BTS COMMERCE INTERNATIONAL à référentiel commun européen
BTS COMMERCE INTERNATIONAL à référentiel commun européen 2è année Coef 5. UF22. Langue vivante B. 16 ECTS. 2 situations de CCF : ... 1ère année Coef 4.
presentation AP examen et UF
BTS Commerce international Guide d'Accompagnement Pédagogique
BTS Commerce international – Guide d'accompagnement pédagogique – mars 2021 La première consiste à déployer en début de 1ère année
BTS CI
26-Mar-2008 Diplôme : BTS Commerce international à référentiel commun européen (1ère session 2009) ... Commerce international 1 BTS CI 1re année :.
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LE BTS COMMERCE INTERNATIONAL ET LES STAGES
Le BTS “Commerce International” est une formation supérieure courte qui Stage(s) de fin de première année : 8 semaines dont au minimum 4 à l'étranger.
Présentation du BTS CI stages
BTS COMMERCE INTERNATIONAL - Bordeaux
09-Mar-2019 La première période de stage : en 1ere année comporte 8 semaines de stage dont 4 semaines minimum à l'étranger de préférence dans un pays non ...
Plaquette BTS CI
LIVRET DE L'ETUDIANT BTS COMMERCE INTERNATIONAL - À
Le BTS COMMERCE INTERNATIONAL constitue un passeport européen pour une o Dans le cadre du voyage d'étude organisé en 1ère année.
livret etudiant rentree
bts-commerce-international-rererentiel-1ere-partie.pdf
ARTICLE 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen » comporte des stages en
bts commerce international rererentiel ere partie
lycée Marcelin Berthelot
ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020. NOTE AUX FUTURS ETUDIANTS DE LA CLASSE DE B.T.S. COMMERCE INTERNATIONAL. La réussite en classe de B.T.S. Commerce International
Programme BTS CI document
BTS COMMERCE INTERNATIONAL À RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN
Ils sont réalisés à partir de la fin de la première année. Parallèlement durant sa formation
brochure bts ci version du
Brevet de technicien supérieur
Commerce International
à référentiel commun européen
SEPTEMBRE 2007
2Arrêté modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur " commerce international à référentiel commun européenESRS0760610A
LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURET DE LA RECHERCHEVu le décret n ° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de
technicien supérieur ;Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en
cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur ;Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat
professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d'unités au brevet de technicien
supérieur ; Vu l'avis de la commission professionnelle consultative " techniques de commercialisation » en date du 19 décembre 2006 ; Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Education du 9 juillet 2007 ; Vu l'avis du Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche du16 juillet 2007 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " commerce international à référentiel commun européen » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.ARTICLE 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les
unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur "3commerce international à référentiel commun européen » sont définis en annexe I au présent
arrêté.Les unités communes au brevet de technicien supérieur " commerce international à référentiel
commun européen » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les
dispenses d'épreuves accordées au titre de l'arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en
annexe I au présent arrêté. ARTICLE 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur " commerceinternational à référentiel commun européen » comporte des stages en milieu professionnel
dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II
au présent arrêté. ARTICLE 4.- En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettantd'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à
l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.ARTICLE 5.- Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition
des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté. ARTICLE 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription etla date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le ou les recteurs en
charge de l'organisation de l'examen. ARTICLE 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite
subir à la session pour laquelle il s'inscrit.Le brevet de technicien supérieur " commerce international à référentiel commun européen »
est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté
conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé. ARTICLE 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformémentà l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du
brevet de technicien supérieur " commerce international » et les épreuves de l'examenorganisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen
subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidatdemande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le
cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article
17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
ARTICLE 9 - La première session du brevet de technicien supérieur " commerceinternational à référentiel commun européen » organisée conformément aux dispositions du
présent arrêté aura lieu en 2009. 4La dernière session du brevet de technicien supérieur " commerce international à référentiel
commun européen » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre
1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur
" commerce international » aura lieu en 2008. A l'issue de cette session, l'arrêté du3 septembre 1997 précité est abrogé.
ARTICLE 10 - Le directeur général de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française.Fait à Paris, le 24 juillet 2007
Pour le ministre et par délégation,
l'adjoint au directeur général de l'enseignement supérieurJean-Pierre Korolitski
5RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'enseignement supérieur
et de la rechercheNOR : ESRS0817466A
ARRÊTÉ du 24 juillet 2008
modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du
brevet de technicien supérieur "commerce international à référentiel commun européen».
La ministre de l'enseignement supérieur et de la rechercheVU le décret n ° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien
supérieur ;VU l'arrêté du 24 juillet 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur "commerce international à référentiel commun européen».VU l'avis de la commission professionnelle consultative " commercialisation et distribution » en date
du 6 juin 2008 ; VU l'avis de Conseil supérieur de l'éducation en date 3 juillet 2008 ;VU l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juillet
2008 ;
ARRETE
Article 1
Dans les savoirs associés de l'annexe I de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, il est ajouté les
dispositions figurant à l'annexe I du présent arrêté.Article 2
Le règlement d'examen figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, est remplacé par
le règlement d'examen figurant à l'annexe II du présent arrêté.Article 3
La définition de l'épreuve E2 " langues vivantes étrangères » figurant à l'annexe V de l'arrêté du 24
juillet 2007 susvisé, est remplacée par la définition de cette épreuve figurant à l'annexe III du présent
arrêté.Article 4
La définition de l'unité U52 " négociation vente en langue étrangère » figurant à l'annexe V de
l'arrêté du24 juillet 2007 susvisé, est remplacée par la définition de cette épreuve figurant à l'annexe IV du
présent arrêté. 6Article 5
La définition de l'épreuve facultative EF1 " langues vivantes étrangères C » figurant à l'annexe V de
l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé est remplacée par la définition de cette épreuve figurant à l'annexe V
du présent arrêté.Article 6
Les dispositions du présent arrêté entreront en application à la rentrée 2008 pour une première
session en 2010.Article 7
Le directeur général de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.Fait à Paris, le 24 juillet 2008
La ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherchePour la ministre et par délégation
le directeur général de l'enseignement supérieurBernard SAINT-GIRONS
7SOMMAIRE
ANNEXE I....................................................................................8Caractère européen du diplôme
Référentiel commun des activités professionnelles.......................................10 Référentiel commun de certification...................................................... . 22 Tableau de passage du référentiel commun de certification au référentiel...... ... ...29 français de certificationRéférentiel français de certification
Savoirs associés........................................................................... .....34
ANNEXE II
Stage en milieu professionnel................................................................85ANNEXE III
Horaires d'enseignement.......................................................................90ANNEXE IV
Règlement d'examen............................................................................91ANNEXE V
Définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation........................................................................................92ANNEXE VI
Tableau de correspondance entre les épreuves et les unités du BTS Commerce international avant rénovation et celles du BTS Commerce internationalà référentiel commun européen après rénovation.......................................116
8ANNEXE I
Caractère européen du diplôme
Référentiel commun des activités professionnellesRéférentiel commun de certification
Tableau de passage du référentiel commun de certification au référentiel français de certificationRéférentiel français de certification
Savoirs associés
9Caractère européen du diplôme
Ce diplôme a été élaboré en commun avec les autorités compétentes des pays européens
suivants : - Espagne : Ministerio de Educación y Ciencia - France : Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la 1Brevet de technicien supérieur
Commerce International
à référentiel commun européen
SEPTEMBRE 2007
2Arrêté modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur " commerce international à référentiel commun européenESRS0760610A
LA MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURET DE LA RECHERCHEVu le décret n ° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de
technicien supérieur ;Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en
cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur ;Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat
professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d'unités au brevet de technicien
supérieur ; Vu l'avis de la commission professionnelle consultative " techniques de commercialisation » en date du 19 décembre 2006 ; Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Education du 9 juillet 2007 ; Vu l'avis du Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche du16 juillet 2007 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " commerce international à référentiel commun européen » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.ARTICLE 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les
unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur "3commerce international à référentiel commun européen » sont définis en annexe I au présent
arrêté.Les unités communes au brevet de technicien supérieur " commerce international à référentiel
commun européen » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les
dispenses d'épreuves accordées au titre de l'arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en
annexe I au présent arrêté. ARTICLE 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur " commerceinternational à référentiel commun européen » comporte des stages en milieu professionnel
dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II
au présent arrêté. ARTICLE 4.- En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettantd'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à
l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.ARTICLE 5.- Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition
des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté. ARTICLE 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription etla date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le ou les recteurs en
charge de l'organisation de l'examen. ARTICLE 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite
subir à la session pour laquelle il s'inscrit.Le brevet de technicien supérieur " commerce international à référentiel commun européen »
est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté
conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé. ARTICLE 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformémentà l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du
brevet de technicien supérieur " commerce international » et les épreuves de l'examenorganisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen
subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidatdemande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le
cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article
17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
ARTICLE 9 - La première session du brevet de technicien supérieur " commerceinternational à référentiel commun européen » organisée conformément aux dispositions du
présent arrêté aura lieu en 2009. 4La dernière session du brevet de technicien supérieur " commerce international à référentiel
commun européen » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre
1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur
" commerce international » aura lieu en 2008. A l'issue de cette session, l'arrêté du3 septembre 1997 précité est abrogé.
ARTICLE 10 - Le directeur général de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française.Fait à Paris, le 24 juillet 2007
Pour le ministre et par délégation,
l'adjoint au directeur général de l'enseignement supérieurJean-Pierre Korolitski
5RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'enseignement supérieur
et de la rechercheNOR : ESRS0817466A
ARRÊTÉ du 24 juillet 2008
modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du
brevet de technicien supérieur "commerce international à référentiel commun européen».
La ministre de l'enseignement supérieur et de la rechercheVU le décret n ° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien
supérieur ;VU l'arrêté du 24 juillet 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur "commerce international à référentiel commun européen».VU l'avis de la commission professionnelle consultative " commercialisation et distribution » en date
du 6 juin 2008 ; VU l'avis de Conseil supérieur de l'éducation en date 3 juillet 2008 ;VU l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juillet
2008 ;
ARRETE
Article 1
Dans les savoirs associés de l'annexe I de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, il est ajouté les
dispositions figurant à l'annexe I du présent arrêté.Article 2
Le règlement d'examen figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, est remplacé par
le règlement d'examen figurant à l'annexe II du présent arrêté.Article 3
La définition de l'épreuve E2 " langues vivantes étrangères » figurant à l'annexe V de l'arrêté du 24
juillet 2007 susvisé, est remplacée par la définition de cette épreuve figurant à l'annexe III du présent
arrêté.Article 4
La définition de l'unité U52 " négociation vente en langue étrangère » figurant à l'annexe V de
l'arrêté du24 juillet 2007 susvisé, est remplacée par la définition de cette épreuve figurant à l'annexe IV du
présent arrêté. 6Article 5
La définition de l'épreuve facultative EF1 " langues vivantes étrangères C » figurant à l'annexe V de
l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé est remplacée par la définition de cette épreuve figurant à l'annexe V
du présent arrêté.Article 6
Les dispositions du présent arrêté entreront en application à la rentrée 2008 pour une première
session en 2010.Article 7
Le directeur général de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.Fait à Paris, le 24 juillet 2008
La ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherchePour la ministre et par délégation
le directeur général de l'enseignement supérieurBernard SAINT-GIRONS
7SOMMAIRE
ANNEXE I....................................................................................8Caractère européen du diplôme
Référentiel commun des activités professionnelles.......................................10 Référentiel commun de certification...................................................... . 22 Tableau de passage du référentiel commun de certification au référentiel...... ... ...29 français de certificationRéférentiel français de certification
Savoirs associés........................................................................... .....34
ANNEXE II
Stage en milieu professionnel................................................................85ANNEXE III
Horaires d'enseignement.......................................................................90ANNEXE IV
Règlement d'examen............................................................................91ANNEXE V
Définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation........................................................................................92ANNEXE VI
Tableau de correspondance entre les épreuves et les unités du BTS Commerce international avant rénovation et celles du BTS Commerce internationalà référentiel commun européen après rénovation.......................................116
8ANNEXE I
Caractère européen du diplôme
Référentiel commun des activités professionnellesRéférentiel commun de certification
Tableau de passage du référentiel commun de certification au référentiel français de certificationRéférentiel français de certification
Savoirs associés
9Caractère européen du diplôme
Ce diplôme a été élaboré en commun avec les autorités compétentes des pays européens
suivants : - Espagne : Ministerio de Educación y Ciencia - France : Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la- cours bts ci 1ère année
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