La Tunisie a ratifié en 1985 la Convention de Copenhague sur l









Comment parler de l'avortement : un guide pour l'élaboration de

ur la réalité lutter contre la stigmatisation
How to talk about abortion (French)


Les droits des femmes sont des droits de l'Homme

mesures et des ripostes contre la discrimination que subissent les femmes. violence sexuelle et d'inégalité entre les sexes (A/HRC/10/59 par. 35 à.
HR PUB FR


La Tunisie a ratifié en 1985 la Convention de Copenhague sur l

pour la lutte contre les discriminations pour les droits humains des femmes et -Argument 10 : l'inégalité en matière successorale est perturbatrice des ...
ATFD Tunisia CEDAW fr


AVOIR UN ENFANT OU INTERROMPRE SA GROSSESSE DEUX

nombre d'avortements (< 10 / 1 000 femmes de 15 à 44 ans 3). d'avorter ! C'est pourtant un argument qui circule contre la dépénalisation !
nicole avoir un enfant ou interrompre sa grossesse deux choix responsables





D'OÙ VIENT LA STIGMATISATION DE L'AVORTEMENT

associer à la lutte contre la stigmatisation de l'avortement. 10. Selon votre religion il est acceptable de se faire avorter en début de gros-.
En finir avec la stigmatisation de lavortement Module ABSTTKF


Interruption volontaire de grossesse

disposition de tous des informations détaillées sur l'IVG et la contra- ception. Les coordonnées des structures apportant une information et.
guide interruption volontaire de grossesse


Le débat sur l'avortement de Bobigny à la promulgation (octobre

Nov 12 2014 décision de faire appel de la mère de Marie-Claire et les arguments de l'association Choisir contre la loi de 1820. Les prises de position de La ...


AGIR POUR METTRE FIN À LA STIGMATISATION DE L

S'entraîner à s'exprimer contre la stigmatisation de l'avortement Échange de réflexions (10 minutes) : Demandez à tout le monde de revenir au.
En finir avec la stigmatisation de lavortement Module ABSTTKF





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Sep 3 2013 de grossesse (IVG) pour différentes raisons: pour lutter contre l'avortement clandestin


La loi sur l'avortement Chronologie des événements et des prises

Jul 29 1970 D. HERVIEU-LEGER


217325 La Tunisie a ratifié en 1985 la Convention de Copenhague sur l

Association tunisienne des femmes

démocrates

Les droits des femmes en Tunisie

Rapport Alternatif

Soumis au Comité des Nations-Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

47eme Session, Octobre 2010

Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)

With the support of

1

Table des matières

Introduction.......................................................................................4 Chapitre I. La Tunisie et les réserves formulées à l'encontre de certaines dispositions de la CEDAW....................................................................4 Chapitre II. La participation des femmes à la vie publique, politique et associative : entraves et recommandations........................................10 Chapitre III. Les violences à l'égard des femmes.................................13 Chapitre IV. Les droits économiques et sociaux des femmes................17 Chapitre V. Les droits reproductifs et sexuels ....................................21 Chapitre VI. Les droits des femmes dans la famille : maintien des discriminations à l'égard des femmes dans le mariage et les rapports

familiaux..........................................................................................26

2

ASSOCIATION TUNISIENNE DES FEMMES DEMOCRATES

112, Avenue de la Liberté 1002 Tunis

Tel: (216)71 890 011 Fax: (216) 71 890 032 P (216) 22 953 782 femmes_feministes@yahoo.fr 3

Introduction

L'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (AFTD) existe légalement depuis 1989.C'est

une association féministe indépendante qui regroupe des femmes d'horizons différents réunies

pour la lutte contre les discriminations, pour les droits humains des femmes et la démocratie. Malgré les nombreux acquis et les avancées, nous sommes convaincues que beaucoup reste à

faire pour avancer dans le sens de l'égalité entre les sexes. C'est pour cela que nous estimons

nécessaire de présenter un rapport alternatif au rapport tunisien officiel sur l'état d'application de

la Convention qui sera examiné par le comité CEDAW en octobre 2010.

Nous avons déjà, au cours de la session de 2001 du Comité, présenté un rapport alternatif

conjointement avec la LTDH (ligue tunisienne des droits de l'homme) et la FIDH. Cette année, nous allons présenter ce rapport en partant des observations formulées par le Comité CEDAW afin de mettre l'accent sur les lacunes et les insuffisances qui demandent encore une volonté politique et une action de la part des décideurs.

Le rapport gouvernemental qui couvre les 5ème et 6ème rapports périodiques de la Tunisie sur

l'application de la convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes

(1999-2007) présenté au comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes le 27

avril 2009 commence dans le point 2 de l'introduction par affirmer que l'ATFD a été consultée

pour son élaboration. Or nous n'avons été consultées que sur des points ponctuels et nous

n'avons eu connaissance du rapport que tardivement par le biais de personnes appartenant à des ONG internationales. Chapitre I. La Tunisie et les réserves formulées à l'encontre de certaines dispositions de la CEDAW

En ratifiant la CEDAW, la Tunisie, s'est engagée à éliminer toute discrimination à l'égard des

femmes entendue comme étant " toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui

a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou

l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme

et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines

politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine » (article premier de la

CEDAW)

Certes, la Tunisie, a été pionnière dans le monde arabe, dans la lutte contre les discriminations

à l'égard des femmes, en particulier dans le domaine civil et plus précisément dans celui de la

famille, mais de nombreuses discriminations sont encore maintenues y compris dans ce dernier domaine.

Le principe de non discrimination entre les sexes que la Tunisie s'est engagée à inscrire dans sa

constitution ou dans toute autre législation appropriée conformément aux dispositions de l'article

2 de la CEDAW, n'a été inscrit que dans certains textes de lois dont le code du travail et le statut

4

de la fonction publique. L'article 5 bis du code du travail ajouté par la loi du 5 juillet 1993 dispose

en effet qu' " Il ne peut être fait de discrimination entre l'homme et la femme dans l'application

des dispositions du présent code et des textes pris pour son application ». Quant au statut de la

fonction publique, son article 11 dispose : " Sous réserve des dispositions spéciales

commandées par la nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, aucune distinction

n'est faite entre les deux sexes pour l'application de la présente loi » Mais les autres codes et principalement le code du statut personnel ne comportent pas un tel

principe. Et la Constitution, bien que proclamant l'égalité des citoyens devant la loi (article 6), ne

spécifie pas celui de la non discrimination entre les sexes. Il est vrai cependant que la justice tunisienne comme les autres autorités publiques interprètent ce texte comme incluant la non- discrimination entre les hommes et les femmes, mais ceci reste en deçà des engagements de la Tunisie, tenue de l'inscrire explicitement dans le texte même de sa constitution.

Engagée à " prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,

pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue

une discrimination à l'égard des femmes » (article 2 f), la Tunisie a non seulement maintenu de

telles dispositions mais elle les a confortées par les réserves qu'elle a émises et qu'elle n'a

toujours pas levées.

1. L'impact des réserves sur les droits des femmes

Déclaration Générale

Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispositions du chapitre 1er de la

Constitution tunisienne.

Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9: Le Gouvernement tunisien émet une réserve à l'égard des dispositions figurant au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du chapitre 6 du Code de la nationalité tunisienne. Réserve concernant les alinéas c, d, f, g, et h, de l'article 16: Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c, d et f de l'article 16 de la Convention et déclare que les paragraphes g et h du même article ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives à l'octroi du nom de famille aux enfants et à l'acquisition de la propriété par voie de succession. Déclaration concernant le paragraphe 4 de l'article 15: Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, en date du 23 mai 1969, le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent l'encontre des dispositions des chapitres 23 et 61 du Code du statut personnel qui ont trait à la même question."

La Tunisie a fait des réserves spécifiques et une déclaration générale. Cette dernière visant le

" chapitre premier de la Constitution» a été interprétée par le gouvernement, le parlement et

l'ensemble des autorités publiques ainsi que la société civile comme visant la religion d'Etat et

plus précisément l'article premier de la constitution qui fait de l'islam la religion de l'Etat. C'est

donc sur la base de cette réserve ou de la religion d'Etat plus particulièrement que sont

maintenues coutumes et pratiques ainsi que dispositions législatives et réglementaires

discriminatoires à l'égard des femmes. 5

Quant aux réserves spécifiques à la CEDAW, les plus importantes ont été formulées par rapport

au statut des femmes dans la famille, à l'égard des articles 15 et 16 de la Convention. Elles sont

relatives à l'octroi aux femmes des mêmes droits et des mêmes responsabilités dans le mariage

et lors de sa dissolution, en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les

questions se rapportant à leurs enfants, en matière de tutelle et de garde. Elles concernent aussi

le nom et le domicile de la famille et la jouissance des mêmes droits à chacun des époux, en

matière d'acquisition, de gestion, d'administration des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

Pour toutes ces réserves, le gouvernement tunisien ne s'est pas considéré lié par les dispositions

qui accordent les mêmes droits aux femmes et aux hommes en matière de mariage et vis à vis

des enfants, et par les dispositions relatives au nom de la famille et à l'acquisition des biens par

voie successorale parce qu'elles sont en contradiction avec les dispositions du code du statut personnel.

Une autre réserve est formulée dans le même sens à l'égard des dispositions de la Convention

relatives à la nationalité (l'article 9 al 2), les réserves rappellent les dispositions du Code de la

nationalité alors que, l'article 6 de ce code relatif à l'attribution de la nationalité en raison de la

filiation, accorde aux femmes le droit de donner leur nationalité à leurs enfants quand le père est

inconnu, n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ou s'il est né de mère

tunisienne et d'un père étranger mais avec le consentement du père. Depuis la révision de

l'article 12 de ce code en 1993 pour l'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi, l'enfant

né à l'étranger d'une mère tunisienne et d'un père étranger peut acquérir la nationalité tunisienne

avant l'âge de 19 ans dès déclaration conjointe de ses père et mère. En somme, le

consentement du père est nécessaire pour permettre à la femme de donner sa nationalité à ses

enfants. Cependant depuis 2002, une exception est introduite, en cas de décès du père, de sa

disparition ou de son incapacité légale, la déclaration unilatérale de la mère suffit.

Loin d'avoir un caractère technique, ces réserves révèlent au contraire la prédominance d'un

Association tunisienne des femmes

démocrates

Les droits des femmes en Tunisie

Rapport Alternatif

Soumis au Comité des Nations-Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

47eme Session, Octobre 2010

Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)

With the support of

1

Table des matières

Introduction.......................................................................................4 Chapitre I. La Tunisie et les réserves formulées à l'encontre de certaines dispositions de la CEDAW....................................................................4 Chapitre II. La participation des femmes à la vie publique, politique et associative : entraves et recommandations........................................10 Chapitre III. Les violences à l'égard des femmes.................................13 Chapitre IV. Les droits économiques et sociaux des femmes................17 Chapitre V. Les droits reproductifs et sexuels ....................................21 Chapitre VI. Les droits des femmes dans la famille : maintien des discriminations à l'égard des femmes dans le mariage et les rapports

familiaux..........................................................................................26

2

ASSOCIATION TUNISIENNE DES FEMMES DEMOCRATES

112, Avenue de la Liberté 1002 Tunis

Tel: (216)71 890 011 Fax: (216) 71 890 032 P (216) 22 953 782 femmes_feministes@yahoo.fr 3

Introduction

L'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (AFTD) existe légalement depuis 1989.C'est

une association féministe indépendante qui regroupe des femmes d'horizons différents réunies

pour la lutte contre les discriminations, pour les droits humains des femmes et la démocratie. Malgré les nombreux acquis et les avancées, nous sommes convaincues que beaucoup reste à

faire pour avancer dans le sens de l'égalité entre les sexes. C'est pour cela que nous estimons

nécessaire de présenter un rapport alternatif au rapport tunisien officiel sur l'état d'application de

la Convention qui sera examiné par le comité CEDAW en octobre 2010.

Nous avons déjà, au cours de la session de 2001 du Comité, présenté un rapport alternatif

conjointement avec la LTDH (ligue tunisienne des droits de l'homme) et la FIDH. Cette année, nous allons présenter ce rapport en partant des observations formulées par le Comité CEDAW afin de mettre l'accent sur les lacunes et les insuffisances qui demandent encore une volonté politique et une action de la part des décideurs.

Le rapport gouvernemental qui couvre les 5ème et 6ème rapports périodiques de la Tunisie sur

l'application de la convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes

(1999-2007) présenté au comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes le 27

avril 2009 commence dans le point 2 de l'introduction par affirmer que l'ATFD a été consultée

pour son élaboration. Or nous n'avons été consultées que sur des points ponctuels et nous

n'avons eu connaissance du rapport que tardivement par le biais de personnes appartenant à des ONG internationales. Chapitre I. La Tunisie et les réserves formulées à l'encontre de certaines dispositions de la CEDAW

En ratifiant la CEDAW, la Tunisie, s'est engagée à éliminer toute discrimination à l'égard des

femmes entendue comme étant " toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui

a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou

l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme

et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines

politique, économique, social, culturel et civil et dans tout autre domaine » (article premier de la

CEDAW)

Certes, la Tunisie, a été pionnière dans le monde arabe, dans la lutte contre les discriminations

à l'égard des femmes, en particulier dans le domaine civil et plus précisément dans celui de la

famille, mais de nombreuses discriminations sont encore maintenues y compris dans ce dernier domaine.

Le principe de non discrimination entre les sexes que la Tunisie s'est engagée à inscrire dans sa

constitution ou dans toute autre législation appropriée conformément aux dispositions de l'article

2 de la CEDAW, n'a été inscrit que dans certains textes de lois dont le code du travail et le statut

4

de la fonction publique. L'article 5 bis du code du travail ajouté par la loi du 5 juillet 1993 dispose

en effet qu' " Il ne peut être fait de discrimination entre l'homme et la femme dans l'application

des dispositions du présent code et des textes pris pour son application ». Quant au statut de la

fonction publique, son article 11 dispose : " Sous réserve des dispositions spéciales

commandées par la nature des fonctions et qui peuvent être prises à ce sujet, aucune distinction

n'est faite entre les deux sexes pour l'application de la présente loi » Mais les autres codes et principalement le code du statut personnel ne comportent pas un tel

principe. Et la Constitution, bien que proclamant l'égalité des citoyens devant la loi (article 6), ne

spécifie pas celui de la non discrimination entre les sexes. Il est vrai cependant que la justice tunisienne comme les autres autorités publiques interprètent ce texte comme incluant la non- discrimination entre les hommes et les femmes, mais ceci reste en deçà des engagements de la Tunisie, tenue de l'inscrire explicitement dans le texte même de sa constitution.

Engagée à " prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,

pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue

une discrimination à l'égard des femmes » (article 2 f), la Tunisie a non seulement maintenu de

telles dispositions mais elle les a confortées par les réserves qu'elle a émises et qu'elle n'a

toujours pas levées.

1. L'impact des réserves sur les droits des femmes

Déclaration Générale

Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispositions du chapitre 1er de la

Constitution tunisienne.

Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9: Le Gouvernement tunisien émet une réserve à l'égard des dispositions figurant au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du chapitre 6 du Code de la nationalité tunisienne. Réserve concernant les alinéas c, d, f, g, et h, de l'article 16: Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c, d et f de l'article 16 de la Convention et déclare que les paragraphes g et h du même article ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives à l'octroi du nom de famille aux enfants et à l'acquisition de la propriété par voie de succession. Déclaration concernant le paragraphe 4 de l'article 15: Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, en date du 23 mai 1969, le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent l'encontre des dispositions des chapitres 23 et 61 du Code du statut personnel qui ont trait à la même question."

La Tunisie a fait des réserves spécifiques et une déclaration générale. Cette dernière visant le

" chapitre premier de la Constitution» a été interprétée par le gouvernement, le parlement et

l'ensemble des autorités publiques ainsi que la société civile comme visant la religion d'Etat et

plus précisément l'article premier de la constitution qui fait de l'islam la religion de l'Etat. C'est

donc sur la base de cette réserve ou de la religion d'Etat plus particulièrement que sont

maintenues coutumes et pratiques ainsi que dispositions législatives et réglementaires

discriminatoires à l'égard des femmes. 5

Quant aux réserves spécifiques à la CEDAW, les plus importantes ont été formulées par rapport

au statut des femmes dans la famille, à l'égard des articles 15 et 16 de la Convention. Elles sont

relatives à l'octroi aux femmes des mêmes droits et des mêmes responsabilités dans le mariage

et lors de sa dissolution, en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les

questions se rapportant à leurs enfants, en matière de tutelle et de garde. Elles concernent aussi

le nom et le domicile de la famille et la jouissance des mêmes droits à chacun des époux, en

matière d'acquisition, de gestion, d'administration des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

Pour toutes ces réserves, le gouvernement tunisien ne s'est pas considéré lié par les dispositions

qui accordent les mêmes droits aux femmes et aux hommes en matière de mariage et vis à vis

des enfants, et par les dispositions relatives au nom de la famille et à l'acquisition des biens par

voie successorale parce qu'elles sont en contradiction avec les dispositions du code du statut personnel.

Une autre réserve est formulée dans le même sens à l'égard des dispositions de la Convention

relatives à la nationalité (l'article 9 al 2), les réserves rappellent les dispositions du Code de la

nationalité alors que, l'article 6 de ce code relatif à l'attribution de la nationalité en raison de la

filiation, accorde aux femmes le droit de donner leur nationalité à leurs enfants quand le père est

inconnu, n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ou s'il est né de mère

tunisienne et d'un père étranger mais avec le consentement du père. Depuis la révision de

l'article 12 de ce code en 1993 pour l'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi, l'enfant

né à l'étranger d'une mère tunisienne et d'un père étranger peut acquérir la nationalité tunisienne

avant l'âge de 19 ans dès déclaration conjointe de ses père et mère. En somme, le

consentement du père est nécessaire pour permettre à la femme de donner sa nationalité à ses

enfants. Cependant depuis 2002, une exception est introduite, en cas de décès du père, de sa

disparition ou de son incapacité légale, la déclaration unilatérale de la mère suffit.

Loin d'avoir un caractère technique, ces réserves révèlent au contraire la prédominance d'un