[PDF] Matériel et fonctionnement des services





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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19

Jan 9 2005 Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale





Décret-executif-n°-06-141.pdf

Apr 23 2006 Vu la Constitution



Décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant

Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;. Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à 



Journal Officiel Algérie

Jan 9 2005 Le Chef du Gouvernement



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 24

Apr 21 2004 Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale



Journal Officiel Algérie

Aug 29 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54. 2 ... Vu la Constitution



Décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24

Sep 26 2001 ministre de l'énergie et des mines et du ministre des finances



DECRETS

May 2 2007 Sur le rapport du ministre de l?emploi et de la solidarité nationale



Matériel et fonctionnement des services

Dec 11 2006 l?intérieur et des collectivités locales et du ministre du commerce

Matériel et fonctionnement des services

1820 Dhou El Kaada 142711 dcembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA80

Dcret excutif nA

06-454 du 20 Dhou El Kaada 1427

correspondant au 11 dcembre 2006 relatif ‡ la carte professionnelle dlivre aux trangers exerOEant sur le territoire national une activit commerciale, industrielle et artisanale ou une profession librale.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre dÔEtat, ministre de lÔintrieur et des collectivits locales et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4A et 125 (alina 2) ; Vu lÔordonnance nA 66-211 du 21 juillet 1966, modifie et complte, relative ‡ la situation des trangers en

Algrie, notamment ses articles 29 et 32 ;

Vu lÔordonnance nA 75-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code de commerce ; Vu la loi nA 90-09 du 7 avril 1990, complte, relative ‡ la wilaya ; Vu la loi nA 90-22 du 18 aot 1990, modifie et complte, relative au registre du commerce, notamment son article 31 ; Vu lÔordonnance nA 96-01 du 19 Chaˆbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les rŽgles

rgissant lÔartisanat et les mtiers ;Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425

correspondant au 14 aot 2004 relative aux conditions dÔexercice des activits commerciales ; Vu le dcret nA 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de lÔordonnance nA 66-211 du 21 juillet 1966, modifie et complte, relative ‡ la situation des trangers en Algrie ; Vu le dcret nA 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisanales et librales exerces par les trangers sur le territoire national ; Vu le dcret prsidentiel nA 06-175 du 26 Rabie Ethani

1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du

Chef du Gouvernement ;

Vu le dcret prsidentiel nA 06-176 du 27 Rabie Ethani

1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination

des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif nA 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant modalits dÔattribution de la carte de commerOEant aux reprsentants

trangers des socits commerciales ;

Vu le dcret excutif nA 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifi et complt, relatif aux conditions dÔinscription au registre du commerce ; Nos DESCHAPITRESL I B E L L E SCREDITS OUVERTS EN DA 34-04

34-90MINISTERE DE LA PECHE

ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4Žme Partie

Matriel et fonctionnement des services

Administration centrale Ð Charges annexes........................................................ Administration centrale Ð Parc automobile........................................................ Total de la 4Žme partie.........................................................................

Total du titre III....................................................................................

Total de la sous-section I..................................................................... Total de la section I..............................................................................

Total des crdits ouverts...................................................................5.500.0001.500.0007.000.0007.000.0007.000.0007.000.0007.000.000ETAT ÑBÒ

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 801920 Dhou El Kaada 142711 dcembre 2006 Vu le dcret excutif nA 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalits de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorits administratives concernes, de toutes dcisions ou informations susceptibles dÔentra"ner des modifications ou des interdictions quant ‡ la qualit de commerOEant ;

DcrŽte :

Article 1er. Ð Le prsent dcret a pour objet de dfinir les conditions et les modalits de dlivrance de la carte professionnelle aux trangers en situation rguliŽre au plan du sjour sur le territoire national et exerOEant une activit commerciale, industrielle et artisanale ou une profession librale ainsi quÔaux membres des conseils dÔadministration ou de surveillance des socits commerciales et des organes de gestion et dÔadministration, dont ils assument statutairement lÔadministration et la gestion. Art. 2. Ð Outre les dispositions lgislatives et rglementaires rgissant la situation des trangers en Algrie, les titulaires dÔune carte professionnelle, sont soumis selon le cas :

1A/ aux rŽgles rgissant le domaine conomique, pour

les trangers exerOEant une activit commerciale, industrielle ou artisanale ;

2A/ aux rŽgles fixes par le statut algrien organisant la

profession concerne, pour les trangers exerOEant une profession librale. Art. 3. Ð Le modŽle et le contenu de la carte professionnelle, ainsi que les piŽces constitutives du conjoint du ministre charg de lÔintrieur et des collectivits locales et du ministre charg du commerce. Art. 4. Ð La demande dԍtablissement ou de renouvellement de la carte professionnelle est formalise sur un imprim spcial ‡ retirer auprŽs de la direction charge de la rglementation et des affaires gnrales de la wilaya territorialement comptente. La demande est dpose par lÔintress auprŽs de la direction charge de la rglementation et des affaires gnrales de la wilaya du lieu de sa rsidence ou du lieu dÔimplantation du local commercial ou du siŽge social de la socit pour les membres dirigeants des socits commerciales. La direction charge de la rglementation et des affaires gnrales de la wilaya dlivre ‡ lÔintress un rcpiss de dp˜t. La dlivrance de la carte professionnelle est soumise au paiement dÔune taxe fixe par la lgislation en vigueur. Art. 5. Ð La carte professionnelle est dlivre par le wali de la wilaya du lieu dԍtablissement du bnficiaire ou du lieu dÔimplantation du local commercial ou du siŽge social pour les membres dirigeants des socits rquisition des autorits administratives comptentes. Art. 6. Ð La dure de validit de la carte professionnelle vise ci-dessus est fixe ‡ deux (2) annes renouvelable. plus tard soixante (60) jours avant la date dÔexpiration de cette carte. Art. 7. Ð Lԍtranger qui dsire exercer une activit commerciale en tant que personne physique ne peut obtenir la carte professionnelle que sÔil justifie de son inscription au registre du commerce. Art. 8. Ð Lԍtranger qui dsire exercer une activit artisanale ne peut obtenir la carte professionnelle que sÔil justifie de son inscription au registre de lÔartisanat et des mtiers. Art. 9. Ð Lԍtranger qui dsire exercer une profession librale ne peut obtenir la carte professionnelle que sÔil justifie de son inscription au tableau de lÔordre ou de lÔorganisation rgissant la profession. Art. 10. Ð Lԍtranger est tenu de demander sa carte professionnelle au plus tard soixante (60) jours aprŽs son inscription au registre du commerce ou de lÔartisanat et des mtiers ou au tableau de lÔordre de lÔorganisation rgissant la profession. Art. 11. Ð La carte vise ci-dessus est retire au bnficiaire, sans prjudice de la mesure dÔexpulsion qui

Ð de fausses dclarations ;

Ð de faillite ;

Ð de condamnation pour crime ou dlit de droit commun ;

Ð de dcŽs ;

Ð de cessation des activits de la socit au titre de laquelle la carte professionnelle a t dlivre ; Ð de fin de fonction ou de dmission des administrateurs ou des gestionnaires des socits ;

Ð de perte de la qualit de commerOEant ;

Ð de radiation du registre du commerce ou de lÔartisanat ; Ð de radiation de lÔordre ou de cessation dfinitive de la profession. Art. 12. Ð Toute socit concerne par lÔun des cas noncs ci-dessus ou tout tranger exerOEant ‡ titre particulier une activit commerciale, industrielle, artisanale ou librale, est tenu de demander aux services de la wilaya ayant procd ‡ la dlivrance de la carte professionnelle, lÔannulation de celle-ci dans un dlai de trente (30) jours ‡ compter de la date de survenance de lԍvŽnement. Art. 13. Ð Le titulaire est tenu de demander une carte de rsident tranger dans un dlai de quatre-vingt-dix (90) jours ‡ partir de lÔobtention de sa carte professionnelle.

2020 Dhou El Kaada 142711 dcembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA80

Cette disposition ne sÔapplique pas aux membres trangers des conseils dÔadministration et de surveillance et des organes de gestion et dÔadministration des socits commerciales qui ne rsident pas en Algrie. Art. 14. Ð Le bnficiaire de la carte professionnelle est tenu de la restituer ‡ lÔautorit administrative qui a procd ‡ son tablissement, lorsquÔil quitte dfinitivement le territoire national. Art. 15. Ð Il est cr, dans chaque wilaya, un registre cot et paraph par le prsident du tribunal territorialement comptent sur lequel sont inscrits, dans lÔordre chronologique et numrique, les titulaires de la carte professionnelle. Art. 16. Ð Les autorits concernes par le contr˜le des activits commerciales, industrielles, artisanales et des professions librales exerces par les trangers, peuvent consulter le registre cit ‡ lÔarticle 15 ci-dessus. Art. 17. Ð Les trangers en situation rguliŽre au plan du sjour sur le territoire national assujettis ‡ la carte professionnelle sont tenus de se conformer aux dispositions du prsent dcret, dans un dlai dÔune (1) anne aprŽs sa publication au

Journal officiel de la

Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Art. 18. Ð Toutes dispositions contraires ‡ celles du prsent dcret, notamment celles du dcret nA 75-111 du

26 septembre 1975, du dcret excutif nA 97-38 du 9

Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 et du

8Žme tiret de lÔarticle 12 du dcret excutif nA 97-41 du 9

Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifi et complt, susviss, sont abroges. Art. 19. Ð Le prsent dcret sera publi au

Journal

officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 dcembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.ÐÐÐÐH

Dcret excutif nA

06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427

correspondant au 11 dcembre 2006 fixant les modalits dÔaccessibilt des personnes handicapes ‡ lÔenvironnement physique, social,

conomique et culturel.ÐÐÐÐ

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de lÔemploi et de la solidarit nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4A et 125 (alina 2) ; Vu lÔordonnance nA 76-35 du 16 avril 1976, modifie et complte, portant organisation de lԍducation et de la formation ; Vu la loi nA 81-07 du 27 juin 1981, modifie et complte, relative ‡ lÔapprentissage ; Vu la loi nA 83-13 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi nA 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie et

complte, relative ‡ lÔamnagement et lÔurbanisme ;Vu la loi nA 90-31 du 4 dcembre 1990 relative aux

associations ; Vu la loi nA 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 aot 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi nA 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative ‡ la protection et ‡ la promotion des personnes handicapes, notamment son article 30 ; Vu la loi nA 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 fvrier 2006 portant loi dÔorientation de la ville ; Vu le dcret prsidentiel nA 06-175 du 26 Rabie Ethani

1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du

Chef du Gouvernement ;

Vu le dcret prsidentiel nA 06-176 du 27 Rabie Ethani

1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination

des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif nA 91-175 du 28 mai 1991 dfinissant les rŽgles gnrales dÔamnagement dÔurbanisme et de construction ; Vu le dcret excutif nA 06-144 du 27 Rabie El Aouel

1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalits

du bnfice, des personnes handicapes, de la gratuit du transport et de la rduction de ses tarifs ; Vu le dcret excutif nA 06-145 du 27 Rabie El Aouel

1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la

composition, les modalits de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapes ;

DcrŽte :

Article 1er. Ð En application des dispositions de lÔarticle 30 de la loi nA 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvise, le prsent dcret a pour objet de fixer les modalits dÔaccessibilit des personnes handicapes ‡ lÔenvironnement physique, social, conomique et culturel.

CHAPITRE I

LÔACCESSIBILITE A LÔENVIRONNEMENT BATI

ET AUX EQUIPEMENTS OUVERTS AU PUBLIC

Art. 2. Ð Les dispositions architecturales et dÔamnagement des bˆtiments et lieux publics doivent rpondre ‡ des normes techniques qui les rendent accessibles aux personnes handicapes conformment aux dispositions de lÔarticle 8 ci-dessous. Art. 3. Ð Est rendue accessible aux personnes ‡ mobilit rduite toute installation offrant ‡ ces personnes, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilit dÔy accder et de bnficier de toutes les prestations offertes. Art. 4. Ð Les bˆtiments et lieux publics cits ‡ lÔarticle

2 ci-dessus sont, notamment :

Ð les difices abritant les institutions, administrations,

tablissements et services publics,

Ð les locaux ‡ usage dÔhabitation,

Ð les tablissements scolaires, universitaires et de formation et dÔenseignement professionnels,quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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