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Préparation de la rentrée 2013 dans le 2nd degré

Pilotage budgétaire de l'EPLE et maîtrise des risques. 29 septembre 2014. 7 octobre 2014 Analyse statique : basée sur l'analyse des comptes financiers.



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31 déc. 2021 compte financier sont du ressort des autorités de tutelle (tutelle financière et tutelle ministérielle). Enfin



FAQ EPLE

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budgétaire à l'exécution budgétaire et comptable et à son contrôle ainsi qu'à l'aide au pilotage financier. Gestion budgétaire et financière.



Plan daction ministériel « Contrôle interne financier » 2016-2018

la maîtrise des risques comptables et financiers (MRCF) relative au cadre budgétaire et comptable des EPLE notamment en ses paragraphes § 1.1.3.2. et ...



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27 déc. 2017 Objet : Cadre budgétaire et comptable des EPLEFPA ... comptes financiers des EPLE d'outre-mer font l'objet d'un apurement administratif par ...



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22 févr. 2016 à la gestion budgétaire et comptable publique de manière à doter les ... et modernisé les procédures d'apurement des comptes financiers ...



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L’agent comptable d’un EPLE qui partage les fonctions comptables et budgétaires au sein de son établissement est le pilote naturel de la démarche de CIF Son positionnement permet de faciliter l’analyse des risques et la mise en place d’un plan d’actions

Direction générale de lenseignement et de la recherche Service de

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INSTRUCTION M99

portant réglementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

TITRE I

L'EPLEFPA

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

M99-titre I1

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - LES GRANDS PRINCIPES

1.1. LES MISSIONS

1.2. PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET AUTONOMIE FINANCIÈRE

1.2.1. PERSONNALITÉ JURIDIQUE

1.2.1.1. Caractéristiques générales

1.2.1.2. Participation à des groupements

1.2.1.2.1. Groupements d'intérêt public (GIP)

1.2.1.2.2. Groupements d'intérêt économique (GIE)

1.2.2. AUTONOMIE FINANCIÈRE

1.2.3. AUTONOMIE PÉDAGOGIQUE

CHAPITRE 2 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'EPLEFPA

2.1. CONSTITUTION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET

DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

2.2. LES CENTRES

CHAPITRE 3 - LES ACTEURS DE LA GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

3.1. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

3.1.1. LES COMPÉTENCES

3.1.1.1. Les compétences décisionnelles

3.1.1.1.1. Mise en oeuvre des missions de l'établissement

3.1.1.1.2. Examen du rapport annuel du directeur de l'établissement

3.1.1.1.3. Programmes particuliers d'actions pédagogiques

3.1.1.1.4. Activités d'animation et de développement des territoires, de

développement d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires

3.1.1.1.5. Fonctionnement d'associations au sein des EPLEFPA

3.1.1.1.6. Orientation de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique

3.1.1.1.7. Budget et compte financier de l'établissement

3.1.1.1.8. Exercice de la personnalité juridique de l'établissement

3.1.1.1.9. Autorisation de certaines opérations

3.1.1.1.10. Approbation du règlement intérieur

3.1.1.2. Les compétences consultatives du conseil d'administration

3.1.1.3 Information du conseil d'administration

3.1.2. LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

3.1.2.1. Le rôle du président

3.1.2.2. Règles de convocation du conseil d'administration

3.1.2.2.1. Règles de convocation

3.1.2.2.2. Règles de quorum

3.1.2.3. Règles applicables au fonctionnement du conseil d'administration

3.1.2.3.1. Le relevé des délibérations et les délibérations

3.1.2.3.2. Le rapport du directeur

3.1.2.3.3. La notice explicative et le rapport de l'ordonnateur

3.1.2.3.4. Le compte rendu de séance

M99-titre I2

3.1.3. LA COMMISSION PERMANENTE

3.1.3.1. Composition

3.1.3.2. Attributions

3.2. LES PRINCIPALES INSTANCES DE CONCERTATION

3.2.1. INSTANCES DE CONCERTATION DE l'EPLEFPA

3.2.2. INSTANCES DE CONCERTATION DES CENTRES

3.3. LE DIRECTEUR DE l'EPLEFPA

3.3.1. CONDITIONS DE NOMINATION

3.3.2. SES COMPÉTENCES

3.3.2.1. En qualité d'organe exécutif de l'établissement

3.3.2.2. En qualité de représentant de l'État au sein de l'EPLEFPA

3.3.2.3. Relations avec la collectivité de rattachement

3.3.2.4. Le directeur de l'EPLEFPA peut déléguer sa signature

3.3.2.4.1. Principes généraux

3.3.2.4.2. Champ d'application de la délégation de signature

3.3.2.5. Le directeur de l'EPLEFPA ne peut pas déléguer ses pouvoirs

3.3.3. SUPPLÉANCE ET INTÉRIM

3.3.3.1. La suppleance

3.3.3.2. L'interim

3.3.4. PASSATION DE SERVICE ENTRE DIRECTEURS D'EPLEFPA

3.3.4.1. Circonstances justifiant cette procédure

3.3.4.2. Objet et modalités de la procédure

3.3.4.3. Le rapport du directeur sortant

3.3.4.3.1. Le contenu du rapport

3.3.4.3.2. La communication du rapport

3.3.4.4. Le procès-verbal

3.4. LES COLLABORATEURS DU DIRECTEUR DE L'EPLEFPA

3.4. 1. LE DIRECTEUR ADJOINT DE L'EPLEFPA

3.4.2. LES DIRECTEURS DE CENTRES

3.4.2.1. Rôle en matière budgétaire

3.4.2.2. Rôle sur les personnels affectés ou mis à disposition du centre

3.4.2.3. Rôle pédagogique

3.4.2.4. Respect de l'ordre dans le centre

3.4.2.5. Actions disciplinaires

3.4.2.6. Délégation de signature

3.4.2.7. Direction de l'exploitation agricole et/ou de l'atelier technologique

3.4.3. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LES GESTIONNAIRES

3.4.3.1. La logistique

3.4.3.2. La gestion administrative et financière

3.4.3.3. La gestion des ressources humaines

M99-titre I3

3.5. L'ORDONNATEUR

3.5.1. LA SÉPARATION DE L'ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE

3.5.1.1. Énoncé du principe

3.5.1.2. Justification du principe

3.5.1.2.1. La sécurité dans la gestion des fonds publics

3.5.1.2.2. La répartition des fonctions

3.5.1.3. Fonctions respectives de l'ordonnateur et de l'agent comptable

3.5.1.3.1. L'ordonnateur

3.5.1.3.2. L'agent comptable

3.5.2. SANCTION DUNON RESPECT DU PRINCIPE DE SÉPARATION DE

L'ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE : LA GESTION DE FAIT

3.5.2.1. L'ingérence dans le recouvrement des recettes

3.5.2.2. Le maniement et l'extraction irrégulière des fonds de l'EPLEFPA

3.6. L'AGENT COMPTABLE

3.6.1. LES FONCTIONS D'AGENT COMPTABLE

3.6.1.1. L'agent comptable est un comptable public

3.6.1.2. L'agent comptable, collaborateur du chef d'établissement

3.6.2. LA NOMINATION DE L'AGENT COMPTABLE

3.6.2.1. Nomination

3.6.2.2. Prestation de serment

3.6.3. GARANTIES

3.6.3.1. L'obligation de se garantir par un cautionnement

3.6.3.1.1. La caution solidaire par une association de cautionnement mutuel

agréée

3.6.3.1.2. Le cautionnement en rente ou en numéraire

3.6.3.2. La faculté pour l'agent comptable de se prémunir contre sa propre gestion

par une assurance

3.6.3.3. L'hypothèque sur les biens de l'agent comptable

3.6.4. INSTALLATION ET REMISE DE SERVICE

3.6.4.1. Conditions préalables

3.6.4.2. Procédures

3.6.4.3. Le droit de formuler des réserves

3.6.5. LIBÉRATION

3.6.5.1. Certificat de libération partielle

3.6.5.2. Certificat de libération totale

3.6.6. ORGANISATION DES SERVICES DE L'AGENT COMPTABLE

3.6.7. MANDATAIRES ET INTÉRIM

3.6.7.1. Les mandataires

3.6.7.2. L'agent comptable intérimaire

3.6.8. DÉSIGNATION DES RÉGISSEURS

3.6.9. CONTRÔLE DE LA GESTION DE L'AGENT COMPTABLE

M99-titre I4

3.6.10. LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT COMPTABLE

3.6.10.1. Le caractère personnel et pécuniaire de la responsabilité

3.6.10.2. Les opérations génératrices de responsabilité

3.6.10.3. L'étendue de la responsabilité, cas d'engagement de la responsabilité

3.6.10.4. La mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent

comptable

3.6.10.4.1.Procédure administrative

3.6.10.4.2. Procédure devant le juge des comptes

3.6.10.4.3. Cas particulier : la mise en jeu de la responsabilité personnelle et

pécuniaire de l'agent comptable défaillant

3..6.10.4.4. Les amendes

3.6.10.5. La force majeure

3.6.10.6. La remise gracieuse

3.6.10.6.1. Procédure de demande de remise gracieuse

3.6.10.6.2. Le rejet partiel ou total de la demande en remise gracieuse

3.6.10.6.3.Rappel : la saisine du juge pénal

CHAPITRE 4 - LES CONTRÔLES

4.1. LES TROIS AUTORITÉS

4.1.1. L'AUTORITÉ ACADÉMIQUE

4.1.2. LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT

4.1.3. LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

4.2. RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES DE L'ÉTABLISSEMENT

4.2.1. ACTES RELATIFS A L'ORGANISATION OU AU CONTENU DE

L'ACTION ÉDUCATIVE

4.2.2. ACTES QUI NE SONT PAS RELATIFS A L'ORGANISATION OU AU CONTENU

DE L'ACTION ÉDUCATIVE

4.2.3. LES ACTES BUDGÉTAIRES

4.3. LES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES

4.3.1. APUREMENT ADMINISTRATIF OU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DES

COMPTES

4.3.2. MISSIONS ET COMPÉTENCES DES CHAMBRES RÉGIONALES ET

TERRITORIALES DES COMPTES

4.3.2.1. Compétence juridictionnelle

4.3.2.2. Attributions administratives

4.3.2.2.1. En matière budgétaire

4.3.2.2.2. Autres attributions administratives

4.3.3. ORGANISATION DES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES

COMPTES.

4.4. L'INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

M99-titre I5

CHAPITRE 5 - LES PERSONNELS

5.1. Les DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNEL

5.1.1. LES PERSONNELS DE DIRECTION

5.1.2. LES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET DE SURVEILLANCE

5.1.2.1. Formation initiale scolaire

5.1.2.1.1. Titulaires

5.1.2.1.2. Agents non titulaires de l'État

5.1.2.1.3. Assistants d'éducation

5.1.2.1.4. Vacataires

5.1.2.1.5. Maîtres au pair

5.1.2.2. Formation continue et apprentissage

5.1.3. LES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

5.1.3.1. Formation initiale

5.1.3.1.1.Les personnels administratifs, techniques, de laboratoire et de santé

5.1.3.1.2.Les personnels techniques territoriaux des établissements

d'enseignement

5.1.3.2. Formation continue et apprentissage

5.1.4. LES PERSONNELS INTERVENANT DANS LES MISSIONS PARTICULIÈRES

5.1.5. LES PERSONNELS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DES ATELIERS

TECHNOLOGIQUES

5.2. LES PERSONNELS RECRUTÉS PAR L'EPLEFPA

5.2.1. LA CRÉATION D'EMPLOI PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

5.2.2. LE RECRUTEMENT DES AGENTS RÉMUNÉRÉS SUR LE BUDGET DE

L'EPLEFPA PAR LE DIRECTEUR

5.2.2.1. Les contrats de droit public

5.2.2.2. Les contrats de droit privé

5.2.3. LE FORMALISME DES CONTRATS

5.3. L'ADHÉSION AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE

5.4. LES CUMULS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATIONS

CHAPITRE 6 - LE PATRIMOINE

6.1. LE RÉGIME JURIDIQUE DES BIENS MOBILIERS

6.1.1. LES BIENS MEUBLES REMIS PAR LA RÉGION

6.1.2. LES BIENS MEUBLES POUVANT ÊTRE À LA CHARGE DE L'ÉTAT

6.1.3. LES BIENS MEUBLES REMIS PAR LES AUTRES PERSONNES MORALES DE

DROIT PUBLIC

M99-titre I6

6.1.4. LES BIENS MEUBLES ACQUIS PAR L'ÉTABLISSEMENT

6.1.5. LES BIENS MEUBLES AFFECTÉS EN APPLICATION D'UNE CONVENTION

AVEC UN PARTENAIRE PRIVÉ

6.1.6. LES CESSIONS DE BIENS MOBILIERS PROPRIÉTÉ DE L'ÉTABLISSEMENT

6.1.7. LES CESSIONS GRATUITES DE BIENS MEUBLES (ARTICLES L. 3212-3, D.

3212-5 ET D. 3212-6 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES

PUBLIQUES)

6.2. LE RÉGIME JURIDIQUE DES BIENS IMMOBILIERS

6.2.1. LES BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT À LA RÉGION

6.2.1.1. le régime des acquisitions

6.2.1.2. les cessions de biens de la région

6.2.2. LES BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT À L'EPLEFPA

6.2.2.1. Les acquisitions de biens immobiliers par les EPLEFPA

6.2.2.2. les cessions de biens immobiliers des EPLEFPA

6.2.3. LE RÉGIME DE PROPRIÉTÉ DES BIENS COFINANCES

6.3. LA DÉSAFFECTATION, LE DÉCLASSEMENT, LA DISSOLUTION

6.3.1. DÉFINITION.

6.3.2. POUR LES BIENS APPARTENANT EN PROPRE À UN EPLEFPA

6.3.3. POUR LES BIENS N'APPARTENANT PAS EN PROPRE À UN EPLEFPA

6.4. LA PRISE EN LOCATION D'IMMEUBLES

6.4.1. LE BAIL EMPHYTÉOTIQUE

6.4.2. LES AUTRES BAUX.

6.5. LES BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS

M99-titre I7

CHAPITRE 1 - LES GRANDS PRINCIPES

L'article L811-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) a défini l'objet et les missions de

l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics, lesquels consistent à : " assurer, en les

associant, une formation générale, technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la

forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans

d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, dans les domaines des services et de

l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. »

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de la formation

permanente, par les voies de la formation initiale et continue. Ils sont dispensés, au sein d'établissements

publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA), dans le respect des

principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.

Un EPLEFPA est une personne morale de droit public, distincte de l'autorité qui l'a créé, doté de la capacité

juridique et de l'autonomie financière et chargé d'une mission déterminée par la loi qui a créé la catégorie à

laquelle il appartient.

En retenant la qualification d'établissement public local d'enseignement, le législateur a tiré les conséquences

du transfert de compétences opéré entre l'État et les collectivités territoriales en matière d'enseignement. Par

rapport au droit commun de la loi fondamentale de décentralisation du 2 mars 1982, le statut des EPLEFPA

est dérogatoire et prend en compte trois objectifs : •confirmer le principe de l'existence d'un domaine de responsabilité et de gestion propre de l'établissement ;

•donner à la collectivité de rattachement des compétences à l'égard de l'établissement ;

•permettre à l'État d'assurer ses responsabilités en matière de fonctionnement du service public de

l'enseignement, grâce en particulier au rôle dévolu au chef d'établissement et au contrôle exercé sur

les actes des EPLEFPA.

Les EPLEFPA sont régis par les dispositions du livre VIII du CRPM et soumis aux dispositions du titre I du

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Ils

disposent d'une instance décisionnelle de composition tripartite et relèvent du contrôle a posteriori des trois

autorités : autorité académique, représentant de l'État et collectivité de rattachement. Les comptes font l'objet

d'un apurement administratif par la direction générale des finances publiques ou d'un contrôle juridictionnel

par les chambres régionales des comptes.

Chaque EPLEFPA regroupe plusieurs centres d'enseignement et de formation, et un ou plusieurs ateliers

technologiques ou exploitations agricoles (centres de production - article R.811-26 du CRPM) à vocation

pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui

contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

1.1. LES MISSIONS

Ces établissements remplissent les missions définies aux articles L.811-1, L,811-2 et R.811-5 à R.811-11 du

CRPM :

•assurer une formation générale technologique et professionnelle initiale (scolaire et apprentissage) et

continue ; •participer à l'animation rurale, à l'animation et au développement des territoires ;

•contribuer à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et

professionnelle des adultes ;

•contribuer aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et

agroalimentaires ;

M99-titre I8

•participer à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et

l'accueil des élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. »

1.2. PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET AUTONOMIE FINANCIÈRE

1.2.1. PERSONNALITÉ JURIDIQUE

1.2.1.1. Caractéristiques générales

En application de l'article L.811-8 du CRPM, les EPLEFPA sont dotés de la personnalité juridique. Les

EPLEFPA, personnes morales, sont des organismes administratifs chargés de la gestion d'un service public.

Ils sont soumis aux obligations du droit public et ont des prérogatives de puissance publique qu'ils mettent en

oeuvre pour la réalisation de leurs missions, dans le domaine de compétence qui leur a été assigné par la loi.

Le conseil d'administration est la seule instance décisionnelle qui " règle par ses délibérations les affaires de

l'établissement ». Il a vocation à en déterminer les grandes orientations et à en valider la réalisation dans le

respect de la légalité. A ce titre l'EPLEFPA peut notamment : •posséder, acquérir, aliéner des biens ; •passer des contrats ; •recevoir des dons et legs ; •ester en justice.

•recevoir des versements ayant trait aux premières formations technologiques et professionnelles

(taxe d'apprentissage) ;

•recevoir des versements faits par les entreprises dans le cadre du développement du mécénat (loi

n° 87-571 du 23 juillet 1987) ;

•conclure des accords de coopération et de partenariat dans le cadre des missions et projets définis

aux articles L.811-1, L.800-1, R.811-8 du code rural et de la pêche maritime ; •s'associer en complexes (décret n° 81-418 du 23 avril 1981).

1.2.1.2. Participation à des groupements

Les EPLEFPA peuvent être membres de groupements de type groupement d'intérêt public (GIP) ou

groupement d'intérêt économique (GIE).

Les diverses participations sont soumises aux règles de droit spécifiques applicables à ces différents

organismes ainsi qu'à celles propres aux EPLEFPA.

1.2.1.2.1. Groupements d'intérêt public (GIP)

Les GIP permettent la mise en commun de moyens par des personnes morales de droit public et

éventuellement de droit privé pour réaliser un programme ou gérer des équipements d'intérêt commun

nécessaires à leurs activités (cf. titre III sur les aspects comptables).

Les GIP sont régis par les articles 98 à 122 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et

d'amélioration de la qualité du droit. Le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements

d'intérêt public précise les modalités d'approbation de la convention constitutive ainsi que le fonctionnement

des GIP. Dans le cas où le statut de droit public pour les agents est inscrit dans la convention constitutive, le

régime applicable est fixé par le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public

applicable aux personnels des groupements d'intérêt public. En revanche, lorsque les agents sont soumis au

statut de droit privé en application de la convention constitutive, c'est au code du travail qu'il convient de se

référer.

1.2.1.2.2. Groupements d'intérêt économique (GIE)

M99-titre I9

Les GIE ont pour principal objet la mise en commun de moyens en vue de développer l'activité économique

de ses membres. Ils sont régis par les articles L.251-1 à L.251-23 et R.251-1 à R.251-3 du code de

commerce.

1.2.2. AUTONOMIE FINANCIÈRE

L'autonomie financière se traduit par l'existence d'un budget propre à l'EPLEFPA distinct de celui de la

collectivité de rattachement. Elle repose sur les principes suivants : •des ressources propres et le choix de leur emploi ; •une gestion autonome des recettes et des dépenses ; •une capacité d'acquisition, de gestion et d'aliénation du patrimoine.

L'ensemble de ces prérogatives relève des délibérations du conseil d'administration, dans le respect des

règles de la comptabilité publique.

1.2.3. AUTONOMIE PÉDAGOGIQUE

Elle découle des dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Dans ce cadre et en vertu des articles R.811-11 et R.811-29 du code rural et de la pêche maritime, chaque

centre établit son projet pédagogique et le soumet au conseil d'administration de l'EPLEFPA.

Le projet d'établissement visé à l'article L.811-8 du code rural et de la pêche maritime fédère notamment les

projets pédagogiques des centres qui constituent l'EPLEFPA, afin d'assurer la cohérence des actions

conduites par chacun d'eux.

Le projet d'établissement est délibéré par le conseil d'administration dans le cadre de la réglementation en

vigueur et dans le respect des programmes et référentiels nationaux, des schémas prévisionnels nationaux et

régionaux des formations, du plan régional de développement des formations professionnelles régionales, et

en cohérence avec les projets régionaux de l'enseignement agricole.

Par ailleurs, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet

d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur

l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces

expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation. Elles font l'objet d'une

évaluation annuelle.

M99-titre I10

CHAPITRE 2 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'EPLEFPA

2.1. CONSTITUTION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE

FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Chaque EPLEFPA a pour siège soit :

- un lycée d'enseignement général et technologique agricole, - un lycée professionnel agricole - un lycée d'enseignement général technologique et professionnel agricole.

Il regroupe plusieurs centres :

•Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) ou lycées

professionnels agricoles (LPA) ou lycées d'enseignement général technologique et professionnel

agricole (LEGTPA) ;

•Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) ou centres

de formation d'apprentis (CFA) ;

•Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique.

La création des établissements publics locaux d'enseignement agricole est arrêtée par le préfet de région, sur

proposition de la région, collectivité de rattachement, conformément aux dispositions de l'article L.421-1 du

code de l'éducation.

L'arrêté de création doit préciser clairement la composition exacte du nouvel établissement.

2.2. LES CENTRES

Les centres n'ont pas la personnalité morale. Seul l'EPLEFPA dans lequel ils sont inclus en est doté. La

création et la suppression de centres relèvent du ministre chargé de l'agriculture, dans le cadre des schémas

prévisionnels de formation régionaux et nationaux.

Les centres d'enseignement et de formation sont placés sous l'autorité d'un directeur, disposent de

l'autonomie pédagogique et proposent leur projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement

public local.

Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques visés à l'article L.811-8 du code rural et de la pêche

maritime sont des unités à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation de la formation aux réalités

pratiques, techniques et économiques. Elles constituent des supports de démonstration, d'expérimentation et

de diffusion des techniques nouvelles. Elles sont un des moyens dont l'établissement dispose pour assurer les

missions définies à l'article L.811-1 du code rural et de la pêche maritime.

L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières vendues en l'état ou après

transformation. A l'activité principale de production peuvent s'adjoindre des ateliers complémentaires liés à la

transformation, à la commercialisation ou à des services. Sont réputées agricoles les activités qui sont dans le

prolongement de l'activité agricole de production ou qui ont comme support l'exploitation.

L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir

de matières premières agricoles introduites, ou une unité de services entrant dans le champ des formations

dispensées par l'enseignement agricole et vendus à des particuliers ou à des collectivités.

Ces unités agricoles ou technologiques sont gérées selon les usages et pratiques commerciales des

professions concernées, dans le respect des règles de la comptabilité publique. Elles doivent à partir de leurs

ressources propres, assurer : •l'ensemble des charges relatives à l'acte de production ;

M99-titre I11

•la rémunération d'au moins une unité de travail à plein temps.

Pour la gestion de l'exploitation agricole, l'EPLEFPA est, au plan juridique considéré comme exploitant

agricole.

Dans le cas où les conditions ci-dessus ne peuvent être remplies pour constituer une exploitation agricole, ou

un atelier technologique, la mise en oeuvre des pratiques professionnelles prévues dans les référentiels de

formation, est réalisée au sein d'ateliers pédagogiques. Ces derniers sont intégrés dans la gestion budgétaire

du centre support.

M99-titre I12

CHAPITRE 3 - LES ACTEURS DE LA GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

3.1. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est l'organe délibérant de l'EPLEFPA. Il est le support essentiel de l'exercice de la

personnalité juridique ainsi que de l'autonomie financière, pédagogique et technique de l'établissement. Les

compétences du conseil d'administration sont définies par l'article R.811-23 du code rural et de la pêche

maritime.

Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente qu'il met en place, ses attributions

mentionnées aux 7°, 12°, 14°, 15°, 17° et 18° de l'article R.811-23 du code rural et de la pêche maritime. Une

délibération du conseil d'administration prévoit le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.

3.1.1. LES COMPÉTENCES

3.1.1.1. Les compétences décisionnelles

3.1.1.1.1. Mise en oeuvre des missions de l'établissement

Le conseil d'administration fixe dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et

des objectifs définis par les autorités compétentes, les principes de mise en oeuvre des missions assignées à

l'établissement et les règles d'organisation interne de l'établissement.

Les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'EPLEFPA, sont précisés à

l'article R. 811-11 du code rural et de la pêche maritime. En application notamment des 1° et 4° de l'article

R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime, les délibérations du conseil d'administration de l'EPLEFPA

relatives au projet pédagogique, transmises à l'autorité académique, sont examinées par le comité régional de

l'enseignement agricole (CREA), qui arrête ses propositions dans un schéma régional des formations

(l'article L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, dispose que le terme "autorité académique"

désigne exclusivement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt -DRAAF-, et par

délégation le chef du service régional de la formation et du développement- SRFD-).

Le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole (CNEA), arrête

le schéma national des formations de l'enseignement agricole.

En retour, le conseil d'administration de l'établissement, à partir des priorités inscrites au schéma national des

formations, sera à même d'adapter éventuellement son projet d'établissement.

En application des articles R.811-29 et R.811-47-2 du code rural et de la pêche maritime, chaque centre

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