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sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et

405 3 - 1 - Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 31 alinéa 1 chiffre 1 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;



Loi sur le traitement du personnel de la scolarité

du 14 09 2011 (état 01 01 2018) Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution canto-nale; vu la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l’Etat du Va-lais du 12 novembre 1982; sur la proposition du Conseil d’Etat, ordonne: 1 Dispositions générales 1 1



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405 30 1 Dispositions générales Art 1 Champ d'application 1 La présente ordonnance régit le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (ci-après: le personnel) défini dans la loi du 14 septembre 2011 Art 2 Année scolaire



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405 30 - 1 - Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 20 juin 2012 Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu l’article 57 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907; vu la loi sur l’instruction publique du 4



Ordonnance sur le personnel de lEtat du VS 22062011

Section 1: Dispositions générales Art 1 Objet et but de l'ordonnance La présente ordonnance a pour but de compléter et de préciser les dispositions de la loi du 19 novembre 2010 sur le personnel de l'Etat du Valais (LPEV) dans les domaines qui ne sont pas couverts par des dispositions particulières Art 2 Champ d'application



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Loisur le traitement du personnel de la scolaritéobligatoire et de l'enseignement secondaire dudeuxième degré général et professionnel

du 14 septembre 2011

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 chiffre 1 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;vula loifixantle traitementdesfonctionnaires etemployésde l EtatduValais du 12 novembre 1982;sur la proposition du Conseil d Etat,

ordonne:

Chapitre 1:Dispositions générales

Section 1:Personnel

Art. 1Champ d application

Laprésente loirégit,sous réservededispositions spéciales,letraitement dupersonnelde lascolaritéobligatoire etdupersonnel del enseignementsecondaire du deuxième degré général et professionnel.

Art. 2Traitement annuel

1Letraitement annueldupersonnel régiparla présenteloiet justifiantdestitreset/ou diplômesrequispar lalégislationspéciale, correspondauplan declassement des fonctions qui fait partie intégrante de la présente loi (annexe).

2Letraitement dupersonneldéfini auchapitre3 delaloi surlepersonnel delascolaritéobligatoire etdel enseignement secondairedudeuxième degrégénéralet professionnel(ci-après:loi surlepersonnel) etceluides enseignantsquine remplissentpasles conditionsprévuesà l alinéaprécédentsont réglésdans l ordonnance.

Art. 3Droit

1Lepersonnel adroità untraitement.Celui-ci, àl exceptiondu treizièmesalaire, est versé à la fin de chaque mois et se compose des postes suivants:a)traitement de base;b)parts d'expérience;c)treizième salaire;d)allocations sociales.

2L enseignantà tempspartielperçoit unerémunérationcorrespondant aupro-rata de son temps de travail annuel. Les cas particuliers sont réservés.

3Ledroit autraitementprend naissancelejour del entréeen fonctionsets éteint le jour de la cessation des rapports de service.

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Art. 4Cumul de traitements

Lecumul detraitementsest interdit.Demeureréservé leversementd indemnitésfixées ouautoriséespar leConseild Etat pourdesactivités supplémentaires.

Art. 5Plan de classement Marché du travail

Sile marchédutravail ledemande,et lasituationfinancière etéconomiquedu cantonle permet,leConseil d Etatpeut,par voied'ordonnance,augmenter d'unemanière adéquateletraitement fixéparle plandeclassement, jusqu'àunmaximum de cinq pour cent.

Art. 6Parts d expérience

1Ladifférence entreletraitement minimaletle traitementmaximalcorrespondà 24partsd'expérience dontles14 premièressontde 2,5pourcent chacune et les dix suivantes de un pour cent chacune, l alinéa 4 est réservé.

2L'enseignant reçoit en principe chaque année une part d'expérience.

3Lesmodalités d'applicationrelativesaux partsd'expériencesont fixéesdansl ordonnance.

4Enfonction delasituation duménagefinancier del'Etat,le Conseild Etatpeutappliquer auxtauxdes partsd'expérienceun coefficientde0,6 à1,4.Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.

Art. 7Partsd expérience Activitéshors ducanton Activitésantérieures

Pourles enseignantsnouvellementengagés, sontprisesen comptelesannées d enseignement,voire d autresactivitésprofessionnelles exercéesnotammentdansun cadreéducatifou enrelationavec ledomaineou l activitéd enseignement.Le Départementcompétent(ci-après: Département)fixele

nombreinitial departsd expérience conformémentauxdispositions del ordonnance.Il incombeàl intéressé deprouverses activitésprofessionnellesantérieures.

Art. 8Treizième salaire

1En sus de son traitement annuel, l'enseignant a droit à un treizième salaire.

2Cedernier estégalau douzièmedutraitement annueldebase, augmentédesparts d'expérience. Il est versé au mois de décembre.

Art. 9Dispositionsde laloifixant letraitementdes employésdel'Etat duValais

Lepersonnel enseignantestmis aubénéficedes dispositionsdela loifixantle traitement des employés de l'Etat du Valais pour ce qui concerne:a)les allocations familiales;b)l allocation sociale pour enfant incapable d exercer une activité lucrative;c)le renchérissement.

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Art. 10Reconnaissance de la fidélité

L Etatdu Valaisreconnaîtla fidélitédeses enseignantspardes mesuresmatérielleset/ou immatérielles.LeConseil d Etatdéfinit,par voied ordonnance,les compétencesetles modalitéspourl octroi delareconnaissance d une telle fidélité.

Art. 11Assuranceresponsabilité civile(RC)et loisurl assurance-accidents (LAA)

1L Etatassure lepersonnelenseignant avecunecouverture suffisanteenresponsabilitéprofessionnelle. Lepaiementde laprimeest àlacharge desassurés.

2L Etat assure le personnel contre les risques d accident au sens de la LAA.

Art. 12Prévoyance professionnelle

Lepersonnel régiparla présenteloiest assuréauprèsde CPVAL.Lescas particuliers sont réservés.

Art. 13Limite d âge AVS

1L'âgelimite jusqu'auquell'enseignantau bénéficed'unengagement peutresteren activitéestl âge légalAVS.D un communaccordentre l enseignantetl autorité compétente,lecontrat detravailpeut êtreprolongéau-delà del âge légal AVS.

2Lacessation effectivedesrapports deserviceintervient enprincipeà lafindu mois au cours duquel l enseignant atteint l'âge limite.

3L'autoritécompétente etl'enseignantatteint parlalimite d'âgeencours d'annéescolaire peuventconvenirde poursuivrelesrapports deservicejusqu'au terme de celle-ci.

4Dansles casprévusà l'alinéaprécédent,le traitementdel'enseignant est

réduitdu montantdela renteverséepar lacaissede prévoyancedèsle premierversementde celle-ci.Lacaisse deprévoyanceinforme leservicecompétent duDépartement etceluide l Administrationcantonaledes financesdece versement et de son montant. La rente AVS est acquise à l'intéressé.

Art. 14Commission de classification composition et mandat

1Unecommission declassificationest constituéeparle Conseild Etatchaque quatreans, lesmilieuxconcernés entendus.LeConseil d Etatnommele président de la commission.

2Elle comprend sept membres et a la composition suivante:a)deux membres du Département;b)un membre du Service du personnel et de l'organisation;c)deuxmembres delaFédération desmagistrats,enseignants etpersonnelde l'Etat du Valais;d)un membre de la commission des finances du Grand Conseil;e)un membre de la commission de gestion du Grand Conseil.

3Unreprésentant del'Administrationcantonale desfinancesfonctionne comme membre consultatif.

4Le secrétariat de la commission est assuré par le Département.

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5Lacommission observel'évolutiondes catégoriesdefonctions del'enseignement, en rapport avec:a)la formation initiale;b)la formation continue;c)les sollicitations professionnelles.

6Elleanalyse lescomposantessalariales desnouvellescatégories defonctionset de celles qui ne figurent pas dans l échelle des traitements.

7Elleprésente sespropositionsau Conseild Etatlorsqu elles impliquentunemodificationdu plandeclassement; celui-cilesexamine etlessoumet auGrand Conseil.

Art. 15Versementdu traitementencas demaladie,accident maternité adoption service obligatoire

1Encas, dematernité,de maladie,d'accidentprofessionnel etnonprofessionnel,de serviceobligatoire,le personnelenseignantest aubénéficedes mêmes mesures que le personnel de l'administration cantonale.

2Encas d'accueilenvue d'adoptiond'enfants,le personnelenseignantest misau bénéfice du congé d'adoption.

3Les dispositions d'application sont fixées dans une ordonnance.

Art. 16Versement du traitement en cas de décès

1Siun membredupersonnel régiparla présenteloimeurt durantlesrapports deservice etlaisseune familledontil étaitlesoutien, l'Etatverseà celle-ciunmontantéquivalent autraitementdurant troismoisà partirdumois quisuitle décès, sous déduction des prestations de la caisse de prévoyance.

2Dans les autres cas, le traitement est versé jusqu au terme du mois courant.

Art. 17Réduction d activité

1Parvoie d'ordonnance,leConseil d'Etatprévoitla possibilitéetles conditionspour l'enseignantderéduire, àsademande, de20pour centlenombrede périodesd enseignementhebdomadaire, soitaumaximum desixpériodesd'enseignement parsemainedans lescinqans précédantl'âgeordinaire de la retraite statutaire, soit jusqu à 62 ans.

2Cette réduction entraîne une diminution correspondante du traitement.

3L'Etatprend àsacharge leversementdes cotisationsdeprévoyance professionnellede l employéetde l'employeurafférentesà lapartd'activité réduite, et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.

Art. 18Réduction d activités sans réduction de salaire

LeConseil d Etatpeutfixer dansl ordonnanceles conditionspermettantaux enseignantsde bénéficierd uneréduction d activitésanspréjudice pourleurtraitement.

Art. 19Indemnité en capital

1Parvoie d'ordonnance,leConseil d'Etatpeutprévoir leversementd'une indemnité en capital aux enseignants qui prennent une retraite anticipée.

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2Lemontant decetteindemnité nepeutdépasser celuidutraitement annuelassuré.

Art. 20Charge publique

1L'enseignant occupant une charge publique a droit à des congés spéciaux.

2Estconsidérée commechargepublique cellefaisantl'objet d'uneélection,et non d'une nomination.

3Sila chargepubliqueapparaît commenécessitantun volumedetravail considérable,il seraopérépar l'autoritéd engagementune réductionadéquatede l'horaire hebdomadaire, avec diminution correspondante du traitement.

4Dans les situations particulières, le Conseil d'Etat décide de cas en cas.

5Parvoie dedirectives,le Conseild'Etatrègle ledétailde l'applicationdesdispositions susmentionnées.

Art. 21Evénements particuliers

Lorsd'absences enraisonde catastrophesnaturelleset/ou desituationsextraordinaires,le Conseild'Etatfixe lesrèglesconcernant lesabsencesliées àces événements.

Section 2:Organisation de l année scolaire

Art. 22Annualisation du temps de travail

Le temps de travail est annualisé. Il est réparti comme suit:a)enseignement éducation:-temps de classe enseignement face aux élèves et éducation;-temps de préparation et d évaluation;-temps de clôture, respectivement de planification de l année scolaire;b)collaborations et tâches diverses:-temps de collaboration avec les différents partenaires;-temps établissement à disposition du directeur et/ou du Département;c)formation continue:-temps de formation continue individuelle et imposée.

Art. 23Durée de l année scolaire d enseignement

1L annéescolaire d enseignementestde 38semaineseffectives declasse;sont réservées les dispositions spécifiques à la formation professionnelle.

2Lesenseignants sontàdisposition deleurdirection pendantlasemaine quisuit la clôture des cours et pendant celle qui précède la reprise.

3Les périodes de congé sont prévues dans l ordonnance.

Art. 24Congés spéciaux

L ordonnance prévoit les conditions et modalités des congés spéciaux.

Chapitre 2:Traitement des enseignants

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Section 1:Principes

Art. 25Traitement complet

Letraitement completprévuau plandeclassement estserviaux enseignantsqui:a)remplissentle mandatcompletdans lestroischamps d activitéprévuspar la loi sur le personnel, soit:-enseignement éducation;-collaborations et tâches diverses;-formation continue;b)remplissentles conditionsliéesau nombredepériodes d enseignementprévues aux articles 29, 30, 32 et 34.

Art. 26Réduction du temps d enseignement pour tâches spéciales

1Lesenseignants quiremplissentles tâchesspécialesfixées parleDéparte-ment,notamment letitulariat,ont droitàune réductiondunombre deleurs périodes hebdomadaires d enseignement.

2Lestâches spécialesetle nombredepériodes portéesendéduction àcetitre sont fixés dans l ordonnance.

Art. 27Réductiondu tempsd enseignementpour lesenseignantsen charge d une fonction pédagogique particulière

1Lesenseignants quiremplissentune fonctionpédagogiqueparticulière fixéeparle Départementontdroit àuneréduction dunombrede leurspériodeshebdomadairesd enseignement, sanspréjudicepour leurtraitement.Ces périodes sont rémunérées sur la même base que les périodes d enseignement.

2Lesfonctions pédagogiquesparticulièreset lenombrede périodesportéesen déductionà cetitre,voire undéfraiementcorrespondant, sontfixésdans l ordonnance.

3Auvu delalimitation dansletemps deleurmandat, lesenseignantsqui remplissentdes fonctionspédagogiquesparticulières conservent,auretour deleuractivité, leurtauxd engagement initialacquisau momentdel attribution deleur mandat.Encas deréductionpartielle outotalede leurpostedurant leur absence, ils sont mis sur le même pied d égalité que leurs collègues.

Art. 28Durée de la période

La durée de la période d enseignement est égale à 45 minutes. Section 2:Enseignement de l école enfantine et primaire

Art. 29Nombre de périodes d enseignement

1Enprincipe, letempsd enseignement faceauxélèves correspondà30 périodes/semaine.

2Lesenseignants, dontl horairehebdomadaire desélèvesest inférieurauleur (écoleenfantine, 1-2primaire),sont tenusderemplir lesactivitéscomplémentairesqui leursontconfiées parladirection pourobtenirun tempséquivalentd enseignement faceauxélèves. S ilsrenoncentà cesactivitéscomplémentaires, leur traitement est réduit en proportion.

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- 7 - Section 3:Enseignement du secondaire du premier degré

Art. 30Nombre de périodes d enseignement

Enprincipe, letempsd enseignement faceauxélèves correspondà26 périodes/semaine.

Art. 31Moyenne pluriannuelle

1LeDépartement peut,surdemande expressedela direction,autoriserla diminutionou l augmentationdedeux périodeshebdomadairesau maximumdel horaire d enseignementd unprofesseur diplôméetemployé àpleintemps, sans influence sur son traitement.

2Lamoyenne pluriannuelledoitêtre rétabliedansles troisannéesscolaires suivantes.Les écartsparrapport àcettemoyenne, découlantdecirconstances particulières, ne donnent toutefois droit à aucune prestation financière.

3LeDépartement estcompétentpour autoriser,dansles castoutà faitparticuliers, une application plus souple de la moyenne pluriannuelle.

Section 4:Enseignement secondaire du deuxième degré général

Art. 32Nombre de périodes d enseignement

Le temps d enseignement face aux élèves correspond à 23 périodes/semaine.

Art. 33Moyenne pluriannuelle

1LeDépartement peut,surdemande expressedela direction,autoriserla diminutionou l augmentationdedeux périodeshebdomadairesau maximumdel horaire d enseignementd unprofesseur diplôméetemployé àpleintemps, sans influence sur son traitement.

2Lamoyenne pluriannuelledoitêtre rétabliedansles troisannéesscolaires

suivantes.Les écartsparrapport àcettemoyenne, découlantdecirconstances particulières, ne donnent toutefois droit à aucune prestation financière.

3LeDépartement estcompétentpour autoriser,dansles castoutà faitparticuliers, une application plus souple de la moyenne pluriannuelle.

Section 5: Enseignement secondaire du deuxième degréprofessionnel

Art. 34Nombre de périodes d enseignement

Le temps d enseignement face aux élèves correspond à 23 périodes/semaine.

Art. 35Moyenne pluriannuelle

1LeDépartement peut,surdemande expressedela direction,autoriserla diminutionou l'augmentationdedeux périodeshebdomadairesau maximum

del'horaire d'enseignementd'unprofesseur diplôméetemployé àpleintemps, sans influence sur son traitement.

2Lamoyenne pluriannuelledoitêtre rétabliedansles troisannéesscolaires suivantes.Les écartsparrapport àcettemoyenne, découlantdecirconstances particulières, ne donnent toutefois droit à aucune prestation financière.

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3LeDépartement estcompétentpour autoriser,dansles castoutà faitparticuliers, une application plus souple de la moyenne pluriannuelle.

Art. 36Traitement partiel

1Lesdispositions delaprésente lois appliquentégalement lorsquelemaître professionnel a une activité partielle.

2Lesmaîtres professionnelsconcernéssont rémunérésproportionnellementà leur horaire hebdomadaire d enseignement.

Art. 37Traitement par période

1Dansle casd interventionponctuelle auseind une écoleprofessionnelle,le chargé de cours a droit à une rémunération par période.

2Lestarifs sontfixéspar lesdispositionsd'application duConseild Etat quitiennent compte de la formation et de l'activité antérieure de l intervenant.

3Letraitement parpériodepeut égalementêtremensualisé etundécompte définitif est établi en fin d année scolaire.

Section 6:Remplacements

Art. 38Remplaçants

1Les tarifs des remplaçants sont fixés dans l ordonnance.

2Celle-ciprévoit lesconditionsde traitementdesremplaçants encasd absences justifiées.

Section 7:Dispositions administratives

Art. 39Contrôle des absences

1Lesjustificatifs desabsencespour causedemaladie, d'accident,deservice obligatoiredoivent êtretransmisau servicecompétentdu Départementparl'intermédiaire de la direction.

2L'enseignantest tenuderemettre àl'Administrationcantonale desfinancesla carted'allocation pourpertede gaindansles cinqjourssuivant l'accomplissement de chaque service qu il soit obligatoire ou non.

Art. 40Certificat médical

1Enprincipe, lesabsencespour causedemaladie oud'accidentdoivent êtrejustifiéespar uncertificatmédical aprèstroisjours consécutifsdecours, indépendamment du taux d'activité.

2Exceptionnellement,un certificatmédicalpeut êtreréclamédès lepremierjourd'absence descourspar ladirectionde l'écoleoupar l'autoritéquien tientlieupour autantqu'elleen aitpréalablementinformé l'enseignant.Aubesoin,

le service compétent du Département peut intervenir dans le même sens.

3Encas d'absenceprolongée,l'enseignant doitprésenterchaque troismoisun nouveau certificat médical.

4L'avis du médecin-conseil peut en tout temps être requis.

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Art. 41Visites médicales

Enprincipe, lesvisitesmédicales doiventêtrefixées endehorsdu tempsdecours. L ordonnance en fixe les conditions et modalités.

Chapitre 3:Direction des écoles de la scolarité obligatoire

Art. 42Traitement

1Pourses activitésdedirection ledirecteur(le caséchéantle "responsabledecentre»)est rémunéréparles communesetsubventionné, pourlapartie péda-gogique, selon l'ordonnance du Conseil d Etat.

2Pourses périodesd enseignementet deremplacement,le traitementserviest celui d un enseignant du degré concerné.

Art. 43Temps de direction

1Lecalcul despériodesde directionestfonction dedifférentscritères (degré-sconcerné-s,nombre d élèves,d enseignants,de sites,d heuresrelatives àl encadrement d enfants bénéficiant d heures d appui et/ou de soutien, etc).

2L ordonnancesur lesdirectionsd école fixelesmodalités relativesauxressourceshumaines nécessairesàl encadrement pédagogiqueetadministratif.

Art. 44Administration et logistique

Lescommunes ouassociationsde communesdoiventmettre àdispositionles infrastructureset lesressourcesadministratives etlogistiquesselon lesconditions définies dans l ordonnance y relative.

Chapitre 4: Direction des écoles de l enseignement secondairedu deuxième degré

Art. 45Traitementdes directeursdel enseignement secondairedudeuxième degré général et professionnel

Le droit au traitement est réglé conformément au plan de classement.

Chapitre 5:Inspection

Art. 46Traitementsdes inspecteursdela scolaritéobligatoireet del enseignementsecondaire dudeuxièmedegré généraletprofessionnel

Le droit au traitement est réglé conformément au plan de classement.

Chapitre 6:Dispositions finales

Art. 47Abrogation

Laprésente loiabrogetoutes lesdispositionscantonales contrairesetnotammentla loiconcernantle traitementdupersonnel enseignantdansles écoles primaires et les écoles du cycle d orientation du 12 novembre 1982.

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Art. 48Dispositions transitoires

1La présente loi entre en vigueur au début de l année scolaire 2012-2013.

2L article29 alinéa1entre envigueuren mêmetempsque laloisur l enseignement primaire.

3L entréeen vigueurdesarticles 32et34 estfixéeau plustardpour ledébutde l année scolaire 2015-2016.

4L échellede traitementdupersonnel dusecondaireI doitêtreanalysée auplus tard à la fin de l année scolaire 2013-2014.

Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 14septembre 2011.Le président du Grand Conseil: Jean-Albert FerrezLe chef du Service parlementaire: Claude Bumann

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Annexe:Plan de classement des enseignants

NiveauDiplômesClassesalarialeSalairesannuelsminimal y c.13e (100%)Salairesannuelsmaximal yc. 13e(145%)

PrimaireDiplôme pédagogique enfantin ouprimaire ou de rang supérieur1676'380.-110'751.- Diplôme pour l'enseignement desACM/ACT2268'713.-99'634.- Sans formation pédagogique (pourl'enseignement enfantin ou primaire)3264'081.-92'918.- Sans formation pédagogique (pourl'enseignement des ACM/ACT)2357'694.-83'656.- Diplôme cantonal d enseignementspécialisé1780'158.-116 229.- Diplôme d enseignement spécialiséreconnu CDIP1489 984.-130 477.-

Secondaire1 (CO)- Bachelor académique avec unebranche enseignable- Bachelor HES dans la branchespécifique- Brevet fédéral- Diplôme de capacité professionnelled'un conservatoire- Bachelor HES dans une branche etenseignant une autre branche avecformation pédagogique- Diplôme d enseignement spécialiséreconnu CDIP1489 984.-130 477.-

- Diplôme cantonal d enseignementspécialisé - Diplôme cantonal EF / TM / arts visuels / musique avec formationpédagogique1780 158.-116 229.-

- Bachelor académique avec unebranche enseignable- Bachelor HES dans la branchespécifique1578 277.-113 502.-

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- Brevet fédéral- Diplôme de capacité profes-sionnelled'un conservatoire sans formationpédagogique- Formation pédagogique Primaire (etattestation d'ins-cription à la formationacadémique manquante)- Bachelor académique sans brancheenseignable avec formationpédagogique

- Bachelor académique sans brancheenseignable sans formationpédagogique

- Sans diplôme académique ouformation inférieure au bacheloracadémique avec formationpédagogique1973 780.-106 981.-

Sans diplôme académique ouformation inférieure au bacheloracadémique pour l'enseignement destravaux manuels ou de l'économiefamiliale sans formationpédagogique 2166 113.-95 864.-

Secondaire2 (général)- Master académique/HES dans labranche enseignable - Diplôme fédéral

- Diplôme de capacité profes-sionnelled un conservatoire avec formationpédagogique 9104'792.-151'949.-

- Master académique/HES dans labranche enseignable - Diplôme fédéral - Diplôme de capacité professionnelled un conservatoire sans formationpédagogique - Brevet fédéralquotesdbs_dbs43.pdfusesText_43