[PDF] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de lécologie, de lénergie



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE développement durable et de lénergie

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies , 266 nonies et 266 terdecies ;



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’écologie, du

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses,



La ministre de l’écologie, du développement durable et de l

politiques de l'écologie, du développement durable, de l’énergie, des transports et de la mer pour les années 2016/2018 NOR : DEVK1527727J (Texte non paru au journal officiel) La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à Pour exécution : Préfets de zone de défense et de sécurité Préfets maritimes



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de lécologie, de lénergie

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire ; Vu la directive du Conseil n° 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES MEDDE - METL no 2014/12 du 10 juillet 2014, Page 88 1 Contexte Pour l’application des dispositions de l’article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’écologie, du

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’énergie, notamment son article L 111-56-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2224-31 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie, en date du ,



Décrets, arrêtés, circulaires

Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 333-1 à L 333-3 et R 333-1 à R 333-16 ; Vu le décret n o 2000-281 du 24 mars 2000 portant classement du parc naturel régional des caps et marais



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER MEEDDM no 2010/17 du 25 septembre 2010, Page 105 (1) Fondations dont les statuts sont définis dans la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat



MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE LENERGIE, DU DEVELOPPEMENT

l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les préfets de département directions départementales de l'équipement directions départementales de l'équipement et de l'agriculture Objet : rapport sur les événements survenus lors d'un transport par autobus ou autocar PJ



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE développement durable, et de l’énergie

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l"écologie, de l"énergie

du développement durable et de l"aménagement du territoire

NOR : [...]

Projet d"arrêté n° [ ] du [ ]

relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2 Le ministre d"État, ministre de l"Écologie, de l"Énergie, du Développement durable et de l"Aménagement du territoire, la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Sur le rapport du ministre d"État, ministre de l"Écologie, de l"Énergie, du Développement

durable et de l"Aménagement du territoire ; Vu la directive du Conseil n° 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement

des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,

l"emballage et l"étiquetage des substances dangereuses et notamment son annexe I ; Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des

dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres concernant les

produits de construction ; Vu la directive 98/34/CE du parlement européen et du conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d"information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l"information, et notamment la notification n°.................. ; Vu le code de l"environnement, notamment son article L.521-6 ;

Arrête :

Article 1

er Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- " produit de construction » : tout produit fabriqué en vue d"être incorporé, assemblé, utilisé ou

installé de façon durable dans des ouvrages de bâtiment.

- " produit de décoration » : tout produit utilisé pour les revêtements pour murs, sols et plafonds.

Article 2

Les produits de construction et de décoration, tels que définis à l"article premier du présent

arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que s"ils émettent moins de 1 μg/m3 pour chacune des

substances visées à l"annexe I du présent arrêté.

Cette limite est considérée comme respectée si la valeur de 1 μg/m3, mesurée et calculée selon

les normes NF ISO 16000-6 : Air intérieur - Partie 6 : Dosage des composés organiques volatils

dans l"air intérieur des locaux et enceintes d"essai par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax

TA, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS/FID (AFNOR,

2005), NF EN ISO 16000-9 : Air intérieur - Partie 9 : Dosage de l"émission de composés

organiques volatils de produits de construction et d"objets d"équipement - Méthode de la

chambre d"essai d"émission, NF EN ISO 16000-10 : Air intérieur - Partie 10 : Dosage de

l"émission de composés organiques volatils de produits de construction et d"objets d"équipement

- Cellule d"essai d"émission et NF EN ISO 16000-11 : Dosage de l"émission de composés

organiques volatils de produits de construction et d"objets d"équipement - Échantillonnage,

conservation des échantillons et préparation d"échantillons pour essai, n"est pas dépassée à 28

jours de conditionnement dans la chambre ou cellule d"essai d"émission.

Les scénarios d"émissions applicables aux différentes catégories de produits sont mentionnés à

l"annexe II.

Les produits sont évalués dans le scénario le plus proche de leurs conditions d"usage prévues.

Article 3

Les dispositions de l"article 2 entrent en vigueur le 30 juin 2009.

Article 4

Le ministre d"État, ministre de l"Écologie, de l"Énergie, du Développement durable et de

l"Aménagement du territoire, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la

Solidarité, la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l"exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République

française.

Fait à Paris, le

ANNEXE I :

LISTE DES SUBSTANCES VISEES

Trichloréthylène Nº de CAS : 79-01-6

ANNEXE II :

SCENARIOS D"EMISSION

Scénarios Sol ou plafond

Murs Porte Fenêtre Joints

d"étanchéité Unité

Surfaces (S) 12 32,6 1,6 2 0,2 m2

Volume pièce (V) 30 30 30 30 30 m3

TRA (n) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 h-1

TRA : Taux de renouvellement d"air

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