[PDF] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Cour de cassation chambre civile 1 Cassation partielle M

N° de pourvoi: 08-19789 Publié au bulletin Cassation partielle M Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Brouchot, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Cour de cassation chambre civile 1 Rejet M Pluyette

Audience publique du 17 mars 2010 N° de pourvoi: 08-19899 Publié au bulletin Rejet M Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Cour de cassation Cassation partielle REPUBLIQUE FRANCAISE AU

Audience publique du 13 février 2013 N° de pourvoi: 11-27967 Non publié au bulletin Cassation partielle M Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Cour de cassation chambre civile 1 Cassation M Pluyette

Audience publique du 17 mars 2010 N° de pourvoi: 08-20426 Publié au bulletin Cassation M Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 13

M Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Spinosi, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :



REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié au bulletin Rejet M Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :



Cour de cassation chambre civile 1 Cassation partielle M

Audience publique du 3 mars 2010 N° de pourvoi: 08-15832 Publié au bulletin Cassation partielle M Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 17

Audience publique du 17 mars 2010 N° de pourvoi: 09-11271 Publié au bulletin Cassation M Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Le Griel, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 6 mars 2013

N° de pourvoi: 11-26728

ECLI:FR:CCASS:2013:C100233

Publié au bulletin

Rejet M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 septembre 2010), que Philippe X... est décédé le

20 septembre 2009, en laissant son épouse, Mme Y... avec laquelle il était en instance de

divorce, et deux enfants, Delphine et Lydéric, et en l'état d'un testament olographe du 3 février 2004 et d'un testament authentique du 20 juillet 2009, instituant ses deux enfants

légataires universels en pleine propriété et par parts égales, les actes prévoyant que Mme

Y... serait privée de ses droits d'administration légale et de jouissance sur les biens

revenant à Lydéric et énonçant que "Si mon fils Lydéric X... est encore mineur à mon

décès, je charge ma soeur, Mme Fanny, Antoinette X... et à défaut, mon frère M. Bernard

X... de veiller à l'application des présentes dispositions et de pourvoir à l'administration

légale des biens revenant à mon fils jusqu'à sa majorité" ;

Attendu que Mme Y... f

ait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles

désignant Mme X..., épouse Z..., en qualité d'administrateur légal des biens dépendant de

la succession de Philippe X... échus à son fils mineur, alors, selon le moyen :

1°/ que les deu

x legs égaux institués par leur père au profit de ses deux enfants dans les testaments des 3 février 2004 et 20 juillet 2009 ne sont assortis ni l'un ni l'autre d'aucune condition, que le fait de charger sa soeur ou son frère de " pourvoir » à l'administra tion des biens de son fils mineur n'exprime clairement que son opposition à l'administration

légale de sa femme, dont il était en instance de divorce, et non d'assortir le legs fait à cet

enfant d'une quelconque condition et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 389-3 et

1134 du code civil, en dénaturant les termes clairs et précis des testaments susvisés ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les biens qui sont transmis au mineur par l'effet de la loi,

notamment au titre de la réserve héréditaire, ne peu vent être soustraits à la gestion parentale et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 389, 389 -3 et 913 du code civil ; Mais attendu que c'est par une recherche de la volonté du défunt qu'appelait la teneur de ses dispositions testamentaires que la cour d'appel a estimé que Philippe X... avait

entendu léguer ses biens à son fils mineur à la condition qu'ils soient administrés par sa

soeur et, à défaut, par son frère ;

Et attendu que l'article 389

-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune

distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou

lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation

, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué

d'avoir confirmé une ordonnance du juge des tutelles désignant la défenderesse au pourvoi en qualité d'administrateur légal des biens du fils mineur de l'exposante,

aux motifs qu'il peut être déduit des termes de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil que

les dispositions concernant les règles de l'administration légale peuvent être contredites par voie testamentaire et que Philippe X... a expressément prévu que les biens dépendant de sa succession qui seraient dévolus à son fils seraient administrés par sa tante ou son

oncle paternel, si celuici était encore mineur au décès de son père, la condition posée par

ce texte étant implicitement contenue dans les dispositions testamentaires du défunt,

1°) alors que les deux legs égaux institués par leur père au profit de ses deux enfants

dans les testaments des 3 février 2004 et 20 juillet 2009 ne sont assortis ni l'un ni l'autre d'aucune condition, que le fait de charger sa soeur ou son frère de " pourvoir » à l'administration des biens de son fils mineur n'exprime clairement que son opposition à

l'administration légale de sa femme, dont il était en instance de divorce, et non d'assortir le

legs fait à cet enfant d'une quelconque condition et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 389 -3 et 1134 du Code civil, en dénaturant les termes clairs et précis des testaments susvisés,

2°) alors qu' en toute hypothèse, les biens qui sont transmis au mineur par l'effet de la loi,

notamment au titre de la réserve héréditaire, ne peuvent être soustraits à la gestion parentale et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 389, 389 -3 et 913 du Code civil.

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen , du 30 septembre 2010quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19