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Délibération n° 54/CP du 20 avril 2011

instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

Historique :

Créée par : Délibération n° 54/CP du 20 avril 2011 instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établisse ments publics

JONC du 3 mai 2011

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TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

er - Définitions Au sens de la présente délibération, il convient d'entendre par :

1° Indemnité statutaire : l'indemnité liée exclusivement à l'appartenance à un statut, une catégorie, un

corps ou un cadre d'emplois et prévue au sein du statut particulier d'appartenance.

2° Indemnité fonctionnelle : l'indemnité liée, à titre principal, à l'exercice d'une fonction donnée, autre

que hiérarchique ou d'encadrement.

3° Indemnité hiérarchique ou d'encadrement : l'indemnité liée, à titre principal, à l'exercice d'une fonction d'encadrement.

4° Indemnité liée à l'appartenance à une entité organisationnelle : l'indemnité liée, à titre principal, à

l'appartenance à une entité organisationnelle telle, notamment, qu'une direction, un service, une section, une

cellule ou un bureau.

5° Indemnité de sujétion : l'indemnité liée, à titre principal, à des sujétions partic

ulières en relation

notamment avec le travail de nuit, l'astreinte, le travail durant les week-ends, jours fériés et chômés, les

activités de contrôle et d'inspection.

6° Agents : les agents titulaires et non titulaires, occupant un emploi permanent et affectés dans les

services des communes de Nouvelle-Calédonie, de leurs établissements publics, des établissements publics

de coopération intercommunale, des groupements d'intérêt public et des syndicats mixtes auxquels elles

participent.

7° Assemblées délibérantes : les conseils municipaux, les conseils d'administration ou comités syndicaux

habilités à prendre les décisions pour les collectivités mentionnées au 6°.

Article 2

1° Les indemnités instituées par la présente délibération :

- sont fixées en 1/12

ème

de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements converti en monnaie locale et affecté d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - sont versées mensuellement ;

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- ne sont pas soumises à retenue pour pension ;

- cessent d'être versées aux agents placés en congé administratif, unique, de longue maladie et de longue

durée.

2° Les indemnités prévues aux titres II et IV ne sont pas cumulables entres elles.

Article 3

Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, tels que

définis à l'article 1 er

Article 4

Par dérogation à l'article 3, sont exclus du champ d'application de la présente délibération, les agents :

- régis par la convention collective des services publics ;

- relevant de la délibération modifiée n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier des cadres

d'emplois de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

- relevant de la délibération modifiée n° 44 du 21 décembre 1999 portant statut particulier des cadres

d'emplois de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics ;

- relevant de la délibération modifiée n° 489 du 10 août 1994 portant création du statut particulier des

cadres d'emplois des personnels de la filière sécurité des Communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs

établissements publics ;

- relevant de la délibération n° 35 du 9 décembre 2009 portant statut particulier du corps des pompiers de

l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Pour l'application de la présente délibération, il appartient aux assemblées délibérantes de déterminer le

montant des indemnités instituées par cette dernière.

Article 6

Les indemnités instituées par la présente délibération ne sont pas cumulables avec toute prime versée en

fonction du comportement et de l'assiduité en faveur des agents visés à l'article 1 er

TITRE II - INDEMNITE CATEGORIELLE

Article 7

Il est institué une indemnité catégorielle au profit des agents tels que définis à l'article 1

er , dont le montant maximal est égal à : - pour les agents de catégorie A : 38 points ;

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- pour les agents de catégorie B : 27 points ; - pour les agents de catégorie C : 22 points ; - pour les agents de catégorie D : 19 points.

Article 8

1° L'indemnité catégorielle n'est pas cumulable avec les indemnités :

- statutaires ; - liées à l'appartenance à une entité organisationnelle ; - fonctionnelles.

2° Par dérogation au point 1, les indemnités instituées par les titres II et V sont cumulables entre elles.

TITRE III - INDEMNITE DE CONTRÔLE OU D'INSPECTION

Article 9

1° Il est institué une indemnité de contrôle ou d'inspection visant à compenser l'une des sujétions

suivantes : - les risques de tensions fortes avec les administrés ; - leur nécessaire disponibilité en cas de crise ; - les responsabilités liées à la sécurité des biens et des personnes.

2° Le bénéfice de cette indemnité est ouvert aux agents exerçant des fonctions de contrôle ou d'inspection

telles que délibérées par les assemblées délibérantes concernées.

Article 10

Le montant maximal de l'indemnité de contrôle ou d'inspection est égal à : - pour les agents exerçant des fonctions d'inspection : 25 points ; - pour les agents exerçant des fonctions de contrôle : 20 points.

Article 11

Sur proposition motivée du supérieur hiérarchique, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut

attribuer à l'agent l'indemnité correspondant à l'exercice des fonctions de contrôle ou d'inspection.

Cette indemnité est exclusive du bénéfice de toute autre prime ou indemnité ayant le même objet ou

traitement indiciaire lié à l'exercice d'un emploi fonctionnel.

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TITRE IV - INDEMNITE SPECIALE

Article 12

Il est institué une indemnité spéciale, liée à l'appartenance à une entité organisationnelle, en faveur des

agents remplissant l'une des conditions suivantes :

1° être affecté dans une entité organisationnelle relevant des domaines d'activités :

- de l'environnement ; - de l'économie rurale ; - de l'équipement ; - de l'informatique.

2° relever des domaines d'activités visés au point 1° et exercer les fonctions statutairement dévolues à ces

domaines d'activités au sein d'une entité organisationnelle.

Article 13

L'indemnité spéciale n'est pas cumulable avec les indemnités liées à l'appartenance à une entité

organisationnelle.

Article 14

Le montant maximal de l'indemnité spéciale est égal à 27 points. TITRE V - INDEMNITE DE TECHNICITE RESSOURCES HUMAINES OU FINANCES

Article 15

Il est créé une indemnité de technicité ressources humaines ou finances liée à l'exercice, à titre exclusif,

des fonctions au sein d'entités organisationnelles relevant exclusivement des domaines des ressources

humaines ou des finances.

En l'absence d'existence d'entités dans ces domaines, cette indemnité est versée à la, ou les personnes

chargées d'exercer à titre exclusif des fonctions relevant exclusivement des domaines des ressources

humaines ou des finances.

Article 16

Le montant maximal de l'indemnité de technicité ressources humaines ou finances est égal à 27 points.

Article 17

L'indemnité de technicité ressources humaines ou finances n'est pas cumulable avec les indemnités liées à

l'appartenance à une entité organisationnelle.

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TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18

Pour l'année 2011, les indemnités prévues par la présente délibération ne peuvent être versées qu'à

hauteur de 50 % des montants maximums prévus aux articles 7, 10 et 14.

Article 19

Lorsque l'application des dispositions prévues par la présente délibération entraîne l'attribution

d'avantages indemnitaires moins favorables que ceux dont ils disposent, en application de la réglementation

en vigueur avant l'adoption de la présente délibération et ayant le même objet, les agents visés à l'article 1

er conservent, à titre personnel, les avantages que ladite réglementation leur concède :

1° de manière temporaire :

- soit uniquement pour l'année 2011 ;

- soit jusqu'à ce que l'application de la présente délibération entraîne en leur faveur l'attribution

d'avantages indemnitaires plus favorables que ceux dont ils disposent en application de la réglementation en

vigueur avant l'adoption de la présente délibération et ayant le même objet.

2° à titre pérenne, tant qu'aucun changement n'est à constater dans leurs fonctions ou affectation.

Article 20

Sont abrogées, sous réserve de l'application de l'article 19, toutes les dispositions des délibérations des

assemblées délibérantes ayant le même objet que la présente délibération.

Article 21

La présente délibération entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

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