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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____ _____ Chambre sociale _____ Arrêt du 29 Septembre 2009 _____ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 08 42 043, R 08 42 044 etc jusqu’à B 08 42 054 ; Attendu selon les arrêts attaqués (Nouméa, 10 janvier 2008) que plusieurs



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COUR DE CASSATION

N° 08-42054 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

__________

Président : M. BAILLY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________ __________

Chambre sociale

__________

Arrêt du 29 Septembre 2009

__________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCI

ALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 08 42. 043, R 08 42. 044 etc jusqu'à B 08 42. 054 ;

Attendu selon les arrêts attaqués (Nouméa, 10 janvier 2008) que plusieurs salariés de la

société Y ont saisi le tribunal du travail de Nouméa pour se voir restituer les points personnels

que l'employeur leur avait retirés et obtenir sa condamnation à leur payer un rappel de salaire

et des dommages intérêts ; que le tribunal a déclaré les salariés recevables en leurs demandes

mais les en a déboutés ; Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que la cour d'appel qui s'est bornée à déclarer irrecevables les demandes formées par

les salariés, n'a pas confirmé le jugement dont elle n'a pas repris les motifs ; qu'il n'y a pas

lieu de statuer sur ces moyens qui critiquent des motifs qui n'ont pas été adoptés par la cour

d'appel ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 2262 et 2277 du code civil dans leur rédaction alors applicable et 19 de la

délibération du Congrès de la Nouvelle Calédonie n° 284 du 24 février 1988 relative aux

salaires; Attendu qu'il résulte de ces textes que si les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans, cette prescription ne s'applique pas aux actions tendant à voir reconnaître un droit ; Attendu que pour déclarer les demandes en paiement irrecevables, l'arrêt énonce que la

prescription commence à courir du jour où les sommes dues au salarié sont exigibles, le délai

étant appliqué à chaque fraction des sommes réclamées, son point de départ étant constitué

par la date habituelle du versement, et non par celle du fait à la suite duquel l'employeur a ou non rempli son obligation, que ne sont pas recevables les demandes portant sur des salaires

échus depuis plus de cinq ans avant la demande, et que les salariés faisant état en l'espèce

d'une dernière modification des points personnels en août 1987, en juillet 1980, janvier 1981, septembre 1988, novembre 1991 et avril 1986 alors que les demandes en justice ont été formées les 11, 23 et 31 mai 2006, leurs demandes sont prescrites ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de restitution des points était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, en sorte que, si les salariés ne pouvaient exiger paiement d'éléments de rémunération remontant à plus de cinq années au jour de

l'introduction de leur action, ils étaient recevables à fonder leur action sur des droits nés

antérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit

arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la Société Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux 12 demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n° Q 08 42. 043 à B 08 42. 054 par la SCP Richard, avocat aux

Conseils pour Mmes X..., B..., C..., D..., I..., E..., F..., G..., H..., de M. Y..., de Mme Z... et de

M. A....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir

condamner la SOCIETE Y à lui restituer les points personnels, servant pour partie à

déterminer sa rémunération, auxquels elle est en droit de prétendre sur le fondement de la

convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à lui payer le complément de salaire auquel elle est en droit de prétendre sur le fondement de ses points personnels ou, subsidiairement, à lui verser une somme équivalente à titre de dommages-intérêts; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article 19 de la délibération

284 du 24 février 1988 l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que la

prescription commence à courir du jour où les sommes dues au salarié sont exigibles, le délai

étant appliqué à chaque fraction des sommes réclamées, son point de départ étant constitué

par la date habituelle du versement des sommes et non par celle du fait à la suite duquel l'employeur a ou non rempli son obligation ; que ne sont pas recevables, les demandes portant

sur des salaires échus depuis plus de cinq ans avant la demande ; qu'en l'espèce, la salariée

fait état d'une dernière modifi cation des points personnels intervenue en août 1987, que la demande en justice de Mme X... ayant été formée le 23 mai 2006, ses demandes sont prescrites ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE la demande est fondée sur la Convention Collective de Travail du Personnel des Banques en Nouvelle-Calédonie signée le 23 septembre 1983, qui seule s'applique, et qui prévoit en son article 22 les coefficients de base permettant le calcul des salaires des différents agents, auxquels des avantages accessoires sont accordés et notamment " des bonifications destinées

à tenir compte de la qualité professionnelle (qui) peuvent être accordées sous forme de points

personnels, sans limitation, en sus du coefficient de base » ; qu'il résulte de ces dispositions

que le salaire des agents est calculé selon le nombre de points accordés correspondant au coefficient de base attribué selon l'emploi occupé, augmenté le cas échéant de points personnels, points de diplômes et points de langue, auxquels sont ajoutés les points

d'ancienneté ; qu'il n'est pas contesté par la défenderesse qu'à compter d'août 1987, Mme

X... a bénéficié d'une augmentation de ses points de base et que, dans le même temps, les

points personnels antérieurement accordés ont été supprimés ; que s'il ne résulte d'aucune

disposition de la Convention Collective que la bonification pour tenir compte de la qualité professionnelle s'impose à l'employeur, qui reste ainsi maître de l'accorder ou non aux

salariés, il doit cependant être retenu qu'aucune autre disposition de ce texte ne lui permet de

la réduire ou de la supprimer de façon unilatérale et à tout moment ; que cette réduction ou

suppression équivaut à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, s'agissant de la rémunération du salarié, modification qui ne peut intervenir qu'avec son

accord exprès, et ce même s'il en résulte un avantage pour le salarié, dès lors qu'elle affecte la

structure même du salaire ; que cette règle s'applique quelles que soient les dispositions

conventionnelles en vigueur qui ne sauraient, en tout état de cause, y déroger ; que cependant,

il convient d'observer qu'en l'espèce, Mme X... a accepté cette modification, puisque le 25

mars 1993, elle a signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle acceptait, à

compter du 1er mars, une nouvelle structure de sa rémunération prévoyant notamment

l'évolution de ses points personnels de 4 à 15 entre mars et juin 1993, alors qu'en 87 (dernière

modification dont il est justifié), ils étaient fixés à zéro ; qu'il résulte ainsi de cet acte que

Mme X..., en acceptant les nouvelles conditions de rémunération, a nécessairement renoncé à

contester les modifications antérieures, les parties ayant opéré ainsi une novation du contrat

de travail ;

1°) ALORS QUE si l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, le droit du salarié

à l'attribution de points servant de base au calcul du salaire se prescrit par trente ans ; qu'en

décidant néanmoins que Mme X... ayant été privée plus de cinq ans avant d'avoir agi des

points personnels qu'elle demandait à se voir réattribuer, son action était prescrite, y compris

pour les cinq années précédant la demande et pour l'avenir, la Cour d'appel a violé les articles

2262, 2277 du Code civil et 19 de la délibération du Congrès de Nouvelle-Calédonie n° 284

du 24 février 1988 relative aux salaires ;

2°) ALORS QUE Mme X... soutenait devant la Cour d'appel qu'en la privant unilatéralement

des points personnels auxquels elle était en droit de prétendre, Y avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard et que l'action en paiement de dommages-

intérêts se prescrivait par trente ans ; qu'en se bornant à affirmer que la demande en paiement

de salaire se prescrit par cinq ans, sans répondre à ces conclusions de Mme X... invoquant,

pour la période antérieure de plus cinq ans à la demande, la prescription trentenaire à laquelle

est soumise l'action en responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QUE le salarié ne peut renoncer, tant qu'il se trouve placé sous la subordination

juridique de l'employeur, aux droits qu'il a d'ores et déjà acquis pour la période antérieure à

la renonciation ; qu'en décidant néanmoins qu'en acceptant de conclure un avenant à son contrat de travail, Mme X... avait pu renoncer, pour la période antérieure, aux salaires

auxquels elle était en droit de prétendre sur le fondement de points personnels qui lui avaient

été jusqu'alors attribués, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la novation ne se présume point ; qu'il faut que la volonté de l'opérer

résulte clairement de l'acte ; que la seule conclusion d'un avenant à un contrat ne caractérise

pas la volonté de nover ; qu'en décidant néanmoins qu'en acceptant de nouvelles conditions de rémunération, au moyen de la conclusion d'un avenant à son contrat de travail, Mme X...

avait nécessairement renoncé à contester les modifications antérieures, les parties ayant ainsi

opéré une novation du contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la novation

qu'elle a retenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;

5°) ALORS QUE lorsqu'un employé est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord

collectif du travail, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'il en résulte qu'un salarié ne peut valablement renoncer, pendant la période d'exécution du contrat de travail, aux droits qu'il tient d'une convention collective ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... avait pu valablement renoncer, en concluant un

avenant à son contrat de travail, au bénéfice des points personnels qui devaient lui être

attribués sur le fondement des dispositions de la convention collective du travail et du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983, la Cour d'appel a violé

l'article 48 de la délibération n° 277 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie des

23 et 24 février 1988, relative aux conventions et accords de travail.

Décision attaquée

: Cour d'appel de Nouméa du 10 janvier 2008quotesdbs_dbs7.pdfusesText_13