[PDF] CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE





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26 sept. 2018 l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Etats-Unis. Convention 31-08-1994. 30-12-1995. Avenant.



version consolidee de la convention franco-americaine du 31 aout

12 oct. 1970 DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR. L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE ...



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argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Argentine. Avenant.



A - N° 51 / 6 avril 2010

6 avr. 2010 éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.



FRANCE

22 sept. 2020 l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Etats-Unis. Convention. 31-08-1994. 30-12-1995. Avenant.



BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 sept. 2010 Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le ...



LE ROYAUME flU MAROC

25 jui. 2019 éviter Ia double imposition et a prévenir l'évasion fiscale en matiëre d'impôts sur le revenu. 4. Convention entre le Royaume. Autriche.



Convention avec les Emirats Arabes Unis

UNIS EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE. LETTRES) (1) Ainsi modifié par l'article 1 de l'Avenant du 6 décembre 1993.



CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE

convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Le texte de cette 



INT - Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis dAmérique

19 fév. 2020 Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et ...

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE

A NOTER

La France et la Belgique ont signé le 9 novembre 2021 à Bruxelles une nouvelle sur la fortune. Le texte de cette convention est reproduit

ci-après. Il est précisé que cette convention doit à présent être soumise à approbation

CONVENTION

ENTRE

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET

LE ROYAUME DE BELGIQUE

TION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN

SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET POUR LA

PREVENTION

DE - 2 -

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

ET

LE ROYAUME DE BELGIQUE, PAR

le Gouvernement fédéral belge, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et daméliorer leur coopération en matière fiscale, ENTENDANT conclure une Convention pour lélimination de la double imposition en

matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition

ou dimposition réduite par lévasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de

chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au

bénéfice indirect de résidents dEtats tiers),

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

- 3 -

Personnes visées

1. La présente Convention sapplique aux personnes qui sont des résidents dun Etat

contractant ou des deux Etats contractants.

2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de

personnes, un groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de lun des Etats contractants est considéré comme étant le revenu dun résident dun Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de limposition par cet Etat, comme le revenu dun résident de cet Etat. Lorsque la société de personnes, le groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale qui est considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de lun des Etats contractants est établi dans un Etat tiers, le revenu nest toutefois considéré comme étant le revenu dun résident dun Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal la société de personnes, le groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale et sil a conclu avec lautre Etat contractant doù provient le revenu une convention ou un accord permettant une assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales. Pour lapplication du présent paragraphe, un revenu perçu par ou via une société, un groupement ou une autre entité qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de larticle 4 nest pas considéré comme étant un revenu perçu par ou via une société de personnes, un groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale qui est considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de lun des Etats contractants.

3. La Convention ne restreint en rien les avantages qui sont ou pourront être accordés

par la législation interne de lun ou lautre des Etats contractants.

ARTICLE 2

Impôts visés

- 4 -

1. La présente Convention sapplique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus

pour le compte dun Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le

revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de laliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels sapplique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la France : i) limpôt sur le revenu ; ii) limpôt sur les sociétés ; iii) les contributions sur limpôt sur les sociétés ; iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; v) limpôt sur la fortune immobilière ; y compris toutes retenues à la source et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés " limpôt français ») ; b) en ce qui concerne la Belgique : i) limpôt des personnes physiques ; ii) limpôt des sociétés ; iii) limpôt des personnes morales ; iv) limpôt des non-résidents ; v) le précompte immobilier ; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes ; - 5 - (ci-après dénommés " limpôt belge »).

4. La Convention sapplique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui

seraient établis après la date de signature de la Convention et qui sajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

ARTICLE 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte nexige une interprétation

différente : a) les expressions " Etat contractant » et " autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Belgique ; b) le terme " France » désigne les départements européens de la République française et les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution française, y compris la mer territoriale, et, au-delà de la mer territoriale, les espaces marins sur lesquels la République française exerce, en conformité avec le droit international, sa juridiction ou des droits souverains aux fins de lexploration et de lexploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; c) le terme " Belgique » désigne le Royaume de Belgique ; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction ; d) le terme " personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est

considérée comme une personne morale aux fins dimposition ; f) le terme " entreprise » sapplique à lexercice de toute activité ou affaire ; - 6 - g) les expressions " entreprise dun Etat contractant » et " entreprise de lautre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident dun Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de lautre Etat contractant ; h) lexpression " trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un bateau servant à la navigation intérieure ou un véhicule ferroviaire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective se trouve dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, laéronef, le bateau ou le véhicule ferroviaire nest exploité quentre des points situés dans lautre Etat contractant ; i) lexpression " autorité compétente » désigne : i) dans le cas de la France, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement dune Région et/ou dune Communauté, ou son représentant autorisé ; j) le terme " national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant ; et ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant ; k) les termes " activité », par rapport à une entreprise, et " affaires » comprennent lexercice de professions libérales ou dautres activités de caractère indépendant.

2. Pour lapplication de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout

terme ou expression qui ny est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels sapplique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

ARTICLE 4

Résident

- 7 -

1. Au sens de la présente Convention, lexpression " résident dun Etat contractant »

désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à limpôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et sapplique aussi à cet Etat ainsi quà toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales ou territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à limpôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident

des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de lEtat où elle dispose dun foyer dhabitation permanent ; si elle dispose dun foyer dhabitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de lEtat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si lEtat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose dun foyer dhabitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de lEtat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun deux, elle est considérée comme un résident seulement de lEtat dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité daucun deux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question dun commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre quune personne

physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de lEtat où son siège de direction effective est situé.

4. Lexpression " résident dun Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant

est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue : a) dont le siège de direction effective est en France ; - 8 - b) qui est assujetti à limpôt en France ; et c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à limpôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.

ARTICLE 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, lexpression " établissement stable » désigne une

installation fixe daffaires par lintermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. Lexpression " établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu dextraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que

si sa durée dépasse 9 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère quil ny a

pas " établissement stable » si : a) il est fait usage dinstallations aux seules fins de stockage, dexposition ou de livraison de marchandises appartenant à lentreprise ; b) des marchandises appartenant à lentreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, dexposition ou de livraison ; - 9 - c) des marchandises appartenant à lentreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe daffaires est utilisée aux seules fins dacheter des marchandises ou de réunir des informations, pour lentreprise ; e) une installation fixe daffaires est utilisée aux seules fins dexercer, pour

lentreprise, toute autre activité non énumérée aux alinéas a) à d), à condition que

cette activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ; ou f) une installation fixe daffaires est utilisée aux seules fins de lexercice cumulé dactivités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que lactivité densemble de linstallation fixe daffaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4.1 Le paragraphe 4 ne sapplique pas à une installation fixe daffaires utilisée ou détenue

par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités dentreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour lentreprise ou pour lentreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou b) lactivité densemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, si les activités dentreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui sinscrivent dans un ensemble cohérent dactivités dentreprise.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions

du paragraphe 6, lorsquune personne agit dans un Etat contractant pour le compte dune entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par lentreprise, et que ces contrats sont : a) au nom de lentreprise, ou - 10 - b) pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit dutiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que lentreprise a le droit dutiliser, ou c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour lentreprise, à moins que les

activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au

paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par lintermédiaire dune installation fixe daffaires (autre quune installation fixe daffaires à laquelle le paragraphe 4.1 sappliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Le paragraphe 5 ne sapplique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant

pour le compte dune entreprise de lautre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité dentreprise comme agent indépendant et agit pour lentreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsquune personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte dune ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne nest pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.

7. Le fait quune société qui est un résident dun Etat contractant contrôle ou est

contrôlée par une société qui est un résident de lautre Etat contractant ou qui y exerce

son activité (que ce soit par lintermédiaire dun établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de lune quelconque de ces sociétés un établissement stable de lautre.

8. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une

entreprise si, compte tenu de lensemble des faits et circonstances pertinents, lune contrôle lautre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si lune détient directement ou indirectement plus de

50 pour cent des droits ou participations effectifs dans lautre (ou, dans le cas dune

société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas dune société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société - 11 - ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et lentreprise ou dans les deux entreprises.

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus quun résident dun Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris

les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans lautre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lexpression " biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de lEtat

contractant où les biens considérés sont situés. Lexpression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels sappliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, lusufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour lexploitation ou la concession de lexploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, aéronefs, bateaux servant à la navigation intérieure et véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 sappliquent aux revenus provenant de lexploitation

ou de la jouissance directes, de la location ou de laffermage, ainsi que de toute autre forme dexploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 sappliquent également aux revenus provenant

des biens immobiliers dune entreprise.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices dune entreprise dun Etat contractant ne sont imposables que dans cet

Etat, à moins que lentreprise nexerce son activité dans lautre Etat contractant par - 12 - lintermédiaire dun établissement stable qui y est situé. Si lentreprise exerce son

activité dune telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à létablissement stable

conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans lautre Etat.

2. Aux fins du présent article et de larticle 22, les bénéfices qui sont attribuables dans

chaque Etat contractant à létablissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux quil aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec dautres parties de lentreprise, sil avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par lentreprise par lintermédiaire de létablissement stable et des autres parties de lentreprise.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un Etat contractant ajuste les bénéfices qui

sont attribuables à un établissement stable dune entreprise dun des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de lentreprise qui ont été imposés dans lautre Etat, cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de limpôt

qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double

imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes

des Etats contractants se consultent si nécessaire.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans

dautres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8

Transport international

1. Les bénéfices provenant de lexploitation, en trafic international, de navires,

daéronefs, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans lEtat contractant où le siège de direction effective de lentreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective dune entreprise de navigation maritime ou intérieure

est à bord dun navire ou dun bateau, ce siège est considéré comme situé dans lEtat contractant où se trouve le port dattache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port dattache, dans lEtat contractant dont lexploitant du navire ou du bateau est un résident. - 13 -

3. Les dispositions du paragraphe 1 sappliquent aussi aux bénéfices provenant de la

participation à un groupe (" pool »), une exploitation en commun ou un organisme international dexploitation.

ARTICLE 9

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