[PDF] FORMULAIRE DE RAPPORT CONVENTION (No 98) SUR LE





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C098 - Convention (n° 98) sur le droit dorganisation et de

1949) - Statut: Instrument à jour (Conventions Fondamentales). Préambule. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. Convoquée à 



ILO Convention No.98 Right to Organize and Collective Bargaining

Convention 98 sets basic principles for making collective bargaining work for workers employers and society. If trade union members or leaders have a fear of 



C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention 1949

C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention 1949 The General Conference of the International Labour Organisation



Loi n°20/AN/98/4ème L portant adhésion à la Convention sur l

Loi n°20/AN/98/4ème L portant adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.



FORMULAIRE DE RAPPORT CONVENTION (No 98) SUR LE

données sur chacune des dispositions de la convention 98. Droit d'organisation et de négociation collective 1949. CONVENTION (No 98).



Célébration du 60e anniversaire de la convention no 98: Le droit d

Le 1er juillet 1949 la Conférence internationale du Travail



Position de lOIE - Les Conventions 87 et 98 reconnaissent-elles le

2En outre ce sujet à été réexaminéexpressisverbis



Brésil Convention (n° 98) sur le droit dorganisation et de

de conventions internationales du travail et cherche durablement et en conformité contenu de la convention no 98 et



The Right to Strike in ILO Conventions 87 and 98

2. Furthermore when the Right to. Organise and Collective Bargaining. Convention



Celebration of the 60th anniversary of Convention No. 98: The right

On 1 July 1949 the International Labour Conference adopted Convention No. 98 in. San Francisco. Organise and Collective Bargaining Convention (No. 98).

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE

FORMULAIRE DE RAPPORT

RELATIF À LA

CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS

Premiers rapports

S"il s"agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l"entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, des informations de - vront être données notamment sur les points suivants: a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l"application de la convention;b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l"application pratique de la convention (par exemple: informations statistiques, résultats d"ins- pections, décisions judiciaires ou administrati- ves), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observa- tions éventuelles reçues de ces organisations; c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout com- mentaire de la Commission d"experts pour l"ap- plication des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l"appli- cation des normes concernant l"application de la convention dans votre pays.Appl. 22.9898. Droit d"organisation et de négociation collective, 1949

CONVENTION (N

o 98)

SUR LE DROIT D"ORGANISATION

ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE,

1949

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifi é la convention. Il a été approuvé par le Conseil d"administration du Bureau international du Travail, conformément à l"article 22 de la Constitution de l"OIT, dont la teneur est la suivante: "Chacun des Membres s"engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d"administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

Article 22 de la Constitution de l"OIT

Rapport pour la période du au

présenté par le gouvernement de relatif à la

CONVENTION (N

o

98) SUR LE DROIT D"ORGANISATION

ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE, 1949

(ratifi cation enregistrée le ) I. Prière d"indiquer s"il est donné effet aux articles de la convention: a) en vertu du droit coutumier ou de la pratique, ou b) en vertu de la législation.

Dans la première hypothèse, prière d"indiquer comment il est donné effet aux articles de la convention.

Dans la seconde hypothèse, prière de donner la liste des dispositions constitutionnelles, législatives, administratives ou autres qui font porter effet aux articles de la convention. Prière d"annexer au rapport les textes de ces diverses dispositions, à moins qu"ils n"aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règle-ments administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifi és en vue de permettre la ratifi cation de la convention ou comme conséquence de cette ratifi cation.

Si, dans votre pays, la ratifi cation de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d"indiquer, en plus des textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet, les mesu-res éventuellement prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui peuvent appeler une intervention des autorités nationales pour en assurer l"application.

II. Prière de donner les informations disponibles sur le droit coutumier, la pratique, les dispositions législatives et réglementaires et toutes autres mesures dont l"exercice assure l"application de chacun des articles suivants de la convention. En outre, prière de fournir toute indication spécifi quement demandée ci-après sous différents articles.

Si la Commission d"experts ou la Commission de l"application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

1. Les travailleurs doivent bénéfi cier d"une protection adéquate contre tous actes de discrimina-tion tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d"emploi.

2. Une telle protection doit notamment s"appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:

a) subordonner l"emploi d"un travailleur à la condition qu"il ne s"affi lie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d"un syndicat;

b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affi liation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l"employeur, durant les heures de travail.

Prière d'indiquer comment une protection adéquate contre tous actes de discrimination syndicale à

l'emploi est assurée aux travailleurs. - 3 -

Article 2

1. Les organisations de travailleurs et d"employeurs doivent bénéfi cier d"une protection adéquate

contre tous actes d"ingérence des unes à l"égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou

membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

2. Sont notamment assimilées à des actes d"ingérence au sens du présent article des mesures

tendant à provoquer la création d"organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une

organisation d"employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens fi nanciers

ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d"un employeur ou d"une

organisation d"employeurs.

Prière d'indiquer comment une protection adéquate est assurée aux organisations de travailleurs et

d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres.

Article 3

Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour

assurer le respect du droit d"organisation défi ni par les articles précédents.

Article 4

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encou-

rager et promouvoir le développement et l"utilisation les plus larges de procédures de négociation

volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d"employeurs d"une

part, et les organisations de travailleurs d"autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions

d"emploi. Prière d'indiquer les mesures éventuellement prises en application des articles 3 et 4.

Article 5

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s"appliqueront aux

forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l"article 19 de la Constitution de

l"Organisation internationale du Travail, la ratifi cation de cette convention par un Membre ne devra

pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà exis-

tants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente

convention.

Prière d'indiquer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliquent aux mem-

bres des forces armées et de la police.

Article 6

La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en

aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

III. Prière d"indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des ques-

tions de principe relatives à l"application de la convention. Dans l"affi rmative, prière de fournir le

texte de ces décisions.

IV. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.

- 4 -

V. Prière d"indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l"article 23, paragraphe 2, de la Constitu-tion de l"OIT

1

. Si copie du rapport n"a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

Prière d"indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l"application pratique des dispositions de la convention ou sur l"application des mesu-res législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l"affi rmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

1

L"article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: "Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fi ns de l"article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

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