[PDF] Règlementation dassurance chômage en vigueur modifiée par le





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GUIDE DE LEPARGNE SALARIALE

FICHE 3 : Régime fiscal des sommes affectées au Plan d'épargne pour la retraite L'épargne salariale n'a pas vocation à se substituer au salaire.



Réglementation dassurance chômage applicable au 1er octobre 2021

1 oct. 2021 Les fiches techniques formant la circulaire n° 2020-12 du 6 octobre ... régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ou d'une pension ...



Règlementation dassurance chômage en vigueur modifiée par le

6 oct. 2020 Le décret n° 2019-797 relatif au régime d'assurance chômage a fait ... des assurances sociales des indemnités journalières au titre d'un ...



Tendance Droit

régime fiscal et social de l'indemnité de rupture conven- fiche n° 14). ... du travail » du salarié (CA Versailles 13 juin 2012



Direction des Affaires Juridiques DAJ Transmission de 15 fiches

1 nov. 2019 Le décret n° 2019-797 relatif au régime d'assurance chômage



Direction des Affaires Juridiques INSZ-DAJ Transmission de 14

24 juil. 2017 au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ; ... Cas n° 10 - Démission au cours d'une période n'excédant pas 65 jours ...



DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DACTIVITE PARTIELLE Précisions

17 avr. 2020 5 Ajout d'une question sur le régime social des indemnités d'activité partielle ... Ajout des fiches des salariés au cachet des apprentis



INDEMNITE DEPART : REGIME SOCIAL / FISCAL

Les sommes versées au titre des mesures d'accompagnement dans les entreprises de moins de 50 salariés lors d'un licenciement économique de plus de 10.



TRAITEMENTS ET SALAIRES

annuel du SMIC soit 17 982 € (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10



Circulaire DGEFP n° 2007/15 du 7 mai 2007 relative à lanticipation

7 mai 2007 d'autre part le nouveau régime social et fiscal des indemnités ... prévu au II de l'article L.320-2 du code de travail (cf. fiche n° 2).

Règlementation dassurance chômage en vigueur modifiée par le

CIRCULAIRE n° 2020-12 du 6 octobre 2020

Direction des Affaires Juridiques

DAJ

Règlementation d"assurance chômage

en vigueur, modifiée par le décret n°2020-929 du 29 juillet 2020 pour la période comprise entre le 1 er août et le 31 décembre 2020 Objet Les fiches techniques formant la circulaire n°2019-12 du 1 er novembre 2019 sont actualisées pour tenir

compte des mesures d'aménagement de la réglementation d'assurance chômage applicables sur la

période comprise entre le 1 er août et le 31 décembre 2020 ; les dispositions modifiées font notamment

suite à la publication du décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au

régime d'assurance chômage.

Document émis pour action après validation par signature de la Direction générale de l'Unédic

Circulaire n°2020-12 du 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________________ 2/4

CIRCULAIRE n° 2020-12 du 6 octobre 2020

Direction des Affaires Juridiques

Règlementation d'assurance chômage en vigueur modifiée par le décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 pour la période comprise entre le 1 er août et le 31 décembre 2020

Résumé

Dans un contexte de mesures exceptionnelles prises pour faire face aux conséquences économiques,

financières et sociales liées à la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19, la réglementation

d'assurance chômage en vigueur, issue du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, a fait l'objet d'un

certain nombre d'aménagements.

Ainsi, le décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime

d'assurance chômage, qui modifie le décret n°2020- 425 du 14 avril 2020 (voir circulaire Unédic n°2020-06 du 29 avril 2020 1 prévoit le report au 1 er janvier 2021, de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la détermination du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, initialement fixée au 1 er avril 2020 puis reportée au 1 er septembre 2020 par le décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 ; modifie temporairement la condition d'affiliation minimale pour les salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1 er août et le 31 décembre 2020 : celle-ci est

fixée à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées (4 mois), par dérogation à l'article 3

du règlement d'assurance chômage issu du décret n° 2019-797. La durée minimale d'indemnisation est ramenée, à titre temporaire et dérogatoire, et en cohérence avec la nouvelle condition d'affiliation, à 122 jours calendaires ; neutralise la mesure de dégressivité de l'allocation chômage, en vigueur depuis le 1 er novembre 2019, pour la période du 1 er mars au 31 décembre 2020.

La présente circulaire, ainsi que ses 13 fiches techniques, décrivent les nouvelles dispositions applicables

pour la période comprise entre le 1 er août et le 31 décembre 2020. La révision tient également compte des évolutions introduites par trois autres décrets ( n°

2020-361 du 27 mars 2020, n° 2020-425 du 14 avril 2020, n° 2020-741

du 16 juin 2020

À brève échéance, une concertation entre l'État et les Partenaires sociaux visant à adapter

la réglementation d'assurance chômage devant s'appliquer au 1 er janvier 2021, va s'ouvrir.

En conséquence, une

prochaine circulaire exposera la règlementation applicable à compter du 1 er janvier 2021.

Circulaire n°2020-12 du 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________________ 3/4

CIRCULAIRE n° 2020-12 du 6 octobre 2020

Direction des Affaires Juridiques

Règlementation d'assurance chômage en vigueur modifiée par le décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 pour la période comprise entre le 1 er août et le 31 décembre 2020

Pour mémoire, les règles en vigueur relatives au régime d'assurance chômage sont déterminées par le

décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés

d'emploi dit " décret de carence ».

Afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire liée à l'épidémie

de Covid 19, ce texte fait l'objet d'aménagements introduits, notamment, par le décret n° 2020-929

du 29 juillet 2020, dont certains sont limités dans le temps.

Par ailleurs, différents décrets ont également modifié la réglementation d'assurance chômage :

décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet

2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage

(voir circulaire

Unédic susvisée n°2020-06) ;

décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du Code du travail, qui instaure, notamment, un allongement de la période de référence affiliation ainsi que du délai de forclusion (voir circulaire Unédic susvisée n°2020-06) décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Le décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020, il prévoit, tout d'abord un report au 1 er janvier 2021 de

l'entrée en vigueur des dispositions du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797

du 26 juillet 2019 qui, conformément à l'article 5 de ce dernier, devaient s'appliquer à compter du 1

er septembre 2020.

Sont concernées, les dispositions relatives :

à la durée d'indemnisation (

Art. 9 § 1

er alinéas 1 à 9 et § 2 du règlement d'assurance chômage) ; au salaire de référence (

Art. 11 § 1

er et § 2, 12 § 1 er , 3 et 4 du règlement d'assurance chômage) ; au salaire journalier de référence (

Art. 13 du règlement d'assurance chômage) ;

aux différés d'indemnisation ( Art. 21 et 23 du règlement d'assurance chômage) ;

à la reprise du versement de l'ARCE (

Art. 26 § 1

er , dernier alinéa du règlement d'assurance chômage).

En conséquence, pour toutes les dispositions visées ci-dessus, la situation des salariés dont la fin de

contrat de travail intervient avant le 1 er janvier 2021 ou dont la procédure de licenciement est engagée

Circulaire n°2020-12 du 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________________ 4/4

avant cette même date demeure régie par la réglementation issue du règlement général annexé à la

convention d'assurance chômage du 14 avril 2017.

Par ailleurs, le décret n°2020-425 du 14 avril 2020, modifié par le décret n° 2020-929 du 29 juillet

2020
, prévoit

à titre temporaire

d'autres dispositions :

la condition minimale d'affiliation nécessaire à l'ouverture de droits ou à leur rechargement,

y compris à l'exercice du droit d'option ou à la révision du droit, est ramenée à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées ( Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020, art. 3, créant l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020

la période de référence affiliation reste fixée à 24 ou 36 mois, selon l'âge du demandeur

d'emploi, sous réserve de l'allongement jusqu'à trois mois au titre du nombre de jours compris entre le 1 er mars et le 31 mai 2020 ; la durée minimale d'indemnisation est ramenée à 122 jours calendaires (

Décret n° 2020-929 du

29 juillet 2020, art. 3,

créant l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020 le dispositif de dégressivité est neutralisé entre le 1 er mars et le 31 décembre 2020

Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020, art. 2, modifiant l'article 7 du décret du 14 avril 2020).

Il est précisé que

la condition d'affiliation minimale de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées, ainsi que la durée minimale d'indemnisation fixée à 122 jours calendaires,

instaurées à titre temporaire et dérogatoire à l'article R. 5422-1 du Code du travail et à certains

articles du règlement d'assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019,

sont applicables aux salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er août 2020, quelle que soit la date d'engagement de la procédure de licenciement. Enfin, il est rappelé qu'a été maintenue, à effet au 1 er avril 2020, l'application des dispositions du

règlement d'assurance chômage aux salariés des ambassades et consulats situés en France, qui

relevaient antérieurement de l'annexe IX prévue par l'article 2 bis du règlement d'assurance chômage

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, art. 5III 2°). La présente circulaire et ses 13 fiches techniques constituent donc une actualisation au 1 er août 2020 de la

circulaire Unédic n° 2019-12 et décrivent les règles applicables pour la période comprise entre le 1

er août

et le 31 décembre 2020 inclus (une annexe rappelle les textes applicables en fonction de la date de fin de

contrat de travail ou d'engagement de la procédure de licenciement). Elles feront l'objet d'une actualisation

afin de tenir compte des évolutions réglementaires retenues à la suite de la concertation entre l'État et les

Partenaires sociaux, qui devraient entrer en vigueur à compter du 1 er janvier 2021.

Christophe VALENTIE

Directeur général

Pièces jointes

13 fiches techniques

Liste des sigles et abréviations utilisés

FICHES TECHNIQUES

SOMMAIRE GENERAL

FICHE 1 page 1 Conditions d'attribution

FICHE 2 page 45

Détermination de l'allocation journalière

FICHE 2bis page 73 Détermination de l'allocation journalière

FICHE 3 page 81

Durée d'indemnisation

FICHE 4 page 101 Point de départ de l'indemnisation

FICHE 5 page 121

Paiement de l'allocation

FICHE 6 page 129 Droits rechargeables à l'allocation d'aide au retour à l'emploi

FICHE 7 page 173

Cumul de l'allocation

d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle salariée FICHE 8 page 189 Aides à la création ou à la reprise d'entreprise FICHE 9 page 213 L'allocation d'aide au retour à l'emploi versée au cours d'une formation

FICHE 10

page 219 Périodes de suspension du contrat de travail et disponibilités des trois fonctions publiques FICHE 11 page 243

Activités professionnelles non déclarées

Page 2/2

FICHE 12

page 247

Prestations indues

FICHE 13

page 257 Demande d'allocations et information du salarié privé d'emploi TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TEXTES APPLICABLES page 269

ANNEXE AUX FICHES 7 ET 8 page 271

Notion d'activité professionnelle

Pièce jointe n° 1

13 fiches techniques

FICHE 1 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION 1 / 284

FICHE 1

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

SOMMAIRE

1. CONDITION D'AFFILIATION .......................................................................................... 4

1.1.

FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDÉRATION ............................................................ 4

1.2. DURÉE D'AFFILIATION REQUISE .......................................................................................... 7

Nombre d'heures travaillées ou de jours travaillés requis 7

1.2.1.1. Notion de jours travaillés 7

1.2.1.2. Condition d'affiliation requise pour l'ouverture des droits (Règlement d'assurance

chômage 26/07/2019, art. 3) 7

1.2.1.3. Condition d'affiliation requise pour le rechargement des droits (Règlement

d'assurance chômage 26/07/2019, art. 28) 9 Modalités de décompte des jours travaillés (Règlement d'assurance chômage 26/07/2019, art. 3) 10

1.2.2.1. Principes 10

1.2.2.2. Modalités de décompte des jours travaillés 10

1.2.2.2.1. Modalités de décompte en présence de périodes de suspension

du contrat de travail 13

1.2.2.2.2. Modalités de décompte en présence d'actions concourant

au développement des compétences 14 Plafonnement mensuel de la durée d'affiliation 14

2. CONDITION DE RECHERCHE D'EMPLOI ........................................................................15

2.1. LA DÉFINITION ET L'ACTUALISATION DU PPAE ........................................................................15

2.2. LES PERSONNES QUI ACCOMPLISSENT UNE ACTION DE FORMATION INSCRITE DANS LEUR PPAE OU

FINANCÉE EN TOUT OU PARTIE PAR LA MOBILISATION DU CPF

3. CONDITION D'APTITUDE PHYSIQUE ............................................................................17

4. CONDITION D'AGE ......................................................................................................18

4.1. ÂGE LÉGAL D'ACCÈS À LA RETRAITE AU SENS DU 1° DE L'ARTICLE L. 5421-4 DU CODE DU TRAVAIL.......18

Âge légal d'accès à la retraite 18

Durée d'assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein 18

4.2. ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE À TAUX PLEIN QUELLE QUE SOIT LA DURÉE D'ASSURANCE ...................19

4.3. APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ÂGE ..............................................................................21

4.4. RÉGIMES PARTICULIERS ..................................................................................................21

FICHE 1 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION 2 / 284

5. CONDITION DE NON-CUMUL DE L'ALLOCATION AVEC CERTAINES PENSIONS DE

RETRAITE ...................................................................................................................21

5.1. PERCEPTION D'UNE RETRAITE ANTICIPÉE ..............................................................................22

Titulaires d'une carrière longue 22

Travailleurs handicapés 22

5.2. AUTRES CAS DE RETRAITE VISÉS .........................................................................................22

Titulaires d'une incapacité permanente 22

Titulaires d'un compte professionnel de prévention (C2P) 23

Travailleurs victimes de l'amiante 23

6. CONDITION DE CHÔMAGE INVOLONTAIRE .................................................................23

6.1. CESSATIONS DE CONTRAT DE TRAVAIL À L'ORIGINE D'UN CHÔMAGE INVOLONTAIRE .........................25

Licenciement 25

Fin de contrat à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou fin de contrat de mission 25

6.1.2.1. Fin de contrat à durée déterminée 25

6.1.2.2. Fin de contrat de mission 26

Rupture anticipée du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission,

à l'initiative de l'employeur 26

Démissions considérées comme légitimes assimilées à une privation involontaire d'emploi 26 Rupture du contrat de travail pour cause économique 32

6.2. AUTRES CESSATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT À L'ARE ......................................33

Rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail 33 Ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif : congé de mobilité et rupture conventionnelle collective 34

6.3. DÉMISSION MOTIVÉE PAR UN PROJET PROFESSIONNEL RÉEL ET SÉRIEUX ........................................35

6.4. FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL À RETENIR POUR L'APPRÉCIATION DE LA CONDITION RELATIVE AU CHÔMAGE

INVOLONTAIRE

6.5. CHÔMAGE VOLONTAIRE ..................................................................................................38

Saisine de l'instance paritaire 39

Délai de 121 jours de chômage non indemnisé 39

6.5.2.1. Ouverture des droits 39

6.5.2.2. Reprise du paiement de l'allocation 41

6.5.2.3. Rechargement des droits 42

Appréciation de l'instance paritaire 42

Point de départ du versement de l'allocation 42

7. CONDITION DE RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION

DE L'ASSURANCE CHÔMAGE .......................................................................................43

FICHE 1 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION 3 / 284

FICHE 1

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), les salariés privés d'emploi doivent

justifier d'une durée d'affiliation prévue à l'article 3 du règlement d'assurance chômage annexé au

décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage (annexe A), et de

l'ensemble des conditions d'attribution de ce revenu de remplacement, prévues à l'article 4 de ce

même règlement.

Le décret n° 2019-797 relatif au régime d'assurance chômage a fait notamment évoluer la condition

d'affiliation dont doit justifier le demandeur d'emploi en la fixant à 130 jours travaillés ou 910 heures

travaillées. Cette condition est également applicable au rechargement des droits (

Fiche 6, point 3.2.1).

Toutefois, le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus

de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, modifié par le décret n°2020-929

du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, prévoit un

certain nombre d'aménagements afin de tenir compte des conséquences économiques et sociales de

l'épidémie de covid-19, notamment en matière de durée d'affiliation, d'allongement de la période de

référence affiliation (PRA) et de délai de forclusion.

Ainsi, par dérogation aux articles 3 et 28 et au paragraphe 3 de l'article 26 du règlement d'assurance

chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019, pour les allocataires dont la fin de contrat

de travail intervient à compter du 1 er août 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, quelle que soit la date d'engagement de la procédure de licenciement, la condition d'affiliation minimale pour l'ouverture d'un droit à l' ARE est fixée temporairement à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées (

Décret n°2020-

425
du 14 avril 2020, art. 7-1, dans sa version consolidée

En conséquence, les conditions d'attribution de l'ARE au titre d'une ouverture de droits sont les suivantes :

justifier d'une durée d'affiliation de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d'une

période de référence affiliation de 24 ou 36 mois selon l'âge du demandeur d'emploi, pouvant

être allongée jusqu'à 27 mois ou 39 mois

1 dès lors que la période courant du 1 er mars 2020 au

31 mai 2020 est comprise dans la PRAര;

être inscrit comme demandeur d'emploiര;

être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) prévu p ar l'article R. 5411-14 du code

du travail ou non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du

compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travailര;

ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et ne pas justifier de la durée d'assurance

requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ou ne pas avoir fait

liquider une retraite visée à l'article L. 5421-4 3° du code du travailര; 1

Pour les salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 16 avril 2020, la PRA est allongée du

nombre de jours compris entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020, et dans la limite du nombre de jours de cette période de crise sanitaire concomitants à la PRA (Décret n° 2020-ௗ ௗ-929 du 29 juillet 2020, art. 3).

FICHE 1 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION 4 / 284

être physiquement apte à l'exercice d'un emploiര;

ne pas avoir quitté volontairement, sauf démissions légitimes ou démission pour poursuivre un

projet professionnel, la dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle

salariée autre que la dernière dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié

d'une durée d'affiliation de 65 jours travaillés ou 455 heures travailléesര; résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage (territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon). Les conditions ci-dessus sont également applicables à un rechargement des droits (

Fiche 6, point 3. 2).

Pour les salariés

dont la privation d'emploi résulte d'une démission (

Règlement d'assurance chômage

26/07/2019, art. 2 § 4 et 4 g)) :

justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1ര300 jours travaillés au cours

d'une période de référence spécifique de 60 moisര;

et justifier de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une

formation ou de la poursuite d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise, tous deux

élaborés avec un conseil en évolution professionnelle (CEP), dont le caractère réel et sérieux

est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR), dénommée

Association Transition Pro (suivi du nom de la région) mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du

code du

Travail (

Fiche 2 bis, point 1.1.2). Les développements consacrés au nouveau droit "രdémissionnaireര» sont exposés en Fiche 2 bis.

1. CONDITION D'AFFILIATION

La condition d'affilia

tion requise est recherchée au cours d'une période de référence dont le terme est

la fin de contrat de travail à la suite de laquelle le salarié privé d'emploi s'est inscrit comme demandeur

d'emploi ou a déposé une demande d'allocations ultérieurement à son inscription.

La justification

d'une durée d'affiliation suffisante est fonction des périodes d'emploi ou assimilées qui se situent dans une période de référence de 24 ou 36 mois selon l'âge du demandeur d'emploi.

À noter : En raison de l'épidémie de covid-19, la période de référence affiliation (PRA) est exceptionnellement

prolongée du nombre de jours compris entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020 pour les salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 16 avril 2020 , soit une

PRA pouvant aller jusqu'à de 27 ou 39 mois

Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020, art. 5ര; Arrêté du 22 juillet 2020, art 5). En effet, seuls permettent l'allongement

les jours de la période du 1 er mars 2020 au 31 mai 2020 qui sont compris dans la PRA. Il ne s'agit donc pas d'un allongement forfaitaire de 92 jours.

1.1. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL PRISE EN CONSIDÉRATION

La fin du contrat de travail prise en considération pour apprécier la condition d'affiliation correspond

au terme du préavis ( Règlement d'assurance chômage 26/07/2019, art. 3 § 1 er

Elle doit se situer dans les 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, si la

personne est déjà inscrite, et dans certaines conditions, le premier jour du mois au cours duquel

la demande d'allocations a été déposée ( Règlement d'assurance chômage 26/07/2019, art. 7 § 1 er

Le terme du délai de 12 mois (dit délai de forclusion) est ainsi fixé à la veille de l'inscription comme

demandeur d'emploi si le demandeur d'emploi est déjà inscrit. Il est fixé à la veille du premier jour du

FICHE 1 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION 5 / 284

mois au cours duquel la demande d'allocations a été déposée (c'est-à-dire le dernier jour du mois civil

précédent le mois au cours duquel la demande d'allocations a été déposée) lorsque le demandeur

d'emploi a réalisé le dépôt de sa demande d'allocations postérieurement à son inscription comme

demandeur d'emploi.

Dans ces deux hypothèses, la fin de contrat prise en considération est en principe la dernière comprise

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