[PDF] Loi fédérale complétant le Code civil suisse - (Livre cinquième: Droit





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1

Loi fédérale

complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2022) vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:

Première partie: Dispositions générales

Titre premier: De la formation des obligations

Art. 1

manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 2

contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Art. 3

tion de ce délai. du délai.

RO 27 321; RS 2 189

1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695

220

A. Conclusion du contrat

I. Accord des parties

1. Conditions générales

2. Points secondaires réservés

II. Offre et acceptation

1. Offre avec délai pour accepter

Code des obligations

2 220

Art. 4

pas lieu immédiatement.

2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si

les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.

Art. 5

Art. 6

dans un délai convenable.

Art. 6a2

une offre.

Art. 7

contracter. dans la règle pour une offre.

2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

2. Offre sans

délai pour accepter a. Entre présents b. Entre absents

3. Acceptation tacite

3a. Envoi de choses non

commandées

4. Offre sans engagement et

offres publiques

Complément au Code civil suisse. LF

3 220

Art. 8

est tenu de le payer conformément à sa promesse.

Art. 9

postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci

Art. 10

1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où

Art. 11

vée.

Art. 12

hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas

Art. 13

1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par

toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.

2 ...3

5. Promesses

publiques

6. Retrait de

III. Temps auquel remontent

contrat entre absents

B. Forme des contrats

I. Règle générale et portée des formes prescrites

II. Forme écrite

1. Forme requise

par la loi a. Sa portée b. Ses éléments

Code des obligations

4 220

Art. 14

rable.

2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique

qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électro- nique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5

3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga-

signer.

Art. 15

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

Art. 16

1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un con-

gée par la loi.

Art. 17

Art. 18

aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se c. Signature d. Marques pouvant remplacer la signature

2. Forme réservée dans le contrat

D. Interprétation des contrats;

simulation

Complément au Code civil suisse. LF

5 220
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Art. 19

de la loi. nalité.

Art. 20

contraire aux moeurs.

Art. 21

1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par

gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

Art. 22

tractuellement. ment à la promesse de contracter.

Art. 23

re, était dans une erreur essentielle.

E. Objet du contrat

I. Éléments

II. Nullité

III. Lésion

IV. Promesse de contracter

F. Vices du consentement

I. Erreur

Code des obligations

6 220

Art. 24

1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un

contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; gée principalement en considération de cette personne;

3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se

prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque en réalité; permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. essentielle. elles doivent être corrigées.

Art. 25

façon contraire aux règles de la bonne foi.

Art. 26

considérables à la partie lésée.

Art. 27

ger ou quelque autre intermédiaire.

3. Action contraire aux

règles de la bonne foi

4. Erreur commise par négligence

Complément au Code civil suisse. LF

7 220

Art. 28

sion du contrat.

Art. 29

point obligée. a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime

Art. 30

1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire,

neur ou ses biens.

2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considéra-

tion que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer

à celle-ci des avantages excessifs.

Art. 31

droit de demander des dommages-intérêts.

Art. 32

autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne

II. Dol

III. Crainte fondée

1. Conclusion du contrat

2. Éléments de la

crainte fondée

IV. Vice du

consentement couvert par la ratification du contrat

G. Représenta-tion

I. En vertu de pouvoirs

1. En général

a. Effets de la représentation

Code des obligations

8 220
créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la

dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 33

se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. déterminée par cet acte même. tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Art. 34

1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer

mations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu de société ou un mandat.6

2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par

également cette révocation.

Art. 35

réservés.

6 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le

b. Étendue des pouvoirs

2. Pouvoirs

a. Restriction et révocation b. Effets du décès, de

Complément au Code civil suisse. LF

9 220

Art. 36

représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à

Art. 37

tinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.

2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs

avaient pris fin.

Art. 38

faute de ratification dans ce délai.

Art. 39

1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a

pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du pré- condamner à des dommages-intérêts plus considérables. cas.

Art. 40

Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représen- tants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux. c. Restitution du titre constatant les pouvoirs d. Moment à compter duquel pouvoirs produit ses effets

1. Ratification

2. À défaut de

ratification

III. Dispositions

spéciales réservées

Code des obligations

10 220

Art. 40a8

1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur

des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: activité professionnelle ou commerciale et que

2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus

par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 let. b.

Art. 40b13

à prendre un engagement:

leurs alentours immédiats; b. dans les transports publics ou sur la voie publique; une occasion de même genre; d.15 par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunica- tion vocale instantanée.

8 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991

(RO 1991 846; FF 1986 II 360). 9 RS 950.1 10 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le

1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). 11 RS 221.229.1 12 Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2020 4969; FF 2017 4767). 13 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le

1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 15 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

H. Droit de

révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats sem- blables

II. Principe

Complément au Code civil suisse. LF

11 220

Art. 40c16

Art. 40d17

1 Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant

de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.18 contrat.

Art. 40e19

2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir

a. a proposé ou accepté le contrat et tion au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.22

16 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994

(RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 17 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994

(RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation),

en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994

(RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation),

en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

III. Exceptions

IV. Obligation

V. Révocation

1. Forme et délai

Code des obligations

12 220

Art. 40f23

prestations reçues. fournisseur. sonne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).

Art. 40g24

Art. 41

intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits

contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Art. 42

1 La preuve du dommage incombe au demandeur.

2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le

détermine équitablement en considération du cours ordinaire des cho- ses et des mesures prises par la partie lésée.

3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domes-

tique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font

23 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991

(RO 1991 846; FF 1986 II 360). 24 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991

les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591). 25 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

2. Conséquences

A. Principes

généraux

I. Conditions de la responsabilité

II. Fixation du dommage

Complément au Code civil suisse. LF

13 220

Art. 43

dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26

2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente

que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

Art. 44

allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les domma- ges-intérêts.

Art. 45

particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

Art. 46

1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au

remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de tée à son avenir économique. titude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

26 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

III. Fixation de

V. Cas particu-liers

lésions corpo- relles a. Dommages- intérêts en cas de mort b. Dommages- intérêts en cas de lésions corpo-relles

Code des obligations

14 220

Art. 47

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Art. 4827

Art. 4928

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une

autrement29. autre mode de réparation.

Art. 50

1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus

gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

Art. 51

1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes

différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concer- quent par analogie.

2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle

contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

au 1er mars 1945 (RS 2 945). 28 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le

c. Réparationquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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