Rapport explicatif concernant lordonnance COVID-19 du 4 juin









Publications Office

Jun 14 2021 (10) Dans sa résolution du 25 mars 2021 sur la mise en place d'une ... le certificat COVID numérique de l'UE


Guidelines on Paper version of the EU Digital COVID Certificate V1.0.2

May 26 2021 Relevant information can be found here: https://reopen.europa.eu/en. EU Digital. COVID Certificate. Certificat numérique européen COVID.


RETROUVONS-NOUS

Jun 29 2021 Le certificat COVID numérique de l'UE entrera en application au sein de tous les États membres à partir du 1er juillet 2021
tac dp pass sanitaire europeen


COM(2022) 50 final

Mar 31 2022 pays à adopter le certificat COVID numérique de l'UE en tant que norme mondiale10. La. Commission poursuivra ses efforts pour soutenir les ...
e





Publications Office

Jun 15 2021 (10) Dans sa résolution du 25 mars 2021 sur la mise en place d'une ... le certificat COVID numérique de l'UE


Publications Office

Jun 14 2021 (10) Dans sa résolution du 25 mars 2021 sur la mise en place d'une ... le certificat COVID numérique de l'UE


Parlement européen

Apr 29 2021 Certificat vert numérique - citoyens de l'Union ... circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat COVID-19 de l'UE) ... (10 bis).
TA FR


Attestation de déplacement dérogatoire confinement aout.pdf

Jun 1 2021 De 5h00 à 19h00
Attestation de déplacement dérogatoire confinement aout





Rapport explicatif concernant l'ordonnance COVID-19 du 4 juin

Jun 27 2022 État le 10 juin 2022 / Date prévue pour l'entrée en vigueur des ... Suisse est reconnu par le système du certificat COVID numérique de l'UE.
Erläuterungen Covid VO Zertifikate . . FR


DGS-URGENT

Feb 16 2022 numérique de l'Union européenne
dgs u no passe vaccinal et ov


217254 Rapport explicatif concernant lordonnance COVID-19 du 4 juin

Office fédéral de la santé publique OFSP

Rapport explicatif

concernant lordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 (RS 818.102.2) certificats ; remplacement de certificats COVID-19 dans lapplication de stockage État le 10 juin 2022 / Date prévue pour lentrée en vigueur des modifications :

27 juin 2022

Remarques générales

Les certificats COVID contiennent des informations et des champs de données limitant

leur validité à deux égards : dune part, la durée de protection et donc la validité du

certificat sont limitées à 270 jours pour une vaccination complète et à 180 jours pour une guérison (a), et dautre part, un champ de données fixe la date dexpiration de la signature numérique ou du cachet électronique (b). La durée de validité du cachet électronique des certificats COVID délivrés jusquau

12 juillet 2021 est limitée à un an. Dans le cadre de la circulation des voyageurs au

sein de lespace économique européen, lUE a récemment introduit une exception pour les mineurs en prescrivant une durée de validité dans un premier temps illimitée du certificat remis aux personnes de moins de 18 ans complètement vaccinées (a).

Ainsi, il est à craindre que des certificats soient qualifiés à tort dinvalides en raison de

lexpiration de leur cachet électronique (b). De ce fait, de nouveaux certificats dotés

dun cachet électronique avec une durée de validité prolongée (b) doivent être établis

pour remplacer ceux émis jusquau 12 juillet 2021 pour des personnes âgées au- jourdhui de moins de 18 ans. Afin de réduire au maximum la charge de travail qui en résulte pour les émetteurs et notamment les cantons, il est prévu dintégrer dans lapplication de stockage une fonc- tion permettant de transmettre les certificats concernés au système détablissement des documents, pour obtenir un nouveau certificat corrigé. Cette fonction devra également permettre de remplacer à lavenir des certificats dont le codage est erroné ou désuet ou qui, après une modification de la situation juridique, peuvent être nouvellement émis avec un contenu adapté, le cas échéant. 2/2

Commentaire détaillé

Art. 8a

Il incombe aux cantons détablir ultérieurement des certificats de vaccination et de guérison COVID-19 (art. 7). En vertu de lart. 8a, la Confédération peut mettre à la disposition des cantons une procédure automatisée permettant de générer de nou-

veaux certificats dans les cas décrits aux let. a et b. Grâce à cette procédure, les cer-

tificats qui ne peuvent plus être utilisés ou ne peuvent lêtre que de manière limitée notamment en raison de défauts techniques (let. a) ou après une modification de la situation juridique, par exemple lorsquun certificat qui nétait préalablement valable quen Suisse est reconnu par le système du certificat COVID numérique de lUE (let. b), peuvent être simplement et rapidement remplacés. Parallèlement, étant donné

que la Confédération nest pas autorisée à délivrer elle-même des certificats (art. 6a,

al. 5, de la loi COVID-191 du 25 septembre 2020), les cantons nont pas à supporter les coûts de létablissement des documents. U plication de stockage permet de délivrer un certificat de remplacement. Comme lapplication de stockage peut également enregistrer des certificats étrangers, il importe de préciser que seuls les certificats COVID-19 suisses peuvent être convertis au moyen de cette procédure automatisée (al. 2). Le remplacement de certificats COVID-19 émis à létranger et de certificats révoqués est donc exclu. Comme cest déjà le cas pour létablissement du certificat dit light, qui contient un mi- nimum de données, la conversion sopère dans lapplication. Le certificat complet par-

vient à la Confédération et un nouveau certificat équivalent est renvoyé à lapplication

du titulaire (al. 3). Les autorités cantonales peuvent continuer à émettre des certificats conformément aux dispositions de lal. 1, let. a ou b, pour remplacer des certificats en version papier qui ne se trouvent pas dans lapplication de stockage.

1 RS 818.102

Office fédéral de la santé publique OFSP

Rapport explicatif

concernant lordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 (RS 818.102.2) certificats ; remplacement de certificats COVID-19 dans lapplication de stockage État le 10 juin 2022 / Date prévue pour lentrée en vigueur des modifications :

27 juin 2022

Remarques générales

Les certificats COVID contiennent des informations et des champs de données limitant

leur validité à deux égards : dune part, la durée de protection et donc la validité du

certificat sont limitées à 270 jours pour une vaccination complète et à 180 jours pour une guérison (a), et dautre part, un champ de données fixe la date dexpiration de la signature numérique ou du cachet électronique (b). La durée de validité du cachet électronique des certificats COVID délivrés jusquau

12 juillet 2021 est limitée à un an. Dans le cadre de la circulation des voyageurs au

sein de lespace économique européen, lUE a récemment introduit une exception pour les mineurs en prescrivant une durée de validité dans un premier temps illimitée du certificat remis aux personnes de moins de 18 ans complètement vaccinées (a).

Ainsi, il est à craindre que des certificats soient qualifiés à tort dinvalides en raison de

lexpiration de leur cachet électronique (b). De ce fait, de nouveaux certificats dotés

dun cachet électronique avec une durée de validité prolongée (b) doivent être établis

pour remplacer ceux émis jusquau 12 juillet 2021 pour des personnes âgées au- jourdhui de moins de 18 ans. Afin de réduire au maximum la charge de travail qui en résulte pour les émetteurs et notamment les cantons, il est prévu dintégrer dans lapplication de stockage une fonc- tion permettant de transmettre les certificats concernés au système détablissement des documents, pour obtenir un nouveau certificat corrigé. Cette fonction devra également permettre de remplacer à lavenir des certificats dont le codage est erroné ou désuet ou qui, après une modification de la situation juridique, peuvent être nouvellement émis avec un contenu adapté, le cas échéant. 2/2

Commentaire détaillé

Art. 8a

Il incombe aux cantons détablir ultérieurement des certificats de vaccination et de guérison COVID-19 (art. 7). En vertu de lart. 8a, la Confédération peut mettre à la disposition des cantons une procédure automatisée permettant de générer de nou-

veaux certificats dans les cas décrits aux let. a et b. Grâce à cette procédure, les cer-

tificats qui ne peuvent plus être utilisés ou ne peuvent lêtre que de manière limitée notamment en raison de défauts techniques (let. a) ou après une modification de la situation juridique, par exemple lorsquun certificat qui nétait préalablement valable quen Suisse est reconnu par le système du certificat COVID numérique de lUE (let. b), peuvent être simplement et rapidement remplacés. Parallèlement, étant donné

que la Confédération nest pas autorisée à délivrer elle-même des certificats (art. 6a,

al. 5, de la loi COVID-191 du 25 septembre 2020), les cantons nont pas à supporter les coûts de létablissement des documents. U plication de stockage permet de délivrer un certificat de remplacement. Comme lapplication de stockage peut également enregistrer des certificats étrangers, il importe de préciser que seuls les certificats COVID-19 suisses peuvent être convertis au moyen de cette procédure automatisée (al. 2). Le remplacement de certificats COVID-19 émis à létranger et de certificats révoqués est donc exclu. Comme cest déjà le cas pour létablissement du certificat dit light, qui contient un mi- nimum de données, la conversion sopère dans lapplication. Le certificat complet par-

vient à la Confédération et un nouveau certificat équivalent est renvoyé à lapplication

du titulaire (al. 3). Les autorités cantonales peuvent continuer à émettre des certificats conformément aux dispositions de lal. 1, let. a ou b, pour remplacer des certificats en version papier qui ne se trouvent pas dans lapplication de stockage.

1 RS 818.102