[PDF] Cote dIvoire - Travail de nuit





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Cote dIvoire - Travail de nuit

Côte d'Ivoire. Décret relatif au travail de nuit. 1/2. Côte d'Ivoire. Droit du travail - Travail de nuit. Décret n°96-204 du 7 mars 1996.



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Décret relatif au travail de nuit

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Côte d'Ivoire

Droit du travail - Travail de nuit

Décret n°96-204 du 7 mars 1996

Délimitation du travail de nuit

Art.1.- Est considéré comme période de travail de nuit, tout travail effectué dans la période de huit heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures.

Art.2.- Des accords, conclus entre organisations

professionnelles d'employeurs et de travailleurs ou entre employeurs et travailleurs d'une entreprise ou d'un établissement, peuvent fixer des heures diffé- rentes de commencement et de fin de la période du travail de nuit pour tenir compte des usages et des coutumes dans certaines branches d'activité ou dans certaines professions.

Interdiction du travail de nuit des enfants et

dérogation concernant les jeunes Art.3.- Les enfants de moins de quatorze ans admis en apprentissage ou en formation pré- professsionnelle, ne peuvent en aucun cas, être oc- cupés à un travail, quel qu'il soit, pendant la pé- riode de délimitation du travail de nuit ; et de ma- nière générale pendant l'intervalle de quinze heures consécutives, allant de 17 heures à huit heures.

Art.4.- Les jeunes de plus de quatorze ans et de

moins de dix huit ans ne peuvent être occupés à un travail, pendant une période minimale de douze heures consécutives, dans l'intervalle allant de 18 heures à six heures. Toutefois, lorsqu'ils sont en apprentissage, en for- mation pré-professionnelle, professionnelle, ou en emploi et de manière générale, dans tous les cas où cela s'avère nécessaire, profitable et sans danger pour la santé des intéressés, I'inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra accorder des déroga- tions pour permettre l'occupation des jeunes visés au précédent alinéa, dans la limite d'une heure, avant le début ou la fin de l'intervalle prescrit. Ces dérogations sont soumises à un contrôle per- manent de l'Inspecteur du Travail et des Lois So- ciales territorialement compétent et sont suscepti- bles de révocation en cas d'entorses constatées dans leur application.

Les garanties concernant le travail de nuit

Art.5.- La durée du travail de nuit ne peut excéder huit heures consécutives de travail effectif, entre- coupé d'une ou deux pauses de quinze minutes. Au-delà, toute heure effectuée sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle. Art.6.- La prolongation éventuelle de la durée du travail de nuit pour des raisons impérieuses de fonctionnement de l'entreprise ne peut entraîner le dépassement par le travailleur au delà d'une heure, la durée prévue à l'article 5 alinéa 1 du présent dé- cret. Cette prolongation sera rémunérée au taux des heu- res supplémentaires. Art.7.- En aucun cas, un même travailleur, ne peut tenir deux postes successifs de travail, dont l'un rentre dans la période du travail de nuit. Art.8.- Sauf en ce qui concerne la majoration de la rémunération dans les cas prévus aux articles 5 et 6 du présent décret, la rémunération normale des heu- res de travail de nuit est identique à celle des heures de travail de jour Art.9.- Le travailleur occupé à un travail de nuit pendant la période déterminée à l'article 1er du présent décret, bénéficie d'une prime de panier, lorsqu'il a accompli six heures consécutives de travail. www.Droit-Afrique.com Côte d'Ivoire

Décret relatif au travail de nuit

2/2 Le montant de cette prime est égale à trois fois le salaire horaire minimum résultant du Salaire Mini- mum Interprofessionnel Garanti (SMIG) ou égale à trois fois le salaire horaire minimum du secteur agricole ou forestier dont relève l'entreprise em- ployant le travailleur intéressé.

Art.10.- En l'absence de transport assuré par

l'employeur, les travailleurs occupés à un travail de nuit pendant la période déterminée à l'article 1er bénéficient d'une indemnité spéciale de transport dont le montant journalier ou mensuel est détermi- né par accord conclu entre les organisations profes- sionnelles d'employeurs et de travailleurs représen- tatives ou par accord conclu dans l'établissement. Art.11.- Hormis les visites médicales obligatoires prévues à l'article 43.1 du Code du Travail et no- tamment celles qui sont effectuées à l'occasion de l'embauche et de la reprise du travail après une absence de plus d'un mois, le travailleur régulière- ment employé à un travail de nuit doit bénéficier

d'un contrôle de son état de santé au moins deux fois par an, en vue d'apprécier son aptitude au

poste de travail occupé. En cas d'inaptitude à continuer son activité justifiée par un rapport médical spécial, le travailleur devra

être transféré à un autre poste.

Art.12.- Tout établissement occupant des travail- leurs de nuit doit être doté de tous les moyens adé- quats pour les secours et les soins immédiats qui sont nécessaires en cas de sinistre ou d'accident. Art.13.- Sont abrogées toutes dispositions antérieu- res contraires à celles du présent décret Art.14.- Constituent des contraventions de la troi- sième classe et punies comme telles les infractions aux dispositions du présent décret.

Art.13.- Le Ministre de L'Emploi, de la Fonction

Publique et de la Prévoyance Sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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