MARCHÉS PUBLICS - Quand lurgence commande…









L'urgence dans les contrats de la commande publique 2019

1 avr. 2019 En revanche l'urgence impérieuse ne saurait justifier la passation de marchés négociés sans mise en concurrence pour
urgence dans contrats commande publique


1 Annexe 3 - La passation de commandes publiques urgentes ou

21 avr. 2020 de réduire les délais de consultation de l'urgence impérieuse
PJ Annexe Passation commande publique urgente


Passation des contrats de la commande publique en situation d

tés de passation des marchés publics. L'urgence peut être « impérieuse » et constituer ainsi un motif de dispense de publicité préalable.
Covid et passation contrats publics


COMMISSION EUROPÉENNE

1 avr. 2020 marchés publics en vue de l'achat des fournitures des services et des ... En cas d'urgence impérieuse — Procédure négociée sans publication.





TITRE DE LA FICHE

11 déc. 2015 Le 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics prévoit que ... urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le ...
qr etat urgence


Untitled

28 juin 1991 notamment de distinguer la notion d'urgence impérieuse (1) qui permet de recourir à un marché public sans publicité ni mise en concurrence ...
.GE. urgence marchés publics


TITRE DE LA FICHE

Le code des marchés publics prend en compte les circonstances distinguée de l'urgence impérieuse qui permet de recourir au marché négocié sans ...
urgence


MARCHÉS PUBLICS - Quand l'urgence commande…

acheteurs publics comme des si- Le Code des marchés publics dispense l'acheteur public ... en concurrence en cas d'urgence impérieuse ou dans.
quand lurgence commande





Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique

24 mai 2020 S'agissant de l'urgence impérieuse régie par l'article R. 2122-1 du ... Comment doivent être passés des marchés publics en vue d'événements.
questions reponses coronavirus commande publique


Situation de catastrophe : optimisez le code des marchés publics

8 mars 2010 Le code des marchés publics (CMP) autorise la passation dans l'urgence des ... mise en concurrence » en cas d'urgence impérieuse résultant
situation de catastrophe


213567MARCHÉS PUBLICS - Quand lurgence commande…

RÉGLEMENTATION

82 Le Moniteur 19 mars 2010

MARCHÉS PUBLICS

Quand l'urgence

commande...

Le passage de

la tempête Xynthia a soulevé de façon dramatique la question de la gestion des situations d'urgence, de prime abord difficilement compatible avec le respect des règles du Code des marchés publics.

Pourtant, plusieurs

dispositions du

Code prévoient ces

circonstances exceptionnelles, allant même, dans certains cas, jusqu'à dispenser l'acheteur public du respect des règles de publicité et de mise en concurrence préalables.

Etat des lieux.

L es acheteurs publics sont régulièrement confrontés

à des situations d'urgence

pour lesquelles la conclu- sion rapide d'un marché de travaux, de fournitures ou de services s'impose. L'actualité nous livre l'exemple des dégâts provo- qués par le passage d'une tem- pête. Mais d'autres événements, moins dramatiques, peuvent éga- lement être considérés par les acheteurs publics comme des si- tuations d'urgence : c'est notam- ment le cas d'une procédure de passation qui serait annulée pour un marché portant sur la construc- tion d'un collège, alors que la ren- trée approche.

Les règles de la commande pu-

blique fournissent des solutions plus ou moins efficaces et rapides, ad hoc ou non. Ces mesures sont graduées en fonction du degré d'urgence.

Urgence impérieuse : plusieurs

conditions cumulatives

L'article 35.II.1°du Code des mar-

chés publics (CMP) prévoit qu'en cas d'urgence impérieuse, l'ache- teur public peut recourir à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Cette situation est appréciée de fa-

çon stricte. Pour qu'une situation

soit qualifiée " d'urgence impé- rieuse », il faut que trois conditions cumulatives soient réunies : imprévisibles pour le pouvoir ad- judicateur ; pas lui être imputables (condition d'extériorité) ; marché doivent être incompa- tibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalables.

L'exemple donné par le CMP est

celui des marchés conclus pour gérer des situations d'urgence im- périeuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle.

Ces marchés ne pourront por-

ter que sur des interventions im- médiatement et strictement né- cessaires après la catastrophe (exemples : déblaiements, mise hors d'eau, démolition à titre pré- ventif d'ouvrages menaçant ruine, délimitation d'un périmètre de sé- curité, fourniture de couvertures, rétablissement du fonctionne- ment des réseaux d'eau, d'éclai- rage public, etc).

Comme l'indique la direction des

affaires juridiques (DAJ) du minis- tère de l'Economie dans sa fiche du 8 mars 2010 (*), les marchés ainsi passés ne pourront pas por- ter sur la reconstruction des bâ- timents publics effondrés, sur la réalisation de nouveaux ouvrages ou même sur des prestations per- mettant d'assurer le relogement pérenne des sinistrés.

Le recours à l'article 35.II.1° a ainsi

été jugé légal pour des travaux de

consolidation et de réfection par- tielle d'une voirie, à la suite d'in- tempéries et avant l'arrivée de nouvelles précipitations de même ampleur (CAA Marseille, 12 mars

2007, " Commune de Bollène », n° 04MA00 643).

Une stricte interprétation

jurisprudentielle

Certes, le Conseil d'Etat a jugé

que l'infructuosité d'un appel d'offres pouvait créer une situa- tion d'urgence impérieuse. Toute- fois, cette décision est isolée (CE,

11 octobre 1985, " Compagnie gé-

nérale de construction télépho- nique », n° 38 788). Ainsi, plus ré- cemment, la suspension d'une procédure de passation par le juge des référés n'a pas été regardée comme une circonstance imprévi- sible et extérieure au pouvoir ad- judicateur permettant le recours

RÉGLEMENTATION

82 Le Moniteur 19 mars 2010

MARCHÉS PUBLICS

Quand l'urgence

commande...

Le passage de

la tempête Xynthia a soulevé de façon dramatique la question de la gestion des situations d'urgence, de prime abord difficilement compatible avec le respect des règles du Code des marchés publics.

Pourtant, plusieurs

dispositions du

Code prévoient ces

circonstances exceptionnelles, allant même, dans certains cas, jusqu'à dispenser l'acheteur public du respect des règles de publicité et de mise en concurrence préalables.

Etat des lieux.

L es acheteurs publics sont régulièrement confrontés

à des situations d'urgence

pour lesquelles la conclu- sion rapide d'un marché de travaux, de fournitures ou de services s'impose. L'actualité nous livre l'exemple des dégâts provo- qués par le passage d'une tem- pête. Mais d'autres événements, moins dramatiques, peuvent éga- lement être considérés par les acheteurs publics comme des si- tuations d'urgence : c'est notam- ment le cas d'une procédure de passation qui serait annulée pour un marché portant sur la construc- tion d'un collège, alors que la ren- trée approche.

Les règles de la commande pu-

blique fournissent des solutions plus ou moins efficaces et rapides, ad hoc ou non. Ces mesures sont graduées en fonction du degré d'urgence.

Urgence impérieuse : plusieurs

conditions cumulatives

L'article 35.II.1°du Code des mar-

chés publics (CMP) prévoit qu'en cas d'urgence impérieuse, l'ache- teur public peut recourir à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Cette situation est appréciée de fa-

çon stricte. Pour qu'une situation

soit qualifiée " d'urgence impé- rieuse », il faut que trois conditions cumulatives soient réunies : imprévisibles pour le pouvoir ad- judicateur ; pas lui être imputables (condition d'extériorité) ; marché doivent être incompa- tibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalables.

L'exemple donné par le CMP est

celui des marchés conclus pour gérer des situations d'urgence im- périeuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle.

Ces marchés ne pourront por-

ter que sur des interventions im- médiatement et strictement né- cessaires après la catastrophe (exemples : déblaiements, mise hors d'eau, démolition à titre pré- ventif d'ouvrages menaçant ruine, délimitation d'un périmètre de sé- curité, fourniture de couvertures, rétablissement du fonctionne- ment des réseaux d'eau, d'éclai- rage public, etc).

Comme l'indique la direction des

affaires juridiques (DAJ) du minis- tère de l'Economie dans sa fiche du 8 mars 2010 (*), les marchés ainsi passés ne pourront pas por- ter sur la reconstruction des bâ- timents publics effondrés, sur la réalisation de nouveaux ouvrages ou même sur des prestations per- mettant d'assurer le relogement pérenne des sinistrés.

Le recours à l'article 35.II.1° a ainsi

été jugé légal pour des travaux de

consolidation et de réfection par- tielle d'une voirie, à la suite d'in- tempéries et avant l'arrivée de nouvelles précipitations de même ampleur (CAA Marseille, 12 mars

2007, " Commune de Bollène », n° 04MA00 643).

Une stricte interprétation

jurisprudentielle

Certes, le Conseil d'Etat a jugé

que l'infructuosité d'un appel d'offres pouvait créer une situa- tion d'urgence impérieuse. Toute- fois, cette décision est isolée (CE,

11 octobre 1985, " Compagnie gé-

nérale de construction télépho- nique », n° 38 788). Ainsi, plus ré- cemment, la suspension d'une procédure de passation par le juge des référés n'a pas été regardée comme une circonstance imprévi- sible et extérieure au pouvoir ad- judicateur permettant le recours
  1. l'urgence impérieuse dans les marchés publics
  2. urgence simple dans les marchés publics