[PDF] Note réponse saisine projet décret CET FPH - 13 avril 2012m





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Circulaire DGOS/RH4/DGCS no 2013-42 du 5 février 2013 relative à

Apr 15 2013 publique ;. Décret no 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels ...



Note réponse saisine projet décret CET FPH - 13 avril 2012m

Apr 13 2012 sur le projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps et aux congés annuels de la fonction publique ...



LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale (J.O. du 22 mai 



Etude relative au compte épargne temps

Sep 22 2021 Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale





modèle de circulaire

Feb 5 2013 Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines ... épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière ;.



Monsieur

Jan 2 2013 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière.



œ TEXTE OFFICIEL š

Jan 1 2019 Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des ...



LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Jan 24 2019 VU le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne- temps dans la fonction publique ...



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Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique 



La gestion du temps de travail et les absences - CDG 45

compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique Décret n°2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire



ETABLISSEMENTS DE SANTÉ - Ministère de la Santé et de la

Décret no 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière ; Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret no 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique

Note de présentation

de l"avis préalable du 13 avril 2012 sur le projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps et aux congés annuels de la fonction publique hospitalière

1. Contexte de la saisine

La direction générale de l"offre de soins (DGOS) du ministre du travail, de l"emploi et de la santé a saisi le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) le

24 février 2012 sur un projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au

compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière (ci- après " le projet de décret »). La DGOS a transmis le 19 mars 2012 une saisine rectificative, le projet de texte ayant

évolué sur le fond et la forme.

2. Objet du projet de décret et raison de la saisine du Conseil

La justification du projet de décret figure dans le rapport de présentation transmis par la DGOS. Il s"agit d"harmoniser les dispositions en vigueur dans la fonction publique

hospitalière avec les autres fonctions publiques, tout en tenant compte de ses spécificités.

Le projet de décret ne concerne pas les médecins, qui relèveraient d"un autre texte.

La plupart des dispositions figurant dans le projet de décret concernent la gestion du

compte épargne-temps (CET) et consistent à modifier des textes antérieurs, dont le décret

n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. Le projet de décret introduit notamment la possibilité pour un agent, dès lors qu"au terme d"une année civile le nombre de jours accumulés sur son CET excède un seuil (fixé par

arrêté à 20 jours) d"opter, " pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu"il

souhaite » : - 1° pour leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) si l"agent est fonctionnaire, 2 - 2° pour une indemnisation forfaitaire des jours, selon des montants fixés par arrêté interministériel, - 3° pour le maintien des jours sur le CET.

L"agent doit indiquer son choix au plus tard le 1

er mars de l"année suivante1. Le projet de

décret indique que " Les jours mentionnés au 1° et 2° sont retranchés du compte épargne-

temps à la date d"exercice d"une option ». Le projet de décret indique également le devenir des jours si l"agent ne fait pas part de son choix (prise en compte dans le RAFP pour les fonctionnaires et indemnisation pour les contractuels).

L"article 5 du projet de décret, qui insère un article 11-1 dans le décret n°2002-788

susmentionné, précise en particulier l"obligation, pour les établissements, de " provisionner » chaque jour épargné par le titulaire du compte. Ces dispositions justifient la saisine pour avis préalable du CNOCP. Elles sont reproduites en annexe de la présente note.

3. Présentation de l"avis

Le Conseil :

a) Approuve le principe de la comptabilisation des obligations afférentes à chaque jour épargné par le titulaire du compte. Toutefois, le Conseil recommande de remplacer les mots : " constater une provision » par les mots : " comptabiliser un passif »,

" Cette provision est retracée » par " Cette inscription au passif figure » à l"article 5

du projet de décret et " provision » par " passif » dans la suite de l"article 5 et le reste du projet. La position du Conseil se fonde sur les deux justifications suivantes : - si la formulation retenue par le projet de décret présentait l"avantage d"être facilement compréhensible par tout lecteur du règlement, il est, en termes de normes comptables, préférable de retenir la formulation " de comptabiliser un passif ». La notion de passif est en effet plus large que celle de provision et permet de ne pas préjuger du traitement comptable qui sera défini ultérieurement dans des arrêtés interministériels soumis au

CNOCP ;

- le principe de comptabiliser dans les comptes l"obligation correspondant à chaque jour

épargné est cohérent avec l"avis n° 2012-01 relatif à la comptabilisation à la date de

clôture des droits à congés, du compte épargne-temps, des heures supplémentaires

1 Des dispositions transitoires sont prévues pour 2012.

3 ainsi que des heures complémentaires dans les établissements publics relevant des instructions budgétaires, financières et comptables M 9-1, M 9-3 et M 9-5. De plus, le Conseil note que si la notion de " jour épargné par le titulaire du compte »

n"est pas en soi définie, le dispositif décrit par le projet de décret doit conduire à ne

maintenir sur le compte épargne-temps que les jours destinés à être pris sous forme de congés,

- soit parce que leur nombre est inférieur à 20 jours (cf. article 4 du futur décret

n°2002-788), - soit parce que l"agent aura opté pour le maintien de jours sur son compte épargne- temps (cf. article 5 du futur décret n° 2002-788) pour " être utilisés sous forme de

congés » (cf. article 8 du futur décret n° 2002-788), les jours destinés à être

indemnisés ou pris en compte dans le RAFP étant, au terme de la procédure de choix de l"agent, retranchés du CET.

Ces analyses devront être détaillées lors de l"examen des projets d"arrêtés interministériels

d"application (cf. c) infra).

b) Relève que le deuxième alinéa du futur article 11-1 du décret n°2002-788 rappelle une

obligation comptable pour les établissements de santé et budgétaire pour les

établissements sociaux et médico-sociaux.

c) Prend acte du fait que les précisions sur la mise en oeuvre des dispositions de nature

comptable mentionnées dans le projet de décret seront fixées dans des arrêtés

interministériels restant à rédiger et pour lesquels une autre saisine sera transmise au Conseil, mais recommande de regrouper toutes les règles comptables applicables aux établissements concernés dans les instructions budgétaires et comptables dont ils relèvent.

Le projet de décret prévoit le renvoi à deux arrêtés interministériels pour traiter des

questions comptables :

- le premier arrêté, signé des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction

publique, fixera les conditions de constitution de la provision ;

- le second arrêté, signé des ministres chargés de la santé, de l"action sociale, du budget

et de la fonction publique, fixera le traitement budgétaire et comptable du transfert des droits des agents.

Leur articulation avec les référentiels comptables des établissements concernés n"est pas,

à ce stade, précisée.

4 Le Conseil est d"avis de regrouper les dispositions d"ordre comptable applicables à une

catégorie d"établissements dans un seul document de référence, afin de faciliter leur bonne

application. En conséquence, il propose que les dispositions relatives aux conditions de comptabilisation du passif (provision ou charge à payer) ainsi qu"au traitement budgétaire et comptable des transferts de droits des agents soient introduites directement dans les

référentiels comptables applicables aux établissements concernés (en l"occurrence, les

instructions budgétaires et comptables en vigueur pour les établissements soumis au projet de décret). Le Conseil indique que le traitement comptable des jours indemnisés ou destinés à être pris en compte dans le RAFP, qui constituent également des passifs, pourra, si nécessaire, faire l"objet de précisions dans les référentiels comptables. 5

ANNEXE

Extraits du projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps et aux congés annuels de la fonction publique hospitalière

Futur décret 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction

publique hospitalière " Art. 11-1. - Les établissements ont l"obligation de constituer une provision pour chaque

jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des

ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

" Cette provision est retracée dans le compte financier des établissements de santé ainsi que

dans le budget prévisionnel des établissements sociaux et médico-sociaux. " En cas de changement d"établissement ou de placement en recherche d"affectation auprès du Centre national de gestion, la provision mentionnée ci-dessus, correspondant strictement

au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transférée au nouvel

établissement d"affectation en cas de mutation ou auprès du Centre national de gestion en cas

de placement en recherche d"affectation. Le cas échéant, à l"issue de la procédure de

recherche d"affectation, le Centre national de gestion transfère la provision reçue au nouvel

établissement d"affectation.

" Le traitement budgétaire et comptable du transfert des droits des agents concernés est fixé

par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l"action sociale, du budget et de la

fonction publique. »

" Art. 12-I. - En cas de décès de l"agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-

temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants,

fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint

des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux

mentionnés à l"article 7. » " Art. 13. - Un bilan de la situation des comptes épargne-temps et des provisions

correspondantes est présenté chaque année aux membres du comité technique d"établissement

concomitamment au bilan social. »quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12
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