[PDF] Code Rural : Article L214-6 : On entend par animal de compagnie



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Divagation chiens et chats Code rural

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L 211-25 et



Code Rural : Article L214-6 : On entend par animal de compagnie

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément Cet article du Code Rural indique que le chien de compagnie n'est pas

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Code Rural : Article L214-6 : On entend par animal de compagnie Code Rural : Article L214-6 : ͒(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Cet article du Code Rural indique que le chien de compagnie n'est pas obligatoirement destiné aux expositions de beauté, ni au travail ni à la reproduction. L'éleveur qui vend un chien de compagnie n'a pas à apporter une garantie de confirmation, il n'a pas à assumer cette obligation de résultat. Rappelons que plusieurs cours d'appel ont jugé que l'éleveur n'était pas tenu de la garantie de confirmation dans la mesure où l'éleveur ne maîtrise pas toute la

génétique, et ne peut prévoir l'évolution du chien en dépit de son expérience et de

son travail de sélection. A plus forte raison, ne peut-il garantir que le chien deviendra un étalon ou un champion d'exposition.

L'éleveur n'a TX

XQH RNOLJMPLRQ GH PR\HQ PHPPUH PRXP HQ ±XYUH SRXU SURGXLUH GH beaux sujets, mais non une obligation de résultat s'agissant d'élevage d'êtres vivants avec les aléas attachés à cette situation vendus à l'âge de huit semaines. Pour avoir cette garantie, l'acheteur devra envisager d'acheter un chien plus âgé. Un éleveur n'est donc pas censé garantir un chiot. A l'âge de 2 mois, celui pourra présenter tous les critères nécessaires pour devenir un chien confirmable mais entre-temps il devra grandir et est exposé aux risques d'une mauvaise croissance. Si le chiot pendant sa croissance est élevé trop maigre, s'il manque de quoi que ce soit, il en souffrira, aura des carences et ne se développera pas comme il était prévu. S'il subit une intervention chirurgicale, suite à une fracture ou blessure importante, il pourrait se développer différemment. Les tribunaux estiment que le chiot vendu à 2 mois est destiné pour la compagnie, de plus cette

mention est généralement portée sur les attestations de vente. ͒͒Cependant, l'éleveur

qui s'engage à prendre le risque de faire une garantie de confirmation doit le faire figurer dans la convention de vente. Dans cette même convention, "l'acheteur doit prendre l'engagement écrit de mettre en place un minimum de moyens d'élevage

(nourriture, entraînements, ...) qui, parce que forcément différents de ce qui est

nécessaire au chien d'un simple particulier, seront précisément énumérés". Étant

donné qu'il y a de fortes chances que ce genre d'animal soit cédé à un prix supérieur à celui habituellement pratiqué pour un simple chien de compagnie, les parties peuvent très bien convenir que si l'objectif fixé (confirmation) n'était pas atteint, la vente ne soit pas annulée, mais que l'acheteur perçoive un dédommagement équivalent au surcoût d'acquisition" .(Guide Juridique. P. Correard. p. 141)quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38