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CHARTE DES CHERCHEURS ASSOCIÉS - Pantheon-Sorbonne

Ce statut ne renvoie à aucun statut reconnu par les organismes de tutelle Le statut de chercheur associé est d’abord conçu comme un moyen pour les docteurs de pouvoir poursuivre des recherches dans l’attente d’une évolution professionnelle Il peut néanmoins s’étendre à des



Associé de recherche clinique - Pharmabio Développement

le statut d’un site, répondre aux exigences de fin d’étude, rencontrer les objectifs de recrutement, compléter des rapports, etc ) À la difficulté de recruter des sites au regard des exigences du protocole



CHERCHEUSE ASSOCIÉE CHERCHEUR ASSOCIÉ - Université de Moncton

recherche à la suite d’une reommandation du Conseil de la Faulté des études supérieures et de la recherche Ce statut est attribué pour un mandat de trois ans Le mandat de chercheuse ou chercheur associé est renouvelale Le renouvellement du mandat doit être fait en fontion d’une assoiation frutueuse entre l’Université et la



Charte de chercheur associé au LEAD

Le statut de herheur assoié est aordé pour une durée d’un an renouvelale, sans limitation du nombre de fois Chaque année, le chercheur associé est reçu par le directeur de laboratoire, qui évalue le travail réalisé au regard du projet initial, ainsi que les recherches envisagées en cas de nouvelle demande d’asso iation



Réglement de lappel à chercheurs 2021-2022

Article 8 Bénéfices du statut de chercheur associé Le chercheur associé BnF bénéficie pendant toute la période où il jouit de ce statut : - d’un référent scientifique au sein du département d’accueil, lequel accompagne et guide le chercheur dans ses recherches sur les collections, lui facilite leur accès et la



ASSOCIÉ DE RECHERCHE CLINIQUE (ARC)

Relevant du Chargé de Projets cliniques, l’associé de recherche clinique est principalement responsable de coordonner les activités d’études cliniques de Medicago, de l’ouverture, du monitoring et de la fermeture des sites de recherche clinique et ce, conformément aux normes en vigueur Principales tâches :



MODELE DE STATUTS D’ASSOCIATION

En s’en tenant aux termes de la Loi 1901, il n’y a pas de statuts modèles Cependant, beaucoup d’associations recherchent des statuts types et les recopient sans toujours mesurer l’importance de ce qui est écrit La première fonction des statuts est d’affirmer la raison d’être de l’association



Charte des chercheurs associés du CREDA

2 La procédure de candidature Le statut de chercheur associé est accordé après examen d’un projet de recherche (7 à 10 pages) à réaliser dans le cadre de l’un des axes de recherche du CREDA, en collaboration avec des chercheurs ou enseignants-chercheurs statutaires du laboratoire, pour une durée de trois années renouvelables



RÈGLEMENT DE L’APPEL À CHERCHEURS DE LA B NF 2020-2021

Article 3 Conditions d’éligibilité au statut de chercheur associé BnF Pour que sa candidature soit éligible, le candidat doit : - être âgé de moins de quarante ans au 1er octobre de l’année concernée ; - être en capacité de venir à la BnF autant que le nécessite le sujet de la recherche ;



Le statut de lassocié-coopérateur - Érudit

Le statut d’associé dans les coopératives Le terme d’associé ne recouvre pas en soi de signification particulière dans les sociétés commerciales et de droit commun, et il n’est d’ailleurs pas défini légalement En revanche, en droit coopératif, répondant à des cri-

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Tous droits r€serv€s Recma, 2000

Ce document est prot€g€ par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne. l'Universit€ de Montr€al, l'Universit€ Laval et l'Universit€ du Qu€bec " Montr€al. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.

https://www.erudit.org/fr/Document g€n€r€ le 17 juin 2023 05:56Revue internationale de l'€conomie socialeRecmaLe statut de l'associ€-coop€rateurThe Cooperator-Member StatusPatricia Papon-Vidal

Papon-Vidal, P. (2000). Le statut de l'associ€-coop€rateur.

Revue internationale

de l'€conomie sociale , (278), 58...66. https://doi.org/10.7202/1023852ar

R€sum€ de l'article

Structure originale d'organisation d'une forme particuli†re d'entreprise, la coop€rative se caract€rise aussi par l'existence d'une dualit€ dans le statut des membres qui la composent. L'associ€-coop€rateur r€pond " deux composantes qui se r€alisent, en interd€pendance effective, dans un engagement d'activit€ et dans une obligation d'apport. Des dysfonctionnements pourront remettre en cause la connexit€ des deux qualit€s chaque fois qu'interviendra un rel‡chement des liens du fait de la coop€rative ou du fait de l'associ€-coop€rateur. Reste que ce statut remarquable continue de renforcer

l'id€ologie coop€rative et conserve toute l'ampleur conf€r€e aux coop€ratives

qui, " l'aube du XXI e si†cle, occupent une place non n€gligeable dans l'€conomie nationale. Ces r€flexions sont au coeur d'une th†se dont l'auteur livre ici la substance.

LE STATUT DE L"ASSOCIÉ-COOPÉRATEUR

par Patricia Papon-Vidal Structure originale d"organisation d"une forme particulière d"entreprise, la coopérative se caractérise aussi par l"existence d"une dualité dans le sta- tut des membres qui la composent. L"associé-coopérateur répond à deux composantes qui se réalisent, en interdépendance effective, dans un engagement d"activité et dans une obligation d"apport. Des dysfonction- nements pourront remettre en cause la connexité des deux qualités chaque fois qu"interviendra un relâchement des liens du fait de la coopérative ou du fait de l"associé-coopérateur. Reste que ce statut remarquable conti- nue de renforcer l"idéologie coopérative et conserve toute l"ampleur confé- rée aux coopératives qui, à l"aube du XXI e siècle, occupent une place non négligeable dans l"économie nationale. Ces réflexions sont au coeur d"une thèse dont l"auteur livre ici la substance. L a traditionnelle summa divisiosociétés civiles et sociétés commerciales apparaît super ficielle, puisqu"en marge un nombre important de socié- tés spécifi ques s"est instauré, tant dans le secteur agricole que dans ceux de la construction et des professions libérales.

Le particularisme du système coopératif

Les sociétés coopératives, quant à elles, relèvent d"une catégorie très parti- culière, ponctuant le refus d"imitation et d"assimilation à des sociétés plus traditionnelles. En effet, leur régime juridique est stable, contrairement à ceux des sociétés de droit commun, pour lesquelles on constate un éclate- ment et une prolifération de textes tant législatifs que réglementaires. Or, actuellement, le statut général de la coopération est régi seulement par deux lois: celle du 10 septembre 1947 et celle du 13 juillet 1992, consacrant définitivement le poids de ce secteur médian de l"économie, sa spécificité et le degré de r econnaissance qui lui est légitimement et globalement accordé. E n sus d"une rédaction claire, le législateur a consacré une large place au sociétaire, tout en maintenant la conscience d"une appartenance au mou- vement d"économie sociale à vocation solidaire, renforçant l"idée d"action commune d"un groupe dans un même but, sur laquelle vient se greffer un objectif d"entraide. Ce secteur de l"économie, fondé sur une idéologie datant du XIII e siècle, constitue toujours une réunion de moyens concourant à un même dessein, en réalisant une unité économique d"échange ou de cir- culation de biens ou de services. Concernant l"évolution de la philosophie 58
RECMA- REVUEINTERNATIONALEDEL"ÉCONOMIESOCIALEN°278 d"Auvergne, centre de droit des affaires.

Le droit coopératif

coopérative, il semble qu"à l"aube du III e millénaire subsiste la notion de par- ticipation à des activités économiques, en vue de réaliser des opérations utiles aux besoins d"hommes réunis souhaitant s"engager dans une action solidaire. Un autre trait marquant réside dans la règle de l"acapitalisme, signifiant que l"objectif des coopératives n"est pas de faire fructifier le capital des adhérents, mais d"assurer à ces derniers un service en contrepartie d"une obligation d"activité, corrélativement à l"idée d"exclusion de toute finalité d"enrichissement global ou personnel. Cette absence de volonté spécula- tive - à l"encontre du principe selon lequel toute société est un instrument de financement -, si elle caractérise tout le système, n"autorise pas pour autant une exploitation déficitaire. Ainsi, les coopératives pourront réa- liser des bénéfices ou plus exactement des excédents distribués sous forme de ristournes - les réserves étant impartageables - au prorata des opéra- tions conclues par chaque sociétaire; la ristourne peut être convertie en souscription de parts ou, plus fréquemment, distribuée à chaque intéressé proportionnellement aux montants des opérations réalisées, aux quanti- tés de produits apportés, au travail fourni, aux achats effectués ou aux ser- vices, selon le type de coopératives. Ainsi, dans l"esprit coopératif, un sociétaire titulaire d"une seule part peut se voir attribuer des ristournes plus importantes que celles d"associés-coopérateurs détenteurs de mul- tiples parts, mais dont l"activité est modérée. Les excédents peuvent être affectés à l"autofinancement et à la constitution de fonds de réserves.

Cependant, l

"insuffisance de fonds propres s"est toujours révélée comme

étant un handicap majeur

Antérieurement, la difficulté avait été surmontée dans les établissements de crédit coopératif et mutualiste où figuraient déjà en avant-garde des titr es participatifs et des certificats coopératifs d"investissement acces- sibles aux investisseurs extérieurs. L"apport de capitaux extérieurs n"a pas eu d"incidences sur les droits préexistants des associés-coopérateurs déjà en place. Cette égalité de traitement entr e les anciens et les nouveaux socié- taires se rencontre dès l"adhésion; la liberté d"adhésion fut particulièrement appréciée par les précurseurs du mouvement coopératif, et selon cet ancien principe la coopérative doit toujours être ouverte à de nouveaux adhérents, nonobstant l"exigence de conditions spéciales parfois incluses dans les sta- tuts ou dans le règlement intérieur (conditions d"implantation géogra- phique, critères professionnels...). En outre, la variabilité effective du nombre des sociétaires traduit simultanément et la liberté d"adhésion et celle de r etrait, d"où l"aptitude à accueillir tout sociétaire potentiel. Le par- ticularisme s "exerce également dans la faculté d"adhésion, qui doit s"accom- pagner en tous les cas d"une obligation de souscrire des parts et d"utiliser les ser vices de la coopérative. De plus, l"adhésion ne représente pas seule- ment une entrée matérielle au sein de la coopérative, mais également un lien ténu entre associé-coopérateur et coopérative, en dépit d"une néces- saire évolution qui a conduit à un assouplissement de l"engagement réci- proque des parties intéressées. Par ailleurs, la libération de l"apport présente des caractéristiques différentes selon les types de coopératives. L"obligation 59
N°278RECMA- REVUEINTERNATIONALEDEL"ÉCONOMIESOCIALE d"apport est indissociable de l"engagement d"activité, générant par là même la double qualité d"associé-coopérateur. Le décès d"un sociétaire singula- rise également ce type d"entreprises. En effet, dans des sociétés plus " clas- siques », le décès d"un seul membre peut conduire à la dissolution, à l"encontre des sociétés civiles. Or, dans les coopératives, le décès des membres n"entraîne pas la " mort » de l"entreprise, mais les héritiers, en vertu du fort person- nalisme qui gouverne les coopératives, ne peuvent en principe prétendre

à la qualité de sociétaires.

L"idée d"attachement à l"homme seul en qualité d"associé-coopérateur perdure sans discréditer la philosophie coopérative et est assurée par les termes mêmes, parfaitement clairs, de l"article 1 er de la loi de 1947 dispo- sant que les coopératives sont amenées: à réduire au bénéfice de leurs membres par l"effort commun de ceux-ci le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de cer- tains services " à améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres texte complété par le législateur de 1992: " et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la pro- motion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu"à leur formation Ainsi, de la recension des grands principes fondateurs propres aux coopé- rativ es, et de particularités accrues, il ressort que ces entreprises n"existent que par et pour leurs sociétair es, rouage essentiel; et le point dominant réside dans l"affirmation, la reconnaissance et la persistance du bicépha- lisme caractérisant le statut de tous les associés-coopérateurs.

La dualité dans le statut

Le statut d"associé-coopérateur se trouve renforcé par un fort intuitu per- sonae occultant le traditionnel intuitu pecuniae qui figure dans toute autre typologie de société. Le particularisme réside dans une réelle dualité asso- cié et coopérateur, quasi permanente puisqu"elle prend naissance dès l"adhé- sion et perdure jusqu"à son départ. La seule qualité d"associé, et inversement, celle de coopérateur, isolée, ne saurait satisfaire à la philosophie présidant tout le système coopératif. Il ressort de cette dualité la nécessité de mettre sur un pied d "égalité les qualités et de les marquer par une relation d "interdépendance. L"assujettissement des deux qualités se révèle le plus souvent constant, assurant ainsi conjointement tant un bon fonctionne- ment pour la coopérativ e que la satisfaction des membres qui la compo- sent. La flexibilité des deux qualités ainsi que l"existence des droits qui en découlent permettent l"affirmation de l"une sur l"autre, dans la même proportion, sans aucune prééminence. De l"existence de la qualité d"asso- cié dépend toujours celle de coopérateur, et cette jonction a pour effet de créer, puis de maintenir, une véritable dualité.

Le statut de l"associé-coopérateur

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RECMA- REVUEINTERNATIONALEDEL"ÉCONOMIESOCIALEN°278

Le droit coopératif

Le statut d"associé dans les coopératives

Le terme d"associé ne recouvre pas en soi de signification particulière dans les sociétés commerciales et de droit commun, et il n"est d"ailleurs pas défini légalement. En revanche, en droit coopératif, répondant à des cri- tères sensiblement différents, il apparaît plus nuancé et beaucoup plus dif- ficile à cerner que le concept de coopérateur. En effet, nous avons observé que les coopératives répondent à un mode particulier de gestion dite " démo- cratique », traduisant l"idée essentielle de pouvoirs égaux pour tous les asso- ciés. Ceux-ci se définissent comme personnes physiques ou morales ayant souscrit initialement ou acquis ultérieurement des " parts » et devant res- pecter les dispositions statutaires. Ce critère de souscription de parts est désormais avancé par la jurisprudence, après une période de flou juridique qui privilégiait soit la perception de ristournes, soit la participation aux assemblées générales. Le pouvoir ne s"exerce pas en fonction de la fraction du capital détenu. Le caractère démocratique annihile toute hiérarchie entre les associés, écar- tant par là même toute pression d"un groupe majoritaire, qui ferait préva- loir ses propres intérêts, à l"instar de certaines sociétés commerciales " classiques ». L"expression d"une gestion démocratique s"appuie sur le pré- cepte traditionnel " un homme, une voix », dérogeant exemplairement au régime des sociétés de capitaux, dans lesquelles le nombr e de voix est géné- ralement pr oportionnel au montant du capital souscrit. Ce type de gestion offre également à tous les associés la possibilité de par- tager égalitairement, sans rivalité, les pouvoirs de décision, assortis d"un contrôle sur la gestion et sur les dirigeants, au sein des assemblées géné rales, pour le plus grand profit des adhérents. L"exercice du pouvoir déli- bérant ne se limite pas seulement à l"approbation des décisions du conseil d"administration. Le droit de vote ne saurait être ni restreint ni paralysé; il s"agit là d"une prérogative essentielle, révélatrice de la qualité d"associé, caractérisée par une participation sociale effective. La majorité absolue, qui aurait pour conséquence le blocage du vote et, par suite, des difficultés de gestion, est rarement requise, écartant ainsi un risque de paralysie du fonc- tionnement de la coopérative, peu compatible avec l"élément humain. Les assemblées ordinaires marquent particulièrement la qualité d"associé, puisque les décisions prises sont l"expression d"un pouvoir de gestion exercé quotidiennement. E n définitive, l"assemblée générale ordinaire assure la gestion courante de la coopérativ e et peut affronter toute situation n"impli- quant pas une modification de la société dans ses fondements. A l "opposé, si les statuts ou le contrat de coopération appellent une modi- fication, l"assemblée générale extraordinaire se réunira. Les assemblées géné- rales extraordinaires délibèrent, comme la terminologie l"indique, pour des raisons extraordinaires: modification de statuts, augmentation collec- tive du capital, dissolution de la coopérative. Elles se prononcent également sur la prorogation, les fusions, les scissions, ces éventualités induisant des 61
N°278RECMA- REVUEINTERNATIONALEDEL"ÉCONOMIESOCIALE modifications statutaires déterminantes. L"assemblée générale extraordinaire peut également proposer une " sortie » contrôlée de la coopérative, " lorsque la survie de l"entreprise ou les nécessités de son développement l"exigent » (art. 17

L. 1992).

Par ailleurs, l"exercice de la qualité d"associé se manifeste dans un droit de regard permanent sur la gestion, doublé d"un droit à l"information, sur lequel se greffe un droit moins usité, mais n"en présentant pas moins d"inté- rêt: un droit de critique de la gestion. Le droit à l"information et le droit de communication offrent un caractère permanent et sont, de plus, étroitement liés. Le droit de communication autorise l"accès aux livres et aux documents sociaux, financiers, économiques, techniques et comptables. S"ils constituent des prérogatives normales dans les autres types de sociétés, ils revêtent, là encore, un aspect particulier. En effet, la diffusion, sans restriction, d"informations - le plus souvent sous forme de plaquettes à usage interne - apparaît comme une nécessité, dansquotesdbs_dbs11.pdfusesText_17