CCT Forestiers au 07 01 2010
Jan 7 2010 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. CONCERNANT LES EXPLOITATIONS FORESTIERES. DE LA REGION MIDI-PYRENEES du 1er Décembre 1982. IDCC 8731.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 80 DU 27
TRAVAIL N° 80 BIS DU 13 OCTOBRE 2010. ---------------------------. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail c.c.t. 80/1.
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 2010
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 2010. CONCLUE ENTRE. LA FEDERATION GENEVOISE DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX. (FEGEMS). D'UNE PART.
Titre Table des matières
Jan 1 2008 conventions collectives de travail et les commissions paritaires). Peuvent par conséquent également ... (1)<CCT 2010-12-21/26
Commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour
collectives de travail (CCT) déclarées d'application générale au sens de la convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2010.
Recueil de CCT Assurances (CP 306)
Sep 1 2013 Convention collective de travail du 4 janvier 2010 octroyant une ... indéterminée à l'issue de plusieurs contrats successifs à durée ...
CP 332.02 recueil de conventions collectives de travail (CCT)
du. 29.03.2011 modifiant la. CCT du. 27.10.2010 . Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux.
Répondre au dumping salarial par la grève ? Le cas de lAéroport
dumping salarial chez Swissport/Dnata (janvier 2010) et ISS Aviation (juillet- Les [Conventions collectives de travail] CCT existantes dans un secteur ...
Convention Collective de Travail (CCT) du secteur principal de la
CCT du secteur principal de la construction du canton du Valais 2008-2010. 1. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. DU SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION.
Convention Collective de Travail (CCT) du secteur principal de la
CCT du secteur principal de la construction du canton du Valais 2008-2010. 1. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. DU SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION.
Dernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 1
Commission paritaire pour le transport routier
et la logistique pour compte de tiers (SCP140.03) : sous-secteur PERSONNEL ROULANT
Conformément au droit européen, cette fiche ne contient que des dispositions issues de conventions
en droit du travail belge, des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par arrêté royal, dont
le non-respect est sanctionné pénalement.Pour cette raison, cette fiche est régulièrement mise à jour. Il est recommandé aux travailleurs
détachés et à leurs employeurs de consulter régulièrement les fiches pendant la durée du
détachement. La date de la dernière mise à jour est indiquée en haut à droite. rprétation correcte de ses CCT. Les CCT mentionnées ci-après peuvent être consultées sur le site du SPF ETCS : cct/conventions-collectives-3Table des matières
1 Champ de compétence .....................................................................................................................2
Institution et modifications champ de compétence ....................................................................... 2
CCT particulière du 19 mai 2022 (174.489) (CP 140) .................................................................. 3
CCT particulière du 19 mai 2022 (174.466) (SCP 140.03) .......................................................... 4
2 Rémunération ....................................................................................................................................5
2.1 Barème salarial (brut) ............................................................................................................ 5
Majeurs ................................................................................................................................ 5
Etudiants .............................................................................................................................. 5
Classification des fonctions et ancienneté .......................................................................... 6
2.2 Primes/Indemnités ............................................................................................................... 10
................................................................................................................... 10
........................................................................................................... 11
Prime pour prestations de nuit .................................................................................................... 12
Travail du dimanche et jours fériés ............................................................................................. 13
Prime pour temps de service et temps de disponibilité .............................................................. 18
Sursalaires .................................................................................................................................. 19
Suppléments pour le dépassement du temps de service moyen ............................................... 20
Indemnité RGPT ......................................................................................................................... 21
3 Remboursement des dépenses de Voyage, de Logement et de Nourriture ............................ 22
Indemnité de séjour forfaitaire .................................................................................................... 22
Frais de déplacement domicile-lieu de travail ............................................................................ 23
4 Durée du travail .............................................................................................................................. 27
Dernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 2
1 Champ de compétence
La présente fiche est valable pour le personnel roulant des entreprises qui, pour les activités exercées
en Belgique, ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour
compte de tiers Institution et modifications champ de compétence [0] A.R. 22.01.2010 M.B. 09.02.2010 [1] A.R. 15.02.2016 M.B. 01.03.2016 [2] A.R. 28.11.2021 M.B. 14.12.2021Article 4
§ 1 Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs
employeurs, et ce pour les entreprises qui :1° effectuent le transport routier et tout autre transport terrestre de choses pour compte de tiers, quel
que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés ;2° exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.
3° exerc
exceptionnels en vue de la sécurité routière.§ 2. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage,
préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou
produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte
d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte detiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières
premières, biens ou produits concernés.Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les
entreprises qui achètentproduits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour
ivités logistiques.Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux
conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
§ 3. La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est
pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de lacompétence de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, la Sous-
commidu pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.La Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités
logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément
indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques
ue.Dernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 3
La Sous-
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités
logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission
Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports Définition du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers Voir le champ la CCT du 26 novembre 2009 (96.987) (A.R. 30/07/2010 - M.B.09/09/2010) fixant une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les membres du
personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte
de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers : Art.1§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les
employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel
une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée ;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel
une autorisation de transport n'est pas exigée ;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises
par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée ;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises
par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée ;5° Pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les
véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs
qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des
zones portuaires :1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou
consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé ;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou
faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
CCT particulière du 19 mai 2022 (174.489) (CP 140) (AR 16/02/2023- MB 21/04/2023) Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminéeLa présente convention collective de travail a pour but, en application de l'article 27 de la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, de déterminer
les conventions collectives de travail applicables aux entreprises qui exercent une activité consistant à
fournir à des tiers des services d'accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité
routière - CCT du 19 octobre 2017 (143.004) (A.R. 06/2018- M.B. 13/07/2018) - CCT du 27 janvier 2005 (74.050) (A.R. 24/09/2006 - M.B. 28/11/2006) - CCT du 20 octobre 2016 (138.105) (A.R.30/08/2017 - M.B. 28/09/2017) - CCT du 17 octobre 2019 (155.156) (A.R. 09/04/2020 - M.B. 25/05/2020) - CCT du 30 septembre 2005 (77.084) (A.R. 27/09/2006 - M.B. 20/11/2006) - CCT du 26 novembre 2009 (97.002) (A.R. 09/07/2010 - M.B. 03/09/2010)Dernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 4
- CCT du 26 novembre 2009 (96.982) (A.R. 30/07/2010 - M.B. 09/09/2010) - CCT du 28 septembre 1999 (53 852), (A.R. 15/03/2001 M.B. 03/05/2001) CCT particulière du 19 mai 2022 (174.466) (SCP 140.03) (A.R 04/2023- M.B 13/06/2023) Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminéeLa présente convention collective de travail a pour but, en application de l'article 27 de la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, de déterminer
les conventions collectives de travail applicables aux entreprises qui exercent une activité consistant à
fournir à des tiers des services d'accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité
routière qui ressortissent depuis le 04/11/2021 à la sous-commission paritaire pour le transport routier
et la logistique pour compte de tiers conformément à l'AR du 28.11.2021 (M.B. 14.12.2021).. - CCT du 17 octobre 2019 (155.362) (A.R. 27/09/2020- M.B 18/11/2020)Occupation d'étudiants.
- CCT du19 novembre 2015 (131.219) (A.R. 15/07/2016 M.B. 23/09/2016) Indemnités de séjour forfaitaire et indemnité RGPTDernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 5
2 Rémunération
2.1 Barème salarial (brut)
02/10/2023 : nouvelle classification de fonction
CCT du 19 avril 2014 (123.033) (AR 10/08/2015- MB 17/09/2015) Cette CCT entre en vigueur le1er janvier 2023 pour une durée indéterminée CCT du 17 novembre 2022 (177.365) (AR 18/06/2023 -MB 22/09//2023) Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminéeMajeurs
Classe + points Functie/
Fonction
Salaire horaire brut (38h
effectives) R1 10-14 points Personnel roulant niveau 1 13,8500 R2 15-18 points Personnel roulant niveau 2 14,3360 R3 19-25 points Personnel roulant niveau 3 14,5025 R4 26-36 points Personnel roulant niveau 4 14,6690Un salaire forfaitaire correspondant à 8 heures de travail est accordé au personnel roulant, en cas de
séjour fixe. dans la loi sur le travail.On parle de "séjour fixe" lorsque par suite de nécessité de service le travailleur n'effectue aucune
prestation entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, telsque prévus dans le Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des
transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et
abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, pris en dehors de son domicile ou du poste de
travail prévu dans son contrat de travail. CCT du 17 novembre 2022 (177.365) (AR 18/06/2022 -MB 22/09//2023) Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminéeEtudiants
Le salaire des travailleurs occupés avec un contrat de travail pour l'occupation d'étudiants est fixé à
90 p.c. du salaire horaire pour la fonction exercée.
CCT du 17 octobre 2019 (153.362) (AR 27/06/2020- MB 18/11/2020) Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminéeDernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 6
Classification des fonctions et ancienneté
CCT du 19 avril 2014 (123.033)
(AR. 10/08/2015 - MB 17/09/2015) Classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiersCHAPITRE III. Pondération des fonctions
Art. 3. Facteurs de différenciation
Les fonctions (= niveaux des fonctions) de chauffeur diffèrent sur la base des 10 critères suivants, qui
donnent l'image des activités normales (= la plupart du temps) à exécuter dans la fonction.1. Type de permis de conduire nécessaire : permis B/BE/C/CE ;
2. Degré d'autonomie et planification ;
3. Nombre d'adresses de livraison par jour ;
4. Efforts physiques ;
5. Compétences nécessaires à la manipulation d'outils, à l'utilisation d'applications ou à la réalisation
d'installations techniques supplémentaires ;6. Niveau de contrôle au niveau de chargement (ou non);
7. Niveau de complexité du processus de chargement et déchargement (à exécuter par le personnel
roulant) ;8. Niveau de connaissances techniques ou réglementaires supplémentaires requis ;
9. Tâches supplémentaires devant être effectuées ;
10. Parrainage ou formations d'autres chauffeurs.
Art. 4. Pondération des facteurs de différenciation pour le personnel roulant La pondération se fait à l'aide d'une grille jointe en annexe.L'employeur détermine le niveau de fonction du chauffeur en indiquant pour chacun des 10 critères
différenciateurs le niveau le plus correspondant à ce qui est généralement (= le plus souvent)
demandé dans la fonction concernée.Dans la grille jointe en annexe, chaque niveau a un score de comptage (dans la grille à remplir dans
la colonne droite). La somme des valeurs dans la colonne droite indique un total. Le total des points de comptage est repris dans la répartition dans l'article 5. Art. 5. Différentes classes de personnel roulantClasse Fonction
R1 10-14 points Personnel roulant niveau 1
R2 15-18 points Personnel roulant niveau 2
R3 19-25 points Personnel roulant niveau 3
R4 26-36 points Personnel roulant niveau 4
CHAPITRE IV. Durée de validité
Art. 7. Cette convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que laconvention collective de travail encore à rédiger relative au rattachement des salaires à la nouvelle
classification des fonctions sectorielle (CCT du 17 novembre 2022 (177.365) MB 22/09/2023) sera signée par les parties.Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties
contractantes.Dernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 7
Annexe : Fonctions roulantes : critères de différenciation et scores de points par niveauCritères Niveau A B C Points
1 Permis de conduire
nécessaire Permis BE ou plus bas 1 Permis C 5 Permis CE 72 Autonomie & planification La majorité des activités est
planifiée pour le chauffeur (par les dispatcheurs, systèmes informatiques, ...)1 Le chauffeur planifie lui-même
les activités de manière optimale (parfois même en accord direct avec le client) : ordre des livraisons en fonction des destinations, emploi du temps (sur plusieurs jours), choix du moment et de la manière de charger et décharger (ex. ordre de chargement des 23 Nombre d'adresses de
livraison par jour Limité (quelques-unes) 1 Elevé (souvent 10 ou plus) 24 Efforts physiques Plutôt légers
(tâche principale : conduire,éventuellement charger et décharger
avec des outils d'aide)1 Plutôt lourds (tirer
physiquement des marchandises ou des engins, les monter par les 25 Compétences nécessaires
à la manipulation d'outils,
à l'utilisation
d'applications ou à la réalisation d'installations techniques supplémentaires Limité (ex. transpalette, écran d'ordinateur, ...)1 Moyen
(ex. chariot élévateur motorisé, voitures, grue à bras court, raccordements techniques simples, manipulation d'équipements complexes auprès des clients, ...)3 Elevé
(ex. nacelles articulées complexes, bulldozers multifonctionnels, effectuer des raccordements techniques complexes (acides, carburants), utiliser des équipements complexes 66 Niveau de
contrôle au Très limité (base = CMR) 1 Contrôle soutenu (base = nature des marchandises)3 Rigoureux 5
Dernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 8
niveau du chargement (ex. contrôle de base de quantités et de dommageséventuels)
(ex. vérification de quantités complexes, de l'entièreté du fret, gestion de divers lieux de chargement et livraison nécessitant l'association des marchandises aux adresses de livraison correspondantes,...) (base = obligations spécifiques contractuelles du client) (ex. vérification détaillées et internes des éléments transportés - commeéventuels dommages
détaillés de voitures ou vérifier l'intégrité de ses composants)7 Niveau de complexité
du processus de chargement et déchargementLimité
(processus effectué par des tiers ou simplement attacher ou détacher les biens)1 Complexe
(ex. containers difficiles à placer, caisses mobiles, chargement d'un maximum de voitures dans un endroit restreint et ce sans les endommager, vérification du niveau de pression d'une citerne,...) 28 Niveau de
connaissances techniques ou règlementaires supplémentaires requisLimité
(normal)1 Etendu
(ex. "petit" ADR, administration complexe (incidents), ATP,HACCP,...)
3 Très étendu
(ex. "grand" ADR; Eco-combi, transport exceptionnel (connaissance et compréhension de licences variées), effectuer des calculs pour sécuriser les marchandises mobiles, ...) 5 9Tâches
supplémentaires devant être effectuéesAucune ou quasiment aucune 1 Couramment
(ex. raccorder des ordinateurs, nettoyer les citernes de manière professionnelle, sécuriser le lieu de livraison, ranger le chantier,...) 3Dernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 9
10 Parrainage / formations
d'autres chauffeurs Non 1 Oui 2Points totaux :
Comptage :
10-14 points = niveau 1
15-18 points = niveau 2
19-25 points = niveau 3
26-36 points = niveau 4
Dernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 10
2.2 Primes/Indemnités
CCT du20 octobre 2016 (138.105)
(A.R. 30/08/2017 - M.B. 28/09/2017)Prime de fin de l'année
CHAPITRE III. Montant de la prime de fin d'annéeArt. 4
La prime de fin d'année brute est égale à 5% des salaires bruts à 100% soumis à l'O.N.S.S. que
l'ouvrier a perçus au cours de la période de référence auprès d'un ou de plusieurs employeurs visés à
l'article 1er de la présente CCT.CHAPITRE IV. Période de référence
Art.5.
Pour le calcul de la prime de fin d'année, la période de référence prend cours le 1er juillet de l'année
précédant celle au cours de laquelle elle est payée et prend fin le 30 juin de l'année de payement.
CHAPITRE V. Paiement de la prime de fin d'annéeArt.6.
La prime de fin d'année régie par la présente CCT est payée par "Fonds social Transport et
Logistique"
Art. 7.
La limite po 500 EUR.
Le salaire journalier moyen des jours assimilés seront pris en compte pour arriver au montant minimum.és à
l'O.N.S.S.CHAPITRE VI. Durée de validité
Art. 8. § 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2015.
§ 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.Dernière adaptation: 03/10/2023
SPC 140.03 11
CCT du 15 septembre 2011 (106.713), modifiée par la CCT du 15 juin 2017 (140.254) (A.R. 14/01/2013 - M.B. 28/03/2013) (A.R. 11/01/2018 M.B. 06/02/2018) Supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiersCHAPITRE III. Supplément d'ancienneté
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