[PDF] Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 Loi de finances





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LOI DE FINANCES 2012

LOI DE FINANCES. 2012. 12 orissealb. asen A.* --uveleiglantisliallier /terrier un riechelonnernert de la date exterieure pour on montant de CENT SOIXA.



Circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en

18 janv. 2012 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. ... les congés pris à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.



1 n° 2012-0000017 LETTRE CIRCULAIRE

20 févr. 2012 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de la loi n°2011-1978 du 28 ... rémunérations versées à compter de cette date ...



Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 Loi de finances

29 déc. 2012 13 ; 2012-654 DC du 9 août 2012 Loi de finances rectificative pour 2012



Loi de programmation des finances publiques 2012-2017 Réduire

LPFP 2012-2017 – Réduire la dette pour préparer l'avenir Le projet de loi de programmation des finances publiques 2012 - 2017 (ci-après LPFP).



LETTRE CIRCULAIRE n° 20120000103 1

11 déc. 2012 La loi de finances rectificative pour 2012 n°2012958 du 16 août 2012 ... créées en cours d'année l'effectif est apprécié à la date de la.



Projet de loi de finances pour 2013

28 sept. 2012 entre 2012 et 2013 permettant de faire passer le solde structurel de - 3 ... de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier ...



BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

21 mars 2012 2/ L'article 8 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre ... le 21 octobre 2011 peuvent y demeurer après cette date.



BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

19 avr. 2012 Enfin le II de l'article 2 de la loi de finances pour 2012 précitée ... plus de précision sur la date de cession



1 n° 2012-0000093 LETTRE CIRCULAIRE SOMMAIRE

15 oct. 2012 Loi de finances rectificative pour 2012 n°2012-958 du 16 août 2012 ... à cette date bénéficient des allégements TEPA dans leur version ...

Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 Loi de finances

Commentaire

Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012

Loi de finances pour 2013

Décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012

Loi de finances rectificative pour 2012

Le projet de loi de finances pour 2013 a été délibéré en Conseil des ministres le 28
septembre 2012. Il a été adopté par l'Assemblée nationale le 20 novembre

2012 puis rejeté par le Sénat le 28

novembre 2012. Après l'échec de la commission mixte paritaire (CMP), le 6 décembre 2012, il a fait l'objet d'un nouveau vote de l'Assemblée le 14 décembre puis le Sénat a adopté le 18 décembre, en nouvelle lecture, une motion opposant la question préalable à la délibération du texte. Il a été adopté en dernière lecture par l'Assemblée

nationale le 20 décembre 2012. Il a été déféré par plus de soixante députés et par

plus de soixante sénateurs. Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles

8, 12, 14, 15, 44,

95 et 104 de la loi, ainsi que certaines dispositions de ses articles 9, 11, 13 et 73.

Il a déclaré conformes à la Constitution les articles 3, 4, 6, 10, 22, 23, 24, et 25 ainsi que le surplus des articles 9, 11, 13 et 73. Il a en outre déclaré le paragraphe I de l'article 16 de la loi, relatif à la taxe sur les logements vacants, conforme à la Constitution en assortissant cette déclaration de réserves d'interprétation. Enfin, faisant application de sa jurisprudence dite " néo- calédonienne »1 , il a ex aminé l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dont il a déclaré contraires à la Constitution les cinquième et neuvième alinéas, ainsi qu'une partie de ses quatrième et huitième alinéas. Le troisième projet de loi de finances rectificative (LFR) pour 2012 a été délibéré en Conseil des ministres le 14 novembre 2012. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 11 décembre 2012 et rejeté par le Sénat le 15 décembre 2012. Après l'échec d'une CMP le 17 décembre 2012, il a fait l'objet d'un nouveau vote par l'Assemblée nationale le 18 décembre et d'un nouveau rejet par le Sénat le 19 décembre 2012 avant d'être définitivement 1

Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et

dépendances, cons. 10. 2 adopté par l'Assemblée nationale le même jour. Il a été déféré par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs. Dans sa décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 19 et 28 de cette loi contraires à la

Constitution. Il a déclaré les articl

es 15 et 66, ainsi que le 2 du paragraphe VII de son article 11 et le paragraphe II de son article 18 conformes à la

Constitution.

I. - Le respect de la procédure d'adoption des lois de finances A. - L'adoption d'une question préalable lors de l'examen en nouvelle lecture au Sénat du projet de loi de finances pour 2013 Les sénateurs requérants mettaient en cause la procédure d'adoption de la loi de finances pour 2013, et plus spécifiquement le fait que le Sénat ait adopté une motion de procédure lors de l'examen du texte en nouvelle lecture, le 18 décembre 2012, à la seule fin d'accélérer la procédure d'adoption définitive du projet de loi et en faisant ainsi obstacle au droit d'amendement des parlementaires, garanti par l'article 44 de la Constitution. Ils invoquaient une décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1995 2 qui avait admis l'adoption d'une motion de procédure présentée par le président de la commission permanente compétente lors de l'examen d'un projet de loi en première lecture au Sénat, dans un contexte d'obstruction (dépôt d'un grand nombre d'amendements), pour en déduire qu'en l'absence d'une telle obstruction lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2013, le recours à ce moyen de procédure ne pouvait se justifier. Le projet de loi de finances pour 2013 a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2012 et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2012. Le Sénat a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2013 le 28 novembre 2012, faisant ainsi obstacle à la discussion de la seconde partie du projet. Après l'échec, le 6 décembre 2012, de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, l'Assemb lée nationale a été saisie en nouvelle lecture du projet et l'a adopté le 14 décembre 2012.
2

Décision n° 95-370 DC du 30 décembre 1995, Loi autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38

de la Constitution, à réformer la protection sociale, cons. 8 à 12. 3 Lors de la discussion du 18 décembre 2012 en commission des finances du Sénat, saisie en nouvelle lecture du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, aucune majorité ne s'est dégagée en faveur de l'adoption de la première partie du projet de loi de finances pour 2013 3 . Pour ti rer les conséquences de cette absence de majorité, qui confirmait la situation rencontrée lors de l'examen en première lecture du projet au Sénat, le président du principal groupe de la majorité sénatoriale a déposé une motion opposant la question préalable à la délibération du projet de loi dans des conditions qui faisaient clairement apparaître que son vote était souhaité, non pas pour marquer une opposition de fond au texte, mais pour accélérer la procédure d'adoption de ce texte par le Parlement Après l'adoption de cette question préalable par le Sénat le 18 décembre 2012, le Gouvernement a demandé, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution, à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, ce qu'elle a fait le 20 décembre 2012. Le Conseil constitutionnel, selon sa jurisprudence relative à l'usage des procédures mises à la disposition des parlementaires comme du Gouvernement, a rappelé " que le bon déroulement du débat démocratique et, partant, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, supposent que soit pleinement respecté le droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution, et que parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins et " que cette double exigence implique qu'il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ces droits » 4 Examinant les conditions dans lesquelles la question préalable a été présentée et adoptée par le Sénat lors de sa séance du 18 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a considéré, comme il avait déjà eu l'occasion de le faire dans d'autres cas d'espèce, que cette adoption ne portait pas atteinte à la régularité de la procédure législative 5 B. - La censure des " cavaliers budgétaires » Le dix-huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution dispose que " les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions 3

Voir M. François Marc,

Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour 2013 , Sénat, n° 232 (session ordinaire 2012-2013), 18 décembre 2012, p. 27. 4

Voir décisions n

os

95-370 DC du 30 décembre 1995 précitée, cons. 10 et 11 et 2003-468 DC du 3 avril 2003,

Loi relative à l'électi

on des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide

publique aux partis politiques, cons. 3. 5

Voir décisions n

os 86
-218 DC du 18 novembre 1986, Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, cons. 4 et 95-370 DC précitée, cons. 12. 4 et sous les réserves prévues par une loi organique ». En application de cette disposition, l'article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de f inances (LOLF) détermine le domaine des lois de finances et son article 35 définit le domaine des lois de finances rectificatives. Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par les requérants de griefs l'invitant à examiner si les dispositions de la loi de finances de l'année ou de la loi de finances rectificative concernent les ressources, les charges, la trésorerie, les emprunts, la dette, les garanties ou la comptabilité de l'État, si elles ont trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État, si elles ont pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières, ou encore si elles sont relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques 6 Le Conseil constitutionnel procède également d'office à l'examen du respect du domaine des lois de finances 7 Saisi par les requérants, à ce titre, des articles 8 et 104 ainsi que du paragraphe I de l'article 51, le Conseil constitutionnel a considéré qu'étaient étrangers au domaine des lois de finances l'article 8, dont l'objet était de modifier les règles de financement des partis politiques par des personnes physiques l'article 104, relatif aux conditions dans lesquelles, dans les zones pour lesquelles un plan de prévention des risques technologiques est approuvé, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation. En revanche, il a considéré que le paragraphe I de l'article 51, en assouplissant le régime d'aliénation des biens immobiliers bâtis de l'État situés dans une forêt domaniale, pouvait être considéré comme ayant des conséquences sur les recettes provenant de l'aliénation de ces biens par l'État. 6

Décisions n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances rectificative pour 2009, cons. 11 et n° 2011-

645
DC du 28 décembre 2011, Loi de finances rectificative pour 2011, cons. 4. 7

Décisions n

os

2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, cons. 101 à 103 ; 2008-574 DC

du 29

décembre 2008, Loi de finances rectificative pour 2008, cons. 14 ; 2009-599 DC du 29 décembre 2009,

Loi de finances pour 2010

, cons. 108 à 111 ; 2010-622 DC du 28 décembre 2010, Loi de finances pour 2011,

cons. 55 ;. 2010-623 DC du 28 décembre 2010, Loi de finances rectificative pour 2010, cons. 6 ; 2011-638 DC

du 28

juillet 2011, Loi de finances rectificative pour 2011, cons. 33 ; 2011-644 DC du 28 décembre 2011, Loi de

finances pour 2012 , cons. 24 ; 2011-645 DC du 28 décembre 2011, Loi de finances rectificative pour 2011, cons. 13 ; 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012, cons. 84 à 86. 5 Le Conseil constitutionnel a également jugé qu'étaient étrangères au domaine des lois de finances les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2013 l'article 44 qui modifie les missions confiées à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués l'article 95, relatif au transfert des compétences de production et de multiplication de plants forestiers à la collectivité territoriale de Corse. Il a enfin jugé qu'était étranger au domaine des lois de finances l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2012 qu i modifie les règles de l'accès de tiers aux informations protégées par le secret professionnel en matière fiscale à des fins de recherche scientifique.

II. - L'article 3 de la loi de finances pour 2013

La loi de finances pour 2013 comporte un article 3 ayant pour objet d'instituer une nouvelle tranche marginale de taxation à 45 % pour la fraction des revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu supérieure à 150

000 euros par part.

Cette modification du barème, classiquement, s'applique à compter des revenus perçus en 2012, pour lesquels l'impôt sur le revenu est acquitté en 2013. Les députés requérants formulaient deux griefs à l'encontre de cette disposition. D'une part, ils considéraient que la création de cette tranche aboutissait à une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. D'autre part, ils faisaient valoir que cette nouvelle tranche marginale au barème de l'impôt sur le revenu, appliquée à la catégorie particulière de revenus que constituent les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies assujetties aux contributions prévues par les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du CSS (retraites dites " chapeau »), ferait supporter à ces revenus une imposition confiscatoire, contraire au respect des capacités contributives des contribuables, au principe d'égalité ainsi qu'au droit de propriété. À ce titre, ils demandaient au Conseil constitutionnel de réexaminer la conformité de l'article L. 137-11-1 du CSS.

Le Conseil constitutionnel a tout d'abord

écarté le premier grief, en considérant

que la nouvelle tranche marginale d'imposition à 45 %, qui permet d'accroître les recettes fiscales tout en accentuant la progressivité de l'imposition des revenus ne faisait pas, en elle-même, peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et ne créait pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 6 Le Conseil constitutionnel a ensuite examiné les conséquences de la création de cette nouvelle tranche marginale sur l'imposition globale des retraites dites " chapeau ». Les députés requérants faisaient valoir qu'il convenait de considérer ensemble l'imposition au titre des revenus ainsi que les autres prélèvements pesant sur ces rentes. Le Conseil constitutionnel a déjà accepté d'examiner conjointement plusieurs impositions pour apprécier le respect de la capacité contributive des contribuables par l'imposition globale qui en résulte 8

Dans sa décision du 29

décembre 2012, il a été conduit à préciser les limites de cette combinaison d'impôts, en refusant de prendre en compte à ce titre la contribution patronale sur ces retraites " chapeau », prévue par l'article L. 137-

11 du CSS. Il a ainsi considéré que " s'il convient, pour apprécier le respect du

principe d'égalité devant les charges publiques, de prendre en compte l'ensemble de ces impositions portant sur le même revenu et acquittées par le même contribuable, en revanche, la contribution prévue par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est une imposition à la charge de l'employeur et qui ne s'impute pas sur le montant de la rente versée ; que, dès lors, il ne convient pas de la prendre en compte pour cette appréciation » (cons. 18).quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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