.lu

1. Objet

Les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectué s au

Luxembourg en

faveur de bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans un autre Etat membre, sont imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat membre. En conformité avec la directive "épargne», le champ d'application de la loi du 25 novembre 2014 demeure

délimité aux paiements d'intérêts au profit des bénéficiaires effectifs qui sont des

personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'un des Etat membres de l'Union européenne (UE) autre que le Luxembourg. Sont donc exclus les personnes morales, les résidents fiscaux luxembourgeois, ainsi que les résidents fiscaux d'un autre Etat tiers.

2. Définition de l'agent payeur

A l'heure actuelle, la loi "RIUE» prévoit qu'un opérateur qui paie des intérêts, ou attribu e le paiement d'intérêts à une entité établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est considéré comme agent payeur en lieu et place de l'entité, à moins que cette dernière n'ait opté d'être traitée comme un OPCVM ou n'ait donné son accord pour transmettre à l'autorité compétente du Luxembourg sa dénomination, son adresse et le montant des intérêts lui attribués. Vu que la faculté de traiter l'opérateur économique d'agent payeur en lieu et place d'une telle entité n'existe pas pour les Etats membres pratiquant l'échange automatique d'informations, les dispositions de la loi du 21 juin 2005, article 7, paragraphe 4 sont abrogées. Dorénavant, un opérateur économique établi au Luxembourg, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts à une entité établie dans un autre Etat membre et considérée comme agent payeur, communique dans la forme prescrite et jusqu'au 20 mars suivant l'année au cours de laquelle l'attribution du paiement des intérêts a eu lieu, la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts

payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente du Luxembourg. Cette dernière

transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entité

est établie. 2 -

3. Communication d'informations par l'agent payeur

Les modalités

afférentes à la retenue à la source sont remplacées par un dispositif nouveau prévoyant la communication automatique d'informations. Le paragraphe 1er de l'article 7 de la loi du 25 novembre 2014 détermine les informations que l'agent payeur doit communiquer à l'autorité compétente du Luxembourg jusqu'au 20 mars suivant l'année au cours de laquelle l'attribution du paiement d'intérêts a eu lieu. La première communication automatique se fera pour l'année 2015 jusqu'au 20 mars 2016. En cas de communication tardive ou inexacte d'informations, l'agent payeur ou l'opérateur économique peut encourir une sanction administrative d'un maximum de

0,5% du montant qui aurait dû être communiqué. Cette sanction est fixée par le

bureau de la retenue d 'impôt sur les intérêts.

Contre cette

dé cision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l'agent payeur ou à l'opérateur économique.

4. Echange automatique d'informations

L'article 9 de la loi du 21 juin 2005 déterminant les exceptions au système de la retenue à la source est remplacé par une disposition nouvelle relative à l'échange automatique d'informations. Ainsi, l'autorité compétente du Luxembourg communique les informations à l'autorité

compétente de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif ou à l'autorité compétente

de l'Etat membre où l'entité est établie, de manière automatique au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile.

Luxembourg, le 19 janvier 2015

Le Directeur des Contributions,

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