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REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de la Santé Publique
La Sous Direction de la Réglementation et du Contrôle des Professions de Santé
Tél : 71 561 032
CAHIER DES CHARGES
relatif aux établissements sanitaires privées (Arrêté du ministre de la santé publique du 28 mai 2001)
JORT N° 46 DU 8 juin 2001
1
CAHIER DES CHARGES RELATIF
AUX ETABLISSEMENTS
SANITAIRES PRIVES
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Article premier : L'exploitant d'un établissement sanitaire privé peut être, sauf dispositions spéciales contraires, soit une personne physique, soit une personne morale. Toute personne physique ne peut exploiter qu'un seul établissement sanitaire privé. Toute personne morale peut exploiter un ou plusieurs établissements sanitaires privés. Outre les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les établissements sanitaires privés, tout exploitant est tenu de respecter les dispositions du présent cahier des charges . Article 2 : Tout candidat à la création, à l'exploitation, à l'extension, à la transformation ou au transfert d'un établissement sanitaire privé est tenu de retirer, auprès de la direction régionale de la santé publique territorialement compétente, deux copies du présent cahier des charges . Une copie signée et légalisée, doit être remise à la même administration compétente. L'intéressé doit apposer sa signature sur un registre tenu à cet effet et précisera la catégorie de l'établissement qu'il compte réaliser. Article 3 : Les candidats à la création, à l'extension, à la transformation ou au transfert d'un établissement sanitaire privé, doivent, préalablement à toute exécution de travaux, présenter les plans architecturaux aux services techniques du ministère de la santé publique, pour avis . Ceux ci donneront leur avis dans un délai de deux mois à compter de la déposition du dossier . Article 4 : L'entrée en activité de tout nouvel établissement sanitaire privé ainsi que tout extension, transformation ou transfert, doit ê tre notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale de la santé publique territorialement compétente et ce dans un délai ne dépassant pas les quinze jours. Il en est de même pour toute cession ou fermeture volontaire. 2 Il en est de même pour toute cession ou fermeture volontaire. Cette notification doit être accompagnée des pièces suivantes : La liste nominative et les contrats d'engagement de tout le personnel appelé à exercer dans l'établissement, ainsi qu'une copie des diplômes du personnel paramédical et technique. Le curriculum vitae du médecin directeur ou du directeur technique médecin, accompagné d'un document attestant de son acceptation à assurer la direction technique de l'établissement. Une attestation de respect des normes de sécurité délivrée par les services de la protection civile. Une attestation de respect des normes de radioprotection délivrée par le centre national de radioprotection et ce, en cas d'utilisation de sources de rayonnements ionisants à but diagnostic ou thérapeutique. Un dossier pour l'exploitation d'un service de transport sanitaire conformément à la réglementation en vigueur ou à défaut, une copie d'un contrat de sous-traitance conclu avec un service de transport sanitaire. Une copie des polices d'assurance couvrant les malades, les personnes les accompagnant et les visiteurs contre les risques inhérents aux locaux et aux équipements de l'établissement et couvrant la responsabilité de l'établissement découlant des fautes professionnelles de ses personnels. Une copie des statuts s'il s'agit d'une personne morale. Les attestations délivrées par les bureaux de contrôle agréés par l'Etat et relatives à la fiabilité et à la sécurité des installations techniques de l'établissement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 5 : Le présent cahier des charges comporte 7 titres, 111 articles et
44 pages.
Article 6 : Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 3
TITRE II: DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 : Au sens du présent cahier des charges, on entend par
établissement sanitaire privé :
- l'hôpital privé - la clinique pluridisciplinaire ou polyclinique - la clinique monodisciplinaire - l'établissement sanitaire à but non lucratif. - Les centres spécialisés qui ne soient pas régis par des dispositions spéciales ou cahier des charges spécial . Article 8 : L'installation, dans tout établissement sanitaire privé en activité, d'équipements matériels lourds est subordonnée aux autorisations prévues aux articles 43 et 44 de la loi n° 91-63 du 29 Juillet
1991 relative à l'organisation sanitaire.
Sont considérés comme équipements lourds au sens de la loi sus- indiquée, les équipements mobiliers destinés à pourvoir au diagnostic, à la thérapeutique ou à la réadaptation fonctionnelle des malades et qui ne peuvent être utilisés que dans les conditions d'installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses. La liste de ces équipements est établie par arrêté conjoint des ministres des finances, du commerce et de la santé publique. Article 9 : Les établissements sanitaires privés sont soumis à l'inspection des services compétents du ministère de la santé publique dans les limites de leurs attributions. Les inspecteurs peuvent procéder à toute enquête jugée nécessaire et demander la production de toutes justifications utiles. Le responsable de l'établissement est tenu d'assurer aux fonctionnaires habilités du ministère de la santé publique toutes les facilités indispensables à l'accomplissement de leur mission. Article 10 : Tout malade est libre du choix de l'établissement sanitaire privé dans lequel il devra être soigné, sous réserve des dispositions particulières prévues par les différents régimes de prévoyance et de sécurité sociales. Article 11 : Les prix des prestations afférentes aux frais de nourriture et d'hébergement, dans les différentes unités des établissements sanitaires privés devront être affichés à l'intérieur de l'établissement. 4 Article 12 : Les laboratoires d'analyses de biologie médicale créés au sein des établissements sanitaires privés doivent être en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur relatives à cette activité. Tout malade est libre de s'adresser au laboratoire de biologie de son choix. Les hôpitaux privés doivent disposer d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale. Les polycliniques, cliniques et établissements sanitaires à but non lucratif peuvent installer un laboratoire d'analyses de biologie médicale. Dans tous les cas, le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être dirigé par un médecin biologiste ou un pharmacien biologiste à plein temps. Article 13 : La détention, la délivrance et l'usage des médicaments dans les établissements sanitaires privés doivent être conformes à la législation et à la réglementation relatives à l'organisation des professions pharmaceutiques et à celles relatives aux substances vénéneuses. Les médicaments et, généralement, tous produits et accessoires pharmaceutiques ne peuvent être délivrés qu'aux malades hospitalisés ou à d'autres personnes en cas d'urgence. Ils sont facturés au prix de vente au public, conformément à la réglementation en vigueur. Tout malade est libre d'acheter les médicaments qui lui sont nécessaires dans la pharmacie de son choix. La détention et la délivrance des médicaments dans les établissements sanitaires privés, sont placées sous la responsa bilité d'un pharmacien à plein temps, ou à défaut, d'un pharmacien hospitalier conventionné. Dans ce dernier cas, copie de la convention devra être adressée au ministère de la santé publique pour autorisation et au conseil national de l'ordre des pharmaciens pour information dans les quinze jours de sa conclusion. Article 14 : Les établissements sanitaires privés peuvent effectuer des greffes de cornées. Pour réaliser cette activité, les établissements sus-indiqués doivent inscrire leurs malades sur la liste détenue par le centre national pour la promotion de la transplantation d'organes. Article 15 : Les tarifs des soins de réadaptation fonctionnelle, des examens de diagnostic et d'analyses de biologie médicale, pratiqués dans les établissements sanitaires privés, sont fixés par la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins- dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux. 5 Article 16 : Les établissements sanitaires privés, au sens du présent cahier des charges, sont dans l'obligation de tenir une comptabilité en forme commerciale. Article 17 : Les prix et tarifs prévus par les articles 11 et 13 du présent cahier des charges sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la répression des infractions en matière économique. Article 18 : Tout établissement sanitaire privé, au sens du présent cahier des charges, est obligatoirement dirigé par un directeur conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur . Lorsque le directeur de l'établissement n'est pas médecin, il est obligatoirement assisté par un directeur technique médecin. Les conditions de désignation et les obligations du directeur sont fixées au titre IV du présent cahier des charges. Article 19 : Les personnels à plein temps des établissements sanitaires privés doivent être liés à l'établissement dont ils relèvent, soit par contrat, soit par un statut particulier, ceux-ci doivent être obligatoirement communiqués, dans les quinze jours de leur conclusion ou de leur amendement, au ministère de la santé publique et au conseil de l'ordre concerné. Article 20 : L'exploitation d'un établissement sanitaire privé, au sens du présent cahier des charges, bénéficie des avantages prévus par le code d'incitation aux investissements.
SECTION PREMIERE : DE L'HOPITAL PRIVE
Article 21 : L'hôpital privé est un établissement qui dispense des prestations de prévention, de soins curatifs et palliatifs, de diagnostic, d'hospitalisation, de réadaptation fonctionnelle et de consultations externes. Les prestations de prévention sont assurées au profit des personnes physiques à titre individuel. Article 22 : L'hôpital privé doit avoir une capacité minimale de cent (100) lits d'hospitalisation répartis entre les services hospitaliers.Il peut être soit pluridisciplinaire, soit spécialisé. Article 23 : L'hôpital privé pluridisciplinaire comporte des services obligatoires et, le cas échéant, des services facultatifs. 6
Les services obligatoires sont les suivants :
- le service des urgences - le service de médecine interne - le service de chirurgie - le service d'anesthésie-réanimation - le service de gynécologie obstétrique - le service d'imagerie médicale - le service de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Les services facultatifs de l'hôpital privé pluridisciplinaire sont tous les services à vocation médicale ou chirurgicale autres que ceux mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'hôpital privé pluridisciplinaire n'opte pas pour la création de services facultatifs, la capacité minimale de 100 lits doit être répartie entre les services hospitaliers obligatoires. Article 24 : L'hôpital privé spécialisé comporte, outre le ou les services de la spécialité concernée, les services obligatoires suivantes : - le service des urgences - le service d'anesthésie - réanimation - le service d'imagerie médicale - le service de laboratoire d'analyses de biologie médicale. La capacité minimale de 100 lits pour l'hôpital privé spécialisé doit être répartie entre le ou les services de la spécialité concernée et les services obligatoires. Article 25 : La capacité minimale pour chaque service hospitalier est de
15 lits.
Toutefois, pour le service d'anesthésie-réanimation cette capacité est réduite à 8 lits et pour le service des urgences à quatre (4) lits. Article 26 : Chaque service de l'hôpital privé fonctionne sous la responsabilité d'un chef de service médecin ou pharmacien selon la spécialité. Article 27 : Tous les actes relatifs aux activités mentionnées à l'article 19 du présent cahier des charges sont dispensés par un personnel salarié employé à plein temps. Toutefois, à titre exceptionnel, l'hôpital privé peut faire appel aux médecins ou biologistes de libre pratique pour dispenser, aux patients hospitalisés au sein de l'établissement et sous la responsabilité d'un chef de service, des prestations spécifiques et ponctuelles, rémunérées à l'acte. 7 Article 28 : Les consultations externes dans l'hôpital privé ne peuvent exister que pour les spécialités des services qui y sont créés. Elles sont assurées dans des locaux spécialement aménagés à cet effet et par le seul personnel exerçant à plein temps au sein de l'établissement. Le tableau du personnel médical consultant doit être affiché à l'entrée des consultations externes de manière à être visible par le public. Article 29 : Chaque hôpital privé doit fixer un prix de journée par spécialité comprenant les soins médicaux et paramédicaux. Les prix des prestations afférentes aux frais d'hébergement et de nourritures sont fixés conformément aux dispositions de la loi n°91-63 du
29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire.
Article 30 : Est créé au niveau de chaque hôpital privé, un conseil médical consultatif présidé par un chef de service élu par ses pairs . Il est composé de tous les chefs de service, d'un représentant du personnel paramédical élu par ses pairs et du directeur de l'hôpital. Il est obligatoirement consulté sur les questions à caractère médicalquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28