[PDF] Interprétation SIC 29 Accords de concession de services





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Interprétation IFRIC 12 Accords de concession de services

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12. Preneur. 13. Bailleur. 17. DURÉE DU CONTRAT DE LOCATION. 18. PRENEUR. 22. Comptabilisation INTERPRÉTATION IFRIC 12 Accords de concession de services.



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Interprétation SIC 29 Accords de concession de services

SIC 29

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Interprétation SIC 29

Accords de concession de services : Informations à fournir

Références

• IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007) • IAS 16 Immobilisations corporelles (révisée en 2003) • IAS 17 Contrats de location (révisée en 2003) • IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels • IAS 38 Immobilisations incorporelles (révisée en 2004) • IFRIC 12 Accords de concession de services Question

1 Une entité (le concessionnaire) peut

passer un accord avec une autre entité (le concédant) pour l'offre de

services permettant au public d'avoir accès à des prestations économiques et sociales majeures. Le concédant

peut être une entité publique ou privée, y compris une organisation publique. Les prestations de distribution

d'eau et de traitement de l'eau, les autoroutes, parkings, tunnels, ponts, aéroports et réseaux de

télécommunications sont des exemples d'accords de concession de services. Un certain nombre de services

internes (par exemple le service de cafétéria, la maintenance des bâtiments, des fonctions comptables ou de

technologie de l'information) qu'une entité externalise sont des exemples d'accords qui ne sont pas des accords

de concession de services.

2 Un accord de concession de services implique généralement le transfert par le concédant au concessionnaire,

pour toute la durée de la concession :

(a) du droit d'offrir des services permettant au public d'avoir accès à des prestations économiques et

sociales majeures, et (b) dans certains cas, du droit d'utiliser des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et/ou des actifs financiers spécifiés, en échange de l'engagement pris par le concessionnaire :

(c) d'offrir les services conformément à certains termes et conditions pendant la durée de la concession,

et

(d) s'il y a lieu, de restituer, en fin de concession, les droits reçus au début de la concession et/ou acquis

pendant la durée de la concession.

3 La caractéristique commune à tous les accords de concession de services est le fait que le concessionnaire à la

fois reçoit un droit et contracte une obligation d'offrir des services publics.

4 La question qui se pose est de savoir quelles informations doivent être fournies dans les notes aux états

financiers d'un concessionnaire et d'un concédant.

5 Certains aspects et certaines informations à fournir concernant certains accords de concession de services sont

déjà traités dans les Normes internationales d'information financière existantes (par exemple, IAS 16 s'applique

aux acquisitions d'immobilisations corporelles, IAS 17 aux contrats de location d'actifs et IAS 38 aux

acquisitions d'immobilisations incorporelles). Mais un accord de concession de services peut impliquer des

contrats non (entièrement) exécutés qui ne sont pas traités dans les Normes internationales d'information

financière, sauf si les contrats sont déficitaires, auquel cas c'est IAS 37 qui s'applique. En conséquence, la

présente interprétation traite des informations supplémentaires à fournir pour les accords de concession de

services.

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Consensus

6 Lors de la détermination des informations appropriées à fournir dans les notes aux états financiers, il faut

considérer tous les aspects d'un accord de concession de services. Pour chaque période un concessionnaire et un

concédant doivent fournir les informations suivantes : (a) une description de l'accord ;

(b) les termes importants de l'accord qui peuvent affecter le montant, l'échéancier et la certitude des flux

de trésorerie futurs (par exemple, la durée de la concession, les dates de refixation du prix et la base

de détermination de la refixation ou de la renégociation du prix) ; (c) la nature et l'étendue (par exemple quantité, durée ou montant selon le cas) des (i) droits d'utiliser des actifs spécifiés, (ii) obligations de fournir ou droits d'attendre la fourniture de services, (iii) obligations d'acquérir ou de construire des immobilisations corporelles, (iv) obligations de remettre ou droits de recevoir des actifs spécifiés en fin de concession, (v) options de renouvellement et de résiliation, et (vi) autres droits et obligations (révision générale, par exemple) ; (d) les changements apportés à l'accord durant la période ; et (e) le mode de classement de l'accord de services.

6A Le concessionnaire doit présenter le montant du produit des activités ordinaires et le résultat comptabilisé sur la

période au fur et à mesure de l'échange de services de construction contre un actif financier ou une

immobilisation incorporelle.

7 Les informations à fournir selon le paragraphe 6 de la présente interprétation doivent être fournies

individuellement pour chaque accord de concession de services ou globalement pour chaque catégorie d'accords

de concession de services. Une catégorie est un regroupement d'accords de concession de services impliquant

des services de nature similaire (par exemple, encaissement de péages, services de télécommunications et de

traitement de l'eau).

Date du consensus

Mai 2001

Date d'entrée en vigueur

La présente interprétation entre en vigueur le 31 décembre 2001.

L'entité doit appliquer les modifications énoncées aux paragraphes 6(e) et 6A pour les exercices ouverts à compter du

1 er

janvier 2008. Si l'entité applique IFRIC 12 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette

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