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RAPPORT DACTIVITÉ 2013
17. Les principaux avis et conseils de la Commission en matière d'accès aux documents administratifs. 19. Sur la réutilisation des informations publiques.
Rapport La conduite des grands projets numériques de lÉtat
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![RAPPORT DACTIVITÉ 2013 RAPPORT DACTIVITÉ 2013](https://pdfprof.com/Listes/20/10145-20rapport_2013.pdf.pdf.jpg)
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013
3AVANT-PROPOS
Depuis la loi du 17 juillet 1978 trente-six ans se sont écoulés. Le secret administratif est devenu une
exception au principe qui est le droit daccès au document administratif sur demande formulée auprès de
toute autorité administrative qui le détient. Depuis lordonnance du 6 juin 2005 ce droit daccès au document
administratif se double dun droit à la réutilisation des informations quil contient, lui aussi érigé en principe.
Depuis 2011 sest accéléré dans notre pays un mouvement qui est appelé à engendrer un nouveau
droit : le mouvement douverture des données publiques (" lopen data ») en vertu duquel les informa-
tions publiques ont vocation à être mises doce à la disposition du public cest-à-dire proposées hors
même de toute demande à cet eet. Exigence de démocratie participative, decacité administrative
et de développement économique se conjuguent pour justier que soient prises au prot de tout unchacun les mesures propres à restituer aux informations publiques, au-delà de leur statut juridique, les
usages eectifs dun bien commun qui est la conséquence de leur essence.Ce mouvement bénéque, que la révolution numérique rend enn matériellement possible, constitue
désormais notre horizon. Le rapport dinformation du Sénat, rendu sous la présidence de Jean-Jacques
Hyest et au rapport de Corinne Bouchoux, met en lumière ses implications et suggère des voies et
moyens pour réussir la mutation quil appelle.Leur mise en uvre peut savérer complexe mais la pertinence de la vision stratégique nest pas
contestable. Elle est appelée, avec les propositions qui en découlent, à servir de socle à toute réexion
sur la transposition de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 et sur son enrichissement par des dispositions plus favorables du droit national. Je forme le vu que ces travaux soient placés sous le signe du couple eectivité/ecacité. À rien ne servirait décrire des lois dont on nassurerait pas leectivité. Par chance il existe une synergie entre le droit daccès, louverture des informations publiques et leur réutilisation.Ouvrir les informations publiques ne comportant ni mention protégée par larticle 6 de la loi du 17
juillet 1978 ni donnée à caractère personnel, cest-à-dire les orir à tous avant même quune demande
ait été formulée, cest pour ladministration sépargner la répétition des opérations de communication
individuelle et épargner leur coût au contribuable. 4CADA - Rapport d'activité 2013
Programmer cette ouverture généralisée, en dénir les étapes, en prévoir les moyens, en respecter
léchelonnement, cest séviter les frustrations qui suivent les déclarations non suivies deets perceptibles.
Prendre en compte les besoins de la réutilisation, notamment de la réutilisation automatisée, dès le
recueil et la production des informations par létablissement de normes techniques et juridiques standar-
disées, cest créer les conditions dune uidité indispensable à la communauté de tous ceux dont linfor-
mation est la matière première et qui sont appelés à être tour à tour collecteur, producteur et réutilisateur.
Dénir le périmètre de la gratuité en combinant une gratuité de principe de la réutilisation des infor-
mations publiques proposées dans leur état préexistant avec la facturation au bénéciaire des services
complémentaires spécialement demandés par les opérateurs, dont le coût na pas nécessairement à être
supporté par le contribuable et ne pourrait sans doute pas lêtre durablement, cest assurer la pérennité
du principe de gratuité de la prestation standard.Réconcilier le temps de laccès et de la réutilisation - qui est immédiateté - avec le temps de la procé-
dure - qui est forme et délai - dans un référé accès/réutilisation selon des modalités compatibles avec
les charges qui pèsent sur le juge administratif, conférer à la commission daccès aux documents admi-
nistratifs le pouvoir de décider la publication au JORF de certaines de ses délibérations, voire même lui
reconnaître un pouvoir dinjonction sous astreinte limité aux cas où ladministration ne défère pas aux
mesures dinstruction prescrites en application de larticle 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre
2005, cest encore rendre plus eectifs les droits ouverts par la loi du 17 juillet 1978.
Prévoir, enn, la faculté pour la commission dautoriser son président, agissant au nom du collège,
à constater les désistements, les irrecevabilités et les non-lieux, peut-être même à rendre les avis dont le
sens résulte manifestement de lapplication de la jurisprudence administrative ou dune doctrine bien
établie de la commission, et enn à déléguer sa signature à cet eet au rapporteur général, au rappor-
teur général-adjoint, ainsi quaux rapporteurs et, sagissant des désistements, au secrétaire général de la
commission, cest créer les conditions dun raccourcissement sensible des délais de traitement.Oui, il y a place dans les mois qui viennent pour des améliorations rééchies et concertées avec toutes
les parties prenantes !Serge Daël
Président de la Commission daccès
aux documents administratifs 5SOMMAIRE
Première partie
Doctrine et jurisprudence
17 Les principaux avis et conseils de la Commission en matière d accès aux documents administratifs 19 Sur la réutilisation des informations publiques 45L actualité jurisprudentielle des tribunaux et des cours administratives d appel 47
Les décisions du Conseil d État
61Deuxième partie
Le règlement des litiges entre usagers et autorités administratives en matière d accès aux documents administratifs 67De la réutilisation des informations publiques à l ouverture des données publiques 109
117
6
CADA - Rapport d'activité 2013
Chiffres clés de l"année 2013
Dossiers instruits 5486
dont avis5306 conseils178 sanctions2Désistements9,2 %
Répartition des avis rendus
Avis favorable 57,4 %
Sans objet (communiqué ou inexistant)23 %
Avis défavorable9,3 %
Avis d'incompétence4,9 %
Irrecevabilité de la saisine5,4 %
Durée moyenne d'instruction des dossiers40,3 joursDemandes de renseignements
courriers et courriels5620 téléphone35 appels/joursPersonnes responsables1 597
7CENT VINGT REFUS
DECOMMUNIQUER
de ses avis même sils sont suivis dans la très grande majorité des cas et ce pour plusieurs raisons.
Première raison
: ses avis ne sont pas des avis dopportunité, mais des avis solidement motivés enindique la règle légalement applicable et pour ce dernier motif seulement obligatoire sauf si, daventure,
la commission a mal interprété la loi.Deuxième raison
: linterprétation de la loi peut se révéler délicate et dans ce cas celle de la commis-ladministration qui refuse de suivre lavis de la commission a toutes les chances de perdre son procès
si la personne à laquelle elle persiste à opposer un refus saisit la justice.Troisième raison
: on ne dira jamais assez que les administrations, pour employer ce terme simpli-cateur, sont le plus souvent de bonne foi et de plus en plus imprégnées des valeurs de la transparence, car
en dénitive leurs dirigeants et leurs agents sont aussi des citoyens et se ressentent comme tels. Cest avec
mais ayant occasionnellement pour objet des documents demandés par des administrés bien exigeants.
Il reste que dans un certain nombre de cas et pour des raisons assez diverses ladministration neprécontentieux remonte au rapport dactivité 2011, mais il était orienté sur les suites contentieuses des
avis. Il est intéressant aujourdhui, et à vrai dire complémentaire, de sintéresser aux suites administra-
tives directes de ces avis avant tout contentieux porté devant un juge.Cest à un bilan détape quil va être procédé. Expliquons-nous. Larticle 19 du décret n
omois qui suit la réception de son avis, de la suite quelle entend donner à la demande de communica-
tion compte tenu de cet avis. On précise que la commission ne réclame, en fait, cette information que
8CADA - Rapport d'activité 2013
lorsquelle a émis un avis favorable ou partiellement favorable à la communication. Or le taux dinfor-
mation de la commission, qui doit être informée sans avoir à le réclamer, sétait de fait dégradé faute
2013, ce qui est franchement très mauvais. La situation est désormais largement rétablie. Depuis le
sont automatisés et le taux dinformation de la commission en janvier 2014 atteignait déjà 72,3
Toutefois léchantillon qui sert de base à la présente étude est extrait des réponses reçues au titre des
demandes davis mises à linstruction au cours de lannée 2013 1 et cest en ce sens que cette étude, qui puissance a appelé des ajustements nombreux, constitue un bilan détape.L'échantillon et son interprétation
2 . Durant la même période au nombre total de demandes davis mises à linstruction en 2013, dont ils représentent 2,26 % ; au nombre total davis favorables ou partiellement favorables rendus sur les demandes davis mises à linstruction en 2013, dont ils représentent 4,03au nombre total de réponses de suivi reçues à la suite des demandes davis mises à linstruction en
2013, dont ils représentent 8,55
Chacun de ces pourcentages apporte un éclairage propre.le pourcentage de réponses comportant refus partiel ou total de suivre lavis favorable ou partielle-
ment favorable rapporté au nombre total de demandes davis mises à linstruction en 2013, soit 2,26
mesure grossièrement, cest-à-dire sous la réserve de lanalyse ci-après très instructive des causes du refus,
la part relative des demandes de communication suivies dune contestation qui, en première analyse,
trative non contentieuse peuvent raisonnablement relever du recours au juge1. Toutes ont donné lieu à une notication en 2013 ou au début de lannée 2014 et, en conséquence, en cas davis favorable ou partiel-
lement favorable à la communication, à une invitation à faire connaître à la commission la suite réservée par elle à cet avis.
2.ुˮ
sens marginaux. 9 C ENTVINGT REFUS DECOMMUNIQUER
le pourcentage de réponses comportant refus partiel ou total de suivre lavis favorable ou partiellement
favorable rapporté au nombre total davis favorables ou partiellement favorables rendus sur les demandes
davis mises à linstruction en 2013, soit 4,03 %, représente sous la même réserve la limite de la capacité limpasse sur une inconnue qui est labsence de notication à la commission dune partie des refus)le pourcentage de réponses comportant refus partiel ou total de suivre lavis favorable ou partiel-
lement favorable rapporté au nombre total de réponses de suivi reçues à la suite des avis rendus sur les
demandes davis mises à linstruction en 2013, soit 8,55 % représente, toujours sous la même réserve,cations de suivi ou de non-suivi davis reçues par la commission. Cest sans doute la plus réaliste.
Encore faut-il préciser quau sein des cent vingt refus 10 dentre eux trouvent leur origine dans la
révélation ultérieure de linexistence matérielle du document demandé. Par ailleurs, toujours au sein des
cent vingt refus on trouve un série de 19 refus émanant soit dune caisse primaire dassurance maladie
hors pièces couvertes par le secret médical, aux dossiers clos daccident du travail, refus qui corres-
pourcentages ci-dessus seraient ramenés respectivement à 1,92 %, 3,44 %, et 7,36 %.La question de savoir, enn, comment se répartissaient les suites davis qui, en violation de larticle
19 du décret n
o permettront dinrmer ou de conrmer, puisquainsi quon la dit, le taux de notication des suites davis qui dépasse désormais 72 % doit encore saméliorer pour tendre vers 100 %.Les refus par catégories
déjà distingué les refus purs et simples (87 refus de ce type) et les refus partiels (33 refus de ce type
33. Bien entendu un refus partiel de suivre un avis peut tout aussi bien sanalyser en une acceptation partielle de suivre cet avis (verre à
moitié plein verre à moitié vide...). 10CADA - Rapport d'activité 2013
réticence de principe à la transparence, les seconds reètent en général une position plus nuancée.
Une autre distinction doit être relevée
: celle des refus faisant suite à des avis rendus après observa-tions préalables de ladministration et des refus faisant suite à des avis rendus en labsence de réponse
de ladministration. Cette distinction peut surprendre. En eet, conformément aux dispositions de larticle 17 du décret n oles demandes davis à lautorité mise en cause, qui en vertu de larticle 18 du même décret est tenue, dans
le délai prescrit par son président, de lui communiquer tous documents et informations utiles et de lui
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