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May 93

MAI 19 61 ENTYDIG RESULTAT AV ; "DEEP" oppLeve5 gendt 20, 50m (Nepali Patra, March 19, 1993) According to the Forum for Protection of Human Rights, Baburam



The Development of Multicultural Competencies

Mai-Dalton (1993) posits a set of characteristics believed to be important to the successful leading of a diverse organization: • A personal, long-range vision that includes employees of different ethnic and cultural groups • An awareness of multicultural issues and a broad knowledge of diversity dimensions



About the Beginning of the Hermeneutics of the Self: Two

About the Beginning of the Hermeneutics of the Self: Two Lectures at Dartmouth Michel Foucault Political Theory, Vol 21, No 2 (May, 1993), pp 198-227



No 31155 MULTILATERAL Convention for the conservation of

(with annex) Signed at Canberra on 10 May 1993 Authentic texts: English and Japanese Registered by Australia on 18 August 1994 MULTILATERAL Convention relative à la préservation, du thon rouge du sud (avec annexe) Signée à Canberra le 10 mai 1993 Textes authentiques : anglais et japonais Enregistrée par l'Australie le 18 août 1994



33 CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA

(Conclue le 29 mai 1993) Les Etats signataires de la présente Convention, Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,



SÉNÉGAL - Amnesty International

Londres, 20 octobre 1993 SÉNÉGAL Le meurtre de M e Babacar Sèye, un assassinat politique ? L'assassinat, le 15 mai 1993 (au lendemain de la publication des résultats des élections législatives), de maître Babacar Sèye, vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal, a donné lieu à de nombreuses polémiques



FORMULE MODÈLE RECOMMANDÉE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DUNE

Article 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale 1 - L'autorité soussignée: 2 - Atteste que l'enfant: Nom de famille: Prénoms ou surnoms: Sexe: masculin féminin



11 ONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ENFANT

C N 147 1993 TREATIES-5 du 15 mai 1993 (amendement au paragraphe 2 de l'article 43); et C N 322 1995 TREATIES-7 du 7 novembre 1995 (amendement au paragraphe 2 de l'article 43) Note: La Convention dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée



DOCUMENTS DE COURS C - United Nations

6 Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993 39 7 Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 1993 41 8 Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (IT/32/Rev 45), 2010 49 9

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Palais de la Paix ... La Haye, Pays-Bas

9 juillet au 17 août 2012

DOCUMENTS DE COURS

CINQUIÈME PARTIE

Division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies

Copyright © United Nations, 2012

Palais de la Paix ... La Haye, Pays-Bas

2 et 3 août 2012

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL

P

ROFESSEUR ERIC DAVID

Division de la codification du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies

Copyright © United Nations, 2

012

DROIT PÉNAL INTERNATIONAL

P

ROFESSEUR ERIC DAVID

1.Problèmes choisis de droit pénal international, document préparé par le professeur

Eric David pour le Programme de bourses de

perfectionnement en droit international des Nations Unies

Instruments juridiques

2.Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948

3.Convention européenne d'extradition, 1957, et Protocole additionnel, 1975

4.Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, 1970

5.Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, 1984

6.Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993

7.Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 1993

8.Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (IT/32/Rev.45), 2010

9.Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 8 novembre 1994

10.Statut actualisé du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 1994

11.Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Commission dudroit international, 1996

Pour le texte,

voir La Commission du droit international et son oeuvre, 7ème édition, vol. I, (Publication des Nations Unies, Numéro de vente : F.07.V.9) , p. 113

12.Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999

13.Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998Pour le texte, voir Textes juridiques fondamentaux de la Co

ur pénale internationale

14.Amendements à l'article 8 du Statut de Rome (Résolution RC/Res.5, Assemblée des

États Parties de la Cour pénale internationale, Kampala, 10 juin 2010, annexe)

15.Le crime d'agression (Résolution RC/Res.6, Assemblée des États Parties de la Cour

pénale internationale, Kampala, 11 juin 2010, annexe)

16.Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, 2002Pour le texte, voir Textes ju

ridiques fondamentaux de la Cour pénale internationale

17.Éléments des crimes de la Cour pénale internationale, 2002Pour le texte, voir Textes juridiques fondamentaux de la Cour p

énale

internationale

18.Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat

d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

19.Résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre

2010

20.Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur

la création d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 2002

21.Loi relative à la création de Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux du

Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa Démocratique, avec inclusion d'amendements, promulguée le 27 octobre 2004 (NS/RKM/1004/006)

22.Accord entre l'Organisation des Nations Unies et la République libanaise sur la

création d'un Tribunal Spécial pour le Liban (avec le Statut du Tribunal) (Résolution

1757 (2007) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 30 mai 2007, annexe)

23.Règlement No. 2000/15 sur la création de chambres spéciales ayant compétence

exclusive sur des crimes graves, Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (UNTAET/REG/2000/15) (en anglais seulement)

Jurisprudence

24.Mandat d

'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt,

C.I.J. Recueil 2002, p. 3

Pour le texte,

voir Documents de cours, Quatrième partie, Relations diplomatiques et con sulaires p. 1

25.Le Procureur c/ Dusko Tadic, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant

l'exception préjudicielle d'incompétence, Affaire No. IT-94-1-AR72, 2 octobre 1995,

Tribunal pénal international pour l'

ex-Yougoslavie, Chambre d'appel

26.Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c.France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 177

Problème

s choisis de droit pénal international Document préparé par le professeur Eric David pour le

Programme de bourses de perfectionnement

en droit international des Nations Unies PROBLÈMES CHOISIS DE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL Programme de bourses de perfectionnement en droit international La Haye - juillet-août 2012

Eric DAVID,

Professeur à l'Université libre de Bruxelles.

Avertissement

Etant donné que les participants peuvent aisément avoir accès, en bibliothèque, à l'ouvrage du soussigné -

Eléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2009, 1566 p. - et qu'en outre, ils ont, par leur formation et leur expérience, déjà de solides connaissances en droit pénal international, le soussigné a pensé qu'il valait mieux approfondir certaines questions d'actualité du droit pénal inte

rnational plutôt que de chercher à couvrir superficiellement l'ensemble de la matière. I. La compétence des tribunaux nationaux à connaître de crimes int ernationaux

A. Le principe

- une infraction internationale affecte, par définition, deux Etats, plusieurs Etats ou toute

la communauté internationale ; en érigeant un comportement en infraction internationale, les Etats coopèrent pour réprimer cette infraction

- coutume et traité sont les sources de l'incrimination aussi bien que de l'obligation de poursuivre ses auteurs

- même pour des infractions pénales, la coutume peut être une source de répression ; elle l'a été pour la piraterie ; elle l'est encore aujourd'hui pour des infractions telles que des crimes contre l'humanité

- la source de la plupart des infractions internationales est toutefois conventionnelle

- les sources des incriminations internationales peuvent s'appliquer directement dans l'ordre juridique interne des Etats quand elles sont énoncées d

e telle manière qu'elles peuvent être directement appliquées par les cours et tribunaux internes (cfr.Convention EDH, art. 7, § 2 ; Pacte relatif aux droits civils et poli

tiques, art. 15, § 2) - les sources imposent aux Etats qui y sont parties une obligation, soit d e poursuivre les auteurs de ces infractions, soit de s'entraider dans la poursuite de ces auteurs

B. Les modalités

- compétence territoriale lato sensu : l'Etat doit réprimer toute infraction commise sur son territoire ou à bord d'un bien sous sa juridiction (navire, aéronef, plate-forme artificielle enregistrée dans cet Etat)

- compétence extraterritoriale

- compétence personnelle active : obligation de l'Etat de poursuivre ses nationaux soupçonnés d'avoir commis une infraction internationale (voy. par

- Problèmes choisis de dr. pén. internat.. - E. David - 2. ex., Convention des NU de 1973 sur la répression des infractions commises contre des personnes internationalement protégées, art. 3, § 1, c) ; obligation parfois étendue aux personnes morales relevant de cet Etat par leur siège social ou par le ou par le droit selon lequel elles ont été constituées (voy. par ex., Convention des NU de 1999 sur le financement du terrorisme, art. 5) ; parfois, reconnaissance du droit de l'Etat de poursuivre l'auteur présumé s'il possède sa

résidence habituelle dans le territoire de cet Etat (ibid., art. 7, § 2, d, pour les apatrides)

- compétence personnelle passive : droit (jamais une obligation) de l'Etat de poursuivre l'auteur présumé d'une infraction internationale si les victimes sont des nationaux de cet Etat (par ex., Convention des NU de 1984 contre la

torture, art. 5, § 1, c ; Convention des NU de 2006 contre les disparitions forcées, art. 9, § 1, c)

- compétence universelle :

- obligation étendue de l'Etat de poursuivre l'auteur présumé d'un crime de droit international humanitaire si celui-ci est trouvé sur le territoire de cet Etat quels que soient le lieu du crime, la nationalité de l'auteur ou celle de la victime ; si l'Etat le préfère, il peut extrader l'auteur du crime vers tout Etat qui le réclame : judicare vel dedere (CG de 1949, art. commun 49/50/129/146 ; Convention des NU de 1984 contre la torture, art. 5, § 2, selon l'interprétation donnée par le Comité des droits de l'homme dans l'aff. Suleymane c/ Sénégal, 181/2001, 17 mai 2006 ; Convention des NU de 2006 contre les disparitions forcées, art. 9, § 2 : aff. Belgique c/Sénégal,CIJ, 2009-2012)

- obligation limitée de l'Etat de poursuivre l'auteur présumé d'une infraction internationale si celui-ci est trouvé sur le territoire de cet Etat, si un Etat étranger demande son extradition et si l'Etat requis refuse d'accorder l'extradition : aut dedere aut judicare (système de droit commun dans la plupart des conventions de droit pénal international ; voy. par ex., Convention de La Haye de 1970 sur les détournements d'avions, art. 4, § 2)

- compétence résiduelle : droit de l'Etat d'exercer toute autre compétence pénale prévue par son droit interne (par ex., compétence par défaut ou compétence de l'Etat à l'égard des étrangers ayant leur résidence principale dans cet Etat ; voy. par ex., c.i.c. belge, art 152 et 185 ; titre prélim. du c.p.p. belge, art. 7)

II. Les obstacles à l'exercice par les tribunaux internes de leur compétence répressive à l'égard d'infractions internationales

A. Le principe

L'obligation pour les Etats de poursuivre les auteurs d'infractions internationales devraient

exclure pour certaines de ces infractions (notamment les crimes de droit international humanitaire - ci-après : " DIH ») divers obstacles classiques

- à la poursuite ou à l'extradition de l'auteur présumé : immunité de juridiction pénale, amnisties, prescription, ne bis in idem, caractère politique de l'infraction

- Problèmes choisis de dr. pén. internat.. - E. David - 3.

- à la condamnation de l'auteur présumé : causes de justification fondées sur l'ordre supérieur, la légitime défense, l'état de nécessité, la contrainte

B. Les obstacles à l'exercice de la compétence

1. L'immunité de juridiction pénale

a. L'immunité de l'agent étatique dans son propre Etat - une immunité incompatible avec l'obligation générale de poursuivre les auteurs d'infractions internationales, obligation qui ré

sulte de l'incrimination internationale de ces faits (cfr. Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, art. 26 ; voy. aussi Déclaration de l'AGNU sur les disparitions forcées, art. 16, § 3)

b. L'immunité d'agents étrangers

- fondement de l'immunité des agents étatiques étrangers : par in parem non habet juridictionem pas d'immunité des agents d'Etats non reconnus (voy. par ex., Cass. it., Arafat, 1985)

- fondement de l'immunité des agents institutionnels : existence d'un texte (convention, loi) liant l'Etat du for pas d'immunité de ces agents dans les Etats tiers (res inter alios acta)

- sources de l'immunité : traités (conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de 1963 sur les relations consulaires, de 1969 sur les missions spéciales, de 1975 sur les représentations des Etats auprès des organisations internationales ; actes constitutifs d'organisations internationales ; accords de siège entre Etat hôte et organisations internationales ou forces étrangères) et coutume (chefs d'Etat étrangers, chefs de gouvernements, ministres)

- portée de l'immunité : varie selon la source, mais, en général :

- immunité pénale complète pour chefs d'Etat étrangers, chefs de gouvernements, ministres en fonction et agents internationaux bénéficiant d'un s

tatut diplomatique ; - immunité partielle pour les autres agents publics en fonction pour de s infractions de droit commun, mais pas pour des infractions internationales ;

- pas d'immunité devant une juridiction pénale internationale (statuts des TPI, art. 7, § 2/6, § 2 ; Statut de la CPI, art. 27 ; etc) ;

- pas d'immunité pour un crime de DIH selon certaines conventions (Convention de 1948 sur le crime de génocide, Art. VI ; Convention des NU de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, art. 2) ;

- pas d'immunité d'une personne internationalement protégée devant un tribunal interne pour un crime de DIH en droit international coutumier selon le jugement de Nuremberg, la Commission du droit international (principes de Nuremberg codifiés en 1950, principe 3 ; projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de

- Problèmes choisis de dr. pén. internat.. - E. David - 4. l'humanité de 1996, art. 7), la jurisprudence de la Cour EDH (aff.

Al Adsani, 2001, acontrario), mais la CIJ a affirmé le contraire (aff. du mandat d'arrêt, 2002) ;

- pas d'immunité devant un tribunal interne pour un crime de DIH, un crime contre la paix ou un crime de torture quand l'auteur présumé n'est plus en fonction (aff. Pinochet, Chambre des Lords, 1998 et 1999 ; aff. du mandat d'arrêt, CIJ, 2002 ; aff. Jones, Chambre des Lords, 2006)

- immunité en cas d'invitation officielle de l'auteur présumé de l'infraction par l'Etat du for, même pour des crimes de DIH (principe de loyauté).

2. Les amnisties

- incompatibilité de l"amnistie avec l"obligation générale de poursuivre les auteurs d"infractions internationales (Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, art. 26)

- rejet spécifique de l"amnistie pour les crimes de DIH (nombreuses résolutions de l"AGNU et du Conseil de sécurité demandant de mettre fin à l"impunité, Déclaration de l"AGNU sur les disparitions forcées, art. 18, § 1 ; Statut de la CPI, préambule, al. 4-6 ; précédent de l"accord de paix de 1999 en Sierra Leone en rapport avec les réactions du SGNU et du Conseil de sécurité) et les faits de torture (Comité des dr. h., observation générale n° 20, 1992)

3. La prescription- poursuite des infractions internationale conformément au droit de l"Etat partie à la convention prévoyant cette répression (par ex., Convention de La

Haye de 1970 sur les détournements d"avions, art. 7 ; disposition analogue dans quasiment toutes les conventions de droit pénal international) applicabilité de la prescription si celle-ci est prévue dans le droit de l'Etat du for

- pas de prescription pour les crimes les plus graves : crimes de DIH et crimes contre la paix (Convention des NU de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, art. 1 ; Convention européenne de 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre), mais peu de succès de ces instruments et manque de disposition à ce sujet dans le projet de code de la CDI de 1996 ; règle toutefois prévue par le Statut de la CPI (art. 29)

4.Ne bis in idem- règle générale de droit pénal figurant dans les instruments protecteurs des droits de la personne (Pacte international de 1966, art. 14, § 7 ; 7

e - pas un obstacle à des poursuites devant une juridiction pénale internationale si - Problèmes choisis de dr. pén. internat.. - E. David - 5. - l'affaire n'a pas donné lieu à de véritables poursuites ;

- les poursuites, au plan interne, étaient destinées, en réalité, à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale (projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1996, art. 12, § 2 ; Statut de la CPI, art. 17)

- pas un obstacle à l'extradition si le crime a été commis sur le territoire de l'Etat requérant ou contre cet Etat (Convention européenne d'extradition de 1957, art. 9, § 3)

- obstacle à l'extradition si l'auteur présumé a déjà été jugé dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers et s'il a été acquitté ou si la peine a été

subie dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers (Convention européenne d'extradition de 1957, art. 9, § 2)

5. Le caractère politique de l'infraction

- obstacle à l"extradition dans la plupart des conventions d"extradition (par ex., Convention européenne d"extradition de 1957, art. 3) et dans la législati

on interne à laquelle renvoie de nombreuses conventions de droit pénal international (par ex., Conventio

n de La Haye de 1970 sur les détournements d"avions, art. 8 §§ 2-3)

- pas un obstacle à l"extradition des auteurs des crimes internationaux les plus graves : crimes de DIH (Convention européenne d"extradition de 1957, art. 3, § 4, tel que modifié en 1975 ; Convention de 1948 sur le crime de génocide, art. VII), actes de terrorisme (Conventions européennes de Strasbourg du 27 janvier 1977, art. 1

er , de Strasbourg du 15 mai 2003, art. 1 er

, de Varsovie du 16 mai 2005, prévention du terrorisme, art. 20, financement du terrorisme, art. 28 § 1, e ; Accord de Dublin du 4 décembre 1979, art. 2; Conventions des NU du 15 décembre 1997, art. 11, du 9 décembre 1999, art. 14, du 13 avril 2005, art. 15), trafic de stupéfiants (Convention des NU du

20 décembre 1988, art. 3 § 10)

C. Les obstacles à la condamnation

1. Le commandement de la loi ou de l'autorité

- écarté par les statuts des juridictions pénales internationales pour les crimes relevant de leur compétence (statuts des TPI, art. 7 § 3/6 § 3 ; Statut de la CPI, art. 33 ; Convention des NU de 1984 contre la torture, art. 2, § 3 ; Déclaration sur les disparitions forcées, art. 6, § 1) à condition que l"agent ait la " liberté morale » de refuser l"ordre supérieur (jugement de Nuremberg, 1946)

2. L"état de nécessité et la légitime défense- pas une cause de justification pour l"agression (définition de l'agression, art. 5), la torture (Convention contre la torture de 1984, art. 2, § 1; Convention EDH,

art. 15; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 4; Convention américaine des droits de l'homme, art. 27), les disparitions forcées (Déclaration de 1992, art. 7; Convention de l'OEA du 9 juin 1994, art. X), les crimes de guerre (CG de 1949, art. 1 et 3 communs)

- cause de justification dans le Statut de la CPI (art. 31, § 1, c), mais juridiquement inapplicable aux infractions visées aux art. 5 à 8 du Statut - Problèmes choisis de dr. pén. internat.. - E. David - 6.

3. La contrainte- cause classique de non-imputabilité en droit pénal et admise en droit international (Statut de la CPI, art. 31, § 1, d), mais écartée par le TPIY en l"aff. Erdemovic (1997) pour des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre aux termes d'une argumentation peu convaincante

4. L'altération des facultés mentales- cause classique de non-imputabilité visée indirectement par le règlement de procédure et de preuve des TPI (art. 67, A, ii, b) et retenue directement comme motif d"exonération pénale par le Statut de la CPI (art. 31 § 1, a)

III. Les nouvelles formes d'entraide judiciaire en matière pénale

- formes propres à un système d'intégration régionale tels que l'UE et formes propres à la

lutte contre l'impunité des crimes internationaux les plus graves A. La centralisation institutionnelle en matière d'enquête et d' impulsion des poursuites - EUROPOL (TUE, art. 29 et Traité de 1995 créant l'Office europé en de police) : centre

d'informations que les Etats membres doivent échanger pour prévenir et réprimer certaines infractions graves (stupéfiants, terrorisme, criminalité transnationale)

- EUROJUST (TUE, art. 34, § 2, et décision de l'UE de 2002) : coordination d'enquêtes et de poursuites qui concernent au moins deux Etats membres de l'UE à propos des infractions prévues par la Convention Europol

B. Le mandat d'arrêt européen

- Décision-cadre du 13 juin 2002 : remplace les conventions d'extradition entre Etats membres de l'UE à partir du 1 er janvier 2004 - procédure judiciaire de magistrat à magistrat

- vérification de certaines conditions de fond et de forme (concours de demandes, immunité, réextradition, âge, santé, etc) (art. 3-5, 8, 16

, 20, 21, 23, 24) - délais rapides (art. 17)

- infractions passibles d'une peine égale ou supérieure à 12 mois de privation de liberté dans l'Etat d'émission (art. 2, § 1) ; pas de double incrimination pour 32 infractions passibles d'une peine égale ou supérieure à 3 ans de privation de liberté dans l'Etat d'émission (art. 2, § 2) ;

- Problèmes choisis de dr. pén. internat.. - E. David - 7.

- pas d'exception pour infractions politiques, mais application de la clause d'asile humanitaire (préambule, 12

e al.) - applicabilité aux nationaux

- contrôle de la procédure selon le droit interne de l'Etat d'exécution (recours judiciaires classiques) et par les voies internationales classiques (CJCE, selon TUE, art. 35 ; Cour EDH)

C. La suppression des contrôles aux frontières intérieures des Eta ts - système de la Convention de Schengen de 1990 - droits d'observation et de suite (art. 40-41) - uniformisation des conditions d'entrée dans l'espace Schengen (art. 5 ss.) et des règles relatives aux demandeurs d'asile (art. 26 ss.)

- établissement d'un système informatique commun (Système d'information Schengen - SIS) (art. 92 ss.)

D. Les formes de coopération institutionnelle visant à lutter contre l'impunité - les tribunaux pénaux internationaux - la Cour pénale internationale - les tribunaux pénaux mixtes

Voy. plan intro DIH, II, C, 5.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948

Convention européenne d'extradition, 1957,

et Protocole additionnel, 1975

Série des Traités européens - n

24

CONVENTION EUROPÉENNE

D'EXTRADITION

Paris, 13.XII.1957

STE 24 ... Extradition, 13.XII.1957

2 _ _________________ Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus é troite entre ses membres; Considérant que cet objectif peut être atteint par la conclusion d'accords ou par l'adoption d'une action commune dans le domaine juridique;

Convaincus que l'acceptation de règles uniformes en matière d'extradition est de nature à fa

ire progresser cette œuvre d'unification,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 - Obligation d'extrader

Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les

conditions déterminées par les articles suivants, les individus qu i sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.

Article 2 - Faits donnant lieu à extradition

1

Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie

requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un

maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une co ndamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été inflig

ée sur le territoire de la Partie

requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. 2 Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mes ure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'ex tradition pour ces derniers. 3 Toute Partie contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour ce rtaines

infractions visées au paragraphe 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces

infractions du champ d'application de la Convention. 4 Toute Partie contractante qui voudra se prévaloir de la faculté pr

évue au paragraphe 3 du

présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au mome nt du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infracti ons pour lesquelles

l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue,

en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général

du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires. 5

Si, par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation

d'une Partie contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui

en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un

STE 24 ... Extradition, 13.XII.1957

3 _________________ délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le

Secrétaire Général.

6

Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux paragraphes 4 et 5 du présent article

pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Conventi on des infractions qui

en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les

communiquera aux autres signataires. 7 Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent a rticle.

Article 3 - Infractions politiques

1

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée

par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. 2 La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sé rieuses de croire que la

demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de

poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, d e religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. 3 Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. 4 L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auron t assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.

Article 4 - Infractions militaires

L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.

Article 5 - Infractions fiscales

En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les

conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre Parties

contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.

Article 6 - Extradition des nationaux

1 a Toute Partie contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants. b Chaque Partie contractante pourra, par une déclaration faite au momen t de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme "ressortissants» au sens de la présente Conv ention. c La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se pr

évaloir de la disposition

de l'alinéa a du présent paragraphe.

STE 24 ... Extradition, 13.XII.1957

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