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les nouveaux déterminants de la demande de sécurité sociale : le
Mots-clés : Algérie système de sécurité sociale
Dcret excutif nA
06-370 du 26 Ramadhan 1427
correspondant au 19 octobre 2006 portant cration organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de scurit sociale.Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de la scurit sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4A et 125 (alina 2) ; Vu la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 78, 79,92 et 93 bis ; Vu la loi nA 83-12 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative ‡ la retraite, notamment son article 49 ; Vu la loi nA 83-13 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 81 ; Vu la loi nA 83-14 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux obligations des assujettis en matiŽre de scurit sociale, notamment ses articles 6, 14,21, 24 et 28 ;
Vu la loi nA 83-15 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative au contentieux en matiŽre de scurit sociale ; Vu la loi nA 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi dÔorientation sur les entreprises publiques conomiques, notamment son article 49 ; Vu la loi nA 90-11 du 21 avril 1990, modifie et compte, relative aux relations de travail ; Vu la loi nA 90-33 du 25 dcembre 1990, modifie et complte, relative aux mutuelles sociales ; Vu le dcret lgislatif nA 94-09 du 15 Dhou El Hidja1414 correspondant au 26 mai 1994 portant prservation
de lÔemploi et protection des salaris susceptibles de perdre de faOEon involontaire leur emploi ; Vu le dcret lgislatif nA 94-10 du 15 Dhou El Hidja1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite
anticipe ; Vu le dcret lgislatif nA 94-11 du 15 Dhou El Hidja1414 correspondant au 26 mai 1994, modifi et complt,
instituant lÔassurance ch˜mage en faveur des salaris susceptibles de perdre de faOEon involontaire et pour raisonconomique leur emploi ;
Vu lÔordonnance nA 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative ‡ la Cour des comptes ; Vu la loi nA 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 dcembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ;Vu le dcret prsidentiel nA 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le dcret prsidentiel nA 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif nA 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de scurit sociale et organisation administrative et financiŽre de la scurit sociale ; Vu le dcret excutif nA 92-78 du 22 fvrier 1992 fixant les attributions de lÔinspection gnrale des finances ; Vu le dcret excutif nA 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifi et complt, portant statut de la caisse nationale dÔassurance ch˜mage ; Vu le dcret excutif nA 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la scurit sociale ; Vu le dcret excutif nA 05-130 du 15 Rabie El Aouel1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions
dÔexercice et les modalits dÔagrment des agents de contr˜le de la scurit sociale ;DcrŽte :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Ð Le prsent dcret a pour objet la cration, lÔorganisation et le fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de scurit sociale, en application des dispositions de lÔarticle 21 de la loi nA 83-14 du 2 juillet 1983, susvise, par abrviation AECNRSSÇ et dnomme ci-aprŽs AEla caisseÇ. La caisse est un tablissement public ‡ gestion spcifique rgie par la lgislation et la rglementation en vigueur ainsi que par les dispositions du prsent dcret. Elle jouit de la personnalit morale et de lÔautonomie financiŽre. La caisse est rpute commerOEante dans ses relations avec les tiers. Art. 2. Ð La caisse est place sous la tutelle du ministre charg de la scurit sociale. Art. 3. Ð Le siŽge de la caisse est fix ‡ Alger.105 Chaoual 142728 octobre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 67
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE
Art. 4. Ð La caisse est charge dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur :Ð de lÔimmatriculation des employeurs,
Ð de lÔimmatriculation des travailleurs salaris affilis ‡ la scurit sociale, Ð de la tenue et de la mise ‡ jour des diffrents fichiers des assujettis, Ð du recouvrement des cotisations de la scurit sociale destines au financement de la scurit sociale des travailleurs salaris, Ð du contentieux relatif au recouvrement des cotisations de scurit sociale suscites, Ð du contr˜le de lÔtat dÔexcution des obligations ‡ la charge des assujettis en matiŽre de scurit sociale, Ð de la mise ‡ disposition de chaque caisse de scurit sociale des fonds ncessaires pour le paiement des prestations et les frais de fonctionnement dans la limite de leur quote-part, Ð de lÔinformation, en ce qui la concerne, des assujettis, sur leurs droits et obligations prvus par la lgislation et la rglementation en vigueur, Ð de la participation aux actions menes par les autorits comptentes en matiŽre de lutte contre le travail informel et lÔvasion en matiŽre sociale et de dvelopper des actions dÔentraide administrative, Ð de la participation avec lÔensemble des administrations et organismes concerns aux actions et mesures dcides par les pouvoirs publics en matiŽre de simplification et de facilitation des procdures administratives dans les relations avec les citoyens.CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF DE LA CAISSE
Section I
Organisation
Art. 5. Ð La caisse est administre par un conseil dÔadministration et dirige par un directeur gnral. Art. 6. Ð La caisse dispose de structures centrales et de structures locales. du ministre charg de la scurit sociale.Section II
Le conseil dÔadministration
Sous-section 1
Composition du conseil dÔadministration
Art. 7. Ð Le conseil dÔadministration de la caisse secompose de seize (16) membres rpartis comme suit :Ð quatre (4) membres reprsentant respectivement les
ministres chargs : * de la scurit sociale, * des finances, * du travail, * de lÔemploi, dsigns par les ministres concerns. Ð quatre (4) membres reprsentant les travailleurs salaris dsigns par les organisations syndicales des travailleurs les plus reprsentatives ‡ lÔchelle nationale, Ð quatre (4) membres reprsentant les employeurs dont deux dsigns par les organisations syndicales les plus reprsentatives ‡ lÔchelle nationale desdits employeurs, et deux (2) reprsentant la fonction publique en tant quÔemployeur, dsigns par lÔautorit charge de la fonction publique,Ð les directeurs gnraux :
* de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salaris (CNAS), * de la caisse nationale des retraites (CNR), * de la caisse nationale dÔassurance ch˜mage (CNAC), Ð un (1) reprsentant du personnel de la caisse dsign par le comit de participation prvu par la lgislation et la rglementation en vigueur.Sous-section 2
Nomination des membres
du conseil dÔadministration Art. 8. Ð Les membres du conseil dÔadministration de scurit sociale pour une dure de quatre (4) annes, renouvelable une seule fois. Art. 9. Ð Les membres du conseil dÔadministration de la caisse doivent runir les conditions ci-aprŽs :Ð jouir de ses droits civiques ;
cotisation de scurit sociale ; Ð ne pas avoir dÔantcdent judiciaire ; Ð ne pas bnficier ou avoir bnfici dÔun concours financier de la scurit sociale ; Ð ne pas participer ‡ lÔexcution de travaux ou ‡ la prestation de fournitures ou de services pour les besoins dÔun organisme de scurit sociale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 67115 Chaoual 142728 octobre 2006 Art. 10. Ð Il est procd au remplacement du ou des la dure de mandat restante, dans les cas suivants :Ð de dcŽs,
Ð de dmission,
Ð de cessation dÔappartenance ‡ lÔinstance de dsignation, Ð dÔabsence, sans motif valable, aux runions ordinaires dÔune anne civile ou ‡ trois (3) runions conscutives, Ð ou si les conditions prvues ‡ lÔarticle 9 cessent Art. 11. Ð En cas de retard important dans lÔaccomplissement de ses missions, de carence ou dÔirrgularit grave au sens de la lgislation et de la rglementation en vigueur tablis contre le conseil dÔadministration, le ministre charg de la scurit sociale peut : Ð mettre fin au mandat dÔun ou de plusieurs membres au(x) quel(s) sont imputables les faits tablis, Ð suspendre le conseil et ordonner lÔouverture dÔuneÐ dissoudre le conseil.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil, le ministre charg de la scurit sociale dsigne, en dehors des membres du conseil un administrateur provisoire, pour une dure de trois (3) mois renouvelable une fois, et ‡ lÔissue de laquelle un nouveau conseil dÔadministration est install conformment aux rŽgles prvues par le prsent dcret. Art. 12. Ð Les membres du conseil dÔadministration sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur. Art. 13. Ð Le mandat de membre du conseil dÔadministration est exerc ‡ titre bnvole ; toutefois les membres peuvent bnficier dÔindemnits lors de leurs dplacements ‡ lÔoccasion des runions du conseil dÔadministration ou de ses commissions. A ce titre, les membres du conseil dÔadministration ont droit ‡ des frais de transport, dÔh˜tellerie et de restauration la scurit sociale. La caisse ne peut allouer aux membres du conseil dÔadministration aucun avantage en espŽces ou en nature sous quelque forme que ce soit. Art. 14. Ð Les membres du conseil dÔadministration ayant la qualit de salaris sont autoriss par les employeurs ‡ sÔabsenter pour assister aux runions duconseil dÔadministration ou de ses commissions.En cas de retenue sur salaire, la caisse accorde une
indemnit compensatrice aux membres concerns. Art. 15. Ð A lÔexception du reprsentant des personnels de la caisse, les membres du conseil dÔadministration ne peuvent exercer une fonction rmunre au sein de la caisse. coulement dÔun dlai de deux (2) ans ‡ compter de la fin de leur mandat.Section 3
Attributions du conseil dÔadministration
Art. 16. Ð Le conseil dÔadministration de la caisse dlibŽre sur : Ð les tats prvisionnels concernant le recouvrement des cotisations,Ð les budgets de la gestion de la caisse,
Ð les projets de marchs soumis par le directeur gnral,Ð les placements des fonds de la caisse,
Ð le bilan et le rapport annuel dÔactivits de la caisse, Ð la main leve dÔopposition des inscriptions de privilŽges ou dÔhypothŽques, Ð lÔtablissement des dossiers dÔadmission en non valeur des cotisations de scurit sociale prsents par le directeur gnral de la caisse, Ð la dsignation du commissaire aux comptes de la caisse,Ð les dons et legs,
Ð lÔorganisation interne de la caisse propose par le directeur gnral, Ð les projets dÔacquisition, dÔalination et de location dÔimmeubles, Ð la cration ou la suppression de structures de la caisse propose par le directeur gnral, Ð la convention collective des personnels de la caisse.Le conseil dÔadministration :
Ð adopte son rŽglement intrieur,
Ð contr˜le la mise en Îuvre par la caisse des dispositions lgislatives et rglementaires ainsi que lÔexcution des dlibrations quÔil approuve et contr˜le la comptabilit de la caisse, Ð veille ‡ la bonne gestion de la caisse et propose toutes mesures et procdures propres ‡ amliorer la gestion de la caisse.125 Chaoual 142728 octobre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 67
Art. 17. Ð Le conseil dÔadministration peut crer en son sein des commissions et en fixe la composition, les attributions et le rŽglement intrieur. Art. 18. Ð La ralisation des travaux et fournitures pour le compte de la caisse doivent faire lÔobjet de passations de marchs conformment aux rŽgles et procdures en usage dans le secteur de la scurit sociale. Art. 19. Ð Le conseil dÔadministration est prsid par le reprsentant du ministŽre charg de la scurit sociale. Illit deux (2) vice-prsidents :
Ð le premier vice-prsident est choisi par ses pairs parmi les reprsentants des travailleurs, Ð le deuxiŽme vice-prsident est choisi par ses pairs parmi les reprsentants des employeurs. Les vice-prsidents sont lus pour une dure de deux (2) annes, renouvelable. Art. 20. Ð Le conseil dÔadministration se runit en session ordinaire une fois par semestre. Il peut se runir en session extraordinaire en cas de besoin dment justifi ‡ la demande de son prsident, ou des deux (2/3) de ses membres ou ‡ la demande du directeur gnral de la caisse. Art. 21. Ð Le conseil dÔadministration ne peut dlibrer valablement quÔen prsence de la majorit absolue de ses membres.Si le
quorum nÔest pas atteint, le conseil se runit valablement aprŽs une deuxiŽme convocation dans les huit (8) jours et dlibŽre valablement quel que soit le nombre des membres prsents. Art. 22. Ð La prsence aux runions du conseil dÔadministration est personnelle. Toutefois, un membre du conseil dÔadministration peut donner dlgation de vote ‡ un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut donner ou anne civile. Les dcisions du conseil dÔadministration sont prises ‡ la majorit simple des voix compte tenu des dlgations de vote donnes ‡ certains membres par leurs collŽgues absents. En cas de partage gal de voix celle du prsident est prpondrante. Art. 23. Ð Le prsident du conseil dÔadministration prside les sessions du conseil. Il est remplac par le premier vice-prsident ou le deuxiŽme vice-prsident en Art. 24. Ð Les dlibrations du conseil dÔadministration donnent lieu ‡ lÔtablissement dÔun procŽs-verbal consign sur un registre spcial, cot et paraph par le prsident du tribunal territorialement comptent.Le registre des dlibrations est sign par les membres prsents ‡ la runion. Le procŽs-verbal est sign par le prsident du conseil dÔadministration et le secrtaire de sance. Art. 25. Ð Le directeur gnral de la caisse assiste aux sances du conseil d'administration avec voix consultative. Il en assure le secrtariat. Art. 26. Ð Le conseil dÔadministration constitue en son sein un bureau compos de six (6) membres :Ð le prsident,
Ð les deux (2) vice-prsidents,
Ð trois (3) membres dsigns ‡ raison dÔun (1) membre reprsentant respectivement les trois (3) catgories composant le conseil dÔadministration, les ministres concerns, les travailleurs et employeurs. membre du bureau. Art. 27. Ð Le bureau du conseil dÔadministration de la caisse a pour missions : Ð lÔvaluation de lÔtat dÔexcution des dcisions du conseil par le directeur gnral de la caisse, Ð le suivi de lÔexcution des programmes approuvs, Ð la prparation des sessions ordinaires et extraordinaires du conseil dÔadministration, Ð la prparation de lÔordre du jour de chaque session en coordination avec le directeur gnral de la caisse. Le bureau se runit une ou deux fois au maximum, dans lÔintervalle des sessions du conseil dÔadministration. Il est prsid par le prsident du conseil dÔadministration.CHAPITRE IV
TUTELLE ET CONTROLE
Art. 28. Ð Les dlibrations du conseil ou de ses commissions sont soumises au ministre charg de la scurit sociale pour approbation. communiques au ministre charg de la scurit sociale sous forme de procŽs-verbal dans les quinze (15) jours qui suivent la date de chaque runion. Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre charg de la scurit sociale annule les dcisions qui sont contraires ‡ la lgislation et ‡ la rglementation ainsi que les dcisions qui sont de nature ‡ porter scurit sociale. Art. 29. Ð Ne sont excutoires quÔaprŽs leur approbation expresse par le ministre charg de la scurit sociale, les dlibrations relatives :Ð aux budgets de la caisse,
Ð aux projets dÔacquisition, dÔalination dÔimmeubles et de location, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 67135 Chaoual 142728 octobre 2006Ð aux placements des fonds de la caisse,
Ð ‡ lÔacceptation des dons et legs,
Ð ‡ la convention collective des personnels de la caisse. Art. 30. Ð En sus du procŽs-verbal du registre des dlibrations, toutes les transmissions prvues ‡ lÔarticle nature ‡ clairer le sens et la porte des dcisions prises et ‡ les justifier. Art. 31. Ð Le ministre charg de la scurit sociale peut exercer toute vrification et tout contr˜le destins ‡ sÔassurer de la bonne gestion de la caisse et valuer lÔefficacit des rsultats de ses actions au regard desCHAPITRE V
LE PERSONNEL DE LA CAISSE
Section 1
Le directeur gnral
Art. 32. Ð Le directeur gnral est nomm par dcret prsidentiel sur proposition du ministre charg de la scurit sociale. Art. 33. Ð Le directeur gnral soumet, pour chaque exercice, au conseil dÔadministration les documents ci-aprŽs :Ð avant le 1er octobre de chaque anne :
* les tats prvisionnels viss ‡ lÔarticle 50 du prsent dcret ; * les budgets que lÔorganisme est tenu dÔtablir en application du prsent dcret ; Ð avant le 31 mars de chaque anne, un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse ; Ð avant la fin du premier mois de chaque semestre, lÔtat de cotisations restant ‡ recouvrer au dernier jour du trimestre prcdent ainsi quÔun rapport justifiant les mesures prises pour la conservation de la crance et sur tous renseignements sur la solvabilit des dbiteurs. de la scurit sociale au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent les dates fixes dans les alinas ci-dessus. Art. 34. Ð Le directeur gnral ordonne les recettes et les dpenses de la caisse. Il engage les dpenses et met les ordres de recettes et dpenses. Art. 35. Ð Le directeur gnral exerce lÔautorit surlÔensemble des personnels et fixe lÔorganisation du travail.Art. 36. Ð Le directeur gnral reprsente la caisse en
justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut dlguer, sous sa responsabilit, sa signature aux directeurs centraux et aux directeurs dÔagences. Il peut donner mandat ‡ lÔun des agents de la caisse en vue de le reprsenter en justice et dans les actes de la vie civile. directeur gnral, il est remplac par le directeur gnral du directeur gnral et du directeur gnral adjoint, lÔintrim est assur par lÔun des directeurs centraux dsign par dcision du ministre charg de la scurit sociale.Section 2
Les autres agents
Art. 38. Ð Les agents de la direction gnrale de la caisse comprennent, outre le directeur gnral, un directeur gnral adjoint et des directeurs scurit sociale sur proposition du directeur gnral de la caisse. Art. 39. Ð Les directeurs dÔagences rgionales ou de charg de la scurit sociale sur proposition du directeur gnral de la caisse. Les conditions de nomination aux postes de directeurs ministre charg de la scurit sociale. Art. 40. Ð Le personnel de la caisse est rgi par la convention collective du secteur de la scurit sociale sous rserve des dispositions particuliŽres prvues par lequotesdbs_dbs50.pdfusesText_50[PDF] cotte de maille
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