[PDF] Délibération de la CRE du 16 novembre 2016 portant approbation





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Délibération de la CRE du 1er décembre 2016 portant décision sur

01-Dec-2016 Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE président



Délibération de la CRE du 22 décembre 2015 portant vérification de

22-Dec-2015 Participaient à la séance : Catherine EDWIGE Yann PADOVA



Délibération de la CRE du 16 décembre 2015 relative aux valeurs

16-Dec-2015 Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE président



Délibération de la CRE du 1er décembre 2016 portant approbation

01-Dec-2016 Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE président



Délibération de la CRE du 16 novembre 2016 portant approbation

16-Nov-2016 Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE président



Délibération de la CRE du 2 juin 2016 portant approbation dun

02-Jun-2016 Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE président



Délibération de la CRE du 29 septembre 2015 portant vérification

29-Sept-2015 Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE président



Délibération de la CRE du 23 mars 2017 portant vérification de la

23-Mar-2017 Participaient à la séance : Catherine EDWIGE Hélène GASSIN



Délibération de la CRE du 24 juin 2015 portant approbation de la

24-Jun-2015 Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE président



Délibération de la CRE du 3 mai 2016 portant communication

03-May-2016 Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE président



Participaient à la séance : Catherine EDWIGE Hélène GASSIN

Participaient à la séance: Catherine EDWIGE Hélène GASSIN Yann PADOVA et Jean Pierre SOTURA - commissaires 1 Contexte L’alinéa 3 de article L 321-11 du code de l’énergie dispose: « le gestionnaire du réseau public de transport



Commission de régulation de l’énergie

Délibération no 2017-112 du 18 mai 2017 portant vérification de la conformité du barème des tarifs réglementés de vente de gaz proposé par Engie pour le mois de juin 2017 Participaient à la séance : Jean-François CARENCO président Catherine EDWIGE Hélène GASSIN Yann PADOVA Jean-Pierre SOTURA commissaires



Délibération de la CRE du 2 mars 2017 portant approbation des

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO président Christine CHAUVET Catherine EDWIGE Hélène GASSIN Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA commissaires 1 CONTEXTE – COMPÉTENCE ET SAISINE DE LA CRE Les installations de production disposant de capacités constructives de réglage de la tension doivent mettre ces

1/3

Délibération

Délibération de la Commission de régulation de l"énergie du

3 mai 2016

portant communication relative à la gestion de clients en contrat unique

Participaient à la séance :

Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN,

Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Les sociétés ERDF et Direct Energie ont signé en 2012 un contrat de prestations de services dit " gestion

de clientèle » (ci-après " le contrat de prestations de services ») déterminant les conditions dans lesquelles

la société ERDF rémunère la société Direct Energie au titre de la prise en charge par cette dernière des

coûts liés à la gestion de la relation contractuelle avec les clients en contrat unique pour l'accès au réseau.

Par lettre en date du

6 juillet 2015

, la société Direct Energie a informé la

Commission de régulation de

l'énergie (CRE) de ce qu'elle avait transmis à la société ERDF un projet de contrat visant à renouveler le

contrat de prestation s de services.

Par lettre en date du

24 mars 2016

, la société Direct Energie a informé la

CRE de ce qu'elle avait proposé à

la société ERDF un avenant au contrat de prestations de services, ayant pour effet de prolonger

l'application de ce contrat, arrivé à expiration le 30 septembre 2015.

Par lettre en date du

22 avril 2016, la

société ERDF a transmis à la CRE une version de cet avenant ayant fait l'objet d'échanges convergents entre les deux sociétés.

Dans le cadre de sa mission de surveillance générale des marchés de l'énergie prévue à l'article L. 131-2

du code de l'énergie, et afin d'assurer la pleine transparence des règles de fonctionnement du marché de

l'électricité, la CRE adopte la présente délibération portant communication.

1. Contexte

Les dispositions de l'article L. 111-92 du code de l'énergie énoncent que : " Les gestionnaires des réseaux

publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients

ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne

sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des

contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé leur droit

de choisir leur fournisseur. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la

fourniture exclusive d'un site de consommation, le consomma teur concerné n'est pas tenu de conclure lui- même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site. »

Cet article consacre, par conséquent, l'existence d'un contrat d'accès au réseau de distribution conclu entre

un gestionnaire de réseau de distribution et un fournisseur ainsi que celle du " contrat unique » conclu

entre le client et le fournisseur. 2/3

Le régime du "

contrat unique » est également précisé par les dispositions de l'article L. 121-92 du code de

la consommation aux termes duquel : " Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure

avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat

reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau,

notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

Par différentes décisions, le Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE (ci-après le

" CoRDiS ») a été conduit à préciser la nature des relations contractuelles existant entre le gestionnaire de

réseau

d'électricité, le fournisseur et le client final. A l'occasion d'une décision du 7 avril 2008

1 , le CoRDiS a indiqué que " Le schéma contractuel doit s'analyser, comme c'est le cas pour le contrat de fourniture

d'électricité au tarif réglementé, en un ensemble de liens contractuels par lesquels, en particulier, le client

habilite le fournisseur à le représenter auprès du gestionnaire de réseaux et le gestionnaire de réseaux

habilite le fournisseur à le représenter auprès du client final. A ce titre, le rôle du fournisseur, quel que soit

le régime juridique retenu par les parties, est celui d'un intermédiaire dûment missionné à cet effet par le

client final et le gestionnaire de réseaux ». Le CoRDiS en déduit, par conséquent, que le client final doit

bénéficier "

des mêmes droits et obligations que s'il avait conclu un contrat d'accès au réseau » (CARD).

Le CoRDiS a confirmé cette position à l'occasion de sa décision du 22 octobre 2010 2 relative au contrat GRD -F, liant la société ERDF et la société Direct Energie. La Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 septembre 2011 3 , statuant sur le recours de la société ERDF

demandant l'annulation de la décision du CoRDiS du 22 octobre 2010, confirme la position du CoRDiS et

indique que " lorsqu'au titre du contrat GRD-F; [les fournisseurs] réalisent des tâches ou supportent des

coûts pour le compte du gestionnaire de réseau auprès du client final, les fournisseurs doivent être placés

dans une situation équivalente à celle du gestionnaire de réseau dans le cadre d'un contrat CARD ».

Dans sa délibération du 26 juillet 2012 portant communication relative à la gestion de clients en contrat

unique

, la CRE a examiné un projet de contrat de prestations de services transmis par les sociétés Direct

Energie et ERDF. Ce contrat avait pour objet d'encadrer les modalités opérationnelles et financières selon

lesquelles la société ERDF versait au fournisseur une redevance relative à la gestion de la clientèle en

contrat unique

, rétablissant ainsi une situation économique équivalente à celle qui prévaudrait si la société

ERDF devait assurer elle

-même ces prestations, tant que le fournisseur ne bénéficiait pas d'économies

d'échelles suffisantes. Le contrat de prestations de services entre ERDF et Direct Energie a expiré le

30
septembre 2015.

La société Direct Energie a proposé à la société ERDF un avenant au contrat initial, visant à prolonger

l'application de ce contrat jusqu'au 30 septembre 2016.

La société ERDF a transmis à la CRE une version de cet avenant ayant fait l'objet d'échanges convergents

entre les deux sociétés le 22 avril 2016.

2. Communication de la CRE

La CRE considère que le projet d'avenant au contrat de prestations de services conclu entre les sociétés

ERDF et Direct Energie en 2012, ayant pour effet la prolongation de ce contrat pour une durée d'un an,

s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un dispositif contractuel transitoire de gestion de clients en

contrat unique pour le compte d'ERDF, objet de la délibération de la CRE du 26 juillet 2012 portant

communication relative à la gestion de clients en contrat unique

La CRE rappelle qu'un tel contrat de prestations de services pour la gestion de clientèle en contrat unique

peut être conclu avec d'autres fournisseurs placés dans une situation comparable à la société Direct

Energie.

La rémunération versée par ERDF aux fournisseurs pour la gestion des clients finals ayant souscrit un

contrat unique étant de nature à entrer dans le périmètre des charges couvertes par le TURPE, la CRE

examinera

, à l'occasion de ses travaux tarifaires, la couverture des montants facturés à la société ERDF à

ce titre. 1

Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en date du 7 avril 2008

relatif à la signature d'un contrat GRD-F 2

Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en date du 22 octobre

2010 sur le différend qui oppose la société Direct Energie à la société Electricité Réseau Distribution France, relatif au co

ntrat GRD-F 3 Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011, 10/24020 3/3

Enfin, la CRE mène, par ailleurs, une réflexion plus large sur l'opportunité et les modalités de la poursuite

de la mise en oeuvre d'un mécanisme de régulation asymétrique.

Fait à Paris, le

3 mai 2016

Pour la Commission de régulation de l'énergie,

Le président,

Philippe de LADOUCETTE

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