[PDF] Amendement permettant lapplication - Assemblée nationale



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Amendement permettant lapplication - Assemblée nationale

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement APRÈS ART 24 N° 409 ASSEMBLÉE NATIONALE 4 décembre 2012 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403) Commission Gouvernement Retiré AMENDEMENT N o 409 présenté par le Gouvernement-----ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

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1/5Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement APRÈS ART. 24N° 409ASSEMBLÉE NATIONALE4 décembre 2012

LOI DE

FINANCES

RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403) Commission Gouvernement RetiréAMENDEMENTN o 409présenté parle Gouvernement----------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :A - Après la section XIII quinquies du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier,

il

est inséré une section XIII sexies ainsi rédigée :" Section XIII sexies" Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autre que des terrains à bâtir" Art. 1609 nonies G. - I. Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions

prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, ainsi que par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues

l'article 244 bis A." Par exception au premier alinéa, la taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la

cession de terrains

à bâtir mentionnés au I de l'article 150 VC ou de droits s'y rapportant." Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 2015, au

fonds mentionné à l'article L. 45211 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond fixé en loi

de finances." II. La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé, selon le cas, dans les

conditions prévues aux articles 150
V 150
VD ou au II de l'article 244 bis A.

APRÈS ART. 24N° 4092/5" Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.quotesdbs_dbs18.pdfusesText_24