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à la formation professionnelle et à la promotion dans le travail coupable de fausses déclarations ou produit des attestations mensongères.
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VERSION DU 14 MAI.2021. ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE. DURANT LES HORAIRES DE L'INTERDICTION DE CIRCULATION. DITE « COUVRE-FEU ».
covid attestation couvre feu
VERSION DU 14 MAI.2021. ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE. DURANT LES HORAIRES DE L'INTERDICTION DE CIRCULATION. DITE « COUVRE-FEU ».
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27/06/2017 d'attestation de la constitution de garanties financières prévues à ... initial avant travaux d'extraction de granulats final après tra-.
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ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; mutile ou incendie les cimetières et restes de chouhada. (2).
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21/10/2020 Pour les professionnels et les enfants cas confirmés de Covid19 la durée de la ... un motif de dérogation à la règle de couvre-feu pour les.
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2001-20022001-20022001-20022001-20022001-20022001-20022001-200220
01-2002Quitter
PREAMBULE
SOURCES ET FONDEMENT
PRINCIPALESDISPOSITIONSCONSTITUTIONNELLES
RELATIVES AUDROIT DU TRAVAIL
Décret présidentiel n° 96438 du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 28 novembre 1996. (JORA n° 76 / 1996).
Art. 54 -
Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Art. 55 -Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi. Le droit au repos est garanti, la loi en détermine les modalités d'exercice. Art. 56 -Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. Art. 57 -Le droit de grève est reconnu, Il s'exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté. Art. 58 -La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société. Art. 59 -Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties. 3
LIVRE PREMIER
RELATIONS DE TRAVAIL
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail complétée et modifiée par - la loi n° 91-29 du 21 décembre 1991, - le décret législatif n° 94-03 du 11 avril 1994, - l'ordonnance n° 96-21 du 9 juillet 1996, - l'ordonnance n° 97-02 du 11 janvier 1997 - et l'ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997
TITRE I
Objet et fond d'application
Article ler- La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Art. 2 -Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs salariés toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée ci-après dénommée "employeur». Art. 3 -Les personnels civils et militaires de la défense nationale, les magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et admi- nistrations publiques de l'Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis par des dispositions législatives et réglementaires particulières, Art. 4 -Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie régle- mentaire préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des rela- tions de travail concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navi- gants des transports aériens et maritimes, les personnels des navires de com- merce et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d'élite et de perfor- mance et les personnels de maison. 5 6
Relations de travail Art. 5
2001-20022001-20022001-20022001-20022001-20022001-20022001-200220
01-2002Quitter
PREAMBULE
SOURCES ET FONDEMENT
PRINCIPALESDISPOSITIONSCONSTITUTIONNELLES
RELATIVES AUDROIT DU TRAVAIL
Décret présidentiel n° 96438 du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 28 novembre 1996. (JORA n° 76 / 1996).
Art. 54 -
Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
Art. 55 -Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi. Le droit au repos est garanti, la loi en détermine les modalités d'exercice. Art. 56 -Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. Art. 57 -Le droit de grève est reconnu, Il s'exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté. Art. 58 -La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société. Art. 59 -Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties. 3
LIVRE PREMIER
RELATIONS DE TRAVAIL
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail complétée et modifiée par - la loi n° 91-29 du 21 décembre 1991, - le décret législatif n° 94-03 du 11 avril 1994, - l'ordonnance n° 96-21 du 9 juillet 1996, - l'ordonnance n° 97-02 du 11 janvier 1997 - et l'ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997
TITRE I
Objet et fond d'application
Article ler- La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Art. 2 -Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs salariés toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée ci-après dénommée "employeur». Art. 3 -Les personnels civils et militaires de la défense nationale, les magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et admi- nistrations publiques de l'Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis par des dispositions législatives et réglementaires particulières, Art. 4 -Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie régle- mentaire préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des rela- tions de travail concernant les dirigeants d'entreprises, les personnels navi- gants des transports aériens et maritimes, les personnels des navires de com- merce et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d'élite et de perfor- mance et les personnels de maison. 5 6
Relations de travail Art. 5