ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE









ENSAE 2ème Année

https://isabellemejean.com/TradeENSAE2A_TD.pdf


EXAMEN STATISTIQUE DU COMMERCE MONDIAL 2018

10‏/07‏/2018 des statistiques du commerce international par courrier ... 100. Graphique 2.16. Exportations des économies en développement par destination ...
wts f


FORMATION MASTER

de cadre de haut niveau dans les institutions de commerce international. en crédits pour chaque type d'UE. 47.5. 17.5. 10. 25.00. 100 ...
Commerce International


Examen statistique du commerce mondial 2016

La Section des statistiques du commerce international tient également à remercier (indices du volume corrigés des variations saisonnières 2012T1 = 100).
wts f





Convention des Nations Unies sur les contrats de vente

Secrétariat de la CNUDCI Centre international de Vienne
v cisg f


ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE

réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations en matière de commerce international 
gatt


instruction generale des operations de change 2022

03‏/01‏/2022 Domiciliation des opérations de négoce international . ... 100% du montant d'impôt au titre de l'exercice clos imputé sur le crédit.
IGOC


Présentation des Travaux Dirigés – Introduction à l'économie

Par exemple si le prix d''un bien qui vaut 100 euros a En reprenant le tableau de l''exercice 4
TD Intro.Eco





Manuel de la réglementation du transport aérien international

la voie aérienne (en général le transport aérien commercial) un État à l'intérieur de son territoire
doc fr


Statistiques du commerce international 2005

31‏/08‏/2005 100. Tableau III.75 Asie - Principaux exportateurs et importateurs de ... la Chine dans le commerce international crée des opportunités.
its f


211000 ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE L'Accord sur l'OMC comprend l'"Accord général sur les tarif douaniers et le commerce de 1994". Cet instrument, dénommé le "GATT de 1994", est fondé sur le texte de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce originel, dénommé le "GATT de 1947". Le texte du "GATT de 1947", tel qu'il a été ensuite modifié par décision des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général, est reproduit ci-après. Cette appendice contient le texte intégral de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que tous les amendements qui ont pris effetACCORD GENERAL SUR LES

TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

(GATT DE 1947) 2 depuis son entrée en vigueur. Pour la commodité du lecteur, des astérisques signalent les parties du texte qui doivent être lues conjointement avec les notes et les dispositions additionnelles figurant à l'annexe I de l'Accord. 3

ACCORD GENERAL SUR LES

TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique, des Etats-Unis du Brésil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la République du Chili, de la République de Chine, de la République de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, de la République française, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, de la Nouvelle- Zélande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodésie du Sud, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la République Tchécoslovaque et de l'Union Sud-Africaine, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et l'accroissement de la production et des échanges de produits, Désireux de contribuer à la réalisation de ces objets par la conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations en matière de commerce international, Sont, par l'entremise de leurs représentants, convenus de ce qui suit:

PARTIE I

Article premier

Traitement général de la nation la plus favorisée

1.Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie

contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.*

2.Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'entraîneront

pas, en matière de droits et d'impositions à l'importation, la suppression des préférences énumérées ci-après, à la condition qu'elles ne dépassent pas les limites fixées au paragraphe 4 du présent article: 4 a)Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à l'annexe A, sous réserve des conditions qui y sont stipulées; b)Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires qui, au 1er juillet 1939, relevaient d'une commune souveraineté ou étaient unis par des liens de protectorat ou de suzeraineté et qui sont énumérés aux annexes B, C et D, sous réserve des conditions qui y sont stipulées; c)Préférences en vigueur exclusivement entre les Etats-Unis d'Amérique et la République de Cuba; d)Préférences en vigueur exclusivement entre pays voisins

énumérés dans les annexes E et F.

3.Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne

s'appliqueront pas aux préférences entre les pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont été détachés le 24 juillet 1923, pourvu que ces préférences soient approuvées aux termes des dispositions du paragraphe 51 de l'article XXV, qui seront appliquées, dans ce cas, compte tenu des dispositions du paragraphe premier de l'article XXIX.

4.En ce qui concerne les produits qui bénéficient d'une préférence* en

vertu du paragraphe 2 du présent article, la marge de préférence, lorsqu'il n'est pas expressément prévu une marge de préférence maximum dans la liste correspondante annexée au présent Accord, ne dépassera pas, a)pour les droits ou impositions applicables aux produits repris dans L'Accord sur l'OMC comprend l'"Accord général sur les tarif douaniers et le commerce de 1994". Cet instrument, dénommé le "GATT de 1994", est fondé sur le texte de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce originel, dénommé le "GATT de 1947". Le texte du "GATT de 1947", tel qu'il a été ensuite modifié par décision des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général, est reproduit ci-après. Cette appendice contient le texte intégral de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que tous les amendements qui ont pris effetACCORD GENERAL SUR LES

TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

(GATT DE 1947) 2 depuis son entrée en vigueur. Pour la commodité du lecteur, des astérisques signalent les parties du texte qui doivent être lues conjointement avec les notes et les dispositions additionnelles figurant à l'annexe I de l'Accord. 3

ACCORD GENERAL SUR LES

TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique, des Etats-Unis du Brésil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la République du Chili, de la République de Chine, de la République de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, de la République française, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, de la Nouvelle- Zélande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodésie du Sud, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la République Tchécoslovaque et de l'Union Sud-Africaine, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et l'accroissement de la production et des échanges de produits, Désireux de contribuer à la réalisation de ces objets par la conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations en matière de commerce international, Sont, par l'entremise de leurs représentants, convenus de ce qui suit:

PARTIE I

Article premier

Traitement général de la nation la plus favorisée

1.Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie

contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.*

2.Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'entraîneront

pas, en matière de droits et d'impositions à l'importation, la suppression des préférences énumérées ci-après, à la condition qu'elles ne dépassent pas les limites fixées au paragraphe 4 du présent article: 4 a)Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à l'annexe A, sous réserve des conditions qui y sont stipulées; b)Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires qui, au 1er juillet 1939, relevaient d'une commune souveraineté ou étaient unis par des liens de protectorat ou de suzeraineté et qui sont énumérés aux annexes B, C et D, sous réserve des conditions qui y sont stipulées; c)Préférences en vigueur exclusivement entre les Etats-Unis d'Amérique et la République de Cuba; d)Préférences en vigueur exclusivement entre pays voisins

énumérés dans les annexes E et F.

3.Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne

s'appliqueront pas aux préférences entre les pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont été détachés le 24 juillet 1923, pourvu que ces préférences soient approuvées aux termes des dispositions du paragraphe 51 de l'article XXV, qui seront appliquées, dans ce cas, compte tenu des dispositions du paragraphe premier de l'article XXIX.

4.En ce qui concerne les produits qui bénéficient d'une préférence* en

vertu du paragraphe 2 du présent article, la marge de préférence, lorsqu'il n'est pas expressément prévu une marge de préférence maximum dans la liste correspondante annexée au présent Accord, ne dépassera pas, a)pour les droits ou impositions applicables aux produits repris dans