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Direction générale des collectivités locales Sous-direction des

DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

Direction générale des

collectivités locales

Sous-direction des finances locales

et de l'action économique

Bureau des interventions économiques

et de l'aménagement du territoire

Paris, le 16 janvier 2003.

NOR LBLB0310007C

Le ministre délégué aux libertés locales Mesdames et messieurs les préfets de région et de département OBJET : Mise en oeuvre des dispositions de l'article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, concernant les aides des collectivités locales aux entreprises. Le droit des interventions économiques des collectivités locales a fait l'objet ces

dernières années de profondes modifications successives qui vous ont été présentées

par deux circulaires du 17 août 2000 et du 7 janvier 2002. Ce régime a fait l'objet récemment d'une nouvelle évolution dans le cadre de

l'article 102 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

qui a modifié le cadre législatif des aides directes aux entreprises en renforçant le rôle

de la région. Par ailleurs, cette disposition ainsi que l'article 14 de la loi n°2002-1 du 3 janvier

2002 tendant à moderniser le statut juridique des sociétés d'économie mixte locales ont

introduit de nouvelles possibilités d'intervention en matière d'ingénierie financière (fonds de garanties, fonds de prêts, fonds de capital-investissement). Ces textes vous

ont été présentés dans la circulaire du Premier ministre du 10 septembre 2002 relative à

la mise en oeuvre des régimes d'aide à l'ingénierie financière pour la période 2000-2006.

La présente circulaire, qui comporte quatre annexes, a pour objet de préciser quant à elle les conditions d'application du nouveau régime juridique des aides directes ainsi que de rappeler l'architecture générale du dispositif. En effet, la publication de loi sur la démocratie de proximité a entraîné des changements importants notamment en ce qui concerne l'application du droit communautaire auxquels l'administration devra s'adapter dans les mois à venir à tous les niveaux (collectivités locales, services déconcentrés, directions d'administration centrale). ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU 75800 PARIS CEDEX 08 - STANDARD ? 01 49 27 49 27 - 01 40 07 60 60 2

PLAN de la circulaire

PAGE I Les aides directes aux entreprises 3

1-1 Rappel du dispositif antérieur 3

1-2 Le nouveau régime des aides directes 4

La notion d'aide directe

4 La compétence des différents niveaux de collectivités locales 5

La définition du régime des aides 6

Le respect du droit communautaire de la concurrence 7 L'exercice du contrôle de légalité sur les délibérations des collectivités locales instituant des régimes d'aides directes 10

II Les aides indirectes 12 III Les aides conventionnelles 12 IV Les dispositifs d'ingénierie financière 13

ANNEXES

I Modèle de délibération d'un conseil régional instituant un régime d'aide

à l'investissement 14

II Exemple de convention entre la région et le département pour la mise en oeuvre d'un régime d'aides à l'investissement des PME 21 III Fiche technique sur la compatibilité des avances remboursables des collectivités locales avec le droit communautaire 24 IV Modèle de déféré demandant l'annulation d'une délibération prévoyant la mise en oeuvre d'un régime d'aide ou l'octroi d'une aide individuelle

à une entreprise 33

3

Le régime juridique des interventions économiques des collectivités locales est désormais

composé de quatre catégories d'aides : - les aides directes dont le régime est fixé à l'article L.1511-2 du CGCT; - les aides indirectes prévues à l'article L.1511-3 du CGCT; - les aides conventionnelles qui peuvent être accordées dans le cadre des dispositions de l'article L.1511-5 du CGCT - les dispositifs d'ingénierie financière (fonds de prêt, fonds de garantie, fonds de capital investissement); La présente circulaire a pour objet de présenter les changements intervenus dans la mise en

oeuvre de ces différentes catégories d'aides à la suite de la publication de la loi n°2002-276

du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de la loi n°2002-1 du 3 janvier

2002 tendant à moderniser le statut juridique des sociétés d'économie mixte locales.

Elle annule et remplace les dispositions de la circulaire INT/B/02/5/C du 7 janvier 2002 relative aux aides des collectivités locales aux entreprises, en ce qui concerne les régimes

d'aides directes (prime régionale à la création d'entreprise et prime régionale à l'emploi).

I Les aides directes aux entreprises

L'article 102 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité a

profondément modifié le régime juridique des aides directes aux entreprises défini à l'article

L.1511-2 du code général des collectivités territoriales.

1.1 Rappel du dispositif antérieur

L'article L.1511-2 déterminait de manière limitative les différentes catégories d'aides directes

qui pouvaient être mises en oeuvre.

Ces trois catégories étaient :

- la prime régionale à l'emploi - la prime régionale à la création d'entreprise - Les bonifications d'intérêt ou les prêts et avances pouvant être accordés à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations (TMO)

Ces régimes d'aides, dont la circulaire du 7 janvier 2002 vous précisait le contenu, ont été

définis par plusieurs décrets en Conseil d'Etat, codifiés aux articles R.1511-1 à R.1511-18 du

code général des collectivités territoriales. En dehors de ces trois régimes d'aides (PRE, PRCE, prêt et avances), aucune autre aide

directe ne pouvait légalement être mise en oeuvre par les collectivités locales, sauf dans le

cadre d'une habilitation législative expresse (CE 6 juin 1986 département de la Côte d'Or). En ce qui concerne la répartition des compétences entre les collectivités locales, l'attribution des aides directes relevait principalement de la compétence des régions qui décidaient de leur mise en oeuvre par délibération du conseil régional. Les communes et les départements ne pouvaient que compléter les aides directes instituées par les régions dans la limite des plafonds fixés par les dispositions réglementaires se rapportant à chaque catégorie d'aide. 4 Pour qu'un département ou une commune accorde une aide directe, il fallait donc d'une part que la région décide le principe de l'attribution d'une aide à une entreprise, d'autre part qu'elle n'accorde pas le montant maximum d'aide autorisé par les textes réglementaires. Ainsi, l'intervention d'un département ou d'une commune sous forme d'aides directes qui

n'avait pas pour objet de compléter une aide de la région était considérée comme illégale

(CE 1er octobre 1993 Communes de Vitrolles).

1.2 Le nouveau régime des aides directes

L'article 102 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a

modifié sur plusieurs points ce régime juridique notamment en ce qui concerne la définition des régimes d'aides directes. En effet, l'article L.1511-2 du CGCT tel que modifié par cet article dispose désormais que

" Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts

et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux

moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par

délibération du conseil régional." "Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région » ??La notion d'aide directe

La notion "d'aide directe" est définie de manière plus précise par les nouvelles dispositions

législatives puisque leur forme est désormais clairement identifiée. Il s'agit des subventions,

des avances remboursables, des prêts et des bonifications d'intérêt. Les prêts et avances

peuvent être accordés à taux nul ou à des conditions plus favorables que le taux moyen des

obligations. De même, les bonifications d'intérêt peuvent avoir pour effet de porter les

intérêts des emprunts contractés par les entreprises à un taux compris entre zéro et le taux

moyen des obligations. En revanche, le nouvel article L.1511-2 ne fixe plus de manière limitative les différentes

catégories d'aides directes qui peuvent être mises en oeuvre. Celles-ci sont déterminées par

délibération du conseil régional. Il résulte de ces modifications que les aides directes accordées sous la forme de subventions ne sont plus limitées aux seuls régimes de la PRE et de la PRCE. Elles peuvent

comprendre d'autres aides définies au niveau régional. Il est à noter que dans la mesure où

la PRE et la PRCE constituent toujours des régimes d'aides approuvés par la Commission

européenne, ils peuvent continuer à être mis en oeuvre par la région dans le cadre de l'article

L1511-2, sous réserve des adaptations que ces régimes pourraient connaître du fait de l'élaboration, en cours, par la Commission d'un nouveau règlement d'exemption portant sur les aides à l'emploi. S'agissant des prêts et des avances, ils doivent être accordés, comme dans le dispositif antérieur, à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations afin que les collectivités locales ne fassent pas de ces interventions des instruments de financement qui pourraient être en concurrence avec les produits offerts par le secteur bancaire. Le taux moyen des obligations prévu à l'article L.1511-2 du CGCT est le taux moyen de

rendement des obligations des sociétés privées émises au cours du semestre précédent.

5 La valeur de ce taux est consultable sur le site Internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr/minefi/ministere/index.htm (Pour consulter le TMO à partir de cette adresse, il est nécessaire de suivre le chemin d'accès suivant : organigramme/direction du trésor/chiffres/TMO). A titre d'exemple, le taux moyen de règlement des obligations (TMO) est, pour le premier semestre 2002, de 5,40%.

L'écart entre le taux des prêts accordés par les collectivités locales et le taux moyen des

obligations n'est plus fixé par décret. Il est librement déterminé par le conseil régional sans

aucune limitation particulière. Par conséquent, il est désormais possible de mettre en oeuvre

des dispositifs de prêts et d'avances remboursables à taux nul. En ce qui concerne la définition des régimes d'aides directes (bénéficiaires, montant de l'aide, modalités d'octroi), l'article L.1511-2 ne comporte plus de mesures réglementaires

d'application. Par conséquent, le contenu de ces régimes sera librement fixé par délibération

du conseil régional. Les articles R 1511-1 à R 1511-18 du CGCT qui déterminaient les conditions d'attribution de la PRE de la PRCE et des prêts et avances ne sont plus applicables depuis l'entrée en

vigueur de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ils seront abrogés

explicitement par le prochain support réglementaire le permettant. ??La compétence des différents niveaux de collectivités locales

Le rôle de chef de file des régions en matière d'aides directes aux entreprises institué par

l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982/1983 a été

renforcé par l'article 102 de la loi du 22 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En

effet, l'article L 1511-2 dispose désormais que "la région détermine et met en oeuvre les régimes des aides directes". Toutefois, la faculté des départements, des communes et des groupements d'intervenir en complément de la région est maintenue.

En effet, ces collectivités peuvent participer au financement des régimes d'aides définis au

niveau régional dans le cadre d'une convention passée avec la région. Afin que le département, la commune ou un groupement de communes puisse intervenir, il

est désormais nécessaire que la région définisse préalablement par délibération les

conditions de sa propre intervention.

Il faut ensuite que les autres collectivités intéressées passent une convention avec la région

qui précise les conditions dans lesquelles elles peuvent participer au financement du régime mis en place au niveau régional. L'intervention du département ou de la commune doit donc

respecter les conditions générales d'intervention fixées par la région dans sa délibération.

Ainsi, dans le cadre d'un régime d'aide régional qui s'adresse d'une manière générale à

l'ensemble des entreprises, la convention peut prévoir que le département pour des raisons juridiques ou économiques n'interviendra qu'en faveur de certaines d'entre elles.

S'agissant de la participation financière de ces collectivités à la mise en oeuvre des aides

régionales, en l'absence d'indication précise dans les débats parlementaires sur ce point, il

apparaît nécessaire que d'une manière globale, sur l'ensemble du régime, la région prévoie

en tout état de cause l'inscription de crédits. 6 Dans le cas contraire, les autres collectivités (départements, communes et groupements) ne " participeraient pas au financement » des aides régionales au sens de la loi et apparaîtraient comme finançant seules ces dispositifs, ce qui serait alors illégal. Si la loi organise une possibilité de cofinancement des aides directes définies au niveau régional, en revanche, elle ne précise pas le taux de financement que doit apporter chacune des collectivités locales. Celui-ci sera donc librement défini par la convention.

Par ailleurs, le cofinancement peut indifféremment s'apprécier projet par projet ou de façon

plus globale, au niveau du régime d'aide défini par la région. Dans ce dernier cas, la participation financière de la région n'est pas nécessaire pour chacune des aides individuelles accordées dans le cadre du régime qu'elle a défini . Ainsi, la convention peut prévoir que certaines entreprises seront aidées par la région et d'autres par le département. Ce partage peut s'effectuer notamment selon le secteur

d'activité concerné, le montant du projet, la taille des entreprises, ou la zone géographique

visée... ??La définition du régime des aides

Il dispositif juridique issu de l'article 102 de la loi du 27 février 2002 permet aussi bien à la

région de décider l'attribution d'aides individuelles au cas par cas que d'instituer un régime

d'aides plus général qui a vocation à bénéficier à plusieurs entreprises.

Le régime des aides c'est à dire la définition des bénéficiaires, du montant et de l'assiette

éligible n'étant plus prévu par décret en Conseil d'Etat, c'est au conseil régional que revient

le soin, par délibération, de le déterminer de manière précise.

Les précisions à apporter dans les délibérations sont différentes selon qu'il s'agit de la mise

en oeuvre d'un régime d'aides ou de l'octroi d'une aide individuelle. En ce qui concerne l'instauration de régimes d'aides, il apparaît nécessaire que dans ces délibérations figurent les éléments suivants (voir modèle annexe) :

??L'exposé des motifs économiques et sociaux qui légitiment l'intervention de la collectivité;

??Le fondement juridique de droit interne sur lequel est assise la mise en oeuvre du dispositif (articles du code général des collectivités territoriales) ??Le fondement juridique communautaire sur lequel est assise la mise en oeuvre du dispositif (régime d'aide notifié, règlement d'exemption).

??la forme de l'aide (subventions, bonifications d'intérêt ou prêts et avances pouvant être

accordés à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations). ??Le type d'entreprises bénéficiaires. ??Les secteurs d'activité économique concernés. ??Le montant et l'intensité maximum de l'aide.

??L'assiette des dépenses éligibles (investissement matériel et/ou immatériel, dépenses de

recherche et développement, aides à l'emploi...). ??Les zones géographiques qui peuvent bénéficier de l'aide. ??Les modalités de versement et de reversement de l'aide. ??La durée de mise en oeuvre du régime 7 ??Les modalités pratiques de mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne le contrôle des règles de cumul d'aides. ??Les conditions dans lesquelles les autres collectivités territoriales (communes, départements et leurs groupements) peuvent participer financièrement à la mise en oeuvre du dispositif dans le cadre d'une convention.

S'agissant de l'octroi d'une aide individuelle, il apparaît nécessaire que dans la délibération

figurent : ??L'exposé des motifs qui légitime l'intervention de la collectivité; ??Le fondement juridique de droit interne sur lequel est assis l'octroi de l'aide ??Le fondement juridique communautaire sur lequel est assis l'octroi de l'aide (régime approuvé, règlement d'exemption, décision spécifique de la Commission ) ??Le nom et la forme juridique de l'entreprise bénéficiaire. ??la forme et le montant de l'aide ??Les modalités de versement de l'aide. ??Les contreparties auxquelles doit s'engager l'entreprise, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois. ??Les modalités pratiques de mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'utilisation de l'aide.

Par ailleurs, dans le cas où l'aide individuelle ou le régime d'aide envisagé prévoit l'octroi

d'une avance remboursable ou d'un prêt, il est nécessaire que ces documents soient accompagnés d'une annexe technique définissant la méthode de calcul de l'équivalent subvention de l'aide (voir annexe III). ??Le respect du droit communautaire de la concurrence Les aides directes mises en place par les régions doivent respecter les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l'application des articles 87 et 88 du traité CE . L'ensemble de cette réglementation communautaire est précisé dans la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 relative à l'application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques.

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sur la démocratie de proximité, les lois de

décentralisation ayant fixé de manière précise la compétence des collectivités locales, le

contenu des régimes d'aides directes que les collectivités locales pouvaient mettre en oeuvre était déterminé par voie réglementaire. Par conséquent, les règles de droit communautaire, et notamment l'obligation de notification

préalable prévue à l'article 88 §3 du traité CE, étaient appliquées par l'Etat au niveau central

lors de l'élaboration de ces décrets. Ainsi, les régimes d'aides tels que ceux de la prime

régionale à la création d'entreprises (PRCE) et de la prime régionale à l'emploi (PRE) dont le

contenu a été présenté dans ma circulaire du 7 janvier 2002, étaient notifiés et approuvés

par la Commission européenne préalablement à l'entrée en vigueur des textes réglementaires. 8 De ce fait, les collectivités locales n'avaient pas à appliquer directement les textes communautaires lors de la mise en oeuvre de ces dispositifs d'aides directes. En respectant

le droit national qui leur était applicable, en l'occurrence le code général des collectivités

territoriales, elles satisfaisaient aux exigences du droit communautaire.

Le transfert de compétence institué dans ce domaine par les lois de décentralisation en 1982

avait donc prévu " un filtre juridique » entre le droit communautaire et l'intervention des collectivités locales qui s'exerçait par l'intermédiaire du pouvoir réglementaire. Or, la loi relative à la démocratie de proximité a modifié cet ordonnancement juridique s'agissant des aides directes accordées aux entreprises. En effet, le nouvel article L.1511-2 du CGCT, tel que modifié par l'article 102 de la loi du 27

février 2002, ne fixe plus les différentes catégories d'aides directes dont les modalités

d'attribution sont définies par décret en Conseil d'Etat. Désormais, c'est la région qui crée

par délibération les différents régimes d'aides directes et qui précise les modalités de leur

mise en oeuvre. Cet élargissement du champ de la compétence ouvert par la loi aux régions a une incidence directe sur l'application du droit communautaire. En effet, les collectivités locales doivent

désormais s'assurer de la compatibilité des régimes d'aides mis en oeuvre avec les règles

communautaires de la concurrence au moment de l'élaboration des délibérations qui instituent ces régimes, ces dernières étant soumises au contrôle de légalité. Aucun texte réglementaire national ne permettant d'assurer a priori la conformité du droit national avec le droit européen, les aides directes instituées par les régions doivent : - Soit respecter les modalités d'un régime notifié et approuvé par la

Commission européenne.

Les différents régimes d'aides qui peuvent être utilisés par les régions sont présentés dans

le Vademecum relatif aux règles communautaires de la concurrence sur les aides publiques aux entreprises, diffusé par la DATAR à la suite de la publication de la circulaire du Premier

ministre du 8 février 1999, ainsi que par le fascicule " spécial outre-mer » qui sera publié

prochainement par le ministère de l'outre-mer. - Soit s'inscrire dans le cadre de l'application d'un règlement d'exemption de la Commission pris en application du règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE à certaines catégories d'aides d'Etat. A ce jour, quatre règlements ont été publiés. Il s'agit : - du règlement de la Commission n°69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides " de minimis ». - du règlement de la Commission n°70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des PME. - du règlement de la Commission n°68/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation. - du règlement de la Commission n°2204/2002 du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à l'emploi. 9 S'agissant de l'utilisation de ces règlements, votre attention est appelée sur l'obligation d'information de la Commission européenne liée à la mise en oeuvre des règlements d'exemption n°68/2001 et n°70/2001 sur les aides aux PME et les aides à la formation, et du règlement d'exemption n°2204/2002 sur les aides à l'emploi. Ces textes prévoient que l'Etat membre doit communiquer à la Commission dans un délai de

20 jours ouvrables, lors de la mise en oeuvre d'un régime d'aides ou de l'octroi d'une aide

individuelle en application des règlements, une synthèse des informations concernant l'aide ou le régime d'aides en cause en vue de sa publication au JOCE.

Les régions devront donc vous transmettre, avec les délibérations qui instituent le régime

d'aides ou l'aide individuelle, cette synthèse dont un modèle est joint en annexe. Vous veillerez à me communiquer ce document ainsi que la délibération concernée sous le présent timbre (bureau des interventions économiques et de l'aménagement du territoire), en vue de sa transmission à la Commission européenne. Elles devront également se conformer à l'ensemble des conditions fixées dans ces règlements, notamment celles relatives à l'information des entreprises et à l'archivage des données et celles portant sur le respect des règles de cumul d'aides. - Soit être notifiées de manière spécifique à la Commission et approuvées par celle-ci préalablement à leur mise en oeuvre dans les conditions fixées par le règlement du Conseil n°659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE. En effet, les régions peuvent souhaiter mettre en oeuvre un régime d'aide spécifique qui n'entre dans aucun des régimes notifiés existants ni aucun des règlements d'exemption de laquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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