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Apr 27 2022 The election of the President of the Republic takes place by majority ballot in two (2) rounds. The convocation of the electors is made by ...
Self-Study Report to the Accreditation Council for Pharmacy
Jan 31 2017 discussed during various pharmacy student convocations
LISTE DES CANDIDATS TITULAIRES DU BEPC ADMIS AU
LISTE DES CANDIDATS TITULAIRES DU BEPC ADMIS AU CONCOURS. D'ENTREE EN SECONDE PAR ORDRE ALPHABETIQUE SESSION DE 2016 2017. OUEDRAOGO Fatimata.
1 REPUBLIQUE DU NIGER DECRET N° 2017-682/PRN/MET/PS
Article 529 : Le comité technique consultatif de sécurité et santé au travail se réunit à Niamey sur convocation et sous la présidence du ministre chargé du
mali-code-2011-personnes-famille-2.pdf
Le mineur lui-même pourra demander cette convocation. Article 701 : Le compte de l'administration ou de la tutelle selon les cas
JO Congo (www.droit-afrique.com)
Vu le décret n° 2017-157 du 11 mai 2017 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés et conseillers départementaux et municipaux
RECUEIL THEMATIQUE DES LOIS ET REGLEMENTS
Art. 48 (nouveau) : (Loi n° 2017-50 du 06 juin 2017) L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux (2) tours. La convocation
N° MATRICULE NOM ET PRENOM(S) OBSERVATION 1 107836L
KOUASSI NEE EHOUSSOU EDAH Z.M.. 2016. 304312B. YAPI NEE OHOUSSAN GLADYS. 2017. 304313C. DIAWARA ASSETOU. 2018. 304314D. KONATE NEE ETTIEN ADJOA LYDIE.
présentation oral du brevet 2017.pdf
May 15 2017 Une convocation individuelle et officielle sera distribuée contre signature. Votre oral se déroulera devant un jury de 2 professeurs du collège
DEUXIEME RAPPORT NATIONAL VOLONTAIRE SUR LES
Jun 10 2020 fait
LOI N°2011 - 087
du 30 Décembre 2011PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Vu la Constitution ;
A DELIBERE ET ADOPTE EN SECONDE LECTURE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :LIVRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er : La loi assure la primauté de la personne.Elle interdit toute atteinte à sa religion
dès le commencement de sa vie. Article 2 : Chacun a droit à la protection de sa vie privée. On ne peut y déroger que dans les conditions fixées par la loi.Article 3
génétiques. Article 4 : Chacun a droit au respect de son corps.Le corps humain est inviolable.
un droit patrimonial.Article 5
nécessité médicale pour la personne. nécessaire néfastes à la santé, ne sont pas visés par la présente disposition. Article 6 : Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.Article 7 : Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une
e son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.Article 8
est nulle.Article 9
él En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent a-ci.Article 10
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies
personne dans le but de modifier sa descendance.Article 12 nétiques ne peut être
procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. tifique, le consentement préalable de la personne doit être recueilli.Article 13 : Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques,
Article 14 : Le juge prescrit toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.Il prescrit de même, toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à
Article 15
maliens, même résidant en pays étrangers. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi malienne. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Article 16 : Tout Malien jouit des droits civils tels que réglés par la loi malienne.Article 17 roits politiques.
Article 18
accordés au Malien par les traités de la nation à laquelle il appartient.Article 19 t les tribunaux
; il peut être traduit devant les tribunaux du Mali, pour les obligations par lui contractées en paysétranger envers des Maliens.
Article 20 : Un Malien peut être traduit devant un tribunal du Mali pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Article 21 : Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises.Article 22
Article 23 n vue de la manifestation
de la vérité. sans préjudice de dommages et intérêts. Article 24 : La loi assure la protection de la personne humaine et de la famille.Article 25 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent
Article 26 : Les présentes di
LIVRE I : DES PERSONNES
TITRE I : DES NOM ET PRENOM
Article 27 : Toute personne doit avoir un nom et un prénom au moins.CHAPITRE I : DU NOM
Article 28
Article 29 : Le nom s'acquiert par la filiation, le mariage, la décision de l'autorité
administrative ou judiciaire. Article 30 : Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable sauf dans les cas exceptionnellement prévus par la loi.Article 31
Il prend le nom de sa mère en cas de désaveu.Article 32 rte le nom de sa mère.
-ci.Article 33
Le choix de ce nom doit êtr
Article 34
par les deux époux, le nom du mari.Article 35 : La femme mariée conserve son nom.
son mari ; cette acquisition est anéantie par le divorce. celui- i.CHAPITRE II : DU PRENOM
Article 36
civil ou le juge. Article 38 : Toute personne peut porter un ou plusieurs prénoms. Article 39 : Nul ne peut porter de nom ni de prénom autre que ceux portés en son acte de naissance. est autorisée.CHAPITRE III : DU CHANGEMENT DE NOM ET DE PRENOM
Article 40 :
nom ou de prénom.SECTION I : DU CHANGEMENT DE NOM :
Article 41 : La demande de changement de nom est adressée au Ministre chargé de la Justice. Le changement de nom se fait par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après enquête. Article 42 : Le décret autorisant le changement de nom ne prend effet qu'une année après sa publication au Journal Officiel ou dans un Journal d'annonces légales.Article 43 : Toute personne y ayant intérêt est admise pendant ce délai à présenter requête au
Ministre chargé de la Justice pour obtenir la révocation du décret autorisant le changement de
nom. Article 44 : La révocation intervient dans les mêmes conditions que le décret autorisant le changement de nom. Article 45 : Le décret autorisant le changement de nom acquiert son plein effet à l'expiration -dessus en l'absence d'opposition ou en cas de rejet. Article 46 : Il est porté mention du décret de changement de nom, soit d'office, soit à lademande du bénéficiaire du changement, soit sur réquisition du Procureur de la République
du lieu de naissance, en marge des conjoint et de ses enfants mineurs. Mention est également portée du nom dans le casier judiciaire.SECTION II : DU CHANGEMENT DE PRENOM :
Article 47 : La requête aux fins de changement de prénom est adressée au tribunal civil duArticle 48 : Mention de la décision de changement de prénom est portée comme indiqué à
-dessus.TITRE II : DU DOMICILE
Article 49 :
a son principal établissement.Article 50 :
Article 51 : tion expresse, faite tant à laArticle 52 :
Article 53 : Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve leArticle 54 :
domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer cette fonction.Article 55 :
autant, porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.Toute notification faite à un époux, mêm
personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.Article 56 : La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de
séparation de corps, entraîne de plein droit domiciles distincts. Article 57 : Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel
il réside. Article 58 : Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur. Article 59 : Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même dans la même maison.Article 60 :
domicile pour son exécution dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, peuvent être faites au domicile convenu.TITRE III :
CHAPITRE I
SECTION I
Article 61
voie d'action, peuvent former une demande de déclaration de présomption d'absence. La demande est introduite par simple requête devant le tribunal civil du dernier domicile connu du présumé absent, à défaut celui de sa dernière résidence. Article 62 : La requête est communiquée au parquet qui fait diligenter une enquête sur lesort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande,
notamment par voie de presse ou par tout autre moyen de communication, y compris à l'étranger, s'il y a lieu.Article 63 : Le tribunal peut designer un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant,
toutes autres personnes pour représenter le présumé absedans tout acte auquel il serait intéressé ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens.
soumises aux règles applicables à lArticle 64 : Le représentant doit, dès son entrée en fonction, établir et déposer au greffe du
tribunal saisi, un inventaire des biens appartenant au présumé absent. Il a pouvoir de faire des actes conservatoires et de pure administration.Article 65
personne ainsi désignée. Il peut également procéder à son remplacement.Article 66 : Le tribunal, au vu des résultats de l'enquête, peut constater la présomption
Il peut confirmer les actes pris en vertu des articles 63 et 64 ci-dessus.SECTION II
Article 67 : Le tribunal, lorsque le présumé absent ne reparaît pas trois années après le
jugement de présomption d'absence, peut être saisi d'une demande aux fins de déclaration d'absence. Il sera procédé à une enquête complémentaire à la diligence du parquet.Article 68
Article 69
lorsque le présumé absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie,
antérieurement au prononcé du jugement.Article 70
jugée est transcrit, à la requête du procureur de la République sur les registres de décès et de
Mention de cette transcription est également faite en marge des actes de naissance et de mariage de la personne déclarée absente.Article 71
Article 72
existence est prouvée depuis. registre y afférent.Article 73
Il recouvre également le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des
capitaux ou des revenus échus à son profit.Article 74
les intérêts légaux sans préjudice, le cas échéant, des dommages -intérêts complémentaires ou
de poursuites pénalesArticle 75 on du jugement
CHAPITRE II : DE LA DISPARITION
Article 76 : Le disparu est la personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa
résidence suite à des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, alors même que son
corpsArticle 77 : Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou
de toute partie intéressée, le décès de tout malien disparu au Mali ou hors du Mali.Article 78 : Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout
étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire malien, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef
malien, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence au Mali.Article 79 : La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque
Article 80 : La requête est présentée au tribunal du lieu de la mort ou de la disparition si
celle-ci s'est produite sur le territoire malien, sinon, au tribunal du domicile ou de la dernière
est transmise par son intermédiaire au tribunal.Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut
Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions ou extraits desdits actes sont
dispensés du timbre et enregistrés gratis. abli, il peut ordonner toute mesure circonstances de la disparition.Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées de la
circonstance de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être
indéterminée.Article 81
Il est opposable à tous.
Article 82 : Le dispositif de la décision passée en force de chose jugée est transcrit sur les
registres de l'étal civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du
dernier domicile du défunt. Mention de la transcription est faite aux registres à la date du décès.Mentio
En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers ions sus indiquées.Article 83 : Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au
jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre
Dans ce cas les articles 73, 74 et 75 ci-dessus sont également applicables.CHAPITRE I : GENERALITES
SECTION I : DES DIFFERENTS CENTRES D
Article 84 : Les déclarations de naissance et de décès sont reçues sans frais dans les centres
localités désignées proposition du Maire. la commune.Article 85
Article 86
Article 87 les centres secondaires.
Article 88 : Les centres principaux sont :
1) les chefs lieux de Commune ;
2) les Ambassades, Consulats Généraux et Consulats ;
3)Article 89 e créé pour un
quartier ou un groupe de quartiers, un village ou un groupe de villages par décision du
du Consulat Général dont ils dépendent.Article 90
civil.SECTION II
SOUS SECTION I : DE LA DESIGNATION
Article 91
Article 92
Article 93 : Les officiers de l :
- les Maires ; - les Ambassadeurs et Consuls Généraux ; Article 94 : Les Adjoints au Maire ou les Conseillers Commun civil des centres secondaires.Article 95
établissement de santé sont nommés par décision du Maire, sur proposition du médecin chef
du centre de santé du cercle, des communes du District ou du responsable de la clinique privée. civil sont nommés par le Maire sur proposition du conseil de village. T nommés par le Maire sur proposition du conseil de fraction.Article 96
et sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires auxquelles ils peuvent se référer
en cas de difficultés. Les agents de déclaration exercent leur fonction sous leur propre responsabilité et sous le contrôle des autorités administratives et ju relèvent.SOUS SECTION II : DES ATTRIBUTIONS
Article 97 :
- recevoir les volets de déclaration de naissance et de décès ; - recevoir les déclarations de mariage et procéder à leur célébration ; - délivrer les extraits et copies des actes ; - recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement supplétif ; - procéder à la transcriptio ; dresser acte ; civil ; - veiller à la conservati Article 98 : Les agents de déclaration sont chargés de : - recevoir et enregistrer les déclarations de naissance et de décès ; - tat civil ;Article 99 :
Ambassades et Consulats Généraux du Mali ;
étrangères, et concernant des maliens ;
- délivrer les extraits et copies des actes conservés au niveau du centre ; - transmettre les avis de mention aux Ambassades et Consulats Généraux du Mali ; pour les transcriptions faites au centre.Il dispose à cet effet :
- du registre de naissance ; - du registre de décès ; - du registre de mariage.Article 100
recevoir les déclarations et établir les actes que dans le ressort territorial de leur centre.SECTION III
Article 101
par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix à Compétence Etendue
du ressort du centre.Article 102 :
- le registre pour les actes de naissance sur lequel figurent également les mentions es transcriptions des jugements supplétifs filiation ainsi que les mentions y afférentes ; - le registre pour les actes de mariage sur lequel figurent également les transcriptions de jugements et arrêts de séparation de corps, de divorce et - le registre pour les actes de décès sur lequel figurent également les jugements et les mentions afférentes au décès ; années antérieures sur lequel figurent les mentions afférentes à la naissance ; - le registre pour la transcription des jugements supp lequel figurent les mentions afférentes au mariage ;- le registre pour la transcription des jugements déclaratifs de décès des années
antérieures sur lequel figurent les mentions afférentes au décès.Article 103 : Les déclara
déclaration cotés et paraphés sans frais par le Président du Tribunal de Première Instance ou
le Juge de Paix à Compétence Etendue du ressort du centre. Article 104 : Les registres de déclaration sont les suivants : - le registre de déclaration des naissances ; - le registre de déclaration des mariages ; - le registre de déclaration des décès.Article 105
1er janvier et clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année par les agents de déclaration et
La mention de clôture des registres doit énoncer le nombre des actes inscrits en toutes lettres
Article 106 sont déterminés
comportent : - deux volets pour les registres de déclaration ;Pour les registres de déclaration :
- le volet n° 1 est conservé dans le centre de déclaration ;Statistique pour exploitation.
- le volet n° 2 est transmis au greffe du Tribunal du ressort ; - le volet n° 3 est remis au déclarant. sont fixés dans les mêmes conditions.qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la
contrefaçon.Article 107 : Il es
registres cités à , un registre de déclaration des mariages.Article 108 :
déclaration de naissance et un registre de déclaration de décès.Article 109 : Dès la clôture des registres le 31 Décembre de chaque année et dans un délai de
pleArticle 110 :
Les greffiers en chef ont la même responsabilité en ce qui concerne les registres et documents en leur possession.Article 111 :
Article 112 : Le Procureur de la République ou le Juge de Paix à Compétence Etendue vérifie trimestriellement les registres de déclaration et les registres son ressort. Cette vérification porte sur tous les volets émis par les centres.Le magistrat dresse un procès-verbal de cette vérification, en précisant les actes défectueux. Il
indique les redressements à opérer, éventuellement, provoque des poursuites contre les
officiers et agents de déclaration - au Procureur Gén Article 113 : Le magistrat compétent procède sur place, indépendamment de cetteCHAPITRE II : DES REGLES COMMUNES AUX ACTES
SECTION I
Article 114 : Les déclarations de naissance et de décès, même ceux survenus à domicile, sont
Article 115 : Les décl
déclaration spécialement prévus à cet effet. Elles ne doivent pas être rédigées sur des feuilles
volantes.Article 116 : Les déclarants doivent en principe se présenter personnellement lors de la
déclaration. Toutefois, ils peuvent se faire représenter par une personne dûment mandatée et
Article 117 : mariages, est tenu de recevoir
en personne les parties ou les déclarants.Il doit inviter les parties ou déclarants et les signataires à prendre connaissance de la
déclaration ou à défaut leur en donner lecture.Article 118 : Les mentions erronées ne doivent être ni grattées, ni surchargées. Les mots à
supprimer doivent être rayés et mention du nombre des mots rayés nuls doit être faite enmarge de la déclaration. Cette mention doit être approuvée et signée par toutes les personnes
Article 119 :
insérer un signe de renvoi à la marge ; le texte de renvoi inscrit dans la marge, doit être approuvé et signé comme la déclaration elle-même. bâtonnées et signe cette mention.Article 120 : La décl
civil de rattachement.SECTION II : DE
Article 121 :
spécialement prévus à cet effet. Ils ne doivent en aucun cas être rédigés sur des feuilles
volantes.constituées sur support informatique et dont les modèles seront fixés par arrêté conjoint du
e peuvent être délivrés aux déclarants.Article 122 : En
Il ne peut refuser de dresser un acte prévu par la loi.Il doit inviter les parties ou décla
leur en donner lecture. Article 123 : Les dispositions des articles 118 et 119 ci-dessus sont applicables également àArticle 125 :
de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres.Article 127 :
Les actes de mariage sont signés par
présents ; à défaut, mention est faite de la cause qui les empêche de signer ; les comparants
ou témoins illettrés apposent leurs empreintes digitales au bas des actes.Article 128 : Les pièces annexée
actes devant revenir audit greffe.SECTION III
Article 129 :
civil de rattachement dans un délai maximum de huit jours francs après enregistrement
Article 130 : Dans un délai de quinze jours francs à compter de leur date de réception, lecentre secondaire expédie au centre principal les volets de déclaration et les actes destinés au
Tribunal du ressort.
Article 131 : Dans les quinze jours francs suivant leur réception, le centre principal transmetà la Justice.
par le Représenta Au niveau du District de Bamako, le centre principal transmet mensuellement les volets de greffe du Tribunal du ressort.Article 132 :
francs. nsmetLes volets de déclaration sont, après exploitation, déposés aux Archives Nationales par le
Ministère chargé de la Statistique.
SECTION IV : DES JUGEMENTS SUPPLETIFS, DES ACTES OMIS, DETRUITS,ERRONES OU DISPARUS
SOUS SECTION I
Article 133 :
jugement supplétif.Article 134 :
contresignées par le Maire de la Commune du requérant et accompagnées du carnet de
e recensement délivré par le Maire. dans une institution de placement, une attestation du chef de service doit en outre, certifier SOUS SECTION II : DE LA RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS OU DISPARUSArticle 135 :
Ministère Public du ressort. Elle a lieu par copies manuscrites dactylographiées ouphotocopiées des souches subsistantes. Les actes reconstitués sont complétés par les
documents annexes reproduits de la même façon. Ils sont ensuite reliés puis authentifiés par
un jugement qui figurera sur la première page du registre reconstitué. Les registres sont enfin
adressés à leurs destinataires qualifiésArticle 136 : Lorsque tous les originaux auront été détruits, le Procureur Général près la Cour
estimera les plus qualifiées pour la reconstitution dans leurs éléments essentiels des actes
détruits.Ces commissions se font communiquer tant par les autorités administratives que par les
officiers ministériels ou les particuliers, tous documents, recensements, états, registres,
Elles procèderont à toutes enquêtes nécessaires, pourront délivrer des commissions rogatoires
et recueillir tous témoignages. journal officiel, dans la presse et par tous les moyens de diffusion. Dans les trois mois suivant cette publication, tout fonctionnaire, agent de lcollectivités publiques, toute personne en général qui détient, découvre ou reçoit à quelque
administrative pour transmission à la commission intéressée. déclaration indiquant leséléments essentiels dudit acte.
les témoins pouvant être entendus. Cette déclaration est transmise sans délai au Président de
la Commission.SOUS SECTION III
Article 137 :
porter atteinte à des intérêts légitimes, et si les déclarations ont été faites de bonne foi.
Article 138 :
La demande est adressée :
- soit à titre prin ; elle procédure est gracieuse ou contentieuse ; nullité. ours du droit commun. La décision annulé. avant la signature révèle des erreurs ou des omissions.Les déclarations inscrites sur les registres peuvent être rectifiées suivant la même procédure.
Article 140 :
jArticle 141 :
civil, mais exclusivement sur ce qui y figure. Elle ne peut intervenir que pour la réparation des erreurs ou omissions ne soulevArticle 142 :
Article 143 : Toute personn
Cette faculté appartient également au Procureur de la République et au Juge de Paix à
Compétenc
expressément mandat. peut toutefois ordonner la rectification de tous les ac être demandée au Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50[PDF] convocation categorie 3 police
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