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Jan 9 2005 Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale





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Apr 23 2006 Vu la Constitution



Décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant

Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;. Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à 



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Jan 9 2005 Le Chef du Gouvernement



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Apr 21 2004 Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale



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Aug 29 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54. 2 ... Vu la Constitution



Décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24

Sep 26 2001 ministre de l'énergie et des mines et du ministre des finances



DECRETS

May 2 2007 Sur le rapport du ministre de l?emploi et de la solidarité nationale



Matériel et fonctionnement des services

Dec 11 2006 l?intérieur et des collectivités locales et du ministre du commerce

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 24

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 2524Aouel Rabie El Aouel 142521 avril 2004

Décret exécutif n°°°° 04-114 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les modalités de représentation et de désignation ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 9 et 9 bis ; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit syndical, notamment ses articles 36 et 37 ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel

1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du

Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel

1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant

nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statuts de la caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC) ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

Décrète :

Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 9 et 9 bis de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 susvisée, les modalités de représentation et de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement des commissions de recours préalable en matière de sécurité sociale.CHAPITRE I

LA COMMISSION DE RECOURS PREALABLE

DE WILAYA DE SECURITE SOCIALE

Art. 2. - Les membres de la commission de recours préalable de wilaya sont désignés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition : - du wali, en ce qui concerne le représentant de l'administration ; - des organisations syndicales les plus représentatives au plan de la wilaya, conformément à la législation en vigueur, en ce qui concerne les représentants des travailleurs; - les organisations patronales les plus représentatives au niveau de la wilaya, conformément à la législation en vigueur, en ce qui concerne les représentants des employeurs .

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la

commission de recours préalable de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 3. - La commission de recours préalable de wilaya est présidée par le représentant de l'administration. Art. 4. - La commission de recours préalable de wilaya se réunit, en session ordinaire une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de son président. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

La commission se réunit valablement lorsque la

majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 5. - Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. - Le secrétariat de la commission de recours préalable de wilaya est assuré par un cadre désigné à cet effet, selon le cas, par le directeur de l'organisme compétent de sécurité sociale.

Art. 7. - L'agence de la caisse nationale des

assurances sociales de wilaya met à la disposition de la commission de recours préalable de wilaya un local et prend en charge ses dépenses de fonctionnement.

CHAPITRE II

LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS

PREALABLE DE SECURITE SOCIALE

Art. 8. - La commission nationale de recours préalable est placée auprès de la direction générale de chaque organisme de sécurité sociale.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 2525Aouel Rabie El Aouel 142521 avril 2004

Art. 9. - Les membres de la commission nationale de recours préalable sont désignés parmi les membres du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition dudit conseil d'administration.

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la

commission nationale de recours préalable, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Art. 10. - La commission nationale de recours

préalable est présidée par le représentant de l'administration.

Art. 11. - La commission nationale de recours

préalable se réunit, en session ordinaire, une fois par mois sur convocation de son président. Elle se réunit, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

La commission se réunit valablement lorsque la

majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. - Les décisions de la commission nationale de recours préalable sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. - Le secrétariat de la commission nationale de recours préalable est assuré par un cadre désigné à cet effet, selon le cas, par le directeur général de l'organisme de sécurité sociale compétent en la matière. Art. 14. - L'organisme de sécurité sociale met à la disposition de la commission nationale de recours préalable un local et prend en charge ses dépenses de fonctionnement.CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES A LA COMMISSION

NATIONALE ET A LA COMMISSION DE WILAYA

DE RECOURS PREALABLE DE SECURITE

SOCIALE

Art. 15. - Les commissions de recours préalable élaborent leurs règlements intérieurs conformément à un règlement intérieur type fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 16. - Les membres des commissions sont tenus au secret professionnel. Art. 17. - Les procès-verbaux des réunions des commissions de recours préalable sont communiqués conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur, par les présidents des commissions dans les délais fixés par la loi n° 83-15 du

2 juillet 1983, susvisée.

Art. 18. - Les commissions de recours préalable sont tenues d'adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d'activités annuel. Art. 19. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004.

Ahmed OUYAHIA.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L'EMPLOI

ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

Arrêté interministériel du 20 Safar 1425

correspondant au 10 avril 2004 fixant l'organisation de la direction de l'emploi de wilaya.

Le Chef du Gouvernement,

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des finances,

Le ministre de l'emploi et de la solidarité nationale, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel

1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du

Chef du Gouvernement ;Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel

1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant

nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaâda

1422 correspondant au 21 janvier 2002, modifié, fixant les

règles d'organisation et de fonctionnement des services de l'emploi de wilaya, notamment son article 7 ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l'emploi et de la solidarité nationale ;

Arrêtent :

Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation de la direction de l'emploi de wilaya, en application des dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002, susvisé.quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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