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complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2022) vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Art. 1
manière concordante, manifesté leur volonté.2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Art. 2
contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
Art. 3
tion de ce délai. du délai.RO 27 321; RS 2 189
1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695
220A. Conclusion du contrat
I. Accord des parties
1. Conditions générales
2. Points secondaires réservés
II. Offre et acceptation
1. Offre avec délai pour accepter
Code des obligations
2 220Art. 4
pas lieu immédiatement.2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si
les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.Art. 5
Art. 6
dans un délai convenable.Art. 6a2
une offre.Art. 7
contracter. dans la règle pour une offre.2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
2. Offre sans
délai pour accepter a. Entre présents b. Entre absents3. Acceptation tacite
3a. Envoi de choses non
commandées4. Offre sans engagement et
offres publiquesComplément au Code civil suisse. LF
3 220Art. 8
est tenu de le payer conformément à sa promesse.Art. 9
postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ciArt. 10
1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où
Art. 11
vée.Art. 12
hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pasArt. 13
1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par
toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.2 ...3
5. Promesses
publiques6. Retrait de
III. Temps auquel remontent
contrat entre absentsB. Forme des contrats
I. Règle générale et portée des formes prescritesII. Forme écrite
1. Forme requise
par la loi a. Sa portée b. Ses élémentsCode des obligations
4 220Art. 14
rable.2bis La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique
qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électro- nique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.53 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga-
signer.Art. 15
Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.Art. 16
1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un con-
gée par la loi.Art. 17
Art. 18
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se c. Signature d. Marques pouvant remplacer la signature2. Forme réservée dans le contrat
D. Interprétation des contrats;
simulationComplément au Code civil suisse. LF
5 220servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
Art. 19
de la loi. nalité.Art. 20
contraire aux moeurs.Art. 21
1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par
gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.Art. 22
tractuellement. ment à la promesse de contracter.Art. 23
re, était dans une erreur essentielle.E. Objet du contrat
I. Éléments
II. Nullité
III. Lésion
IV. Promesse de contracter
F. Vices du consentement
I. Erreur
Code des obligations
6 220Art. 24
1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un
contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; gée principalement en considération de cette personne;3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se
prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque en réalité; permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. essentielle. elles doivent être corrigées.Art. 25
façon contraire aux règles de la bonne foi.Art. 26
considérables à la partie lésée.Art. 27
ger ou quelque autre intermédiaire.3. Action contraire aux
règles de la bonne foi4. Erreur commise par négligence
Complément au Code civil suisse. LF
7 220Art. 28
sion du contrat.Art. 29
point obligée. a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victimeArt. 30
1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire,
neur ou ses biens.2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considéra-
tion que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquerà celle-ci des avantages excessifs.
Art. 31
droit de demander des dommages-intérêts.Art. 32
autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne
II. Dol
III. Crainte fondée
1. Conclusion du contrat
2. Éléments de la
crainte fondéeIV. Vice du
consentement couvert par la ratification du contratG. Représenta-tion
I. En vertu de pouvoirs
1. En général
a. Effets de la représentationCode des obligations
8 220créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer
3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la
dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.Art. 33
se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. déterminée par cet acte même. tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.Art. 34
1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer
mations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu de société ou un mandat.62 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par
également cette révocation.
Art. 35
réservés.6 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le
b. Étendue des pouvoirs2. Pouvoirs
a. Restriction et révocation b. Effets du décès, deComplément au Code civil suisse. LF
9 220Art. 36
représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter àArt. 37
tinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs
avaient pris fin.Art. 38
faute de ratification dans ce délai.Art. 39
1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a
pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du pré- condamner à des dommages-intérêts plus considérables. cas.Art. 40
Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représen- tants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux. c. Restitution du titre constatant les pouvoirs d. Moment à compter duquel pouvoirs produit ses effets1. Ratification
2. À défaut de
ratificationIII. Dispositions
spéciales réservéesCode des obligations
10 220Art. 40a8
1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur
des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: activité professionnelle ou commerciale et que2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus
par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 let. b.Art. 40b13
à prendre un engagement:
leurs alentours immédiats; b. dans les transports publics ou sur la voie publique; une occasion de même genre; d.15 par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunica- tion vocale instantanée.8 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991
(RO 1991 846; FF 1986 II 360). 9 RS 950.1 10 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le
1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). 11 RS 221.229.1 12 Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022
(RO 2020 4969; FF 2017 4767). 13 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 15 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
H. Droit de
révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats sem- blablesII. Principe
Complément au Code civil suisse. LF
11 220Art. 40c16
Art. 40d17
1 Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant
de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.18 contrat.Art. 40e19
2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir
a. a proposé ou accepté le contrat et tion au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.2216 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 17 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994(RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation),
en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994
(RO 1993 3120; FF 1993 I 757). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation),
en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
III. Exceptions
IV. Obligation
V. Révocation
1. Forme et délai
Code des obligations
12 220Art. 40f23
prestations reçues. fournisseur. sonne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).Art. 40g24
Art. 41
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits
contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.Art. 42
1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des cho- ses et des mesures prises par la partie lésée.3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domes-
tique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font23 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991
(RO 1991 846; FF 1986 II 360). 24 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991
les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591). 25 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2. Conséquences
A. Principes
générauxI. Conditions de la responsabilité
II. Fixation du dommage
Complément au Code civil suisse. LF
13 220Art. 43
dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir pour son détenteur ou les proches de celui-ci.262 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente
que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.Art. 44
allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les domma- ges-intérêts.Art. 45
particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.Art. 46
1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au
remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de tée à son avenir économique. titude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.26 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
III. Fixation de
V. Cas particu-liers
lésions corpo- relles a. Dommages- intérêts en cas de mort b. Dommages- intérêts en cas de lésions corpo-rellesCode des obligations
14 220Art. 47
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.Art. 4827
Art. 4928
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
autrement29. autre mode de réparation.Art. 50
1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus
gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.Art. 51
1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes
différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concer- quent par analogie.2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle
contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.au 1er mars 1945 (RS 2 945). 28 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le
c. Réparationquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50[PDF] contrat international de vente
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