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Brevetabilité
des animaux et des plantes
Une contribution
à la discussion
Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain
2Protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de la biotechnologie:
Protection de la propriété intellectuelle
dans le domaine de la biotechnologie: considérations éthiques concer- nant la brevetabilité des animaux et des plantes
Sommaire
I
Brevets portant sur des animaux et des plan-
tes: grandes lignes du problème - dévelop- pement du discours et définition des objectifs II
Protection des inventions dans le domaine
des organismes vivants pluricellulaires non humains - proposition d'un modèle afin de susciter le débat III
Aspects éthiques du système des brevets en
vigueur pour ce qui concerne les animaux et les plantes
1Evaluation de la pertinence conceptuelle
de la brevetabilité: - nouveauté et répétabilité, les conditions préalables à la brevetabilité - distinction entre " l'idée » et la " maté- rialisation de l'idée » - la dignité de la créature - l'argument dit du " slippery slope » (" pente savonneuse ») - " l'ordre public » et les " bonnes moeurs »
2Evaluation des effets de la brevetabilité:
- effets sous l'angle de la dignité de la créature - effets sur la recherche et le transfert de connaissances - effets politico-économiques et sociaux - effets écologiques IV
Remarque finale
Le motif pour lequel les brevets sur les variétés de plantes et les races animales ont été exclus du droit des brevets 1 est que les procédés et les produits issus des méthodes traditionnelles de culture et d'élevage ne satisfont pas entièrement aux exigences de répétabilité. On a donc créé un système à part pour la protection des variétés végétales cultivées. Toute- fois, tout procédé qui ne s'applique pas à une variété végétale unique ou à une race animale unique peut être breveté. Grâce à cette construction dont la logique ne transparaît pas de prime abord, et qui est violemment critiquée à cause de ses conséquences, les brevets sur des plantes et des animaux en général sont déclarés comme étant admissibles. L'admissibilité des brevets sur des inventions ayant trait à des organismes vivants est un sujet contro- versé qui fait depuis longtemps l'objet d'un débat public. On a en outre l'impression que - dans la foulée d'un développement économique rapide axé sur des intérêts visant une exploitation immédiate, et du fait que la Suisse est liée au système interna- tional de brevets - on assiste à des adaptations con- stantes de la réglementation sur les brevets, sans pour autant que, en parallèle, les aspects éthiques et sociaux de cette évolution soient discutés de manière approfondie. Même si la Suisse est im- considérations éthiques concernant la brevetabilité des animaux et des plantes3
I Brevets portant sur des animaux et des plantes
Loi fédérale sur les brevets d'invention
(loi sur les brevets)
Article 1a:
Inventions brevetables; cas spéciaux
Il n'est pas délivré de brevets d'invention pour les variétés végétales ou les races animales ni pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; toutefois les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables.
Article 2:
Inventions exclues du brevet
Ne peuvent être brevetées:
a. les inventions dont la mise en oeuvre serait con- traire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs; b. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. 1 Il y a lieu de relever que dans la version allemande de l'article 1a de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets, on parle d'espèces animales (Tierar- ten) alors que, du point du vue systématique, le terme " Tierrassen » (races d'animaux, tel qu'il figure dans la traduction française) eût été plus correct.
1. Grandes lignes du problème
La réglementation sur les brevets en vigueur actuel- lement exclut les brevets sur les variétés végétales et les races animales. Les brevets sur des plantes et des animaux sont admis. La possibilité de breveter des inventions portant sur des organismes vivants est un sujet controversé qui fait depuis longtemps l'objet d'un débat public. C'est pourquoi, dans la phase préparatoire précédant la mise en consulta- tion prochaine de la révision de la loi sur les brevets, la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH) s'est donné pour tâche de rassembler les argu- ments faisant déjà l'objet d'un débat public et de soumettre à la discussion l'état actuel de ses ré- flexions. La CENH souhaite ainsi apporter sa contri- bution au débat sur " la brevetabilité des organismes vivants », et plus particulièrement à la discussion sur les aspects éthiques liés à l'octroi de brevets. pliquée dans le système international de brevets par une série d'accords, la CENH estime qu'il est néces- saire et utile de traiter les questions éthiques posées par les brevets dans le cadre national, en se basant aussi sur les prescriptions du droit constitutionnel. Même si la réglementation juridique ne concerne que la Suisse, la manière dont nous légiférons et l'orientation du débat public ont des répercussions par-delà de nos frontières. C'est une intervention parlementaire qui a motivé la révision, actuellement en cours, de la loi sur les brevets 2 ; elle charge le Conseil fédéral d'harmoniser les dispositions de la loi suisse sur les brevets avec la directive européenne du Parlement européen et du Conseil de 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (98/44/CE). La protection des inventions biotechnologiques par des brevets doit être rendue explicite tout en for- mulant les conditions cadres pour l'octroi ou le refus d'une telle protection. Dans ce contexte, les réserves concernant l'" ordre public » et les " bonnes moeurs » devront être concrétisées par une liste non exhaustive des inventions devant être exclues du brevet. Une précision de la loi permettra certaine- ment de clarifier le domaine de réglementation sur lequel planent pour l'instant de très nombreuses incertitudes. Le projet de loi doit faire l'objet d'une procédure de consultation à grande échelle fin
2001/début 2002.
4Protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de la biotechnologie:
La Commission fédérale d'éthique pour
le génie génétique dans le domaine non humain (CENH): la CENH est chargée de conseiller l'Exécutif fédéral et les autorités qui lui sont subordon- nées dans les questions éthiques relatives aux biotechnologies et au génie génétique dans le domaine non humain. Elle doit veiller à ce que les aspects de la dignité de la créature, de la protection de l'homme et de l'environnement, de la conservation de la diversité biologique et de son exploitation durable soient respectés.
Outre sa mission de conseil, une des tâches
principales de la Commission consiste à in- former le public des questions et des thèmes qu'elle traite et à encourager le dialogue public sur les questions éthiques liées à la biotech- nologie. 2
98.3243 (Motion Leumann, 10 juin 1998): révision de la loi fédérale sur
les brevets d'invention.
2 Développement du discours
et définition des objectifs Le point de départ du présent exposé est le consen- sus qui règne au sein de la CENH sur le fait que dans le domaine de la biotechnologie aussi, les presta- tions intellectuelles sont par principe dignes de pro- tection, même si les opinions divergent en ce qui concerne l'admissibilité des brevets sur " le vivant ». Partant de ce consensus, la CENH a élaboré un modèle dit du " privilège de l'invention », qui est présenté ci-dessous. L'objectif de la CENH est de développer un système de protection de la propriété intellectuelle qui concrétise l'intérêt de l'inventeur à exploiter exclusivement son invention tout en cherchant à éviter les effets problématiques de brevets octroyés sur des organismes vivants.
Le nouveau concept proposé ne cherche pas à
remettre en question l'octroi de brevets en tant que tel, mais les efforts visant à appliquer aux organis- mes vivants les règles définies pour les brevets sur la matière inanimée, les choses et les produits et, ce faisant, à assimiler tout simplement les organismes vivants à de la matière inanimée. On a sciemment laissé de côté la question juridique de savoir si la révision de la loi sur les brevets pourra intégrer le " modèle de protection de l'invention » élaboré par la CENH en vue de l'octroi de brevets sur des orga- nismes vivants ou si ce modèle devra être mis en oeuvre par le biais d'une réglementation spécifique. C'est pourquoi le présent projet de système de pro- tection n'est pas explicitement lié au droit des brevets; il vise en premier lieu à formuler les condi- tions et les exigences d'un " privilège de l'inven-quotesdbs_dbs7.pdfusesText_13