4857-Outils gestion crise sanitaire-dcp_pastillé-pub









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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 décembre 2021. PROJET DE LOI renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant 
l b projet loi


PROJET DE LOI

16 Jan 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. (Texte définitif). L'Assemblée nationale a ...
l t texte adopte provisoire


N° 4386 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

20 Jul 2021 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi ... vaccination obligatoire contre la covid-19 par l'Office national ...
l b projet loi


TEXTE ADOPTÉ n° 660 - Assemblée nationale

25 Jul 2021 PROJET DE LOI relatif à la gestion de la crise sanitaire. (Texte définitif). L'Assemblée nationale a adopté dans les conditions prévues à.
l t texte adopte provisoire





N° 4327 ASSEMBLÉE NATIONALE

7 Jul 2021 Si une amélioration du contexte sanitaire semble se confirmer en Europe la crise sanitaire reste omniprésente
l b rapport information


ASSEMBLÉE NATIONALE RESOLUTION EUROPÉENNE

25 Aug 2021 des mesures nationales de gestion de la crise sanitaire. Est considérée comme définitive en application de l'article 151-7 du.
l t texte adopte seance


PROJET DE LOI

22 Jul 2021 relatif à la gestion de la crise sanitaire
l t texte adopte provisoire


ASSEMBLÉE NATIONALE AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE. 30 décembre 2021. RENFORÇANT LES OUTILS DE GESTION DE LA CRISE SANITAIRE - (N° 4858). Commission. Gouvernement. Rejeté. AMENDEMENT.





PROJET DE LOI

5 Nov 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. (Texte définitif). L'Assemblée nationale a adopté dans les conditions prévues à l'article ...
l t texte adopte provisoire


ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

22 Jul 2021 PROJET DE LOI relatif à la gestion de la crise sanitaire. ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE. EN PREMIÈRE LECTURE. (Procédure accélérée).
l t texte adopte seance


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N° 4857

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 décembre 2021.

PROJET DE LOI

renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, (Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

PAR M. Jean CASTEX,

Premier ministre

- 3 -

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août et 10 novembre 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus dans les seuls territoires de la Martinique et de la Guyane. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures adaptées pour maitriser la circulation du virus en garantissant la reprise des activités et de la vie collective. En métropole, la vague épidémique observée au début de l'été 2021 a ainsi pu être contenue, sans restriction généralisée de la circulation des personnes ou des rassemblements et en maintenant ouverts sauf rares exceptions, les établissements recevant du public, grâce à la progression de la vaccination, désormais obligatoire pour la plupart des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, et au passe sanitaire, dont l'application a

été étendue au cours de l'été à l'ensemble des activités de loisirs, aux

restaurants et débits de boisson, ou encore au transport interrégional de voyageurs. Le recours à des mesures de freinage plus contraignantes pour la population s'est en revanche avéré nécessaire dans les Outre-mer, où la couverture vaccinale reste inférieure à celle atteinte en métropole. Avec l'arrivée de la période automnale, le territoire métropolitain a été, comme le reste de l'Europe, confronté à une forte reprise épidémique. L'incidence, mesurée sur sept jours consécutifs, a constamment augmenté depuis octobre et dépasse désormais 700 cas pour 100 000 habitants, soit un niveau jamais mesuré depuis le début de l'épidémie. Le nombre de lits de soins intensifs occupés par des patients atteints de la covid-19 est quant à lui supérieur à 3 300. Bien que la vaccination et le passe sanitaire aient jusqu'à présent permis de limiter très significativement les conséquences de l'épidémie sur le système de soins, celui-ci reste en forte tension, alors que des interventions qui avaient dû être reportées lors des précédentes vagues doivent par ailleurs être reprogrammées et que d'autres virus circulent activement à la faveur de la période hivernale. L'efficacité de la protection conférée par la vaccination tend en outre à diminuer avec le temps, ce qui rend nécessaire l'injection d'une dose de rappel pour maintenir une immunité suffisante, et plus d'un million de personnes identifiées comme à risque n'ont toujours pas entamé un schéma vaccinal. Le contexte épidémique est enfin - 4 - marqué par l'apparition du variant Omicron, d'ores et déjà présent sur le territoire national et dont les premières études révèlent une contagiosité nettement supérieure à celle des autres souches en circulation, ainsi qu'un échappement immunitaire au moins partiel, même si les vaccins à acide ribonucléique messager semblent continuer à procurer une protection significative contre les formes graves, en particulier après l'injection d'une dose de rappel. Pour protéger la population sans devoir recourir à des mesures de restriction généralisées, et dans un contexte où la vaccination est l'outil permettant de lutter durablement contre le virus, le Gouvernement entend renforcer les outils existants de gestion de la crise sanitaire, en substituant au passe sanitaire en vigueur un passe vaccinal et en renforçant encore les mesures permettant de lutter contre la fraude. Par ailleurs, à La Réunion, où la circulation active du virus, y compris du variant Omicron, rend la situation sanitaire préoccupante, des mesures de freinage plus importantes apparaissent nécessaires et justifient que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré jusqu'au 31 mars 2022. La situation à la Martinique sera d'abord traitée par décret, avant un ajustement du texte de loi lors de la discussion parlementaire. Consulté par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a émis un avis favorable le 24 décembre 2021. Par le présent projet de loi, le Gouvernement entend en outre tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique relatifs à la contention et à l'isolement dans les établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.

Ainsi, l'article 1

er érige à compter du 15 janvier 2021 le passe sanitaire en passe vaccinal pour l'accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux. Un passe sanitaire reposant sur le caractère alternatif et substituable du justificatif de statut vaccinal, du résultat de test et du certificat de rétablissement est par ailleurs maintenu à périmètre constant pour le seul accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux. L'article renforce en outre la lutte contre la fraude à ces documents en relevant l'échelle de sanctions applicables et en permettant aux personnes chargées d'en contrôler la présentation de vérifier, en cas de doute, l'identité de leur détenteur. Il déclare enfin l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars 2022 sur le territoire de La Réunion et prévoit qu'en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans une autre collectivité - 5 - ultra-marine avant le 1er mars 2022, cet état d'urgence s'appliquera

également jusqu'au 31 mars 2022.

L'article 2 étend les finalités des systèmes d'information mis en oeuvre en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 au suivi et au contrôle du respect des mesures de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement prises sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et, en tant qu'il s'y réfère, de l'article L. 3131-1 du même code. Il permet également aux services préfectoraux de recevoir les données strictement nécessaires à l'exercice de telles missions. Enfin, l'article 3 tire les conséquences de la décision n° 2021-912/913/914 QPC du Conseil constitutionnel en date du 4 juin 2021, dont la date d'effet a été reportée au 31 décembre 2021, en instaurant un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention en cas de maintien des mesures d'isolement et de contention au-delà d'une certaine durée. De telles dispositions ont dans un premier temps été insérées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 mais, par une décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, le Conseil constitutionnel les a déclarées contraires à la Constitution au motif que, n'ayant pas d'effet ou ayant un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne relevant pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, elles ne trouvaient pas leur place dans une loi de cette nature. - 7 -

PROJET DE LOI

N° 4857

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 décembre 2021.

PROJET DE LOI

renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, (Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

PAR M. Jean CASTEX,

Premier ministre

- 3 -

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août et 10 novembre 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus dans les seuls territoires de la Martinique et de la Guyane. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures adaptées pour maitriser la circulation du virus en garantissant la reprise des activités et de la vie collective. En métropole, la vague épidémique observée au début de l'été 2021 a ainsi pu être contenue, sans restriction généralisée de la circulation des personnes ou des rassemblements et en maintenant ouverts sauf rares exceptions, les établissements recevant du public, grâce à la progression de la vaccination, désormais obligatoire pour la plupart des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, et au passe sanitaire, dont l'application a

été étendue au cours de l'été à l'ensemble des activités de loisirs, aux

restaurants et débits de boisson, ou encore au transport interrégional de voyageurs. Le recours à des mesures de freinage plus contraignantes pour la population s'est en revanche avéré nécessaire dans les Outre-mer, où la couverture vaccinale reste inférieure à celle atteinte en métropole. Avec l'arrivée de la période automnale, le territoire métropolitain a été, comme le reste de l'Europe, confronté à une forte reprise épidémique. L'incidence, mesurée sur sept jours consécutifs, a constamment augmenté depuis octobre et dépasse désormais 700 cas pour 100 000 habitants, soit un niveau jamais mesuré depuis le début de l'épidémie. Le nombre de lits de soins intensifs occupés par des patients atteints de la covid-19 est quant à lui supérieur à 3 300. Bien que la vaccination et le passe sanitaire aient jusqu'à présent permis de limiter très significativement les conséquences de l'épidémie sur le système de soins, celui-ci reste en forte tension, alors que des interventions qui avaient dû être reportées lors des précédentes vagues doivent par ailleurs être reprogrammées et que d'autres virus circulent activement à la faveur de la période hivernale. L'efficacité de la protection conférée par la vaccination tend en outre à diminuer avec le temps, ce qui rend nécessaire l'injection d'une dose de rappel pour maintenir une immunité suffisante, et plus d'un million de personnes identifiées comme à risque n'ont toujours pas entamé un schéma vaccinal. Le contexte épidémique est enfin - 4 - marqué par l'apparition du variant Omicron, d'ores et déjà présent sur le territoire national et dont les premières études révèlent une contagiosité nettement supérieure à celle des autres souches en circulation, ainsi qu'un échappement immunitaire au moins partiel, même si les vaccins à acide ribonucléique messager semblent continuer à procurer une protection significative contre les formes graves, en particulier après l'injection d'une dose de rappel. Pour protéger la population sans devoir recourir à des mesures de restriction généralisées, et dans un contexte où la vaccination est l'outil permettant de lutter durablement contre le virus, le Gouvernement entend renforcer les outils existants de gestion de la crise sanitaire, en substituant au passe sanitaire en vigueur un passe vaccinal et en renforçant encore les mesures permettant de lutter contre la fraude. Par ailleurs, à La Réunion, où la circulation active du virus, y compris du variant Omicron, rend la situation sanitaire préoccupante, des mesures de freinage plus importantes apparaissent nécessaires et justifient que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré jusqu'au 31 mars 2022. La situation à la Martinique sera d'abord traitée par décret, avant un ajustement du texte de loi lors de la discussion parlementaire. Consulté par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a émis un avis favorable le 24 décembre 2021. Par le présent projet de loi, le Gouvernement entend en outre tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique relatifs à la contention et à l'isolement dans les établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.

Ainsi, l'article 1

er érige à compter du 15 janvier 2021 le passe sanitaire en passe vaccinal pour l'accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux. Un passe sanitaire reposant sur le caractère alternatif et substituable du justificatif de statut vaccinal, du résultat de test et du certificat de rétablissement est par ailleurs maintenu à périmètre constant pour le seul accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux. L'article renforce en outre la lutte contre la fraude à ces documents en relevant l'échelle de sanctions applicables et en permettant aux personnes chargées d'en contrôler la présentation de vérifier, en cas de doute, l'identité de leur détenteur. Il déclare enfin l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars 2022 sur le territoire de La Réunion et prévoit qu'en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans une autre collectivité - 5 - ultra-marine avant le 1er mars 2022, cet état d'urgence s'appliquera

également jusqu'au 31 mars 2022.

L'article 2 étend les finalités des systèmes d'information mis en oeuvre en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 au suivi et au contrôle du respect des mesures de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement prises sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et, en tant qu'il s'y réfère, de l'article L. 3131-1 du même code. Il permet également aux services préfectoraux de recevoir les données strictement nécessaires à l'exercice de telles missions. Enfin, l'article 3 tire les conséquences de la décision n° 2021-912/913/914 QPC du Conseil constitutionnel en date du 4 juin 2021, dont la date d'effet a été reportée au 31 décembre 2021, en instaurant un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention en cas de maintien des mesures d'isolement et de contention au-delà d'une certaine durée. De telles dispositions ont dans un premier temps été insérées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 mais, par une décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, le Conseil constitutionnel les a déclarées contraires à la Constitution au motif que, n'ayant pas d'effet ou ayant un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne relevant pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, elles ne trouvaient pas leur place dans une loi de cette nature. - 7 -

PROJET DE LOI


  1. assemblée nationale gestion crise sanitaire
  2. assemblée nationale loi crise sanitaire